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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 350, June 2008

Case No 2400 (Peru) - Complaint date: 17-NOV-04 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 151. Le comité a examiné ce cas lors de sa session de novembre 2007, à l’occasion de laquelle il a formulé les recommandations suivantes [voir 348e rapport, paragr. 1091]:
    • a) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue des procédures judiciaires (en cours d’appel) concernant les dirigeants syndicaux licenciés par l’entreprise Gloria S.A., à savoir MM. Felipe Fernández Flores et Miguel Moreno Avila, et il lui demande instamment de le tenir informé sans retard de l’action judiciaire concernant le licenciement, par la même entreprise, de M. Paholo Trujillo Ramírez, sur lequel le gouvernement n’a pas fourni d’informations.
    • b) En ce qui concerne le licenciement antisyndical de M. Segundo Adán Robles Nunura de l’entreprise Petrotech Peruana S.A., le comité exprime l’espoir que l’action judiciaire aboutira rapidement et il demande au gouvernement de le tenir informé de son issue.
    • c) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le secrétaire général du syndicat SUTRABANTRA, M. Efraín Calle Flores, licencié par l’entreprise Banco del Trabajo, soit réintégré à son poste de travail antérieur et perçoive les salaires qui lui sont dus dans l’attente du jugement définitif de la Cour suprême sur son licenciement. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet. Il demande aussi instamment au gouvernement de lui communiquer ses observations au sujet des autres licenciements allégués de dirigeants et d’adhérents du syndicat SUTRABANTRA.
    • d) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour obtenir que l’entreprise Banco del Trabajo reconnaisse le syndicat SUTRABANTRA comme organisation représentative des intérêts de ses adhérents, et il demande aussi au gouvernement de s’efforcer de promouvoir la négociation collective entre les parties.
  2. 152. Dans sa communication en date du 3 mars 2008, le gouvernement déclare que M. Gilver Arce Espinosa a retiré son recours en annulation de licenciement contre l’entreprise Gloria S.A., et que l’affaire a donc été classée. Les recours en annulation du licenciement de M. Felipe Fabián Fernández Flores et de M. Miguel Moreno Avila sont au niveau de l’appel. Quant aux allégations concernant le Syndicat unifié des travailleurs de Banco del Trabajo (SUTRABANTRA), le comité note que M. Efraín Calle Flores a été réintégré à son poste de travail de Banco del Trabajo à la suite de la décision du 11 juillet 2007 qui a annulé son licenciement. Le gouvernement ajoute qu’il ressort d’une inspection du ministère du Travail que l’entreprise Banco del Trabajo continue à refuser de reconnaître le SUTRABANTRA et que, lors de cette inspection, il n’a pas été possible de déterminer si certains travailleurs sont affiliés simultanément au SUTRABANTRA et à l’autre syndicat de l’entreprise (argument invoqué par l’entreprise pour s’opposer à la négociation du cahier de revendications) car la banque n’avait pas effectué le décompte des membres de chacun des deux syndicats.
  3. 153. Le comité prend note de ces informations et en particulier de la réintégration du dirigeant syndical, Efraín Calle Flores, et du retrait de l’action intentée par le dirigeant syndical, Gilver Arce Espinosa, dont le licenciement a été annulé. Le comité prie le gouvernement de lui faire part du résultat des appels interjetés dans le cas des actions en annulation de licenciement intentées par les syndicalistes Felipe Fabián Fernández Flores et Miguel Moreno Avila. Le comité prie le gouvernement de l’informer de l’évolution de l’action judiciaire concernant M. Paholo Trujillo Ramírez (entreprise Gloria S.A.). Enfin, le comité prie le gouvernement de prendre des mesures pour que l’inspection du travail continue à se rendre dans l’entreprise Banco del Trabajo pour déterminer la représentativité du SUTRABANTRA et, si cette représentativité est avérée, inciter l’entreprise à reconnaître ce syndicat aux fins de négociation collective et prendre toute autre mesure favorisant la négociation collective.
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