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Interim Report - Report No 342, June 2006

Case No 2422 (Venezuela (Bolivarian Republic of)) - Complaint date: 04-AUG-05 - Closed

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  • – organisation moins représentative – au motif d’un retard des élections syndicales du SUNEP-SAS et, pour cette raison, le déni à ce syndicat du droit de conclure des conventions collectives; 5) le refus d’accorder des congés syndicaux aux membres de la direction de la section SUNEP-SAS – Anzoátegui en raison d’un prétendu retard des élections syndicales. L’organisation plaignante affirme qu’elle est la plus représentative du secteur et que, jusqu’alors, elle était l’organisation habilitée à la négociation collective.
    1. 1020 La plainte figure dans une communication, en date du 4 août 2005, du Syndicat unique national des employés publics, cadres, techniciens et agents administratifs du ministère de la Santé et du Développement social (SUNEP-SAS), lequel a fourni un complément d’informations dans des communications des 24 août 2005 et 27 janvier 2006. Dans une communication du 7 juillet 2005, l’Internationale des services publics (ISP) a appuyé la plainte du SUNEP-SAS. Le gouvernement a adressé ses observations dans une communication du 20 janvier 2006.
    2. 1021 La République bolivarienne du Venezuela a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 1022. Dans ses communications des 4 et 24 août 2005, le Syndicat unique national des employés publics, cadres, techniciens et agents administratifs du ministère de la Santé et du Développement social (SUNEP-SAS), qui compte 26 sections régionales et est affilié à la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) et à l’Internationale des services publics (ISP), indique qu’en juillet 2004, comme le dispose la législation nationale, il a signalé au Conseil national électoral (CNE) l’ouverture des élections, lesquelles étaient organisées conformément aux statuts syndicaux, et que le 15 octobre 2004 la date des élections a été publiée dans un journal de diffusion nationale. Elles ont eu lieu le 30 novembre 2004, dans le respect de l’ensemble des dispositions de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela et de la loi organique sur le suffrage et la participation politique, et des résolutions et règlements du CNE. Ont participé aux élections les travailleurs affiliés au SUNEP-SAS, qui représente la majorité des travailleurs et est reconnu depuis longtemps par les différentes entités gouvernementales nationales et par des organisations syndicales internationales. Ces travailleurs ont exercé librement et démocratiquement le droit d’élire leurs représentants syndicaux, à l’échelle nationale, des sections et des sous-sections, ce qu’ils ont fait simultanément, comme l’indique le procès-verbal sur les résultats des élections des représentants syndicaux qu’a établi la Commission électorale nationale permanente.
  2. 1023. Le SUNEP-SAS indique que, en réponse à la notification qu’il avait adressée en juillet 2004 au CNE, ce dernier a indiqué dans une communication écrite du 29 novembre 2004 qu’il suspendait et, par conséquent, ne reconnaissait pas la procédure électorale en question, situation très préjudiciable car il était impossible de suspendre cette procédure qui était en cours. Cette décision constitue manifestement une atteinte au principe de l’exercice autonome de la liberté syndicale, fondamental pour le bon déroulement des relations entre travailleurs et employeurs. De plus, elle enfreint la Constitution et les autres lois nationales applicables et, une fois de plus, met en évidence l’ingérence d’une autorité publique, en l’occurrence l’autorité électorale, dans les affaires internes des travailleurs, en particulier dans le choix de leurs représentants naturels.
  3. 1024. Le SUNEP-SAS ajoute que le 30 novembre 2004 il a intenté un recours administratif hiérarchique, conformément à l’article 227 de la loi organique sur le suffrage et la participation politique, pour demander au CNE de suspendre la décision relative à la procédure électorale. A ce jour, le CNE n’a pas répondu, ce qui va à l’encontre du droit de défense et de celui d’être entendu.
