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Interim Report - Report No 340, March 2006

Case No 2400 (Peru) - Complaint date: 17-NOV-04 - Closed

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  • d’un syndicat et refus de négocier le cahier
  • de revendications.
    1. 1199 La plainte figure dans une communication de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) en date du 17 novembre 2004. Par la suite, la CGTP a envoyé de nouvelles allégations par des communications datées des 3 janvier, 3 février et 11 août 2005.
    2. 1200 Le gouvernement a envoyé des observations dans des communications datées des 16 mars et 9 mai 2005, et du 16 janvier 2006.
    3. 1201 Le Pérou a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 1202. Dans sa communication du 17 novembre 2004, la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) allègue qu’à compter de la constitution, en 2001, d’un syndicat par les travailleurs de l’entreprise Gloria S.A., située dans la ville de Lima, l’entreprise s’est lancée dans une série de harcèlements (accroissement des heures de travail, mauvais traitements et suspensions de travailleurs) à l’encontre du syndicat et que ces harcèlements se sont intensifiés à la suite du changement de direction du syndicat. D’après l’organisation plaignante, depuis la nomination de M. Felipe Fernández Flores au poste de secrétaire général, deux travailleurs qui s’étaient récemment syndiqués (MM. Rubén Villegas Vásquez et Fernando Paholo Trujillo Ramírez) ont été licenciés et une suite d’actes de harcèlement a commencé à l’encontre des secrétaires chargés de la défense et de l’organisation du syndicat, dans le but de détruire le syndicat. Dans sa communication du 11 août 2005, l’organisation plaignante ajoute que, après la présentation de la plainte devant l’OIT, l’entreprise Gloria S.A. a poursuivi sa campagne de harcèlement contre le syndicat et a licencié le secrétaire général, M. Felipe Fernández Flores, le secrétaire chargé de l’organisation, M. Miguel Moreno Avila et le secrétaire chargé de la défense, M. Gilver Arce Espinoza. D’après les plaignants, la raison invoquée de leur licenciement était que les préjudiciés avaient dénoncé l’octroi d’augmentations salariales au personnel de confiance.
  2. 1203. Dans sa communication du 3 janvier 2005, la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) signale que l’entreprise Petrotech Peruana S.A. appartient à l’entreprise transnationale Petrotech International Inc. L’organisation plaignante ajoute que depuis la constitution du syndicat en décembre 2002 l’entreprise mène une campagne contre le syndicat et ses membres en vue d’obtenir la dissolution du syndicat. Cette campagne s’est traduite par des harcèlements destinés à pousser les affiliés à quitter l’organisation, ainsi que par des actes de discrimination et des licenciements de dirigeants syndicaux. Tous ces actes ont été justifiés par le non-respect allégué du règlement interne de l’entreprise. Dans le présent cas, l’organisation plaignante allègue que M. Segundo Adán Robles Nunura, élu le 16 janvier 2004 au poste de président de la Commission de négociation du cahier de revendications 2004-05, a été licencié en violation de l’immunité syndicale prévue par la loi péruvienne sur les relations de travail, approuvée par le D.S. 010-2003-TR et la Constitution elle-même.
  3. 1204. L’organisation plaignante ajoute que le syndicat de l’entreprise, exerçant son droit de représentation comme le prévoit la législation, a lancé une campagne en faveur de l’amélioration des conditions de sécurité sur le lieu de travail. Pour vérifier les conditions de travail du personnel de l’entreprise, le syndicat a demandé à la Direction régionale du travail de Piura d’effectuer une visite d’inspection dans les installations de l’entreprise. Cette visite d’inspection a eu lieu le 16 janvier 2004 dans la matinée et, comme l’organisation syndicale en avait le droit, ses représentants Segundo Adán Robles Nunura et le secrétaire général Cléber Céspedes Zárate se sont présentés dans les locaux de l’entreprise pour participer à cette procédure. Cependant, l’entreprise Petrotech Peruana S.A. a essayé de refuser ce droit aux dirigeants susmentionnés, en faisant valoir qu’ils ne pouvaient pas avoir accès aux locaux parce qu’ils ne disposaient pas des équipements de sécurité nécessaires. Il y a lieu de faire remarquer que l’entreprise a refusé de fournir ces équipements aux dirigeants qui devaient assister à l’inspection; en revanche, elle les a fournis à l’inspecteur du travail.
