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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 343, November 2006

Case No 2452 (Peru) - Complaint date: 04-OCT-05 - Closed

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  • de la convention collective et de la législation
  • en matière de rémunération et de prestations financières; refus d’accorder des congés syndicaux aux dirigeants syndicaux; pratiques contraires à la négociation collective
    1. 1049 La plainte figure dans les communications de la Fédération des travailleurs de l’électricité et de l’énergie du Pérou (FTLFP) datée des 30 mai et 4 octobre 2005. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications en date des 30 mars et 4 août 2006.
    2. 1050 Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 1051. Dans ses communications des 30 mai et 4 octobre 2005, la Fédération des travailleurs de l’électricité de l’énergie du Pérou (FTLFP) allègue que l’entreprise Electro Sur Medio SAA fait actuellement l’objet d’une procédure d’apurement du passif en vertu de la loi générale du 5 août 2002 sur le système du concours de créanciers, procédure qui met en danger les droits de 285 travailleurs, les droits découlant de la liberté syndicale, la négociation collective, le droit à l’emploi et les créances salariales des travailleurs. La loi précitée – que l’organisation plaignante joint à sa communication – dispose que «les procédures concernant le concours de créanciers visent à favoriser un climat propice à la négociation entre les créanciers et le débiteur soumis à la procédure, et leur permettent de parvenir à un accord de restructuration ou, à défaut, de sortir de manière ordonnée du marché en réduisant les frais de transaction». Cette procédure vise à dissimuler l’échec de la privatisation réalisée en 1997 à l’époque de la dictature de Fujimori et le non-respect des engagements de privatisation et d’investissement, le pillage des ressources économiques et financières de l’entreprise ainsi que le démantèlement et la détérioration des locaux, du siège et de l’infrastructure de cette entreprise.
  2. 1052. La FTLFP indique que, parmi les droits et avantages non respectés de manière systématique et illégale inaccomplis figurent:
  3. – le non-respect de paiement des rémunérations versées avec jusqu’à un mois de retard;
  4. – le non-respect de paiement des primes pour ancienneté (CTS), versées avec des mois de retard;
  5. – le non-respect de paiement des contributions à la caisse de pension (AFP), versées avec des mois de retard;
  6. – le non-respect de paiement en temps voulu des indemnités, versées avec un mois de retard;
  7. – le retard dans la remise des cotisations syndicales de base et nationales, résultant de la retenue effectuée sur les salaires des syndicalistes;
  8. – le retard dans la remise aux travailleurs des déductions sur le salaire effectuées au titre de l’amortissement des emprunts aux entités bancaires et financières;
  9. – le retard dans la remise aux bénéficiaires des déductions sur le salaire effectuées au titre de retenues judiciaires et à FINISTERRE (pompes funèbres);
  10. – les investisseurs argentins et les prétendus créanciers, qui gèrent tour à tour l’entreprise Electro Sur Medio SAA, ont établi un ordre de priorité dans l’exécution des obligations, reléguant au dernier rang le paiement des droits et obligations dus aux travailleurs.
  11. 1053. La FTLFP ajoute que l’entreprise recherche actuellement les moyens appropriés de licencier des travailleurs syndiqués. De même, sous le prétexte de ce concours de créanciers, l’entreprise ne respecte pas les droits fondamentaux des travailleurs, et plus particulièrement:
  12. – ne répond pas au cahier de revendications de juillet 2004 - juin 2005, ne faisant aucun cas de l’intervention du ministère du Travail;
  13. – ne répond pas au cahier de revendications de juillet 2005 - juin 2006, ne faisant aucun cas de l’intervention du ministère du Travail;
  14. – refuse d’accorder des facilités (congés, voyages et frais de subsistance) aux dirigeants syndicaux au niveau de la base, ainsi qu’aux niveaux régional et national, dépendant d’Electro Sur Medio SAA, prévus dans les conventions collectives.
  15. 1054. De plus, poursuit la FTLFP, la gestion de l’entreprise Electro Sur Medio SAA tend systématiquement et continuellement à affaiblir les activités et la représentation syndicales légitimes et, dans ce but antisyndical et sous le prétexte de la procédure de concours de créanciers, elle vise également à réduire le nombre de travailleurs syndiqués soumis à la négociation collective.
