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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 340, March 2006

Case No 2417 (Argentina) - Complaint date: 29-MAR-05 - Closed

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  1. 294. La plainte figure dans une communication, datée du 29 mars 2005, de l’Association argentine du personnel navigant (AAA).
  2. 295. Le gouvernement a adressé ses observations dans une communication du 30 août 2005.
  3. 296. L’Argentine a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 297. Dans sa communication du 29 mars 2005, l’Association argentine du personnel navigant (AAA) affirme que l’Argentine, par le biais du Secrétariat aux transports de la nation, adopte des mesures et des résolutions qui restreignent, entravent ou compromettent le droit constitutionnel de négociation collective. De plus, l’Etat porte atteinte à l’autonomie syndicale – il se livre à des pratiques déloyales qui consistent à méconnaître la représentation syndicale légitime et favorise illicitement la participation d’une association syndicale par des manœuvres qui mettent en évidence une ingérence manifeste et indue.
  2. 298. L’organisation plaignante ajoute que le système normatif argentin a une structure pyramidale et qu’il est soumis aux relations hiérarchiques et de préférence qu’il établit. L’article 14bis de la Constitution nationale garantit aux syndicats le droit de négocier collectivement. De même, l’article 31 c) de la loi no 23551 dispose que les associations syndicales ayant le statut syndical ont le droit exclusif de participer à des négociations collectives et de veiller au respect des normes du travail et de la sécurité sociale.
  3. 299. L’organisation plaignante indique qu’en 2004 elle a entamé une négociation collective avec l’entreprise Líneas Aéreas Federales Sociedad Anónima (LAFSA) afin de garantir le plein respect des droits des travailleurs qui relèvent de son champ de représentation. Malgré les nombreuses demandes qui ont été faites à l’entreprise, ainsi qu’à l’autorité administrative du travail, l’entreprise a refusé systématiquement de dialoguer avec l’AAA et, qui plus est, avec la complicité du gouvernement national, a commencé à négocier avec l’«Association du personnel de cabine des compagnies d’aviation commerciale» qui s’arroge la même représentation, excluant ainsi l’AAA de la négociation.
  4. 300. L’organisation plaignante souligne que cette conduite constitue une violation manifeste de la liberté syndicale, du droit de négociation collective et du droit d’autonomie syndicale. De plus, avec l’assentiment de l’autorité administrative du travail, l’entreprise négocie avec un syndicat qui: 1) est simplement inscrit (il n’a pas le «statut syndical»); 2) sa période d’action n’est que d’un mois; 3) n’a pas la faculté de présenter des revendications au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale de la nation puisqu’il n’a pas observé la résolution no 106/2005 et n’a pas annoncé l’organisation d’élections; 4) n’a pas d’affiliés à ce jour; 5) a été constitué et promu par une organisation syndicale qui représente une autre catégorie des travailleurs de l’aéronautique (l’Association du personnel technique aéronautique (APTA); 6) par ailleurs, l’association syndicale mise en cause a le même domicile légal que l’APTA.
  5. B. Réponse du gouvernement
  6. 301. Dans sa communication du 30 août 2005, le gouvernement note que l’organisation plaignante fait état d’une négociation collective avec un syndicat simplement inscrit
  7. – l’«Association du personnel de cabine des compagnies d’aviation commerciale» – au détriment de l’Association argentine du personnel navigant (AAA). A ce sujet, le gouvernement signale que le syndicat simplement inscrit s’est limité à formuler des revendications et à représenter les intérêts de ses affiliés, et qu’il ne lui a jamais été reconnu la capacité de négocier collectivement, droit dont jouissent exclusivement les entités ayant le statut syndical.
  8. 302. Le gouvernement souligne que l’entité simplement inscrite n’a pas conclu d’accord collectif. Lors de la première réunion à laquelle il a participé, le gouvernement national a souligné que, pour entamer la privatisation de l’entreprise LAFSA, qui est prévue à l’article 7 du décret no 1283/03, l’engagement a été pris d’insérer à l’avenir dans le cahier des charges une clause prévoyant l’obligation de maintenir au moins les conditions d’emploi en vigueur dans la convention de branche, c’est-à-dire celles qui ont été conclues avec l’entité ayant le statut syndical (l’AAA).