  4. 1205. L’organisation plaignante ajoute que le 19 janvier 2004 l’entreprise Petrotech Peruana S.A., poursuivant sa politique antisyndicale, a adressé une lettre de réprimande au préjudicié Segundo Adán Robles Nunura pour avoir essayé de participer à la visite d’inspection mentionnée. Le document exigeait également qu’il s’abstienne de commettre des actes de la sorte. Le secrétaire général Cléber Céspedes Zárate a reçu une lettre similaire pour les mêmes faits. Parallèlement, comme déjà mentionné, le syndicat réuni en assemblée a élu, le 16 janvier 2004, le dirigeant Segundo Adán Robles Nunura au poste de président de la Commission de négociation du cahier de revendications 2004-05. A compter de ces faits, l’intéressé a continué à travailler normalement jusqu’au 25 janvier 2004, date à laquelle il a réalisé le nettoyage et la vérification des éléments d’un compresseur situé sur la plate-forme LT-1 de Litoral Mar.
  5. 1206. La CGTP signale qu’après les travaux d’entretien le compresseur s’est remis en marche normalement mais que, pendant la nuit, il est tombé en panne. L’entreprise a alors décidé de le faire réviser le jour suivant. Le 27 janvier 2004, l’entreprise a envoyé au dirigeant en question une lettre de préavis de licenciement, faisant valoir qu’il avait fait preuve de négligence lors des travaux d’entretien du compresseur précité de la plate-forme LT-1 de la région de Litoral Mar. De même, un délai de six jours a été accordé au dirigeant syndical pour répondre aux accusations portées contre lui. Par ailleurs, il a été dispensé de se présenter sur le lieu de travail. Enfin, le 5 février 2004, l’entreprise lui a adressé une lettre de licenciement, l’accusant d’avoir commis les fautes graves énoncées à l’article 25, point a), du décret suprême no 03-97-TR, texte unique codifié du décret-loi no 728 (loi sur la productivité et la compétitivité dans le monde du travail). De façon générale, il est accusé de négligence, de rupture de la bonne foi dans les relations de travail et de non-respect du règlement intérieur de travail.
  6. 1207. L’organisation plaignante affirme que M. Segundo Adán Robles Nunura a été licencié en représailles de ses activités syndicales et que, par conséquent, l’imputation de la faute grave invoquée est absolument illégale. C’est pourquoi, exerçant légitimement ses droits, le dirigeant syndical en cause a formé le recours judiciaire prévu pour les travailleurs, demandant l’annulation de son licenciement et sa réintégration dans son poste de travail du fait de la violation de la réglementation péruvienne du travail visée à l’article 29 du D.S. 003-97-TR, aux articles 31 et 32 du D.S. 010-2003-TR et à l’article 12 du D.S. 011-92-TR.
  7. 1208. Dans sa communication du 3 février 2005, la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) allègue que les droits syndicaux des dirigeants et des membres du Syndicat unifié de travailleurs de Banco del Trabajo (SUTRABANTRA) ont été violés du fait de pratiques contraires aux conventions et recommandations de l’OIT, telles que le défaut de reconnaissance de la représentativité de SUTRABANTRA aux fins de la négociation collective, ainsi que le licenciement de dirigeants syndicaux.
