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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 343, November 2006

Case No 2438 (Argentina) - Complaint date: 23-MAY-05 - Closed

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  1. 211. La plainte figure dans une communication du Syndicat des travailleurs de l’éducation (SITRAED) en date du 23 mai 2005. Dans sa communication du 27 décembre 2005, le SITRAED a envoyé de nouvelles allégations. La Centrale des travailleurs argentins (CTA) a appuyé la plainte dans une communication en date du 27 mai 2005.
  2. 212. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications datées des 23 et 26 mai 2006.
  3. 213. L’Argentine a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 214. Dans ses communications des 23 mai et 27 décembre 2005, le Syndicat des travailleurs de l’éducation (SITRAED) indique que, le 30 septembre 2003, l’enregistrement syndical et la personnalité juridique lui avaient été accordés. Il n’avait pas reçu le statut syndical du fait qu’antérieurement l’Association des travailleurs de l’éducation de Chubut (ATECH) opérait dans la province de Chubut. En obtenant l’enregistrement syndical, le SITRAED a régularisé sa situation institutionnelle.
  2. 215. L’organisation plaignante allègue que, le 14 octobre 2003, les dirigeants syndicaux Eduardo Norberto Heidel, Jerónimo Omar Retamal, Gerardo Enrique Carranza, María Cristina Alcalá et Laura Vilar ont été informés du rejet de leurs demandes de congé syndical, le ministère de l’Education de la province de Chubut ayant renvoyé les formulaires accompagnés des documents justificatifs concernant les congés déjà pris depuis l’année 2000, année de la création de cette organisation syndicale. Pendant la période de 2000 à 2003, les dirigeants Gerardo E. Carranza, María Cristina Alcalá et Jerónimo O. Retamal ont fait partie de la Centrale des travailleurs argentins (CTA), bureau de Puerto Madryn; leur mandat a été reconduit pour la période 2003-2006 du fait de leur réélection. Depuis sa création, le SITRAED est affilié à la CTA. Le 27 octobre 2003, le ministre de l’Education a également notifié à l’école provinciale no 170 le refus du congé syndical de Hernández Luís Enrique, argumentant que «ce congé ne peut être avalisé» du fait que le SITRAED ne dispose pas d’une représentativité juridique dans la province.
  3. 216. L’organisation plaignante indique que le système de congés aux enseignants prévu par le ministère de l’Education de la province de Chubut et établi par l’arrêté no 1040 dispose à son article 30, alinéa 1, que: «Un congé avec traitement sera accordé au personnel dépendant du ministère de la Culture et de l’Education et exerçant des fonctions syndicales, dans les cas suivants: a) le personnel désigné pour s’acquitter de tâches de représentation syndicale au sein d’un comité directeur pendant la durée de son mandat, et devant réintégrer ses fonctions dans les trente jours qui suivent l’achèvement des tâches pour lesquelles il a été élu». L’organisation plaignante précise que, depuis la création du SITRAED, les dirigeants désignés ont bénéficié de congés syndicaux avec traitement afin d’exercer des activités syndicales dans toute la province de Chubut. Le SITRAED considère qu’en opposant un refus aux demandes de congé syndical, les autorités du ministère de l’Education cherchent à favoriser l’organisation syndicale dotée du statut syndical.
  4. 217. Le SITRAED précise qu’en septembre, octobre et novembre 2005 il a pris des mesures progressives d’action directe qui ont débouché sur une grève d’une durée illimitée observée du 20 octobre au 14 novembre, date à laquelle cette mesure a été suspendue afin d’instaurer un cadre de dialogue et de négociation auquel il a toujours été favorable. Le SITRAED a alors demandé l’ouverture du dialogue. Le refus du dialogue et le harcèlement direct sont clairement ressortis des intentions préélectorales manifestées par le gouverneur dans les journaux de «faire tomber des têtes parmi les dirigeants syndicaux» et se sont concrétisés par la volonté de mettre un terme aux «congés syndicaux». Le SITRAED soutient que, dans ces conditions, le Pouvoir exécutif provincial (PEP), par l’intermédiaire du ministère de l’Education, a décidé en vertu de l’arrêté XIII, no 550, en date du 29 novembre 2005 d’annuler sans effet les congés syndicaux des membres du SITRAED.
  5. B. Réponse du gouvernement
  6. 218. Dans sa communication du 23 mai 2006, le gouvernement indique qu’il convient de préciser que les faits allégués n’ont pas empêché les membres des organisations plaignantes de jouir de la liberté syndicale, vu que ces faits remontent à l’année 2003 et que, conformément à l’arrêté de novembre 2005 pris par le ministre de l’Education de la province de Chubut, les représentants des associations syndicales ont bénéficié jusqu’à cette date du plein exercice des fonctions syndicales qu’ils sont censés assumer. En effet, l’arrêté du 29 novembre 2005 assure l’octroi jusqu’à cette date du congé prévu à l’article 45 de l’arrêté MCE no 785/97; ils ne peuvent donc guère prétendre en avoir été privés en 2003, vu que pendant ces années les représentants syndicaux ont pu recourir au congé syndical.