  9. 303. Le gouvernement signale en outre que le ministère du Travail, par le biais de sa Direction générale des affaires juridiques, a déclaré en temps opportun que l’AAA est la seule entité à pouvoir négocier, dans le cadre de sa représentation individuelle et territoriale. Le gouvernement ajoute que l’entité simplement inscrite a agi dans le cadre des amples facultés que lui donne la loi no 23551, en particulier l’article 21 a), pour défendre les intérêts individuels de ses affiliés. Par conséquent, sans aucun doute, la seule entité habilitée à négocier collectivement, conformément à l’article 31 de la loi susmentionnée, est l’organisation plaignante. Pour autant, on ne saurait considérer que cette disposition prive les autres entités moins représentatives de leur droit de formuler des revendications en faveur de leurs affiliés.
  10. 304. Dans ces conditions, le gouvernement conclut que, les droits de négociation que la législation reconnaît aux syndicats dotés du statut syndical n’ayant pas été enfreints, ni la législation nationale ni les conventions internationales évoquées par l’organisation plaignante n’ont été violées.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 305. Le comité note que l’organisation plaignante (l’Association argentine du personnel navigant – AAA) affirme que, bien qu’elle soit l’organisation la plus représentative (à ce titre, la loi sur les associations syndicales lui garantit le droit exclusif de négocier collectivement), l’entreprise Líneas Aéreas Federales Sociedad Anónima (LAFSA) a refusé le dialogue avec elle – malgré les demandes répétées que l’organisation plaignante a faites à l’entreprise et à l’autorité administrative du travail – et a commencé à négocier, avec la complicité du gouvernement, avec l’Association du personnel de cabine des compagnies d’aviation commerciale. L’organisation plaignante affirme que cette organisation syndicale n’est que simplement inscrite, que sa période d’action est d’un mois, qu’elle n’a pas d’affiliés et qu’elle a été constituée et promue par une organisation syndicale qui représente une autre catégorie de travailleurs de l’aéronautique.
  2. 306. Le comité prend note des informations suivantes du gouvernement: 1) l’Association du personnel de cabine des compagnies d’aviation commerciale, organisation simplement inscrite, n’a pas conclu d’accord collectif; 2) ce syndicat s’est limité à formuler des revendications et à représenter les intérêts de ses affiliés, et il ne lui a jamais été reconnu la capacité de négocier collectivement; 3) le ministère du Travail, par le biais de sa Direction générale des affaires juridiques, a déclaré en temps opportun que l’AAA est la seule entité habilitée à négocier dans le cadre de sa représentation individuelle et territoriale.
  3. 307. Tout en prenant note de l’ensemble de ces informations, le comité constate que le gouvernement ne nie pas que l’organisation plaignante, depuis 2004, essaie sans succès de négocier une convention collective avec l’entreprise LAFSA (toutefois, celle-ci aurait pris en compte les revendications de l’organisation qui est simplement inscrite au nom de ses affiliés). Le comité exprime sa profonde préoccupation devant le fait que l’entreprise LAFSA n’ait pas pris en considération l’organisation syndicale AAA dans la négociation collective, et compte qu’à l’avenir elle tiendra dûment compte du fait que cette organisation est la plus représentative. De plus, le comité rappelle que «le principe selon lequel les employeurs comme les syndicats doivent négocier de bonne foi et s’efforcer de parvenir à un accord suppose que soit évité tout retard injustifié dans le déroulement des négociations». [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 816.] Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour stimuler et favoriser, entre l’entreprise et l’organisation syndicale la plus représentative du secteur du personnel navigant, le bon déroulement et le plein exercice des procédures de négociation collective, afin de réglementer les conditions d’emploi au moyen d’une convention ou d’un accord collectif. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 308. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour stimuler et favoriser, entre l’entreprise et l’organisation syndicale la plus représentative du secteur du personnel navigant, le bon déroulement et le plein exercice des procédures de négociation collective, afin de réglementer les conditions d’emploi au moyen d’une convention ou d’un accord collectif. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
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