  8. 1209. La CGTP signale qu’en 2004, exerçant leur droit légitime, un groupe de travailleurs de l’entreprise Banco del Trabajo a décidé de constituer le syndicat de l’entreprise. L’organisation a été enregistrée par la Direction régionale du travail de Piura sous le no 473-2004-DRPPE-PIURA-DPSC-SDRGPDGAT en vertu de la décision rendue le 17 mars 2004. A partir de cette date, l’entreprise a entrepris une série d’actions visant à empêcher l’enregistrement du syndicat et les affiliations à celui-ci, ainsi qu’à inciter les travailleurs qui en étaient membres à renoncer à leur affiliation. Ainsi, l’entreprise Banco del Trabajo a adressé à l’autorité administrative du travail la lettre du 30 mars 2004 par laquelle elle contestait l’inscription de l’organisation au registre syndical. Le 2 juillet 2004, l’entreprise a formé un recours judiciaire, demandant la dissolution de l’organisation syndicale au motif que celle-ci ne comptait pas le nombre de membres prévu par la loi.
  9. 1210. L’organisation plaignante ajoute que Banco del Trabajo a lancé en même temps une campagne contre les dirigeants syndicaux de l’organisation naissante, dans le but d’affaiblir et de faire disparaître le syndicat. Le principal exemple de cette phase de politique antisyndicale menée par l’entreprise a été le licenciement du secrétaire général récemment élu, M. Efraín Calle Flores, le 13 mars 2004. Cet acte de l’entreprise était manifestement illégal car les formalités prévues par la législation nationale n’ont même pas été respectées, lesquelles énoncent l’obligation de l’entreprise d’envoyer la lettre de préavis et d’entendre la réponse du travailleur aux accusations invoquées comme motif de licenciement. Le dirigeant préjudicié, exerçant ses droits, a présenté devant le tribunal du travail une demande en nullité du licenciement, demandant à être réintégré dans son poste de travail. Cette demande a été présentée le 12 avril 2004 et suit son cours.
  10. 1211. La CGTP allègue que l’entreprise Banco del Trabajo a poursuivi sa politique de licenciement des dirigeants et a licencié le secrétaire chargé de la défense et des droits de l’homme, M. Pedro Daniel León Morales, le 20 mai 2004, et le secrétaire chargé de la culture et des sports, M. Manuel Eduardo Albirena García, le 5 juin 2004.
  11. 1212. Pendant la courte vie du syndicat de l’entreprise, l’organisation syndicale a subi des attaques réitérées lancées contre les dirigeants et les affiliés visant à les faire renoncer à leur affiliation et, en conséquence, à faire disparaître l’organisation. Ces faits ont été dénoncés publiquement à plusieurs reprises, et les faits pour lesquels il existait des preuves suffisantes ont été dénoncés devant l’autorité administrative et le juge du travail. De même, l’organisation plaignante ajoute que l’entreprise a mené une campagne d’intimidation à l’encontre des membres du syndicat, qui s’est traduite par des actes de harcèlement et le licenciement de nombreux affiliés pendant les mois de mars, avril, mai et juin 2004. Plus précisément, ont été licenciés les membres suivants de l’organisation syndicale: a) Carmen Ana Lozada Chulli, le 16 mai 2004; b) Eulogia Nedita Arcela Rey, le 16 mai 2004; c) Leda Marcela Carbonell Ugaz, le 5 juin 2004; d) Favio Enrique Rodríguez Rosas, le 5 juin 2004; et e) Maritza Tello Castillo, le 20 mai 2004. De même, MM. Jorge Rafael Borazino Salazar et Martín Rojas Roque ont été contraints d’accepter le «renoncement volontaire». En conséquence, ils ont dû renoncer à l’organisation syndicale.
  12. 1213. Par ailleurs, la CGTP allègue que l’entreprise a refusé à plusieurs reprises de négocier le cahier de revendications présenté par le syndicat pour la période 2004 et qu’à cet égard elle a bénéficié de la passivité de l’autorité du travail qui, par son inaction, a soutenu l’action illégale de l’entreprise. En effet, le cahier élaboré par l’organisation syndicale a été présenté à l’entreprise le 21 avril 2004, amorçant ainsi officiellement le processus de négociation collective de l’année en cours. Néanmoins, Banco del Trabajo a refusé d’accuser réception du document qui contenait les revendications du syndicat. Par la suite, le syndicat a représenté par deux fois le cahier de revendications à l’entreprise. Le 14 mai 2004, le document précité a été représenté et l’entreprise l’a renvoyé le 18 mai. Ensuite, le syndicat a à nouveau essayé de présenter le cahier de revendications à l’entreprise le 11 juin et l’entreprise l’a renvoyé le 17 juin 2004. L’entreprise fait valoir que l’organisation syndicale a été constituée illégalement et, par conséquent, elle n’est pas obligée d’examiner le cahier de revendications. Cependant, l’action de l’entreprise ignore le fait que, dans le système juridique péruvien, seul le juge peut décider, dans le cadre d’une procédure réglementaire, si une organisation syndicale ne satisfait pas aux critères de validité requis pour représenter les travailleurs d’une entreprise.