  4. 1025. Le SUNEP-SAS allègue par ailleurs qu’il est l’organisation syndicale la plus ancienne: il compte le plus grand nombre d’affiliés et, depuis longtemps, il soumet, discute et conclut les contrats et/ou conventions collectives pour le secteur de la santé et compte la représentation absolue des travailleurs de ce secteur. A ce titre, en toute légitimité et au nom de ses affiliés, il a soumis deux ans auparavant, le 26 décembre 2002, au ministère du Travail (Direction de l’inspection nationale et des affaires collectives du travail pour le secteur public) le cinquième projet de convention collective du travail, conjointement avec les organisations syndicales suivantes: le Syndicat unitaire national des employés publics de l’Institut national de la nutrition (SUNEP-INN) et le Syndicat unique national des employés publics de l’hôpital universitaire de Caracas (SUNEP-HUC).
  5. 1026. Le 27 décembre 2002, dans une décision du ministère du Travail, il a été demandé au SUNEP-SAS de communiquer ses statuts internes et la liste de ses membres. Le syndicat a répondu le 17 janvier 2003, et sa réponse a été enregistrée le 30 janvier 2003. Le 11 mars 2003, il a signalé par écrit au Procureur général de la République le retard du ministère du Travail dans l’ouverture des discussions et négociations sur le projet susmentionné de convention collective. De plus, le 12 mars 2003, il a fait part de cette situation à la Vice-présidence de la République et, le 18 juin 2003, au Défenseur du peuple. Le 14 juillet 2005, en vertu de la résolution no 3903 du ministère du Travail, l’examen en cours devant le ministère du cahier des revendications qui suscitaient le conflit, et qui avaient été soumises au ministère à des fins de conciliation, a été suspendu immédiatement. Ainsi, il a été décidé de ne pas discuter les conventions collectives des travailleurs du secteur de la santé. Aussitôt, en violation des droits du SUNEP-SAS, ont été convoqués à une «réunion normative du travail» la Fédération nationale des syndicats régionaux, sectoriels et connexes des travailleurs de la santé (FENASINTRASALUD), ainsi que les syndicats qui y sont affiliés, syndicats qui ne représentent pas la majorité des travailleurs du secteur. Voilà qui montre une fois de plus que le gouvernement vénézuélien ne tient pas compte du droit des organisations syndicales de défendre les travailleurs et leurs acquis, collectifs ou individuels, en matière de travail.
  6. 1027. Le SUNEP-SAS ajoute qu’en raison de la situation créée par les organismes de l’Etat et du grave préjudice qui en résultait pour lui, le 15 août 2005, conformément à l’article 539 de la loi organique du travail en vigueur, il a demandé de participer à la réunion normative du travail organisée pour les travailleurs et les employés du secteur de la santé qui relèvent de l’administration publique centrale et d’autres institutions. Toutefois, cela lui a été refusé le 17 août 2005 en vertu d’une décision qui contient l’acte administratif de la Direction de l’inspection nationale et des affaires collectives du travail pour le secteur public, au motif de problèmes électoraux: «… Par ailleurs, la Direction de l’inspection nationale et des affaires collectives du travail pour le secteur public n’a pas été informée non plus de l’entité qui a été désignée pour organiser et diriger les élections des autorités du SUNEP-SAS…» «La direction (comité exécutif national) du Syndicat unique national des employés publics, cadres, techniciens et agents administratifs du ministère de la Santé et du Développement social (SUNEP-SAS) ne peut réaliser au nom du syndicat que de simples actes administratifs et opérationnels visant à garantir la protection des droits de ses membres et ne peut donc pas représenter ces derniers dans les négociations et les différends collectifs.»
