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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 344, March 2007

Case No 2468 (Cambodia) - Complaint date: 25-JAN-06 - Closed

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  1. 416. La plainte figure dans une communication datée du 25 janvier 2006. L’organisation plaignante a présenté de nouvelles informations dans une communication datée du 25 octobre 2006.
  2. 417. Le gouvernement a présenté des observations partielles sur ce cas dans une communication datée du 17 octobre 2006.
  3. 418. En l’absence de réponse complète du gouvernement, le comité a dû différer l’examen de ce cas à trois reprises. A sa réunion de novembre 2006 , le comité a lancé un appel urgent au gouvernement en appelant son attention sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration, il pourrait présenter un rapport sur le fond de cette affaire à sa prochaine réunion, même si les informations et observations du gouvernement n’étaient pas envoyées en temps utile. [Voir 343e rapport, paragr. 10.] A ce jour, le gouvernement n’a pas communiqué ses observations complètes.
  4. 419. Le Cambodge a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Il n’a pas ratifié la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 420. Dans sa communication du 25 janvier 2006, l’organisation plaignante déclare que M. Sok Thol, employé de l’hôtel Micasa, participait en mars 2004 à des activités d’organisation syndicale. Le 22 mars 2004, M. Mike Lee Khengseang, directeur général de l’hôtel, a convoqué M. Sok Thol pour l’interroger sur ses activités syndicales, lui demandant notamment s’il était actif dans le mouvement syndical et les raisons de la création du syndicat, ce à quoi il a répondu qu’il exerçait son droit d’adhérer à un syndicat afin de protéger les intérêts des travailleurs. Selon l’organisation plaignante, M. Khengseang a réagi en menaçant de licencier M. Sok Thol s’il poursuivait ses activités d’organisation syndicale.
  2. 421. Le 24 mars 2004, l’employeur a envoyé une lettre de licenciement à M. Sok Thol, sans en indiquer les motifs, se bornant à indiquer qu’une indemnité de licenciement lui serait versée. L’organisation plaignante soutient que M. Sok Thol a été licencié en raison de ses activités syndicales. Le même jour, l’employeur a distribué aux employés un questionnaire leur demandant notamment s’ils étaient membres d’un syndicat ou d’une association quelconque.
  3. 422. Le 25 mars 2004, l’employeur a envoyé une lettre de licenciement à trois autres employés, MM. Kram Sok Kheang, Ean Kim Hun et Ol Serey Vathana; comme pour M. Sok Thol, ces lettres n’indiquaient pas les motifs de licenciement et offraient une indemnisation. L’organisation plaignante soutient que ces trois travailleurs ont été licenciés parce que leurs noms apparaissaient sur une liste de candidats à des postes de responsabilité syndicale, que M. Sok Thol avait présentée à l’employeur plus tôt dans la journée.
  4. 423. Le 26 mars 2004, des élections syndicales se sont tenues avec la participation de 86 des 115 employés. M. Sok Thol a été élu président du syndicat des employés de l’hôtel Micasa, et MM. Kram Sok Kheang, Ean Kim Hun et Ol Serey Vathana en ont été élus conseillers.
  5. 424. Peu après, le syndicat des employés de l’hôtel Micasa a demandé de l’aide pour obtenir la réintégration des quatre dirigeants syndicaux. L’organisation plaignante déclare avoir déposé plainte auprès du ministère des Affaires sociales, du Travail, de la Formation professionnelle et de la Réinsertion des jeunes (MOSALVY), demandant l’intervention de ce dernier. Le ministère a tenu des réunions de conciliation les 8, 24 et 28 mai 2004, mais l’employeur a refusé de réintégrer les employés concernés; l’affaire a alors été portée devant le Conseil d’arbitrage. L’organisation plaignante soutient que, durant toute cette période, l’employeur a collaboré avec deux inspecteurs du MOSALVY afin de constituer un autre syndicat pour remplacer le syndicat des employés de l’hôtel Micasa.
  6. 425. Le 6 août 2004, le Conseil d’arbitrage a rendu la décision no 41/04, statuant que les quatre dirigeants syndicaux avaient été injustement licenciés et ordonnant leur réintégration avec pleine indemnisation salariale. L’employeur a toutefois refusé de reconnaître et d’accepter la décision du Conseil d’arbitrage.
