ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 351, November 2008

Case No 2433 (Bahrain) - Complaint date: 13-JUN-05 - Closed

Display in: English - Spanish

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 18. A sa session de juin 2008, le comité a examiné pour la dernière fois ce cas qui concerne un texte de loi interdisant aux agents de la fonction publique de constituer des syndicats de leur choix. Notant que le Parlement examinait encore les amendements à la loi sur les syndicats, le comité a insisté une nouvelle fois sur le fait que tous les agents de la fonction publique (à l’exception des membres des forces armées et de la police) devraient pouvoir constituer les organisations de leur choix pour promouvoir et défendre leurs intérêts; une nouvelle fois, il a demandé instamment au gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour modifier l’article 10 de la loi sur les syndicats conformément à ce principe et rappelé que l’assistance technique du Bureau était à sa disposition. Il a aussi demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour accorder à Mme Najjeyah Abdel Ghaffar, chef adjoint du Syndicat des travailleurs postaux, une compensation pour les périodes de suspension sans rémunération qui lui avaient été infligées pour avoir parlé à la presse des difficultés rencontrées par les travailleurs postaux et pour avoir avoué – aveu obtenu au cours d’une enquête administrative – qu’elle continuait de défendre le Syndicat des travailleurs postaux , une «entité illégale et illicite» selon le gouvernement. Le comité a aussi demandé au gouvernement de veiller à ce qu’aucune autre action disciplinaire ne soit prise contre elle ou d’autres membres des syndicats du secteur public au motif d’activités entreprises pour le compte de leurs organisations, dans l’attente de la modification de l’article 10 de la loi sur les syndicats. [Voir 350e rapport, paragr. 25-30.]
  2. 19. Dans sa communication en date du 26 mai 2008, le gouvernement réitère que, étant donné que l’article 10 de la loi sur les syndicats interdit aux agents de la fonction publique de constituer des syndicats, le Syndicat des travailleurs postaux est une organisation illicite et que, par conséquent, Mme Najjeyah Abdel Ghaffar a fait l’objet d’une action disciplinaire au motif de ses activités au nom de l’organisation. Le gouvernement ajoute que la modification de la législation nationale incombe exclusivement au corps législatif; tant que l’article 10 de la loi sur les syndicats n’aura pas été modifié, il interdira la formation d’organisations d’agents de la fonction publique dans un secteur vital qui fournit aux citoyens du pays tout un ensemble de services.
  3. 20. En ce qui concerne sa recommandation précédente à propos de la nécessité de modifier la loi sur les syndicats, le comité déplore profondément que le gouvernement se contente d’indiquer que seul le corps législatif peut modifier la législation nationale, ce qui serait nécessaire dans ce cas pour la rendre conforme aux principes fondamentaux de la liberté syndicale. Le comité insiste une nouvelle fois sur le fait que tous les agents de la fonction publique (à l’exception des membres des forces armées et de la police) devraient pouvoir constituer les organisations de leur choix pour promouvoir et défendre leurs intérêts et, de nouveau, demande instamment au gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour modifier l’article 10 de la loi sur les syndicats conformément à ce principe. De plus, le comité déplore profondément que le gouvernement se contente simplement de répéter que le Syndicat des travailleurs postaux est une organisation illicite mais qu’il n’indique pas avoir pris des mesures au sujet de sa recommandation précédente concernant Mme Najjeyah Abdel Ghaffar. Dans ces conditions, le comité rappelle de nouveau que l’un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent pouvoir bénéficier d’une protection adéquate contre tous les actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi – licenciement, transfert, rétrogradation et autres actes préjudiciables – et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu’ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu’ils détiennent. Le comité a estimé que la garantie de semblable protection dans les cas de dirigeants syndicaux est en outre nécessaire pour assurer le respect du principe fondamental selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d’élire librement leurs représentants. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 799.] Le comité demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour accorder une compensation à Mme Najjeyah Abdel Ghaffar pour les périodes de suspension sans rémunération qui lui ont été infligées et de veiller à ce qu’aucune autre mesure disciplinaire ne soit prise contre les membres des syndicats du secteur public pour des activités entreprises pour le compte de leurs organisations, dans l’attente de la modification de l’article 10 de la loi sur les syndicats.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer