ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Interim Report - Report No 358, November 2010

Case No 2422 (Venezuela (Bolivarian Republic of)) - Complaint date: 04-AUG-05 - Closed

Display in: English - Spanish

  1. 911. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de mars 2010 et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 356e rapport, paragr. 1558 à 1581, approuvé par le Conseil d’administration à sa 307e session (mars 2010).]
  2. 912. Le Syndicat unique national des employés publics, cadres, techniciens et agents administratifs du ministère de la Santé et du Développement social (SUNEP-SAS) a formulé de nouvelles allégations dans une communication datée du 19 mai 2010. Le gouvernement a adressé ses observations dans une communication datée du 24 mai 2010.
  3. 913. La République bolivarienne du Venezuela a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 914. Lors de son examen antérieur du cas à sa réunion de mars 2010, le comité a formulé les recommandations ci-après au sujet des questions restées en suspens [voir 356e rapport, paragr. 1581]:
    • a) Le comité invite l’organisation plaignante à tenir compte des observations de forme et de fond faites par l’autorité administrative relatives aux modifications des statuts de l’organisation et prie le gouvernement, une fois la prise en compte effectuée, de pleinement respecter sans délai le principe de non-ingérence des autorités dans les questions syndicales, et en particulier le droit des organisations syndicales d’élaborer leurs statuts.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les autorités en charge des questions du travail et le Conseil national électoral cessent d’intervenir dans les affaires internes du SUNEP-SAS, comme les élections de son comité directeur, et pour garantir à ce syndicat le droit de négociation collective, sans qu’il soit l’objet de discrimination par rapport aux autres organisations. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • c) Enfin, le comité demande au gouvernement d’indiquer s’il a donné suite à ses recommandations formulées antérieurement, dans lesquelles il invitait le gouvernement à faire en sorte que le SUNEP-SAS ne soit pas privé de ses locaux syndicaux.

B. Nouvelles allégations de l’organisation plaignante

B. Nouvelles allégations de l’organisation plaignante
  1. 915. Dans sa communication du 19 mai 2010, le SUNEP-SAS fait référence aux problèmes qu’il avait exposés et indique que les autorités continuent de bafouer ses droits syndicaux. Bien que l’intervention du Conseil national électoral (CNE) constitue une ingérence qui porte atteinte à l’autonomie syndicale, le SUNEP-SAS a de nouveau demandé par écrit au CNE, le 11 mars 2009, l’ouverture des élections des membres de son comité directeur, mais il n’a pas reçu de réponse à ce jour. Pour sa part, le ministère de la Santé, invoquant un «retard électoral» présumé (qui remonterait à 2007), refuse au SUNEP-SAS des congés syndicaux, l’exercice du droit de négociation collective et le règlement des sommes qui lui sont dues (139 954 bolívares) au titre de l’exécution de programmes sociaux et éducatifs (en application de conventions collectives) pour la période comprise entre 2000 et 2010. Dans l’ensemble, le SUNEP-SAS allègue une attitude hostile de la part des autorités ministérielles compétentes en matière de travail et de santé, comme en atteste leur refus de recevoir les dirigeants du syndicat alors que celui-ci et ces ministères ont tous leur siège dans le même bâtiment. Cette attitude transparaît aussi dans le traitement des demandes par écrit et des recours soumis par le syndicat, qui subissent des retards de plusieurs mois et donnent lieu à des demandes de rectifications formelles excessives (insistance sur les erreurs syntaxiques ou rédactionnelles, sur l’apposition de cachets, etc.); ce fut notamment le cas lorsque le syndicat a modifié ses statuts syndicaux (les rectifications demandées ont ensuite été apportées par ses soins, mais le ministère les a jugées insuffisantes).
  2. 916. Par ailleurs, le syndicat plaignant fait référence aux conclusions du Comité de la liberté syndicale et prend note avec intérêt des déclarations du gouvernement selon lesquelles le syndicaliste, M. Yuri Girardot Salas Moreno (qui a été destitué), a repris ses fonctions après avoir eu gain de cause à l’issue de la procédure judiciaire qu’il avait engagée. [Voir 356e rapport, paragr. 1573.] Toutefois, le SUNEP-SAS précise que, le 25 mars 2010, la juridiction de second degré a examiné l’appel interjeté par le gouvernement et a annulé la décision qui ordonnait la réintégration du syndicaliste.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 917. Dans sa communication datée du 24 mai 2010, le gouvernement déclare que, en ce qui concerne les allégations formulées au sujet du CNE, celui-ci a promulgué les Normes relatives à l’évaluation technique et au soutien logistique en matière d’élections syndicales par décision du 28 mai 2009, no 090528-0264, parue dans la Gazette électorale de la République bolivarienne du Venezuela no 488 du 29 mai 2009. Avec l’entrée en vigueur de ces normes, il a été dérogé aux Normes concernant l’élection des autorités des organisations syndicales, promulguées par le CNE par décision no 041220-1710, parue dans la Gazette électorale no 229 du 19 janvier 2005. De même, le CNE a promulgué les Normes de garantie des droits humains des travailleurs et des travailleuses dans le cadre d’élections syndicales par décision du 28 mai 2009, no 090528-0265, et également parue dans la Gazette électorale no 488.