  7. 426. Le 5 janvier 2005, l’employeur a modifié sa raison sociale, l’établissement devenant l’hôtel Himawari, entité qui a repris les contrats de tous les employés, leur ancienneté n’étant cependant reconnue qu’à partir de l’année 2000.
  8. 427. L’organisation plaignante soutient qu’elle a demandé l’intervention du MOSALVY afin qu’il oblige l’employeur à réintégrer les quatre dirigeants syndicaux. Le ministère a tenu des réunions de conciliation les 23 décembre 2005 et 20 janvier 2006, mais l’employeur a refusé de participer à ces deux sessions.
  9. 428. L’organisation plaignante joint plusieurs documents à sa communication du 25 janvier 2006, et notamment une copie des lettres de licenciement des quatre dirigeants syndicaux, du questionnaire distribué par l’employeur, et de la décision no 41/04 du Conseil d’arbitrage.
  10. 429. L’organisation plaignante joint à sa communication du 25 octobre 2006 une copie de la décision de réintégration rendue le 3 mars 2006 par le Conseil d’arbitrage (no 08/06), indiquant que ce dernier avait été saisi du litige par le MOSALVY le 27 janvier 2006.
  11. 430. Dans sa décision no 08/06, le Conseil d’arbitrage observe que, aux termes de l’article 40 2) du Prakas 99/04, «...si une partie au litige produit un tel avis d’opposition dans les délais prescrits, la décision ne sera pas exécutoire. Dans ce cas, si le différend concerne un droit relatif à l’application d’une règle de droit (par exemple une disposition de la législation du travail, d’une convention collective ou d’une sentence arbitrale tenant lieu de convention collective), la partie requérante peut renvoyer l’affaire devant le tribunal compétent pour règlement final.» L’employeur ayant formé opposition à la décision no 41/04 le 12 août 2004, le Conseil d’arbitrage a conclu que cette décision cessait de produire effet et qu’il n’avait pas compétence pour en ordonner l’exécution forcée. La demande a donc été rejetée.
  12. B. Réponse du gouvernement
  13. 431. Dans sa communication du 17 octobre 2006, le gouvernement déclare que les questions soulevées dans cette affaire font actuellement l’objet d’une enquête.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 432. Le comité déplore profondément le fait que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte, le gouvernement n’ait pas fourni en temps voulu les observations et informations demandées, alors qu’il a été invité à les communiquer à plusieurs reprises, notamment sous la forme d’un appel urgent lancé à sa réunion de novembre 2006. Dans ces conditions, conformément à la règle de procédure applicable [voir 127e rapport du comité, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session], le comité est tenu de présenter un rapport sur le fond du présent cas en l’absence des observations du gouvernement. Le comité invite instamment le gouvernement à faire preuve d’une meilleure coopération à l’avenir.
  2. 433. Le comité rappelle tout d’abord au gouvernement que le but de l’ensemble de la procédure instituée pour l’examen des allégations de violations de la liberté syndicale est d’assurer le respect des libertés syndicales, en droit comme en fait. Si la procédure protège les gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci doivent reconnaître à leur tour l’importance de présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre. [Voir le premier rapport du comité, paragr. 31.]
  3. 434. Le comité note que ce cas concerne les allégations suivantes: discrimination antisyndicale; licenciement de quatre employés en raison de leurs activités syndicales; refus de l’employeur d’accepter la décision du Conseil d’arbitrage ordonnant la réintégration des travailleurs concernés, et de participer aux sessions de conciliation organisées par le ministère des Affaires sociales, du Travail, de la Formation professionnelle et de la Réinsertion des jeunes (MOSALVY); constitution par l’employeur d’une organisation afin de remplacer le syndicat des employés de l’hôtel Micasa.
  4. 435. Le comité note que les travailleurs concernés ont été licenciés en raison de leur participation à la constitution du syndicat des employés de l’hôtel Micasa et qu’ils ont demandé leur réintégration à plusieurs reprises. Le comité observe en outre que ces tentatives se sont jusqu’ici révélées infructueuses: malgré la décision de réintégration rendue le 6 août 2004 par le Conseil d’arbitrage, et plusieurs tentatives du MOSALVY en vue de régler cette affaire – le plus récemment le 20 janvier 2006 –, le refus de l’employeur d’accepter la décision du Conseil d’arbitrage et d’engager une conciliation constructive continue d’entraver les tentatives de réintégration des quatre dirigeants syndicaux dans leurs postes antérieurs.