  16. 1055. Il ressort de la documentation fournie par l’organisation plaignante que le syndicat de l’entreprise a déposé une plainte pénale devant le procureur et une action en responsabilité civile devant l’autorité judiciaire en vue d’obtenir le paiement des créances dues aux travailleurs.
  17. B. Réponse du gouvernement
  18. 1056. Dans sa communication du 30 mars 2006, le gouvernement joint une communication de l’entreprise Electro Sur Medio SAA (ESM SAA) datée du 10 février 2006 qui est reproduite ci-après:
  19. Nous précisons en particulier que ces plaintes sont destinées à mettre fondamentalement en cause les éléments suivants:
  20. 1) Le processus de privatisation engagé par le gouvernement péruvien, et plus particulièrement dans le cas de la vente d’Electro Sur Medio SAA.
  21. En ce qui concerne la privatisation d’ESM SAA, nous déclarons que cette procédure a été adoptée par le gouvernement péruvien en mars 1997 et que les organismes compétents en ont déjà rendu compte. En tout état de cause, nous ne pouvons pas dire qu’il s’agit d’un échec puisque cette entreprise met tout en œuvre pour remédier à la mauvaise gestion des administrations antérieures, et le 25 novembre 2005, justement, INDECOPI a approuvé le plan de restructuration de l’entreprise, dans lequel il a été décidé de donner la priorité au calendrier de remboursement des créances salariales dont la mise en œuvre a commencé le 15 décembre 2005.
  22. 2) Le prétendu non-respect de paiement des rémunérations, des primes pour ancienneté, des contributions à la caisse de pension et autres, allégations sans preuve aucune.
  23. A cet égard, il nous faut indiquer que tant l’administration actuelle (Reestructuradora de Empresas SAC), que les précédentes (Consultoría «A» SAC et TRECA SAC) se sont efforcées, entre le 31 octobre 2003 et janvier 2004, en assumant l’administration judiciaire de l’entreprise, de mettre à jour le versement des primes pour ancienneté et des contributions à la caisse de pension, et, depuis février 2004, ces versements sont effectués de façon régulière conformément au calendrier de paiement établi par les organismes compétents.
  24. Pour ce qui est du paiement des rémunérations, celui-ci est assuré régulièrement, comme en témoignent aisément les informations contenues dans nos archives comptables et la copie de l’acte de visite daté du 11 octobre 2005 (dossier no 0-83-2005-VPG-SDI-ICA) prouvant l’application de la politique de respect des dispositions relatives aux travailleurs.
  25. 3) La non-réponse aux cahiers de revendications correspondant aux périodes de juillet 2004 à juin 2005 et de juillet 2005 à juin 2006.
  26. En ce qui concerne l’accusation de ne pas vouloir répondre aux cahiers de revendications correspondant aux périodes précitées, nous devons apporter les précisions suivantes:
  27. L’organisation syndicale a présenté à l’entreprise le cahier de revendications correspondant à la période 2004-05, qui, après examen et en vertu de l’article 54 de la loi sur les relations collectives de travail, a été renvoyé car il ne remplissait pas les conditions fixées par la loi; en particulier, il n’était assorti ni du compte rendu de l’assemblée générale faisant état de l’élection du comité directeur ni de la désignation lors de ladite assemblée de la Commission de négociation du cahier de revendications et de ses pouvoirs, ni de la notification respective à l’entreprise du nouveau comité directeur.
  28. Ce cahier de revendications ayant été renvoyé et les parties ayant exprimé leur point de vue, l’autorité du travail a rendu deux arrêtés sous-directoriaux en date des 17 et 20 juin en vertu desquels elle engageait la négociation collective malgré les observations de l’entreprise. En parallèle, l’entreprise a ouvert une enquête sur le syndicat qui a permis d’établir que celui-ci n’avait non seulement pas rempli les conditions requises pour engager légalement une négociation collective, mais que, de surcroît, il n’avait pas renouvelé son comité directeur comme l’exigent la loi et ses propres statuts.
  29. Si l’on est parvenu à de telles conclusions, c’est que deux faits se sont produits: i) on a demandé au ministère du Travail une copie du statut régissant actuellement l’organisation syndicale, qui a permis à l’entreprise de constater qu’il contenait explicitement des normes définissant le processus électoral de son comité directeur, normes qui n’ont pas été respectées par l’organisation syndicale; et ii) on a demandé au ministère la copie du dernier enregistrement syndical de l’actuel comité directeur, et cela afin de vérifier s’il était bien conforme aux normes statuaires et à la procédure prévue dans le Recueil de procédures administratives (TUPA) du ministère, et cela en raison du doute raisonnable suscité par la façon dont le comité avait notifié à l’entreprise l’ouverture de la négociation collective.
  30. En définitive, nous avons conclu que les négociations collectives mentionnées ci-dessus se sont enlisées pour des raisons extérieures à l’entreprise, et notamment l’absence de légitimité des dirigeants syndicaux qui se sont arrogés la représentation du syndicat unique des travailleurs de l’entreprise d’Ica Nazca et annexes, sans remplir les conditions requises par leurs propres statuts et en ne respectant pas les normes minimales de base requises par notre législation du travail pour son enregistrement; c’est pourquoi le Département de la direction et du règlement des conflits du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi d’Ica a prononcé, en dernière instance, l’arrêté no 074-2005-DPSC/ICA, le 28 novembre 2005, dont nous avons joint une copie.
  31. Cette décision a eu pour effet d’annuler la reconnaissance du comité directeur, ce qui a privé l’organisation syndicale de représentation légale. Tout cela prouve en fait que l’entreprise n’a jamais adopté une attitude antisyndicale, mais qu’au contraire les mesures qu’elle a prises étaient conformes aux arrêtés rendus par l’autorité administrative du travail.
  32. Ainsi, vu que les deux séries de négociations collectives ont été engagées au niveau de l’entreprise, conformément à l’article 5 du Texte unique codifié (TUO) de la loi sur les relations collectives du travail approuvé dans le cadre du décret suprême (DS) no 010-2003-TR, rigoureusement conforme aux normes en vigueur, nous sommes tenus de garantir le respect de la règle de droit en négociant avec ceux qui prouvent qu’ils se conforment aux formalités exigées par notre législation du travail en vigueur.
  33. 1057. L’entreprise envoie également copie des décisions du ministère du Travail faisant ressortir que la commission de négociation n’a pas joint au procès-verbal de l’assemblée syndicale les accords et décisions (projet de négociation collective pour 2004-05, réforme des statuts, renouvellement du comité directeur), que le comité est composé de 10 secrétaires au lieu de 12, comme il est énoncé dans les statuts, et qu’aucune preuve n’a été donnée du renouvellement du comité directeur ni de ses nouveaux statuts ni de la composition de la commission de négociation.
  34. 1058. Dans une communication datée du 4 août 2006, le gouvernement déclare que les négociations collectives mentionnées par le syndicat n’ont pas pu se poursuivre car les individus qui présidaient son comité directeur ne pouvaient le représenter légalement, tel que l’a constaté l’arrêté no 074-2005-DPSC/ICA du 28 novembre 2005 qui a déclaré nul l’arrêté no 030-2005-SD-NCRGP du 31 octobre 2005 à l’effet que le syndicat a respecté les dispositions du paragraphe 40 du Texte unique de procédures administratives (TUPA) du ministère du Travail, lequel établit l’obligation de déposer la documentation pertinente afin que l’autorité administrative du travail prenne note des comités directeurs des syndicats. Les documents sollicités au syndicat par l’autorité administrative du travail sont: une copie du procès-verbal de l’assemblée générale constatant le nombre de participants; une copie de la communication adressée à l’employeur dûment reçue; et une copie certifiée conforme qui constate l’approbation par l’assemblée de la modification des statuts et la désignation du nouveau comité directeur, permettant ainsi de corroborer la légitimité des dirigeants syndicaux représentant le syndicat lors des négociations collectives.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1059. Le comité observe que, dans la présente plainte (qui se situe dans le cadre d’un concours de créanciers concernant l’entreprise privatisée Electro Sur Medio SAA (ESM SAA)), l’organisation plaignante allègue: 1) l’inexécution ou des retards dans l’application des dispositions de la convention collective et de la législation en matière de rémunération et autres prestations financières; 2) le refus d’accorder des facilités aux dirigeants syndicaux (congé syndical, paiement des voyages et des frais de subsistance); 3) le refus par l’entreprise de négocier avec le syndicat les cahiers de revendications depuis juillet 2004; et 4) la volonté de l’entreprise de réduire le nombre de travailleurs syndiqués soumis à la négociation collective. L’organisation plaignante met en relief le fait que ce concours de créanciers et la détérioration économique que subit l’entreprise mettent en danger non seulement les créances salariales des travailleurs, mais aussi leur droit à l’emploi.
  2. 1060. Le comité prend note du fait que le gouvernement a fait part du point de vue de l’entreprise, selon lequel: 1) la privatisation n’est pas un échec mais résulte d’une mauvaise gestion de la part des administrations intérieures; 2) à partir de février 2004, le versement des rémunérations et des autres prestations auxquelles se réfère l’organisation plaignante a été régulièrement effectué conformément au calendrier fixé; 3) les cahiers de revendications présentées par le syndicat de l’entreprise ont été renvoyés car ils n’étaient pas conformes aux formalités juridiques, exigeant que le compte rendu de l’assemblée générale fasse mention de l’élection du comité directeur du syndicat, de la désignation à cette assemblée de la commission de négociation et de la notification à l’entreprise du nouveau comité directeur; tout cela a été constaté par l’autorité administrative dans une résolution. Le comité observe que l’entreprise n’a pas fait de commentaires au sujet des allégations suivantes: refus d’accorder des congés syndicaux et de financer les voyages et frais de subsistance des dirigeants syndicaux, volonté alléguée de l’entreprise de réduire le nombre de travailleurs syndiqués soumis à la négociation collective et non-retenue des cotisations syndicales par l’entreprise.
  3. 1061. Le comité note que, d’après le gouvernement, les conditions que doit remplir le syndicat pour exercer sa représentativité et pouvoir négocier sont le dépôt des documents suivants: une copie du procès-verbal de l’assemblée générale constatant le nombre de participants à cet événement; une copie de la communication adressée à l’employeur dûment reçue; et une copie certifiée conforme qui constate l’approbation par l’assemblée de la modification des statuts et la désignation du nouveau comité directeur.
  4. 1062. Dans ces conditions, le comité invite le syndicat de l’entreprise à remédier à l’inexécution (constatée par l’autorité administrative) des conditions légales et documents nécessaires pour négocier collectivement. Le comité observe que, en pareilles circonstances, le gouvernement et l’entreprise ne reconnaissent pas la représentation syndicale, ce qui peut expliquer qu’elle n’accorde pas de congés syndicaux ni d’autres facilités aux délégués syndicaux.
  5. 1063. De même, le comité prie le gouvernement d’assurer la retenue des cotisations syndicales par l’entreprise, le paiement effectif et sans retard des rémunérations et prestations financières prévues par la loi et par la convention collective aux travailleurs d’Electro Sur Medio SAA. Le comité espère que, dès qu’elle aura rempli les conditions légales, le syndicat de l’entreprise pourra négocier collectivement et obtenir des congés syndicaux, éléments d’une extraordinaire importance vu le concours de créanciers dont l’entreprise fait actuellement l’objet. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1064. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le syndicat de l’entreprise de remédier à l’inexécution (constatée par l’autorité administrative) des conditions requises pour négocier collectivement, en particulier celles qui ont trait à la présentation des documents mentionnés dans les conclusions.
    • b) Le comité prie le gouvernement d’assurer la retenue des cotisations syndicales par l’entreprise, le paiement effectif et sans retard des rémunérations et prestations financières prévues par la loi et la convention collective aux travailleurs d’Electro Sur Medio SAA. Le comité espère que, dès lors qu’elle aura rempli les conditions légales requises, le syndicat de l’entreprise pourra négocier collectivement et obtenir des congés syndicaux, éléments d’une extraordinaire importance vu le concours de créanciers dont l’entreprise fait actuellement l’objet.
    • c) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
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