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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 348, November 2007

Case No 2452 (Peru) - Complaint date: 04-OCT-05 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 150. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 2006, où il a demandé au gouvernement de veiller à la retenue des cotisations syndicales par l’entreprise Electro Sur Medio S.A.A., ainsi qu’au paiement effectif et sans retard des rémunérations et des prestations financières prévues par la loi et par la convention collective aux travailleurs d’Electro Sur Medio S.A.A. De plus, le comité a manifesté le souhait de voir le syndicat de l’entreprise, une fois qu’il aura rempli les conditions légales, négocier collectivement et obtenir des congés syndicaux, éléments d’une extraordinaire importance vu le nombre de procédures de recouvrement de créances dont l’entreprise fait actuellement l’objet. Le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé à cet égard. [Voir 343e rapport, paragr. 1049 à 1064.]
  2. 151. Concernant les congés syndicaux et le financement des voyages et les frais de subsistance des dirigeants syndicaux, le gouvernement rappelle, par communication du 12 mars 2007, que la liberté syndicale, la négociation collective et la grève – ensemble de droits reconnus par l’article 28 de la Constitution – sont des droits régis par texte unique codifié de la loi sur les relations collectives du travail, décret suprême no 010-2003-TR, publié le 5 octobre 2003. Celui-ci établit dans son article 10, alinéa d), que: «l’organisation syndicale a l’obligation de communiquer à l’autorité du travail la réforme de ses statuts, assortie d’une copie authentique du nouveau texte, de même qu’elle a l’obligation de communiquer à l’autorité du travail et à l’employeur la liste des membres du comité directeur, ceci dans les cinq (5) jours ouvrés suivant la réforme», garantissant ainsi les droits collectifs des travailleurs du cas présent. Comme cela a été justement observé, le «Syndicat unique des ouvriers et employés de l’entreprise Electro Sur Medio S.A.A., Ica, Nazca et annexes» n’a pas respecté ces prescriptions légales, de sorte que l’entreprise et l’autorité du travail n’étaient pas en mesure de lui reconnaître le privilège de la représentativité syndicale. C’est pour cette raison que l’entreprise Electro Sur Medio S.A.A. a refusé d’ouvrir les négociations relatives au cahier de revendications présenté par le syndicat. Il convient de noter à ce sujet qu’une communication a été remise à la Direction régionale du travail et de la promotion de l’emploi d’Ica pour savoir si l’organisation plaignante lui a bien transmis la liste des membres du comité directeur, mais que, jusqu’à présent, aucune réponse n’a été obtenue. Par ailleurs, en ce qui concerne la recommandation du comité pour le paiement effectif et sans retard des rémunérations et prestations financières établies par la loi et la convention collective aux travailleurs d’Electro Sur Medio S.A.A., il apparaît, d’après la visite d’inspection du 11 octobre 2005 mandatée par la Direction régionale du travail et de la promotion de l’emploi d’Ica, que l’entreprise avait jusqu’à présent respecté ses obligations en la matière. Le gouvernement précise que, dès qu’il aura à sa disposition l’information sollicitée à la Direction régionale du travail et de la promotion de l’emploi d’Ica, il fera en sorte de la communiquer.
  3. 152. Le comité prend note de ces informations et espère que, une fois que le «Syndicat unique des ouvriers et employés de l’entreprise Electro Sur Medio S.A.A., Ica, Nazca et annexes» respectera toutes les prescriptions légales, il pourra négocier collectivement.
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