  7. 1028. Le SUNEP-SAS signale que la veille, c’est-à-dire le 16 août 2005, le secrétaire général de la FENASINTRASALUD s’était opposé à la demande d’adhésion du SUNEP-SAS pour les raisons suivantes: «… L’organisation en question n’a pas la qualité juridique pour exercer ce droit car ses autorités actuelles, prétendument élues en octobre 2004, ne sont pas légitimes et résultent d’irrégularités grossières et scandaleuses qui ont été perpétrées, à l’insu des travailleurs et à l’encontre de leurs intérêts sacrés et de leurs droits constitutionnels, par la coterie qui la dirige actuellement.» Dans la décision du 18 août 2005, qui contient l’acte administratif de la présidence de la réunion normative du travail, la demande d’adhésion du SUNEP-SAS est jugée infondée au motif aussi d’allégations relatives à la procédure électorale de ce syndicat. D’autre part, le SUNEP-SAS fait état d’une autre ingérence des autorités. Le 1er juin 2005, la direction du service juridique de Saludanz, qui relève du ministère de la Santé et du Développement social, a adressé une communication au secrétaire général et aux autres membres de la direction du SUNEP-SAS – Anzoátegui pour leur indiquer ce qui suit «… les congés syndicaux qui ont été demandés en raison de la procédure électorale ne se justifient pas et, par conséquent, tous les membres de la direction du SUNEP-SAS, ses délégués généraux, ses délégués du centre et ses représentants à l’échelle nationale doivent reprendre leurs activités ordinaires et exercer leurs fonctions d’employés aux postes qu’ils occupent actuellement; étant donné qu’ils n’ont pas la faculté de représenter les affiliés dans les négociations et les différends collectifs, il n’est pas vrai que le SUNEP-SAS est le représentant légitime des travailleurs…».
  8. 1029. Le SUNEP-SAS estime que le gouvernement et d’autres autorités publiques ont enfreint les conventions nos 87 et 98. Etant donné l’ingérence du Conseil national électoral (CNE) et du ministère du Travail dans les affaires internes des syndicats et le fonctionnement inefficace des organes administratifs et juridictionnels, le SUNEP-SAS demande au comité d’exhorter les autorités à reconnaître les élections syndicales en question, à entamer les négociations sur le cinquième projet de négociation collective pour le secteur de la santé, à rattraper le retard et à remédier au préjudice causé aux travailleurs de ce secteur.
  9. 1030. Finalement, par une communication du 27 janvier 2006, le SUNEP-SAS a présenté des nouvelles allégations relatives à la suspension illégale de salaire imposée à 11 dirigeants syndicaux du SUNEP-SAS, de la section de Miranda.
  10. B. Réponse du gouvernement
  11. 1031. Dans sa communication du 20 janvier 2005, le gouvernement adresse un mémorandum, en date du 3 novembre 2005, de l’Inspection nationale du travail et des affaires collectives du secteur public du ministère du Travail, ainsi que d’autres textes qui contiennent les considérations et les arguments de fait et de droit sur la plainte du SUNEP-SAS. Ces textes sont: la résolution no 3903 du 12 juillet 2005 (convocation à la réunion normative du travail dans le secteur de la santé, en vue de la conclusion d’une convention collective dans le secteur de la santé publique); la communication no 201-05 du 15 août 2005 du SUNEP-SAS, dans laquelle il demande de participer à la réunion normative du travail; la décision du 18 août 2005 des deux présidentes de la réunion normative du travail, par laquelle elles ne donnent pas suite, au motif d’un «retard électoral», à la demande de participation à la négociation collective qu’avait formulée le syndicat SUNEP-HIGIENE; l’avis no 07, du 18 juin 2004, du service juridique du ministère du Travail sur SUNEP-HIGIENE; et la décision no 175, du 20 octobre 2005, relative aux droits et obligations d’une direction syndicale en situation de retard électoral dans l’entreprise Telenorma. Le mémorandum en question contient les considérants et les parties les plus importantes de ces deux derniers textes qui portent sur d’autres syndicats que l’organisation plaignante.
  12. 1032. Le texte du mémorandum se lit comme suit:
  13. 1. Le 12 juillet 2005, en vertu de la résolution ministérielle no 3903, publiée dans le Journal officiel no 38.228 du 14 juillet 2005, la réunion normative du travail s’est tenue pour que les employés du secteur de la santé de l’administration publique nationale et les institutions prestataires de services de santé publique, à l’échelle nationale, se réunissent à des fins de conciliation pour examiner le projet de convention collective du travail présenté le 14 février 2005 par la Fédération nationale des syndicats régionaux, sectoriels et connexes des travailleurs de la santé (FENASINTRASALUD), convention qui couvrira tous les travailleurs du secteur.
  14. 2. Le 15 août 2005, par la communication no 201-05, le SUNEP-SAS, conformément à l’article 589 de la loi organique du travail, a demandé de participer aux discussions de la réunion normative du travail.
