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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 354, June 2009

Case No 2455 (Morocco) - Complaint date: 29-OCT-05 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 143. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa réunion de juin 2008. [Voir 350e rapport, paragr. 126-129.] Il concerne le refus de reconnaissance du Syndicat des techniciens aéronautiques du Maroc (STAM) par l’entreprise Royal Air Maroc (RAM); le refus de négocier avec ce syndicat et des actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de ses membres. Dans ses dernières recommandations, le comité a exprimé le ferme espoir que le gouvernement prendrait très prochainement les mesures nécessaires pour s’assurer que l’entreprise RAM reconnaisse le STAM et qu’elle négocie avec ses représentants au même titre qu’avec les représentants des autres centrales syndicales représentatives présentes dans l’entreprise. Le comité a également demandé au gouvernement de fournir des informations précises sur l’indemnisation et la situation des mécaniciens en conflit avec la direction en 2006, notamment des décisions judiciaires concrétisant leur congé administratif.
  2. 144. Dans une communication en date du 17 septembre 2008, le gouvernement indique que, d’après les informations recueillies auprès des services du ministère de l’Emploi, les syndicalistes affiliés au STAM ne subissent aucune discrimination. Par ailleurs, le Département de la justice a été saisi de la demande concernant les décisions judiciaires concrétisant le congé administratif des mécaniciens en 2006. Enfin, le gouvernement indique que la direction de l’entreprise RAM dispose, conformément aux dispositions du Code du travail, du droit de négocier avec les syndicats les plus représentatifs dans l’entreprise. Dans une communication en date du 16 février 2009, le gouvernement réitère que le conflit a trouvé une issue à travers la négociation et le recours aux tribunaux compétents et déclare qu’en conséquence l’examen du présent cas par le Comité de la liberté syndicale ne serait plus nécessaire.
  3. 145. Le comité prend note de ces informations à caractère général. Rappelant que ses recommandations précédentes ont été formulées suite à des allégations graves de l’organisation plaignante relatives à des actes de discrimination antisyndicale à l’encontre des membres du STAM de la part de l’entreprise RAM. Le comité veut croire que les négociations mentionnées par le gouvernement concernant le conflit de 2006 entre l’entreprise RAM et le STAM ont abouti à une indemnisation pleine et entière des mécaniciens et demande au gouvernement de l’informer du statut actuel du STAM dans l’entreprise.
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