  5. 436. Tenant compte des autres plaintes en instance contre le gouvernement, le comité note avec préoccupation que les allégations font suite à plusieurs violations antérieures qu’il avait déjà soulignées, soit des actes de discrimination antisyndicale aboutissant fréquemment à des licenciements, et l’inefficacité apparente des sanctions prévues dans la loi pour remédier à de tels actes. [Voir 337e rapport, cas no 2262, paragr. 262.] Le comité observe également qu’il a déjà attiré l’attention du gouvernement sur l’insuffisance des dispositions législatives et réglementaires censées protéger les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale. [Voir 343e rapport, cas no 2443, paragr. 315.] Le comité rappelle à cet égard que le gouvernement a la responsabilité de prévenir tous actes de discrimination antisyndicale et doit veiller à ce que les plaintes pour des pratiques discriminatoires de cette nature soient examinées dans le cadre d’une procédure nationale qui doit être prompte, impartiale et considérée comme telle par les parties intéressées. En outre, il est nécessaire que la législation établisse d’une manière expresse des recours et des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale afin d’assurer l’efficacité pratique des articles 1 et 2 de la convention no 98. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 817 et 822.] Comme il l’a déjà fait dans les cas mentionnés ci-dessus, le comité invite instamment le gouvernement à prendre rapidement les mesures appropriées pour garantir que les travailleurs bénéficient d’une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale, en prévoyant notamment l’imposition de sanctions suffisamment dissuasives dans le cadre d’une procédure rapide. Le comité invite le gouvernement à continuer de faire appel à l’assistance technique du Bureau à cet égard.
  6. 437. Compte tenu des circonstances particulières de ce cas et considérant que le gouvernement n’a pas communiqué ses observations sur les allégations, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures voulues pour que les quatre dirigeants syndicaux soient pleinement réintégrés sans perte de salaire.
  7. 438. S’agissant des allégations selon lesquelles l’employeur aurait constitué un syndicat avec la collaboration de deux inspecteurs du travail, le comité rappelle que toutes tactiques antisyndicales consistant à encourager des syndicalistes à se retirer du syndicat et à présenter aux travailleurs des déclarations de retrait du syndicat, ainsi que les tentatives de création de syndicats non indépendants sont contraires à l’article 2 de la convention no 98, qui dispose que les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent jouir d’une protection adéquate contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres réalisés soit directement, soit par le biais de leurs agents, dans leur formation, leur fonctionnement ou leur administration. Le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête indépendante sans délai sur les allégations concernant la tentative de l’employeur de constituer un syndicat non indépendant ainsi que la participation du ministère à cet égard et, si ces allégations sont avérées, de prendre les mesures nécessaires pour garantir que l’employeur ne commettra pas d’autres actes d’ingérence de cet ordre à l’avenir.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 439. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité déplore profondément le fait que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte, le gouvernement n’ait pas fourni en temps voulu les observations et informations demandées, et l’invite instamment à faire preuve d’une meilleure coopération à l’avenir.
    • b) Tenant compte des circonstances particulières de ce cas et considérant que le gouvernement n’a pas communiqué ses observations sur les allégations, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les quatre dirigeants syndicaux soient pleinement réintégrés sans perte de salaire.
    • c) Le comité invite instamment le gouvernement à prendre les mesures appropriées pour garantir que les travailleurs bénéficient d’une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale, notamment en prévoyant l’imposition de sanctions suffisamment dissuasives. Le comité rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
    • d) Le comité demande au gouvernement de diligenter sans délai une enquête sur les allégations concernant la tentative de l’employeur de constituer un syndicat non indépendant ainsi que la participation du ministère à ces manœuvres et, si les allégations sont avérées, de prendre les mesures nécessaires pour garantir que l’employeur ne commettra pas d’autres actes d’ingérence de cet ordre à l’avenir.
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