  15. 3. Dans les délais (trois jours) prévus à l’article 540 de cette loi, les présidentes désignées, par la décision no 2005-0502 du 18 août 2005, n’ont pas donné suite à la demande de participation de l’organisation syndicale en question, parce que cette dernière se trouve actuellement dans la situation appelée «retard électoral» dans la jurisprudence.
  16. La demande de participation à la réunion a été refusée pour les motifs suivants.
  17. L’article 48 des statuts du SUNEP-SAS dispose que sa direction est élue pour trois ans, conformément à l’article 434 de la loi organique du travail. La direction du syndicat avait été élue le 21 septembre 2001 pour la période 2001-2004. A l’évidence, au moment de la demande de participation à la réunion normative du travail, le mandat de la direction du syndicat avait expiré depuis plus d’un an et aucun des organes du syndicat n’avait été réélu selon les modalités prévues dans ses statuts.
  18. Partant du principe que le but primordial d’une organisation syndicale est de représenter et de défendre les droits et les intérêts des travailleurs face aux employeurs, comme le prévoit l’article 407 de la loi organique du travail, les présidentes de la réunion normative du travail ont exhorté la direction du SUNEP-SAS à convoquer des élections afin de satisfaire à l’article 95 de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela: «… en vue de l’exercice de la démocratie syndicale, les statuts et règlements des organisations syndicales prévoiront le remplacement des membres, hommes et femmes, des comités directeurs, et des représentantes et représentants au moyen du suffrage universel, direct et secret…».
  19. Ainsi, la direction du SUNEP-SAS, qui souhaitait participer à la discussion de la convention collective du travail, devait se soumettre préalablement aux dispositions de l’article susmentionné, c’est-à-dire à l’obligation d’être renouvelée à la suite d’élections pour pouvoir exercer ses fonctions. Par ailleurs, il est de son intérêt d’agir conformément au droit afin de garantir la défense des travailleurs et elle ne doit enfreindre ni les statuts du syndicat ni la loi.
  20. Ce critère a aussi été appliqué par le ministère du Travail, et la Direction de l’inspection nationale du travail et des affaires collectives du secteur public a pris en compte l’avis no 07, du 18 juin 2004, du service juridique du ministère. Entre autres, la direction de l’inspection nationale a indiqué ce qui suit:
  21. 1. … n’ayant pas organisé en temps voulu des élections pour choisir sa nouvelle direction, l’organisation syndicale en question est en situation de retard électoral; toutefois, sa direction actuelle peut exercer provisoirement, sans que cette possibilité ne constitue une reconnaissance de sa légitimité, de simples actes administratifs et opérationnels afin de garantir la protection des droits des affiliés du syndicat; en raison des conditions que la loi prévoit lorsque le mandat des dirigeants d’un syndicat n’a pas été renouvelé, ce syndicat ne peut en aucun cas ni représenter ses membres dans les négociations et les différends collectifs du travail, en particulier dans les procédures de conciliation et d’arbitrage, ni promouvoir, négocier, conclure, réviser ou modifier des conventions collectives du travail…
  22. 2. … Quoi qu’il en soit, lorsque le mandat d’une direction syndicale est arrivé à son terme, celle-ci est tenue de convoquer de nouvelles élections. Faute de quoi, ses membres sont passibles des sanctions prévues à l’article 638 de la loi susmentionnée. De plus, lorsque trois mois se sont écoulés depuis l’expiration du mandat, et que la direction n’a pas convoqué de nouvelles élections, 10 pour cent des travailleurs membres de l’organisation syndicale peuvent demander au juge du travail de convoquer des élections, en vertu de la disposition expresse de l’article 435 de la loi organique du travail, et de l’article 153 de son règlement…
  23. Par ailleurs, la chambre électorale de la Cour suprême de justice, dans la décision no 175 du 20 octobre 2003, a disposé ce qui suit:
  24. … La situation de retard électoral n’est pas acceptable du point de vue juridique car elle va à l’encontre du principe du droit syndical dit «principe démocratique», en vertu duquel la structure interne et le fonctionnement des organisations syndicales doivent être démocratiques; ce principe se fonde principalement sur les dispositions pertinentes des conventions nos 87 et 98 de l’OIT, lesquelles ont été ratifiées par la République bolivarienne du Venezuela et font donc partie de son ordre juridique.
  25. Dans l’ordre juridique interne, ce principe se fonde sur l’article 95 de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela qui établit que, en vue de l’exercice de la démocratie syndicale, les statuts et règlements des organisations syndicales prévoiront le renouvellement des membres de leurs comités directeurs et de leurs représentants au moyen du suffrage universel, direct et secret. De plus, on considère que ce principe est contenu dans la norme qui fonde la demande en question, à savoir l’article 435 de la loi organique du travail, ainsi que les articles 433, 434 et 441 de la loi, et de ses dispositions réglementaires, lesquels fixent une période maximale pour le mandat des autorités syndicales et prévoient un système électoral pour les renouveler ou les remplacer, des conditions pour leur réélection et, en cas de retard électoral, des conditions pour la convocation d’élections par les travailleurs affiliés, ainsi que pour l’organisation des élections…
  26. Il ressort de ce qui précède et de la lecture du dossier sur l’organisation syndicale qu’il n’y a pas eu d’élections depuis 2004, d’où une situation de retard électoral qui est contraire au droit, à la liberté syndicale – telle que définie à l’article 143 IV) a) du règlement de la loi organique du travail: «… la liberté syndicale comprend… a), à titre individuel, le droit… IV) d’élire des représentants syndicaux et d’être élu représentant syndical…» – et à des normes d’ordre public, en particulier les dispositions contenues dans les articles 10, 430, 432, 434 et 435 de la loi organique du travail.
  27. Par conséquent, la direction actuelle du SUNEP-SAS étant en situation de retard électoral, elle ne peut au nom de l’organisation que réaliser des actes administratifs simples et ne peut représenter en aucun cas ses membres dans les négociations et les différends collectifs du travail, en particulier dans les procédures de conciliation et d’arbitrage, ni promouvoir, négocier, conclure, réviser ou modifier des conventions collectives du travail. Ainsi, force a été aux présidentes de la réunion normative du travail de ne pas donner suite à la demande, dans le strict respect de l’avis du service juridique du ministère du Travail et compte tenu de la jurisprudence de la chambre électorale de la Cour suprême de justice.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1033. Le comité prend note des allégations de l’organisation plaignante, le SUNEP-SAS, selon lequel les faits suivants sont contraires aux conventions nos 87 et 98: 1) la décision du Conseil national électoral (CNE) de suspendre et de ne pas prendre en compte les élections du SUNEP-SAS, alors que ce dernier avait satisfait aux dispositions prévues par la loi; 2) le fait que le CNE ne s’est pas prononcé sur le recours intenté par le SUNEP-SAS; 3) le refus des autorités, en 2003, de négocier un projet de convention collective; 4) le nouveau refus des autorités, en 2005, de permettre au SUNEP-SAS de participer à la négociation d’un projet de négociation collective dans le secteur de la santé publique, présenté par l’organisation FENASINTRASALUD – organisation moins représentative – au motif d’un retard des élections syndicales du SUNEP-SAS et, pour cette raison, le déni à ce syndicat du droit de conclure des conventions collectives; 5) le refus d’accorder des congés syndicaux aux membres de la direction de la section SUNEP-SAS – Anzoátegui en raison d’un prétendu retard des élections syndicales. L’organisation plaignante affirme qu’elle est la plus représentative du secteur et que, jusqu’alors, elle était l’organisation habilitée à la négociation collective.
