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Definitive Report - Report No 344, March 2007

Case No 2461 (Argentina) - Complaint date: 30-NOV-05 - Closed

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  1. 305. La présente plainte figure dans une communication du Syndicat du personnel de justice de Neuquén (SEJUN), de l’Association des travailleurs de justice de la province de La Rioja (ATJPLR) et de la Fédération judiciaire argentine (FJA) en date du mois de novembre 2005.
  2. 306. Le gouvernement a transmis ses observations par communication du 29 janvier 2007.
  3. 307. L’Argentine a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 308. Dans leur communication de novembre 2005, le Syndicat du personnel de justice de Neuquén (SEJUN), l’Association des travailleurs de justice de la province de La Rioja (ATJPLR) et la Fédération judiciaire argentine (FJA) déclarent avoir constaté une situation juridique qu’ils considèrent préjudiciable pour les employés de la justice de l’Etat de Neuquén et de l’Etat de la province de La Rioja, dont les corporations ci-dessus mentionnées se trouvent regroupées dans la Fédération judiciaire argentine; cette situation représente une grave violation des principes consacrés dans le monde du travail et intégrés dans la législation interne de l’Argentine, garantissant la liberté syndicale ainsi que le droit de grève.
  2. 309. Concrètement, les organisations plaignantes objectent: 1) l’accord no 3769, alinéa 3, émis par le tribunal supérieur de justice de la province de Neuquén le 2 juin 2004, qui inclut les services des travailleurs de justice de cet Etat dans le cadre de ce que l’on appelle les services essentiels; 2) les accords nos 133 et 62 émanant du tribunal supérieur de justice de la province de La Rioja datés du 5 novembre 1988 et du 27 avril 2005. Selon les plaignants, en vertu de l’accord no 133, des gardes d’employés de justice doivent être établies les jours de grève, tout en reconnaissant que les mesures d’action directe trouvent leur origine dans le manque de paiement des rémunérations des travailleurs du pouvoir judiciaire et en procédant à la mise en place de services minima ainsi qu’à leur éventuel élargissement laissé à la discrétion de chaque tribunal inférieur ou à juge unique (alinéa 5), et en précisant que le refus ou une réticence partielle de la part des travailleurs obligés à être de service entraînera l’application des sanctions prévues dans le statut judiciaire (alinéa 3). De la même façon, selon les plaignants, l’accord no 62 établit que l’Association des travailleurs de justice de la province de La Rioja doit communiquer à l’organe supérieur de la justice toute mesure de force dont il pourrait disposer (alinéa 1), en ajoutant que chaque tribunal doit communiquer par écrit la liste du personnel qui adhère à la grève et celle du personnel n’adhérant pas à une mesure d’action directe (alinéa 2); l’accord demande aussi au Service du personnel de se réunir dans chaque bureau des organes judiciaires afin de procéder à la vérification des points précédents, en précisant les taux de participation du personnel adhérant aux mesures de force précitées. Les plaignants ajoutent qu’en ce qui concerne la province de La Rioja il faut ajouter l’existence de la loi no 5593 qui, dans son article 2, alinéa e), déclare l’administration judiciaire comme étant un service essentiel, contrevenant ainsi aux règles nationales et internationales ci-dessus mentionnées, en déléguant au tribunal supérieur de justice la réglementation de cette qualification.
  3. B. Réponse du gouvernement
  4. 310. Dans sa communication du 29 janvier 2007 quant aux allégations relatives à la province de Neuquén, le gouvernement déclare que le conflit avec le syndicat du personnel de justice de Neuquén a été résolu après d’ardues négociations et à travers un accord relatif à un projet de loi consenti par les parties; il ajoute que la considération des services de justice comme services essentiels en vue de l’imposition de services minimums en cas de grève est conforme non seulement avec les principes de la commission d’experts et du Comité de la liberté syndicale mais aussi avec la Constitution nationale (comme il résulte de plusieurs sentences judiciaires). Concernant le conflit dans la province de La Rioja, le gouvernement déclare qu’il a été résolu à travers la signature d’accords qui sont détaillés dans la réponse et réitère que l’activité judiciaire est un service essentiel. Le décret no 272/06 réglemente la loi no 25771 et établit le fonctionnement d’une commission de négociation afin de fixer le service minimum.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 311. Le comité observe que les organisations plaignantes objectent l’accord no 3769, émis par le tribunal supérieur de justice de la province de Neuquén le 2 juin 2004, qui inclut les services des travailleurs de justice de cet Etat dans le cadre de ce que l’on appelle les services essentiels, ainsi que les accords nos 133 et 62 émanant du tribunal supérieur de justice de la province de La Rioja datés du 5 novembre 1988 et du 27 avril 2005 qui, selon les plaignants, imposent l’obligation d’établir des services minima avec la possibilité que ceux-ci soient élargis sur décision de chaque tribunal inférieur ou à juge unique et envisagent des sanctions en cas de désobéissance ainsi que l’obligation faite à l’Association des travailleurs de justice de la province de La Rioja de communiquer à l’organe supérieur de justice toute mesure de force dont il disposerait ainsi que la liste du personnel qui adhère à une grève et de celui qui n’y adhère pas. Enfin, le comité observe que les organisations plaignantes ajoutent que la loi no 5593 de la province de La Rioja déclare l’administration de la justice comme étant un service essentiel.
  2. 312. Le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) province de Neuquén: le conflit avec le syndicat du personnel de justice de Neuquén a été résolu après d’ardues négociations et à travers un accord relatif à un projet de loi consenti par les parties; le gouvernement ajoute que la considération des services de justice comme services essentiels en vue de l’imposition de services minimums en cas de grève est conforme non seulement avec les principes de la commission d’experts et du Comité de la liberté syndicale mais aussi avec la Constitution nationale (comme il résulte de plusieurs sentences judiciaires); 2) province de La Rioja: le conflit a été résolu à travers la signatures d’accords; comme dans le cas antérieur, l’activité judiciaire est un service essentiel.
  3. 313. A ce sujet, le comité observe que, de la documentation jointe à leur plainte par les organisations plaignantes et le gouvernement, il ressort que dans les deux cas la déclaration de service essentiel correspondant au travail réalisé par les fonctionnaires du pouvoir judiciaire a pour but de garantir la prestation de service au moyen d’un service minimum. Le comité rappelle qu’à plusieurs reprises il a souligné que les fonctionnaires de l’administration publique et du pouvoir judiciaire sont des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, raison pour laquelle leur droit de grève peut faire l’objet de restrictions, comme la suspension voire même l’interdiction de l’exercice de ce droit [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 578], et il estime que les restrictions à l’exercice du droit de grève invoquées par les plaignants ne sont pas contraires aux principes de la liberté syndicale. Notant que, dans les circonstances du cas en espèce, un accord existe quant au service minimum à respecter en cas de grève au sein du pouvoir judiciaire, le comité rappelle qu’un service minimum pourrait être approprié comme solution de rechange possible dans les situations où une limitation importante ou une interdiction totale de la grève n’apparaît pas justifiée et où, sans remettre en cause le droit de grève de la plus grande partie des travailleurs, il pourrait être envisagé d’assurer la satisfaction des besoins de base des usagers ou encore la sécurité ou le fonctionnement continu des installations. Le comité rappelle également l’importance d’assurer que les dispositions relatives au service minimum à appliquer en cas de grève dans un service essentiel soient déterminées avec clarté, appliquées strictement et connues en temps utile par les intéressés. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 607 et 611.]

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 314. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à décider que le cas présent ne nécessite pas un examen plus approfondi.
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