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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 343, November 2006

Case No 2425 (Burundi) - Complaint date: 13-MAY-05 - Closed

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  1. 248. La plainte figure dans une communication du Syndicat des magistrats du Burundi (SYMABU) en date du 13 mai 2005.
  2. 249. En l’absence de réponse du gouvernement, le comité a dû différer l’examen de ce cas à trois reprises. A sa réunion de mai-juin 2006, le comité a lancé un appel urgent au gouvernement en appelant son attention sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration, il pourrait présenter un rapport sur le fond de cette affaire à sa prochaine réunion si les informations et observations du gouvernement n’étaient pas envoyées à temps. [Voir 342e rapport, paragr. 10.]
  3. 250. Le Burundi a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Il n’a pas ratifié la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 251. Dans sa communication du 13 mai 2005, l’organisation plaignante allègue que le gouvernement refuse de mettre en application une convention bipartite signée le 29 septembre 2003, par laquelle les deux parties étaient convenues de mettre sur pied une commission technique mixte, présidée par une personnalité neutre et consensuelle, ayant pour mission d’étudier la place du pouvoir judiciaire par rapport aux autres pouvoirs (indépendance, séparation et égalité) et l’application pratique du statut des magistrats (notamment les traitements, primes et indemnités) qui datait alors de cinq ans.
  2. 252. La commission mixte a terminé ses travaux sur la mise en application du statut des magistrats et a remis son rapport au Président de la République le 10 août 2004. Ce rapport expose diverses revendications chiffrées quant à l’application du statut des magistrats et formule des recommandations sur: le barème de rémunération; les indemnités (de risque, de logement, de transport, de représentation); les primes (de rendement, de fonction); les allocations familiales; la sécurité sociale et autres avantages.
  3. 253. Aux termes de la convention du 29 septembre 2003, les éléments de ce rapport devaient figurer dans la loi budgétaire de 2005 afin d’améliorer la situation des magistrats, mais le gouvernement n’en a pas tenu compte.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 254. Le comité regrette profondément le fait que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte, le gouvernement n’ait pas fourni en temps voulu les observations et informations demandées, alors qu’il a été invité à les communiquer à plusieurs reprises, notamment sous la forme d’un appel urgent lancé à sa réunion de mai-juin 2006. Le comité exprime notamment sa préoccupation devant le fait que le gouvernement n’a pas formulé ses observations dans un autre cas le concernant (cas no 2426), reproduit dans le présent rapport. Dans ces conditions, et conformément à la règle de procédure applicable [voir 127e rapport du comité, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session], le comité est tenu de présenter un rapport sur le fond du présent cas en l’absence des observations du gouvernement, qu’il avait espéré recevoir en temps voulu.
  2. 255. Le comité rappelle tout d’abord au gouvernement que le but de l’ensemble de la procédure instituée à l’OIT pour l’examen des allégations de violations de la liberté syndicale est d’assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait. Si la procédure protège les gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci doivent reconnaître à leur tour l’importance, pour leur propre réputation, de présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre. [Voir premier rapport du comité, paragr. 31.]
  3. 256. Le comité note que la présente plainte concerne la non-application d’une convention, datant de septembre 2003 et signée par la Vice-présidence de la République, aux termes de laquelle une commission technique paritaire gouvernement-magistrats s’était vu notamment confier le mandat de «Faire des propositions concrètes (barème et autres avantages) relatives à l’application du statut des magistrats» (art. 2 du règlement de la commission technique). La commission a remis son rapport au Président de la République en août 2004, rapport contenant de nombreuses recommandations sur les traitements et autres avantages sociaux dont devraient bénéficier les magistrats. Le comité note que le SYMABU n’a reçu aucune réponse concrète depuis lors et que les éléments de ce rapport, qui constituent en quelque sorte un embryon de convention collective de travail, n’ont pas été intégrés à la loi budgétaire de 2005. Le comité note par ailleurs qu’à la date du dépôt de la plainte le statut des magistrats avait été adopté depuis déjà cinq ans, sans être mis en œuvre.
  4. 257. Il n’appartient pas au comité de se prononcer sur le montant des rémunérations, ni sur le bien-fondé de l’octroi ou non des divers avantages, primes et allocations. Il s’agit là de questions qui relèvent de la négociation entre les parties, la négociation volontaire des conventions collectives, et donc l’autonomie des partenaires sociaux à la négociation, constituant un aspect fondamental des principes de la liberté syndicale. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition 1996, paragr. 844.]
  5. 258. Le comité rappelle néanmoins l’importance qu’il attache à l’obligation de négocier de bonne foi pour le maintien d’un développement harmonieux des relations professionnelles. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 814.] Il importe donc que les employeurs et les syndicats participent aux négociations de bonne foi et déploient tous leurs efforts pour aboutir à un accord, des négociations véritables et constructives étant nécessaires pour établir et maintenir une relation de confiance entre les parties. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 815.]
  6. 259. Par ailleurs, le principe selon lequel les employeurs comme les syndicats doivent négocier de bonne foi et s’efforcer de parvenir à un accord suppose que soit évité tout retard injustifié dans le déroulement des négociations. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 816.] De plus, les accords doivent être obligatoires pour les parties. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 818.]
  7. 260. Observant que ces conditions ne sont pas réunies en l’espèce, notamment en raison du sérieux retard intervenu depuis l’adoption du statut des magistrats et le rapport de la commission paritaire chargée de formuler des recommandations sur leurs conditions de rémunération et autres avantages, le comité exhorte le gouvernement à reprendre très rapidement des négociations véritables et constructives avec l’organisation plaignante dans le cadre de la commission paritaire – organe choisi par consensus –, et à mettre immédiatement en œuvre les recommandations de cette dernière. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé rapidement des suites données à sa recommandation.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 261. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité regrette profondément que le gouvernement n’ait pas fourni en temps voulu les observations et informations demandées.
    • b) Le comité exhorte le gouvernement à reprendre très rapidement des négociations véritables et constructives avec l’organisation plaignante dans le cadre de la commission technique paritaire, et à mettre immédiatement en œuvre les recommandations de cette dernière. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé rapidement des suites données à sa recommandation.
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