  2. 918. Toujours selon le gouvernement, ces normes établissent des paramètres qui définissent l’exercice du pouvoir électoral, lorsque les organisations syndicales demandent de leur propre initiative à bénéficier d’une évaluation technique et d’un soutien logistique en vue d’organiser le déroulement des élections. Il s’ensuit que ces normes protègent les principes et les droits de l’homme concernant la participation active au processus électoral, la démocratie syndicale, le vote des travailleurs et des travailleuses affiliés aux organisations syndicales, ainsi que le libre choix et l’alternance des représentants et des représentantes de ces organisations. Elles garantissent la fiabilité, l’équité, l’impartialité et la transparence, la publicité des actes, la bonne foi, l’économie et l’efficacité des procédures dans le cadre des élections organisées ainsi que le respect de la liberté syndicale.
  3. 919. Par conséquent, comme cela a déjà été dit à diverses occasions, le CNE n’intervient en aucune façon dans les élections des instances dirigeantes des organisations syndicales. En l’espèce, s’agissant du SUNEP-SAS, les services concernés de l’administration du travail ont traité toutes les requêtes des représentants de cette organisation, conformément aux procédures légales prévues par la législation nationale et les conventions internationales, en y répondant comme il se doit et dans le respect du droit. C’est pourquoi le gouvernement demande au comité de prendre dûment note de cet élément d’information, étant donné que les normes du CNE ont été modifiées à la lumière des recommandations des organes de contrôle de l’OIT et qu’elles ne sont contraires ni ne portent atteinte en aucun cas à la liberté syndicale.
  4. 920. En ce qui concerne la demande qui lui est faite de ne pas prétendument priver le SUNEPSAS de ses locaux syndicaux, le gouvernement tient à faire savoir qu’il ne dispose pas d’information laissant penser que cette organisation serait privée de ses locaux syndicaux. Pour pouvoir répondre à cette allégation, il est donc nécessaire d’obtenir des informations plus amples et plus précises de la part des organisations plaignantes. Dans la République bolivarienne du Venezuela, les droits socioprofessionnels et syndicaux des travailleurs et des travailleuses sont respectés et garantis conformément au système juridique en vigueur et aux engagements pris au niveau international.
  5. 921. Pour ce qui est du cas du comité directeur du SUNEP-SAS, le gouvernement déclare que celui-ci se trouve en situation de retard électoral, attendu que les dernières élections tenues par le syndicat remontent au 30 novembre 2004 et que, conformément à ses statuts, elles sont valables pour un mandat allant de 2004 à 2007. En l’absence de nouvelles élections tenues depuis lors, le syndicat n’a pas compétence pour négocier une convention collective, un contrat-cadre ou encore une norme du travail, de quelque type que ce soit, et il est uniquement habilité à exécuter des tâches administratives courantes.
  6. 922. Le gouvernement souligne qu’il ne s’agit pas d’un refus de sa part ni de la part des autorités du secteur de la santé ou des services gouvernementaux d’engager des négociations collectives ou un dialogue avec cette organisation. Il s’agit de l’obligation qui est faite à toute organisation syndicale du pays de se conformer aux conditions fixées par la législation nationale pour pouvoir représenter les travailleurs et les travailleuses lors de l’examen et de la négociation de contrats de travail collectifs.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 923. Le comité note que les questions laissées en suspens se réfèrent à: 1) l’intervention des autorités et, plus précisément, du Conseil national électoral (CNE) dans les élections du comité directeur du SUNEP-SAS; 2) la situation de «retard électoral» qui en découle et le fait que le syndicat n’est pas habilité à participer à des négociations collectives; et 3) le fait que le SUNEP-SAS aurait été privé de ses locaux syndicaux. D’après les nouvelles allégations du SUNEP-SAS, la juridiction de second degré a annulé, le 25 mars 2010, la décision qui ordonnait la réintégration du dirigeant syndical, M. Yuri Girardot Salas Moreno. Le syndicat allègue également que: 1) le ministère n’a pas approuvé la révision des statuts syndicaux alors même que le syndicat plaignant avait, selon lui, apporté les rectifications voulues suivant les observations du ministère du Travail (cet élément d’information concernant l’insuffisance des rectifications apportées a déjà été communiqué par le gouvernement dans sa réponse lors de l’examen antérieur du cas); 2) la tenue des élections syndicales continue de poser problème (refus du CNE d’accuser réception des communications du SUNEP-SAS); 3) le non-octroi des licences syndicales; et 4) le non-paiement par les autorités de certaines sommes dues au syndicat au titre des dispositions de conventions collectives.
  2. 924. Le comité déplore que, dans sa réponse, le gouvernement se borne à formuler des observations sur une partie seulement des questions laissées en suspens, à savoir celles relatives aux élections syndicales et à l’exercice du droit de négociation collective du syndicat plaignant, en demandant que celui-ci fournisse de plus amples précisions sur les locaux syndicaux dont il aurait été privé.
  3. 925. Le comité note en particulier que, dans sa réponse, le gouvernement soutient que l’organisation plaignante se trouve en situation de «retard électoral», puisque le mandat pour lequel son comité directeur a été élu est venu à échéance en 2007 et que, en l’absence de nouvelles élections organisées depuis lors, ce syndicat n’est pas habilité à participer à des négociations collectives. Le comité prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les normes promulguées par le CNE ne constituent pas une ingérence dans les élections des comités directeurs des syndicats et que le conseil intervient à la demande de ces organisations syndicales, lorsque celles-ci sollicitent ses services d’évaluation technique et d’appui logistique pour organiser des élections.
  4. 926. Le comité souligne que le syndicat plaignant transmet en annexe de sa plainte une copie d’une communication datée du 25 février 2009 qu’il a adressée au CNE pour lui demander de convoquer, d’organiser et de mener à bien des élections syndicales, demande à laquelle le syndicat n’a reçu aucune réponse.
  5. 927. Le comité relève qu’il ressort de la plainte et de ses nombreuses annexes présentées par le syndicat plaignant que celui-ci a rencontré des difficultés pour modifier ses statuts, pour organiser des élections syndicales sans ingérence des autorités et, partant, pour obtenir des licences syndicales et la possibilité d’exercer son droit de négociation collective. A cet égard, le comité souhaite rappeler qu’il avait déjà, à sa réunion de mars 2009, demandé instamment aux autorités d’engager un dialogue constructif avec le SUNEP-SAS pour résoudre les problèmes exposés en l’espèce. [Voir 353e rapport, paragr. 1427.]
  6. 928. Le comité souhaite également faire référence aux conclusions plus récentes qu’il a formulées lors de sa réunion de mars 2010 et qui sont reproduites ci-après [voir 356e rapport, paragr. 1578 et 1579]:
  7. Le comité regrette vivement que le gouvernement n’ait pas donné suite à sa recommandation formulée antérieurement, dans laquelle il demandait aux autorités du secteur de la santé d’engager un dialogue constructif avec le SUNEP-SAS pour résoudre les problèmes liés au refus de négocier collectivement avec cette organisation. Le comité regrette que le gouvernement invoque le «retard électoral» et lui rappelle que, dans le cadre d’un examen antérieur du cas, il avait fermement critiqué l’ingérence du Conseil national électoral (qui n’est pas une autorité judiciaire) dans les élections du comité directeur du SUNEP-SAS en 2004 (néanmoins, après plusieurs recours intentés et après avoir perdu la possibilité de négocier collectivement, le comité directeur a finalement été reconnu des années plus tard); en outre, il regrette le retard excessif dans le traitement des recours présentés. [Voir 342e rapport, paragr. 1034 et suiv., et 348e rapport, paragr. 1344 et suiv.]