  2. 1034. Le comité prend note des déclarations suivantes du gouvernement: 1) l’organisation FENASINTRASALUD a présenté son projet de convention collective à l’échelle nationale le 14 février 2005; 2) les présidentes de la réunion normative du travail organisée aux fins de cette convention collective n’ont pas donné suite à la demande de participation du SUNEP-SAS, le 18 août 2005, au motif que ce syndicat était en situation de «retard électoral» puisque le mandat de sa direction avait expiré depuis plus d’un an: il devait donc convoquer des élections afin de se conformer à ses statuts et à la loi organique du travail; 3) il ressort du dossier du ministère du Travail sur le SUNEP-SAS qu’il n’y a pas eu d’élections depuis 2004 (la direction du syndicat a été renouvelée la dernière fois le 21 septembre 2001 pour la période 2001-2004); 4) cette situation de retard électoral fait que la direction du SUNEP-SAS, au nom de l’organisation, peut réaliser seulement des actes administratifs simples et, en aucun cas, ne peut représenter ses membres dans des négociations et des différends collectifs du travail ni négocier ou conclure des conventions collectives du travail; 5) le «retard électoral» est contraire au fonctionnement démocratique des organisations, à la Constitution de la République, qui établit que la composition des directions syndicales doit être renouvelée, et à la législation nationale qui fixe une période maximale pour l’exercice du pouvoir des autorités syndicales; 6) les critères susmentionnés en matière de retard électoral se fondent sur la Constitution, sur la loi organique du travail et sur la jurisprudence de la chambre électorale de la Cour suprême de justice.
  3. 1035. Le comité convient avec le gouvernement qu’il est nécessaire que les directions syndicales soient renouvelées au terme de la période prévue dans les statuts des syndicats et qu’au terme de cette période elles n’ont plus la capacité juridique de conclure des conventions collectives. Toutefois, le comité indique que cette situation ne s’applique ni à l’organisation plaignante ni au présent cas puisque le SUNEP-SAS a réalisé des élections syndicales le 30 novembre 2004 et élu simultanément ses représentants syndicaux à l’échelle nationale, des sections et des sous-sections. Le comité souligne que le Conseil national électoral (CNE) a voulu suspendre ces élections en vertu d’une communication du 29 novembre 2004 (le gouvernement ne nie pas l’existence de cette communication mais, bien qu’elle soit importante, il ne la commente pas dans sa réponse). La communication a fait l’objet d’un recours de l’organisation plaignante devant le CNE qui n’a pas été tranché à ce jour. Toutefois, le CNE n’étant pas une autorité judiciaire, sa position à propos des élections n’a pas d’incidence sur leur validité, pas plus que n’en a le fait que ces élections ne figurent pas dans les registres du ministère du Travail. En effet, en vertu de l’article 3 de la convention no 87, les travailleurs ont le droit d’élire librement leurs représentants sans intervention des autorités publiques. Par ailleurs, à plusieurs reprises, le gouvernement a indiqué à l’OIT que l’intervention du CNE n’a pas un caractère contraignant pour les organisations, mais un caractère facultatif.
  4. 1036. Dans ses conditions, le comité rappelle qu’il a déjà examiné plusieurs cas d’ingérence du CNE dans les élections syndicales et note que l’organisation plaignante est affiliée à la Confédération des travailleurs du Venezuela, laquelle, ainsi que d’autres organisations syndicales, a signalé aussi au comité des cas d’ingérence du CNE dans les élections syndicales. Le comité ne peut que déplorer le fait que les autorités n’ont pas reconnu la direction du SUNEP-SAS et les dirigeants de ses 26 sections et n’ont pas pris en compte les conclusions et recommandations qu’il a formulées sur le fait que les élections des organisations syndicales doivent être autonomes. En particulier, à sa session de mars 2006, le comité a attiré l’attention du gouvernement sur les principes suivants. [Voir 340e rapport du Comité de la liberté syndicale, cas no 2411 (République bolivarienne du Venezuela), paragr. 1391, 1392 et 1397.]:
  5. Le comité rappelle que, en vertu de l’article 3 de la convention no 87, les organisations d’employeurs et de travailleurs ont le droit d’élaborer leurs statuts et d’élire librement leurs représentants sans intervention des autorités publiques (le comité souligne que le Conseil national électoral est une autorité publique). Le comité signale à l’attention du gouvernement qu’une réglementation trop minutieuse et détaillée de la procédure électorale des organisations syndicales porte atteinte à leur droit d’élire librement leurs représentants, tel qu’il est énoncé dans l’article 3 de la convention no 87. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 355.]