  7. 219. Le gouvernement de la province de Chubut s’est vu contraint de prendre l’arrêté XIII, no 550/2005, sur la base d’une demande concrète du syndicat doté du statut syndical. Il n’en demeure pas moins que l’administration provinciale – par le biais de l’arrêté de novembre 2005 – a respecté le droit, en vertu duquel l’octroi d’un congé syndical aux représentants des entités dotées du statut syndical n’est pas contraire aux dispositions de la convention, l’OIT reconnaissant à l’article 3 de sa Constitution le droit d’accorder des privilèges aux organisations les plus représentatives, comme celui d’intégrer la représentation tripartite du pays à la Conférence internationale du Travail.
  8. 220. En ce qui concerne ce cas, la loi no 23551 établit effectivement, à son article 31, une série de droits applicables aux organisations ayant le statut syndical, et notamment l’octroi du droit au congé syndical aux représentants des organisations ayant le statut syndical. Le gouvernement ajoute qu’il faut constater que l’ensemble des facultés découlant de l’octroi du statut syndical ne dispense pas d’autres entités de revendiquer les mêmes prérogatives; à cet effet, il convient de comparer la représentativité des organisations pour déterminer laquelle compte le plus grand nombre d’affiliés dans son secteur géographique et son champ d’activité, conformément à l’article 25 de la loi précitée. Cette norme n’a jamais été remise en cause par les organes de contrôle de l’OIT.
  9. 221. L’organisation plaignante a entamé la procédure de reconnaissance du statut syndical, mais la démarche a été suspendue du fait même de l’action pour inconstitutionnalité qu’elle a déposée contre l’arrêté XIII, no 550/2005, précédée d’un recours en amparo, qui a été rejeté par la cour d’appel de la ville de Trelew. En conséquence, l’affaire est en instance et l’issue en sera communiquée par le gouvernement en temps voulu.
  10. 222. Enfin, le gouvernement indique que, sans préjudice de ce conflit interne entre les organisations syndicales, la question est en cours de règlement à l’initiative du gouvernement, qui s’est entendu avec les membres du comité directeur provincial de cette organisation syndicale, pour leur donner la possibilité de bénéficier d’un congé syndical dans le cadre des réunions organisées pour examiner et régler des questions inhérentes au travail dans l’enseignement.
  11. 223. Dans sa communication en date du 26 mai 2006, le gouvernement signale qu’un appel a été interjeté contre l’arrêté XIII, no 550/2005, du ministère de l’Education de la province de Chubut par l’organisation plaignante SITRAED et que, dans ces circonstances et pour conserver un cadre de conciliation et de négociation, le congé syndical a été maintenu pour les dirigeants de cette organisation jusqu’à ce qu’un jugement définitif soit rendu sur la question.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 224. Le comité observe que, dans le présent cas, l’organisation plaignante allègue que, dans un contexte de harcèlement contre le Syndicat des travailleurs de l’éducation de la province de Chubut (SITRAED) et dans le but de favoriser l’organisation syndicale du secteur ayant le statut syndical, les autorités du ministère de l’Education de la province ont rejeté en octobre 2003 les demandes de congé syndical de divers dirigeants du SITRAED et que, en novembre 2005, les mêmes autorités ont pris l’arrêté XIII, no 550/2005, annulant les congés syndicaux en faveur du SITRAED.
