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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 354, June 2009

Case No 2428 (Venezuela (Bolivarian Republic of)) - Complaint date: 31-MAY-05 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 196. Lors de son examen antérieur du cas, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 340e rapport, paragr. 1401 à 1441, approuvé par le Conseil d’administration à sa 295e session (mars 2006)]:
    • a) Le comité demande au gouvernement de prendre immédiatement des mesures, après des consultations libres, franches et approfondies avec les partenaires sociaux, pour modifier la loi sur l’exercice de la médecine et supprimer ses divergences avec les conventions nos 87 et 98, divergences reconnues par le gouvernement, ainsi que pour éviter l’interruption des relations professionnelles, et il rappelle au gouvernement que l’assistance technique de l’OIT est à sa disposition.
    • b) Le comité demande au gouvernement, en attendant que soit modifiée la loi sur l’exercice de la médecine, de promouvoir la négociation collective entre la Fédération des médecins du Venezuela et les ordres des médecins, et les entités employeuses du secteur médical, y compris le ministère de la Santé et du Développement social, l’Institut de sécurité sociale du Venezuela et l’Institut de prévoyance et d’assistance pour le personnel du ministère de l’Education.
    • c) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  2. 197. En ce qui concerne la première de ces questions, le comité avait formulé les conclusions suivantes [voir 340e rapport, paragr. 1438 et 1439]:
    • – Le comité partage le point de vue du gouvernement selon lequel la loi sur l’exercice de la médecine du 23 août 1982 contient des dispositions incompatibles avec celles des conventions nos 87 et 98, et qu’elle doit être modifiée car, d’une part, elle établit une obligation d’affiliation pour les médecins, sous peine de sanctions, ainsi qu’une fédération unique des professionnels de la médecine qui regroupe tous les ordres des médecins, les travailleurs et les employeurs et/ou propriétaires d’établissements médicaux; d’autre part, elle dote cette fédération et les ordres des médecins d’un droit de représentation exclusive en ce qui concerne la négociation collective, qu’il y ait ou non d’autres organisations syndicales, et elle soumet à l’approbation de la fédération des médecins les conventions collectives conclues au niveau local par les ordres des médecins (les dispositions correspondantes ont été reproduites dans les allégations et/ou dans la réponse du gouvernement).
    • – Le comité rappelle cependant que la responsabilité de mettre la législation en conformité avec les conventions ratifiées incombe au gouvernement. Le comité observe que la Fédération des médecins du Venezuela est un regroupement d’ordres des médecins qui sont contraints de s’y affilier et que ces ordres en tant qu’associations professionnelles échapperaient sous certains aspects à l’application des conventions nos 87 et 98, mais pas sous certains autres puisque la législation leur octroie les droits propres aux organisations syndicales, y compris celui de négociation collective. Dans ces conditions, le comité souligne qu’en 2000 et 2002 la Fédération des médecins du Venezuela avait conclu des conventions collectives, et que le gouvernement n’a pas nié l’absence de convocation des parties patronales de la part de l’inspection du travail, non plus que le fait que les discussions relatives aux futures conventions collectives n’ont jamais été entamées. Le comité constate que, dans les conditions décrites antérieurement (anormales et contraires aux conventions nos 87 et 98), la Fédération des médecins du Venezuela a représenté et représente l’ensemble des médecins du pays. Le comité regrette que le gouvernement ait simplement opté pour changer sa pratique antérieure concernant la négociation collective avec la Fédération des médecins du Venezuela, apparemment sans notifier à cette fédération sa nouvelle approche et sans avoir pris des mesures pour corriger les dispositions de la législation afin de garantir pleinement l’exercice de la liberté syndicale au secteur médical, tout en promouvant un mécanisme efficace de négociation collective. De ce fait, il semble que le secteur médical ait été obligé, faute d’action du gouvernement, de rester plusieurs années sans convention collective qui réglemente ses conditions d’emploi.
  3. 198. Dans ses communications en date des 20 avril et 2 juin 2008, la Fédération des médecins du Venezuela (FMV) allègue que, à la suite des recommandations du comité, elle s’est adressée au ministère du Travail pour demander que des discussions sur les conventions collectives soient entamées avec les entités employeuses du gouvernement (ministère de la Santé, Institut de sécurité sociale du Venezuela et Institut de prévoyance et d’assistance du ministère de l’Education) et les autorités concernées, mais qu’elle n’a obtenu de réponse. La FMV précise que les projets de conventions collectives avaient été mis en œuvre en 2003 et qu’en octobre 2005 l’inspection du travail a invoqué la suspension des activités syndicales (du comité exécutif de la FMV) pendant les élections comme motif pour empêcher la négociation; en réalité, la FMV a renouvelé ses organes directeurs conformément aux normes qui la régissent et aux normes du Conseil national électoral, mais cet organe n’a pas encore autorisé la tenue des élections. En outre, le gouvernement prend ce motif comme prétexte pour suspendre les congés syndicaux des dirigeants de la FMV.
  4. 199. Dans sa communication en date du 25 février 2009, le gouvernement déclare qu’aucune modification n’a été apportée à cette plainte et qu’aucun argument nouveau méritant une réponse n’a été apporté par l’organisation plaignante; toutefois le gouvernement, désireux de coopérer, indique avec la meilleure volonté du monde qu’il réitère les déclarations qu’il a faites dans les communications datées des 15 août et 25 octobre 2005, et que jusqu’à aujourd’hui aucune demande n’a été faite et aucun argument nouveau n’a été formulé qui méritent d’être examinés par le gouvernement.
  5. 200. Le gouvernement ajoute que, connaissant d’avance les opinions et conclusions du Comité de la liberté syndicale dans des cas semblables, il déclare, au nom du gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela, que la plainte présentée par la Fédération des médecins du Venezuela (FMV) ne repose sur aucun fondement par rapport aux dispositions des conventions nos 87 et 98 et que, de ce fait, elle doit être rejetée; par conséquent, il réitère la demande qu’il a faite, dans les réponses remises par la représentation du gouvernement, de clore ce cas, étant donné l’incompatibilité entre les normes évoquées dans la plainte et les conventions en question.
  6. 201. Le comité prend note des nouvelles informations fournies par la FMV et des observations du gouvernement. Le comité observe que le gouvernement se limite à réitérer les demandes qu’il a adressées au comité et invoque l’incompatibilité entre les normes nationales qui régissent la Fédération des médecins du Venezuela (FMV) et les conventions nos 87 et 98. Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas tenu compte de ses recommandations, dans lesquelles il a demandé fermement de modifier la loi sur l’exercice de la médecine et de promouvoir la négociation collective entre les autorités du secteur de la santé et la FMV. Le comité réitère ses recommandations antérieures et demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard. Le comité demande également au gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles le Conseil national électoral n’a pas autorisé les élections du comité exécutif de la FMV et de communiquer le texte des décisions prises à cet égard. Le comité demande par ailleurs au gouvernement de répondre à l’allégation de suspension des congés syndicaux des dirigeants de la FMV.
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