  13. 1214. Enfin, s’agissant de la présentation de cahiers de revendications à l’entreprise, l’organisation plaignante allègue que les deux parties ont exposé leurs points de vue devant l’autorité administrative du travail et que l’entreprise a demandé l’annulation de la convocation à la réunion de conciliation. L’organisation plaignante souligne que l’autorité administrative du travail a, de manière surprenante et en l’absence d’une décision judiciaire, décrété le 17 août 2004 la suspension du processus de négociation collective entre l’entreprise Banco del Trabajo et le syndicat de travailleurs. Cette décision a été notifiée aux parties le 10 septembre 2004.
  14. B. Réponse du gouvernement
  15. 1215. Dans sa communication du 16 mars 2005, le gouvernement signale qu’au Pérou le droit de liberté syndicale consacré par les conventions nos 87 et 98 de l’OIT est reconnu expressément à l’article 28, paragraphe 1, de la Constitution. Ce droit est également énoncé à l’article 2 du décret suprême no 010-2003-TR, texte unique codifié de la loi sur les relations collectives du travail. De même, ladite loi régit la question de la protection de la liberté syndicale en établissant les mécanismes propres à sa défense. Cette protection garantit aux représentants des travailleurs le droit de ne pas être licenciés ni transférés dans d’autres établissements de la même entreprise sans juste motif dûment démontré ou sans l’accord desdits représentants des travailleurs. Il y a lieu de préciser que conformément au texte unique codifié du décret-loi no 728 (loi sur la productivité et la compétitivité dans le monde du travail) approuvé par le décret suprême no 003-97-TR (ci-après la LPCT), le licenciement ayant pour motif l’affiliation à un syndicat ou la participation à des activités syndicales est nul. Dans ce cas, si le motif est confirmé, le juge ordonne la réintégration du travailleur dans son poste de travail. En ce sens, la législation péruvienne sanctionne le licenciement antisyndical en ordonnant la réintégration du travailleur licencié, à moins que celui-ci ne choisisse l’indemnisation prévue pour les cas de licenciement arbitraire, sa révocation n’ayant lieu que pour un juste motif.
  16. 1216. Le gouvernement ajoute que la LPCT, quant à elle, établit que les travailleurs qui s’estiment harcelés par leur employeur dans le cadre de la relation de travail peuvent choisir: i) d’introduire auprès de l’organe juridictionnel compétent une demande pour que cessent les harcèlements et que soit imposée l’amende prévue; ou ii) de mettre fin au contrat de travail, auquel cas ils auront droit à une indemnité. Il convient de signaler que sur le plan administratif le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi est chargé de veiller au respect effectif de la réglementation du travail grâce à l’inspection du travail, qui peut intervenir à la suite d’une plainte déposée par tout travailleur qui s’estime lésé. La législation péruvienne du travail accorde des garanties aux travailleurs dont les droits sont bafoués. Les travailleurs ont le droit de demander l’intervention des services d’inspection ou de saisir les organes juridictionnels, s’ils estiment que leurs droits en tant que travailleurs ont été bafoués.