  6. Le comité souligne que la réglementation des procédures et des modalités de l’élection de dirigeants syndicaux relève en priorité des statuts des syndicats. En effet, l’idée de base de l’article 3 de la convention no 87 est de laisser aux travailleurs et aux employeurs le soin de décider des règles à observer pour la gestion de leurs organisations et pour les élections en leur sein [voir Recueil, op. cit., paragr. 354]; d’autre part, sont incompatibles avec le droit des travailleurs d’organiser des élections libres les dispositions qui impliquent une intervention des autorités publiques dans les diverses phases des élections [voir Recueil, op. cit., paragr. 400]; enfin, le comité a indiqué aussi que les cas de contestation des résultats des élections syndicales doivent relever des autorités judiciaires, qui devraient garantir une procédure impartiale, objective et rapide. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 405.]
  7. Le comité souligne en particulier qu’en des occasions antérieures il a déjà remis en cause le rôle que la Constitution et la législation attribuent au Conseil national électoral en ce qui concerne l’organisation et la supervision des élections syndicales, avec le pouvoir de les annuler; en effet, de l’avis du comité, l’organisation des élections devrait relever exclusivement des organisations syndicales, en application de l’article 3 de la convention no 87, et la compétence pour les annuler exclusivement d’une autorité judiciaire indépendante, unique, qui peut assurer avec suffisamment de garanties le droit de défense et la procédure en bonne et due forme.
  8. 1037. Dans ces conditions, le comité demande instamment au gouvernement de respecter à l’avenir ces principes et de reconnaître la direction du SUNEP-SAS. Le comité demande au gouvernement de remédier aux conséquences négatives subies par l’organisation plaignante (déni du droit de négociation collective et de jouissance des privilèges syndicaux) en ne reconnaissant pas ses élections syndicales de novembre 2004 et en l’empêchant d’adhérer au projet de convention collective qu’une fédération a présenté en 2005, c’est-à-dire des années après que le ministère du Travail a omis d’examiner le projet de convention collective de l’organisation plaignante de fin décembre 2002. Dans le cas où la négociation suivrait encore son cours, le comité demande au gouvernement de garantir la participation du SUNEP-SAS à la discussion du projet de convention collective. Le comité demande enfin au gouvernement de garantir aussi à l’avenir le droit de négociation collective et l’octroi des congés syndicaux aux dirigeants de l’organisation plaignante, congés qui leur ont été refusés, en particulier en ce qui concerne la section SUNEP-SAS – Anzoátegui.
  9. 1038. Le comité observe que le gouvernement n’a pas répondu aux allégations du SUNEP-SAS du 27 janvier 2006 relatives à la suspension illégale de salaire de 11 dirigeants syndicaux du SUNEP-SAS, de la section de Miranda.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1039. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Déplorant le fait que les autorités publiques n’ont pas reconnu les élections syndicales du SUNEP-SAS de novembre 2004, le comité demande au gouvernement et aux autorités publiques de reconnaître la direction syndicale et les dirigeants syndicaux qui ont été choisis à la suite de ces élections, et de garantir à l’avenir le respect des principes relatifs à la non-ingérence des autorités publiques dans les élections syndicales qui sont mentionnés dans les conclusions.
    • b) Le comité demande aussi au gouvernement de remédier aux conséquences négatives subies par l’organisation plaignante (déni du droit de négociation collective et de jouissance des privilèges syndicaux) en ne reconnaissant pas ses élections syndicales de novembre 2004 et en l’empêchant d’adhérer au projet de convention collective qu’une fédération a présenté en novembre 2005, c’est-à-dire des années après que le ministère du Travail a omis d’examiner le projet de convention collective de l’organisation plaignante de fin décembre 2002. Dans le cas où la négociation suivrait encore son cours, le comité demande au gouvernement de garantir la participation du SUNEP-SAS à la discussion du projet de négociation collective.
    • c) Le comité demande au gouvernement de garantir aussi à l’avenir le droit de négociation collective et l’octroi des congés syndicaux aux dirigeants de l’organisation plaignante, congés qui leur ont été refusés, en particulier en ce qui concerne la section SUNEP-SAS – Anzoátegui.
    • d) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la suite donnée à ces recommandations, et de lui envoyer ses observations sur les nouvelles allégations du SUNEP-SAS, en date du 27 janvier 2006, concernant la suspension illégale de salaire imposée à 11 dirigeants syndicaux du SUNEP-SAS, de la section de Miranda.
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