  2. 225. A cet égard, le comité prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles: 1) jusqu’en novembre 2005, date à laquelle l’arrêté XIII, no 550/2005, a été émis, les représentants du SITRAED jouissaient pleinement du droit au congé syndical; 2) le gouvernement de la province de Chubut s’est vu contraint de prendre l’arrêté XIII, no 550/2005, dès lors qu’une demande concrète a été formulée par le syndicat du secteur ayant le statut syndical; 3) l’administration provinciale – par le biais de l’arrêté de novembre 2005 – a agi conformément au droit, en vertu duquel l’octroi du congé syndical aux représentants des entités ayant le statut syndical n’est pas contraire aux dispositions de la convention no 87, l’OIT reconnaissant à l’article 3 de sa Constitution le droit d’accorder des privilèges aux organisations les plus représentatives; 4) la loi no 23551 établit à son article 31 une série de droits applicables aux organisations ayant le statut syndical, et notamment l’octroi du droit au congé syndical aux représentants des organisations ayant le statut syndical; 5) l’ensemble des facultés découlant de l’octroi du statut syndical n’empêche pas d’autres entités de revendiquer les mêmes prérogatives, et il convient à cet effet de comparer la représentativité des organisations afin de déterminer laquelle compte le plus grand nombre d’affiliés dans le champ d’activité et le secteur géographique, conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi précitée; 6) l’organisation plaignante a entamé la procédure de reconnaissance du statut syndical, mais la démarche est suspendue du fait même de l’action pour inconstitutionnalité qu’elle a déposée contre l’arrêté XIII, no 550/2005, précédée d’un recours en amparo, qui a été rejeté par la cour d’appel de la ville de Trelew. En conséquence, l’affaire est en instance et l’issue en sera communiquée par le gouvernement en temps voulu; 7) sans préjudice de ce conflit interne entre les organisations syndicales, la question est sur le point d’être réglée par le gouvernement, étant donné qu’il s’est entendu avec les membres du comité directeur provincial de l’organisation syndicale ayant le statut syndical pour fournir à l’organisation plaignante la possibilité d’accorder des congés à ses représentants pour les réunions organisées afin d’examiner et/ou de régler les questions inhérentes à l’enseignement; 8) l’arrêté XIII, no 150/2005, du ministère de l’Education de la province de Chubut a fait l’objet d’un appel interjeté par l’organisation plaignante SITRAED, et dans ces circonstances, pour conserver un cadre de conciliation et de négociation, le droit au congé syndical a été maintenu pour les dirigeants de cette organisation syndicale jusqu’à ce qu’un jugement définitif soit rendu sur la question.
  3. 226. Le comité observe qu’il a déjà eu l’occasion d’examiner des plaintes présentées contre le gouvernement de l’Argentine et contenant des allégations relatives aux privilèges accordés à des organisations ayant le statut syndical mais non aux organisations simplement enregistrées. [Voir 320e rapport, cas no 2054, et 329e rapport, cas no 2157.] Le comité rappelle qu’«à plusieurs reprises, et notamment à propos de la discussion du projet de convention sur le droit d’organisation et de négociation collective, la Conférence internationale du Travail a évoqué la question du caractère représentatif des syndicats et a admis dans une certaine mesure la distinction opérée parfois entre les divers syndicats en présence, selon leur degré de représentativité. De son côté, l’article 3, paragraphe 5, de la Constitution de l’OIT consacre la notion d’«organisations professionnelles les plus représentatives». Par conséquent, le comité a estimé que le simple fait que la législation d’un pays donné établit une distinction entre les organisations syndicales les plus représentatives et les autres organisations syndicales ne saurait, en soi, prêter à critique. Encore faut-il qu’une telle distinction n’ait pas pour conséquence d’accorder aux organisations les plus représentatives – caractère qui découle du nombre plus important de leurs affiliés – des privilèges allant au-delà d’une priorité en matière de représentation aux fins de négociations collectives, de consultation par les gouvernements, ou encore en matière de désignation de délégués auprès d’organismes internationaux. En d’autres termes, il ne faudrait pas que la distinction opérée aboutisse à priver les organisations syndicales non reconnues comme appartenant aux plus représentatives des moyens essentiels de défense des intérêts professionnels de leurs membres, et du droit d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action prévu par la convention no 87.» [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 309.]
  4. 227. En tout état de cause, le comité prend bonne note des indications du gouvernement selon lesquelles, d’une part, le conflit entre le syndicat ayant le statut syndical et le SITRAED sur l’octroi du congé syndical est sur le point d’être réglé et, d’autre part, que les dirigeants du SITRAED restent au bénéfice du congé syndical jusqu’à l’issue du recours interjeté contre l’arrêté XIII, no 550/2005. Le comité veut croire que le gouvernement et les organisations syndicales concernées parviendront à un accord définitif, rappelle les dispositions de l’article 6 de la convention no 151 ratifiée par l’Argentine, selon lesquelles des facilités doivent être accordées aux représentants des travailleurs de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions, et reste persuadé que les représentants du SITRAED continueront de bénéficier de facilités.
  5. 228. Enfin, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’issue du recours interjeté contre l’arrêté XIII, no 550/2005, du ministère de l’Education de la province de Chubut.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 229. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité veut croire que le gouvernement et les organisations syndicales concernées parviendront à un accord définitif, rappelle les dispositions de l’article 6 de la convention no 151 ratifiée par l’Argentine, selon lesquelles des facilités doivent être accordées aux représentants des travailleurs de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions, et reste persuadé que les représentants du SITRAED continueront de bénéficier de facilités.
    • b) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’issue du recours interjeté contre l’arrêté XIII, no 550/2005, du ministère de l’Education de la province de Chubut.
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