  17. 1217. Le gouvernement indique que, le 3 novembre 2004, le Syndicat unifié de travailleurs de Gloria S.A. a demandé une visite d’inspection dans cette entreprise. A cet égard, le 16 novembre 2004, le sous-directeur de l’Inspection de la sécurité et de la santé au travail a délivré un mandat d’inspection pour le 22 novembre 2004. Après l’inspection, en vertu de la résolution du sous-directeur no 414-2004-DRTPELC/DPMSST/SDISST, une amende de huit cents soles (nouveaux) a été infligée à Gloria S.A. pour manquements en matière de sécurité et de santé au travail. De même, deux des travailleurs prétendument lésés ont de leur initiative formé un recours devant les organes juridictionnels pour protéger leurs droits. Il est important de signaler que ce sont les organes juridictionnels qui doivent se prononcer sur les demandes présentées par les travailleurs, car ils constituent les mécanismes aptes à obtenir réparation pour toute violation de droits qui se serait produite. La fonction juridictionnelle est indépendante des autres organes de l’Etat; par conséquent, le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi ne peut pas intervenir dans les procédures engagées par les travailleurs de Gloria S.A.. Cela étant, le gouvernement suivra avec attention l’évolution de ces procédures afin de pouvoir informer le comité de leur issue.
  18. 1218. Le gouvernement ajoute qu’avant ces procédures la CGTP avait demandé à deux reprises l’intervention du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi en qualité de médiateur, afin de parvenir à un accord entre Gloria S.A. et ses travailleurs à propos des conflits qui existaient au sein de l’entreprise. La Direction nationale du travail du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi a convoqué les parties à deux reprises, mais l’entreprise ne s’est pas présentée. Par la suite, le syndicat a formé un recours juridictionnel. A cet égard, le gouvernement considère qu’une condamnation pour violation du droit de liberté syndicale serait prématurée tant qu’une procédure judiciaire sur la question est en cours.
  19. 1219. Dans sa communication du 16 janvier 2006, le gouvernement fait savoir que les dirigeants syndicaux, MM. Felipe Fernández Flores, Miguel Moreno Avila et Gilver Arce Espinoza ont entamé des actions en justice en relation avec leurs licenciements. Le gouvernement estime qu’il est prudent d’attendre la décision de l’autorité judiciaire à cet égard.
  20. 1220. Le gouvernement joint à sa réponse une communication de l’entreprise Gloria S.A. dans laquelle elle estime n’avoir violé aucun droit de liberté syndicale à l’encontre d’aucun travailleur, dirigeant ou non du syndicat de l’entreprise. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle, au moment où les travailleurs se sont organisés en syndicat, l’entreprise a entamé un processus impitoyable de licenciements, harcèlements et prétendues provocations à l’encontre du syndicat, l’entreprise fait savoir qu’elle a eu une organisation syndicale pendant plus de trente ans et que la liberté d’affiliation a été respectée pendant toute l’histoire de l’entreprise. S’agissant des licenciements des travailleurs mentionnés par l’organisation plaignante, à savoir MM. Rubén Villegas Vásquez et Fernando Paholo Trujillo, ils sont absolument sans lien avec leur affiliation à l’organisation syndicale. En ce qui concerne Fernando Paholo Trujillo Ramírez, le travailleur a été licencié pour faute grave, en vertu des alinéas a) et b) de l’article 25 du D.S. 003-97-TR approuvé par le texte unique consolidé du décret législatif no 728 de la loi sur la productivité et la compétitivité dans le monde du travail, correspondant au manquement aux obligations ayant engendré la violation de la bonne foi au travail, à la résistance maintes fois opposée aux ordres liés à l’exécution des tâches, l’inobservance du règlement interne du travail, ainsi que de la diminution délibérée du rendement et de la qualité du travail de l’intéressé. De tels manquements sont considérés dans l’ordre juridique comme un juste motif de licenciement lié au comportement du travailleur, conformément aux dispositions de l’article 24, alinéa a), du dispositif précité. Dans ce cas, un procès est en cours et l’entreprise a fourni sa réponse aux allégations du plaignant. S’agissant de M. Rubén Darío Villegas Vásquez, son licenciement ne procède pas d’une faute grave, raison pour laquelle lui a été versée une somme correspondant à un mois et demi de salaire par année de service, outre le paiement des prestations sociales, conformément à la loi. Qui plus est, le 30 novembre 2004, le travailleur en question s’est désisté du recours en protection interjeté devant l’autorité judiciaire, au motif que l’entreprise lui a reversé l’intégralité de ses prestations sociales conformément à la loi. L’entreprise ajoute qu’il n’est pas vrai que le fait d’avoir licencié deux travailleurs ait pour objet d’alourdir le travail des secrétaires chargés de sa défense et de l’organisation du syndicat. La thèse avancée par la CGTP est absolument sans fondement, dans la mesure où aucune entreprise ne saurait favoriser sa propre inefficacité et porter atteinte à sa productivité. Il n’y a pas et il n’y a pas eu de mauvais traitements ni de suspension injuste. Les mesures de suspension qui ont été prises par l’entreprise l’ont été dans le strict respect des normes internes prévues par le règlement interne du travail tel qu’approuvé par le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi.
  21. 1221. Dans sa communication du 9 mai 2005, le gouvernement mentionne les allégations formulées par l’organisation plaignante à l’encontre de l’entreprise Petrotech Peruana S.A. concernant le licenciement, à la date du 5 février 2004, de M. Segundo Adán Robles Nunura, dirigeant syndical et membre de la Commission de négociation du cahier de revendications 2004-05, pour faute grave au motif qu’il s’est acquitté de sa tâche avec négligence et inefficacité. Selon l’organisation plaignante, le licenciement de M. Robles Nunura est dû en réalité à ses activités syndicales.
  22. 1222. A cet égard, le gouvernement déclare que la protection que le système juridique national accorde à la liberté syndicale prend plusieurs formes, dont deux sont étroitement liées. Le gouvernement signale qu’il convient de distinguer à cet égard: 1) l’institution de l’immunité syndicale; et 2) l’institution du licenciement nul. L’immunité syndicale confère à certains travailleurs (notamment les membres du comité directeur des syndicats et ceux des commissions de négociation du cahier de revendications) la garantie de ne pas être licenciés ni transférés dans d’autres établissements de la même entreprise en l’absence d’un juste motif dûment démontré ou sans en avoir été avertis au préalable. Quant au licenciement qui a notamment pour motif la participation à des activités syndicales, il est frappé de nullité.
  23. 1223. Le gouvernement indique qu’en l’espèce, pour trancher le litige suscité par le licenciement de M. Robles Nunura, il suffit de déterminer si le licenciement a été motivé par la faute grave dont l’entreprise accuse le travailleur (inefficacité ou négligence) ou si, au contraire, le motif du licenciement était la fonction de dirigeant syndical que le travailleur occupait et l’accomplissement d’activités syndicales (plus précisément, le fait qu’il voulait participer à l’inspection que l’autorité du travail a réalisée dans l’entreprise en janvier 2004). Dans le premier cas, il s’agirait d’un licenciement conforme à la législation en vigueur, tandis que dans le second cas, il y aurait violation de l’immunité syndicale et le licenciement serait entaché de nullité.
  24. 1224. Le gouvernement ajoute que, comme on peut en déduire du contenu même de la plainte, le travailleur frappé par la mesure disciplinaire adoptée par l’entreprise Petrotech Peruana S.A. a formé un recours judiciaire contestant la validité de son licenciement et demandant en conséquence sa réintégration dans le poste. Cette constatation montre clairement que le travailleur a déjà lancé le mécanisme que le système juridique national a prévu pour garantir l’application de la protection, ce qui amène à penser que le travailleur ne souffre pas d’un manque de défense. Dans ce cas, il conviendra de se tenir informé de la décision que rendra dans cette affaire le pouvoir judiciaire en sa qualité d’institution chargée d’administrer la justice.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1225. Le comité observe que, dans le présent cas, l’organisation plaignante dénonce des licenciements antisyndicaux et une campagne de harcèlement à l’encontre des membres du syndicat de l’entreprise Gloria S.A., le licenciement antisyndical du président de la Commission de négociation du cahier de revendications 2004-05 au sein de l’entreprise Petrotech Peruana S.A. et des licenciements antisyndicaux au sein de Banco del Trabajo, ainsi que la contestation de l’enregistrement du Syndicat unifié de travailleurs de Banco del Trabajo (SUTRABANTRA) par l’organisme bancaire et le refus de négocier le cahier de revendications.
  2. 1226. S’agissant des allégations relatives aux licenciements antisyndicaux (tout d’abord des membres, MM. Rubén Villegas Vásquez et Fernando Paholo Trujillo Ramírez, et du secrétaire général, M. Felipe Fernández Flores, du secrétaire chargé de l’organisation, M. Miguel Moreno Avila, et du secrétaire chargé de la défense, M. Gilver Arce Espinoza) et aux actes de harcèlement (accroissement des heures de travail, mauvais traitements et suspensions de travailleurs) dans l’entreprise Gloria S.A. après la constitution d’un syndicat au sein de cette entreprise, le comité note que selon le gouvernement: 1) au Pérou, le droit de liberté syndicale est expressément reconnu et la loi sur les relations collectives du travail régit la question de la protection de la liberté syndicale; 2) les travailleurs qui s’estiment harcelés par leur employeur dans le cadre de la relation de travail peuvent introduire auprès de l’organe juridictionnel compétent une demande pour que cessent les harcèlements et que soit imposée l’amende prévue, ou peuvent mettre fin au contrat de travail, auquel cas ils ont droit à une indemnité; 3) le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi a convoqué à deux reprises les représentants de l’entreprise et du syndicat, afin de parvenir à un accord concernant les conflits dénoncés, mais les représentants de l’entreprise n’ont pas assisté aux réunions; et 4) les travailleurs de l’entreprise Gloria S.A., Rubén Villegas Vásquez et Fernando Paholo Trujillo, et les dirigeants syndicaux Felipe Fernández Flores, Miguel Moreno Avila et Gilver Arce Espinoza, prétendument lésés, ont de leur initiative formé un recours devant les organes juridictionnels pour protéger leurs droits, et des informations sur l’évolution de la procédure seront transmises en temps voulu.
  3. 1227. En outre, le comité prend note des informations fournies par l’entreprise par l’intermédiaire du gouvernement, selon lesquelles:1) il n’est pas vrai qu’une campagne de harcèlement à l’encontre du syndicat et de ses dirigeants a été déclenchée à la suite de la constitution de l’organisation syndicale, le droit de se syndiquer ayant par ailleurs été respecté durant les trente années d’existence de l’entreprise; 2) le licenciement du travailleur Fernando Paholo Trujillo Ramírez résulte d’une faute grave commise par ce dernier, et une action judiciaire est en cours; 3) le licenciement de M. Rubén Darío Villegas Vásquez ne résulte pas d’une faute grave commise par ce dernier, et c’est pour cette raison que lui a été versée une somme correspondant à un mois et demi de salaire par année de service, outre le versement de ses prestations sociales, et qu’il s’est désisté de l’action judiciaire qu’il avait entamée, considérant qu’il avait reçu l’intégralité de ses prestations sociales; 4) il n’y a pas et il n’y a pas eu de mauvais traitements ni de suspension injuste; les mesures de suspension qui ont été prises ont respecté les normes internes prévues par le règlement interne du travail approuvé par le ministère du Travail. Le comité observe de même que le gouvernement ne nie pas la campagne de harcèlement menée par l’entreprise, qui aurait commencé après la constitution d’un syndicat.
  4. 1228. Le comité note que le gouvernement ne réfute pas les allégations sur la campagne de harcèlement menée par l’entreprise contre le syndicat à partir de sa constitution. Le comité rappelle que «le licenciement d’un travailleur en raison de son appartenance à un syndicat ou de ses activités syndicales porte atteinte aux principes de la liberté syndicale» et «les affaires soulevant des questions de discrimination antisyndicale contraire à la convention no 98 devraient être examinées promptement afin que les mesures correctives nécessaires puissent être réellement efficaces. Une lenteur excessive dans le traitement des cas de discrimination antisyndicale et, en particulier, l’absence de jugement pendant un long délai dans les procès relatifs à la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés équivalent à un déni de justice et, par conséquent, à une violation des droits syndicaux des intéressés.» [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 702 et 749.] Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue des actions judiciaires en instance relatives aux licenciements de M. Fernando Paholo Trujillo Ramírez, du secrétaire général, M. Felipe Fernández Flores, du secrétaire chargé de l’organisation, M. Miguel Moreno Avila, et du secrétaire chargé de la défense, M. Gilver Arce Espinoza et, si le caractère antisyndical des licenciements est avéré, de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur réintégration dans leur poste de travail ou, si elle est juridiquement impossible, de leur assurer une indemnisation complète, y compris des sanctions suffisamment dissuasives pour l’employeur en raison de ses actes antisyndicaux.
  5. 1229. S’agissant du licenciement antisyndical allégué de M. Segundo Adán Robles Nunura de l’entreprise Petrotech Peruana S.A., après avoir été nommé président de la Commission de négociation du cahier de revendications 2004-05, le comité note que selon le gouvernement: 1) il y a lieu en l’espèce de déterminer si le licenciement a été motivé par la faute grave dont l’entreprise accuse le travailleur ou si, au contraire, le motif du licenciement était la fonction de dirigeant syndical que le travailleur occupait; et 2) selon les déclarations de l’organisation plaignante, le travailleur concerné a formé un recours judiciaire contestant la validité du licenciement; par conséquent, il appartient au pouvoir judiciaire de trancher le litige en question. A cet égard, le comité exprime l’espoir que l’autorité judiciaire statuera rapidement sur le licenciement du dirigeant lésé et demande au gouvernement de lui communiquer la décision.
  6. 1230. Enfin, le comité constate avec regret que le gouvernement n’a pas envoyé ses observations concernant les allégations relatives aux licenciements de dirigeants syndicaux et membres du Syndicat unifié de travailleurs de Banco del Trabajo (SUTRABANTRA) dans le cadre d’une campagne de harcèlement menée par Banco del Trabajo, ainsi que les allégations selon lesquelles l’entreprise aurait contesté l’enregistrement du syndicat, et refuse de négocier le cahier de revendications. A cet égard, le comité prie instamment le gouvernement de lui adresser sans tarder ses observations sur ces allégations.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1231. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) S’agissant des allégations concernant l’entreprise Gloria S.A., le comité demande au gouvernement de le tenir informé des procédures judiciaires en cours relatives aux licenciements de M. Fernando Paholo Trujillo Ramírez du secrétaire général, M. Felipe Fernández Flores, du secrétaire chargé de l’organisation, M. Miguel Moreno Avila, du secrétaire chargé de la défense, M. Gilver Arce Espinoza et, si le caractère antisyndical de ces licenciements est avéré, de prendre des mesures pour qu’ils soient réintégrés dans leurs postes de travail ou, si la réintégration est juridiquement impossible, qu’ils reçoivent une indemnité complète et que des sanctions suffisamment dissuasives soient imposées à l’employeur pour sa conduite antisyndicale.
    • b) S’agissant du licenciement antisyndical allégué de M. Segundo Adán Robles Nunura de l’entreprise Petrotech Peruana S.A., après qu’il eut été nommé président de la Commission de négociation du cahier de revendications 2004-05, le comité exprime le ferme espoir que l’autorité judiciaire statuera rapidement sur le licenciement du dirigeant lésé et demande au gouvernement de lui communiquer le jugement correspondant.
    • c) Constatant avec regret que le gouvernement n’a pas envoyé ses observations concernant les allégations relatives aux licenciements de dirigeants syndicaux et membres du Syndicat unifié de travailleurs de Banco del Trabajo (SUTRABANTRA) dans le cadre d’une campagne de harcèlement menée par Banco del Trabajo, ainsi que les allégations selon lesquelles l’entreprise aurait contesté l’enregistrement du syndicat et refuse de négocier le cahier de revendications, le comité prie instamment le gouvernement de lui adresser sans tarder ses observations à cet égard.
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