  8. Le comité note que le gouvernement se retranche derrière le retard électoral supposé à partir de 2007 pour ne pas reconnaître l’organe exécutif du SUNEP-SAS. Le comité prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour que les autorités chargées des questions de travail et le Conseil national électoral cessent d’intervenir dans les affaires internes du SUNEP-SAS, comme par exemple les élections de son comité directeur (le comité rappelle que tant lui-même que la commission d’experts et la Commission de l’application des normes ont critiqué à diverses occasions le rôle et les agissements du Conseil national électoral et lui ont demandé de ne pas intervenir dans les élections des comités directeurs de syndicats), ainsi que pour garantir le droit de négociation collective de ce syndicat, sans qu’il soit l’objet de discrimination par rapport à d’autres organisations. Le comité souligne que le gouvernement ne peut invoquer un recours volontaire présumé au CNE, alors que, dans la pratique, il s’agit de l’organe de supervision des élections syndicales, sans l’approbation duquel les comités exécutifs des syndicats sont considérés comme invalides. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  9. 929. Le comité note que le syndicat plaignant dit avoir son siège dans le même bâtiment que le ministère du Travail et qu’il proteste contre le refus des autorités de lui accorder les entrevues qu’il sollicite et contre le retard très important que prend le traitement par écrit des formalités administratives, qui est entravé par de multiples exigences de pure forme. Le comité demande une fois de plus instamment au gouvernement d’engager un dialogue direct et constructif avec le syndicat plaignant au sujet des questions mentionnées (révision des statuts syndicaux, élection des membres du comité directeur, exercice du droit de négociation collective et octroi de licences syndicales) et de celles relatives aux points suivants: 1) règlement des sommes dues par les autorités au syndicat au titre de l’exécution de programmes éducatifs et sociaux; et 2) les locaux syndicaux dont l’organisation plaignante se trouve privée (point sur lequel le gouvernement demande des précisions au syndicat plaignant). Le comité veut croire qu’une solution à ces questions pourra rapidement être trouvée et demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard. Le comité croit comprendre que le syndicat plaignant se voit contraint à laisser le CNE intervenir dans le déroulement de ses élections. Le comité demande au gouvernement, si, comme il l’a déclaré, le recours aux services du CNE se fait sur une base volontaire, d’étayer cette information, de garantir expressément par écrit au syndicat plaignant qu’il peut organiser des élections sans l’intervention aucune du CNE et de fournir copie de cette communication. Le comité veut croire que, dans ces conditions, le SUNEP-SAS pourra organiser rapidement ses élections syndicales en toute liberté et sans avoir d’autres contraintes que d’informer le gouvernement de leurs résultats.
  10. 930. En ce qui concerne le licenciement du dirigeant syndical, M. Yuri Girardot Salas Moreno (dont la réintégration avait été ordonnée par la juridiction de premier degré), le comité relève que le syndicat plaignant indique que le jugement en faveur de cette réintégration a été annulé par la juridiction de second degré. Le comité constate que ce jugement en seconde instance justifie le licenciement au motif que le dirigeant syndical concerné ne pouvait prétendre aux licences syndicales qu’il détenait.
  11. 931. Attendu que l’instance judiciaire du premier degré a ordonné la réintégration du dirigeant syndical, M. Yuri Girardot Salas Moreno (bien que la décision ait été annulée en seconde instance), que ce licenciement a pour motif l’utilisation de licences syndicales auxquelles l’intéressé ne pouvait prétendre et que le texte de la décision ne donne pas à penser que celui-ci ait agi de mauvaise foi, le comité prie instamment le gouvernement de prendre sans délai des mesures en vue de la réintégration de ce dirigeant syndical et de s’assurer qu’il reçoive une indemnisation complète incluant le versement des salaires non payés et autres prestations.
  12. 932. De façon générale, le comité se déclare profondément préoccupé par les difficultés rencontrées par le syndicat plaignant dans l’exercice de ses droits syndicaux.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 933. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Profondément préoccupé par les difficultés rencontrées par le syndicat plaignant dans l’exercice de ses droits syndicaux, le comité demande une nouvelle fois instamment au gouvernement d’engager un dialogue direct et constructif avec le SUNEP-SAS au sujet des questions laissées en suspens: révision des statuts syndicaux, élection des membres du comité directeur du syndicat, exercice du droit de négociation collective, jouissance des licences syndicales, règlement des sommes dues par les autorités au syndicat au titre de l’exécution de programmes éducatifs et sociaux conformément aux dispositions de conventions collectives, et privation de locaux utilisés par le syndicat.
    • b) Le comité veut croire qu’une solution à ces questions pourra rapidement être trouvée, que le gouvernement garantira les droits syndicaux du SUNEP-SAS et demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • c) Le comité demande au gouvernement, si, comme il l’a déclaré, le recours aux services du Conseil national électoral pour la tenue d’élections syndicales se fait sur une base volontaire, d’étayer cette information, de garantir expressément par écrit au SUNEP-SAS qu’il pourra organiser des élections sans l’intervention quelle qu’elle soit des autorités et de fournir copie de cette communication écrite.
    • d) Attendu que l’instance judiciaire du premier degré a ordonné la réintégration du dirigeant syndical, M. Yuri Girardot Salas Moreno (bien que cette décision ait été annulée en seconde instance), que ce licenciement a pour motif l’utilisation de licences syndicales auxquelles l’intéressé ne pouvait prétendre et que le texte de la décision ne donne pas à penser que celui-ci ait agi de mauvaise foi, le comité prie instamment le gouvernement de prendre sans délai des mesures en vue de la réintégration de ce dirigeant syndical et de s’assurer qu’il reçoive une indemnisation complète incluant le versement des salaires non payés et autres prestations.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer