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- ses responsables. Les organisations plaignantes affirment que ces violations se sont produites avec la complicité des forces de police et que les autorités chargées de faire respecter le droit du travail ne sont pas intervenues pour protéger les droits des travailleurs
- 907 Le comité a examiné ce cas quant au fond pour la dernière fois à sa réunion de novembre 2006 lorsqu’il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 343e rapport, paragr. 929-967, approuvé par le Conseil d’administration à sa 297e session.]
- 908 L’IBB a fait parvenir des informations supplémentaires dans une communication en date du 18 décembre 2006. Le gouvernement a fourni de nouvelles observations dans des communications en date des 8 et 9 mars, 29 août et 21 septembre 2007.
- 909 L’Indonésie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas- 910. A sa session de novembre 2006, le Conseil d’administration a approuvé les recommandations suivantes, au vu des conclusions intérimaires du comité [voir 343e rapport, paragr. 968]:
- – Le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir des informations sur la représentativité précise du SP MM et du SP Kahutindo, à l’époque de la négociation.
- – Le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête indépendante sur les allégations de licenciement antisyndical de M. Surya, et, si elles s’avéraient exactes, de lui assurer un dédommagement approprié pour les préjudices subis, y compris par son éventuelle réintégration.
- – Le comité demande au gouvernement et aux organisations plaignantes de préciser si l’accord a été signé au nom des 701 travailleurs licenciés, ou seulement de 211, chiffre cité par les organisations plaignantes, et de lui communiquer une copie de cet accord. En outre, le comité demande au gouvernement de diligenter immédiatement une enquête indépendante sur les circonstances dans lesquelles l’accord avec les dirigeants syndicaux emprisonnés a été obtenu et de l’informer des résultats de cette enquête.
- – Concernant les allégations sur le non-renouvellement de 300 contrats de travail à la suite du mouvement de grève, le comité demande aux organisations plaignantes de lui fournir des informations supplémentaires en réponse à l’affirmation du gouvernement qu’il n’y a pas de contrats à durée déterminée à PT Musim Mas.
- – Concernant l’allégation d’agression physique sur la personne de M. Sutari, le comité demande au gouvernement de diligenter immédiatement une enquête judiciaire indépendante à ce propos, dans le but d’éclaircir complètement les faits, de déterminer les responsabilités, de punir les responsables et d’empêcher que ces actes ne se répètent. Il demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
- – Le comité demande au gouvernement d’ouvrir sans délai une enquête indépendante sur les agissements des différentes parties durant le mouvement de grève, y compris les allégations de blessures subies par les deux travailleurs lorsqu’un camion de l’entreprise a foncé sur un piquet de grève, afin d’éclaircir totalement les faits, de déterminer les responsabilités, de punir les responsables et d’empêcher que ces actes ne se répètent. Il demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
- B. Nouvelles allégations des plaignants
- 911. Dans une communication en date du 18 décembre 2006, l’IBB a répondu à la demande d’informations supplémentaires du comité en réponse à l’affirmation du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de contrats à durée déterminée à PT Musim Mas. [Voir 343e rapport, paragr. 968 d).] Selon les informations obtenues par l’IBB de son organisation affiliée, la Fédération indonésienne des travailleurs du bois, des forêts et autres (SP Kahutindo), l’existence de travailleurs sous contrat et de journaliers dans l’entreprise est tout à fait claire. Les travailleurs sous contrat sont principalement employés dans les divisions s’occupant de l’élagage/bûcheronnage et des pépinières. L’IBB joint des documents de l’entreprise qui indiquent les noms des travailleurs et leurs postes; ils montrent que l’entreprise utilise l’abréviation «BRG» pour «Borongan», ce qui signifie «sous-traitance», à côté de «Panen» (élagage/bûcheronnage) ou «Perawatan» (pépinière). L’organisation plaignante joint également des copies et des traductions de deux contrats à durée déterminée, l’un pour l’élagage et l’autre pour les travaux dans les pépinières dans lesquels il est clairement indiqué que les travailleurs concernés sont employés pour une durée déterminée. Les contrats prévoient que ces travailleurs n’auront pas de protection sociale ou médicale, ni de compensation en cas d’accident – l’une des raisons pour lesquelles, selon les plaignants, les membres syndicaux se sont mis en grève.
- 912. Les plaignants ajoutent que, depuis 2004, les conducteurs de poids lourds et les travailleurs des stocks sont également devenus des travailleurs journaliers sans aucun contrat de travail. Pour cette catégorie de travailleurs, l’embauche est faite oralement sans qu’aucune lettre d’engagement ne soit établie. Ils figurent dans les registres de l’entreprise sous l’abréviation «BHL» (buruh harian lepas/littéralement «travailleur journalier indépendant»). Tout comme les travailleurs susmentionnés, ils ne bénéficient pas d’une protection sociale ou médicale et n’ont pas droit à une compensation en cas d’accident.
- C. Réponse du gouvernement
- 913. Dans des communications en date des 8 et 9 mars 2007, le gouvernement indique que le cas de M. Sutari a été administrativement réglé sur la base de la requête du bureau de la main-d’œuvre du district de Pelalawan, tandis que la procédure pénale engagée par la police du district a abouti à une condamnation par le tribunal du district de la régence de Kampar à six mois d’emprisonnement.
- 914. Le gouvernement indique également qu’aucun représentant du SP Kahutindo n’a participé aux négociations collectives pour l’adoption de la convention collective de travail (CCT). Le Syndicat des travailleurs Musim Mas (SP MM) représente la majorité, comme le montre la liste de ses membres, et il a donc le droit d’être l’unique représentant des travailleurs dans les négociations.
- 915. Le gouvernement indique également que le cas de M. Surya a causé un préjudice à l’entreprise, car elle a dû cesser temporairement son activité.
- 916. De même, selon le gouvernement, la procédure suivie pour parvenir à l’accord qui a été conclu était conforme à la législation du travail, et l’accord porte sur l’ensemble des 701 travailleurs concernés. Le gouvernement joint une copie de l’accord sous forme d’une facture.
- 917. Le gouvernement réfute l’allégation selon laquelle de nouveaux travailleurs ont été embauchés immédiatement après la grève, mais ajoute que l’entreprise a effectivement reconnu avoir recruté de nouveaux travailleurs pour remplacer ceux qui ont quitté leur travail pendant plus de neuf jours en raison de la grève. Le nombre total de ces travailleurs est de 701. Le gouvernement estime qu’il n’y avait pas de travailleurs sous contrat dans l’entreprise puisqu’ils étaient en grève. Les travailleurs contractuels ont été recrutés bien longtemps après que le bureau chargé de la main-d’œuvre se soit occupé de la grève par un processus de médiation, compte tenu de la nécessité d’éviter tout retard dans les livraisons à la clientèle.
- 918. Enfin, le gouvernement indique que, selon l’accord conclu entre l’entreprise PT Musim Mas et le syndicat (représenté par le comité central de SP Kahutindo), tous les points litigieux en matière de relations professionnelles ont été réglés par l’intermédiaire d’un accord conclu entre les parties le 7 juin 2006. Cet accord a été signé en présence du bureau de la main-d’œuvre de la province de Riau.
- 919. Dans une communication en date du 29 août 2007, le gouvernement a fait parvenir des informations supplémentaires, en particulier un résumé des principales améliorations convenues entre PT Musim Mas et le syndicat PT MM dans la nouvelle convention collective couvrant la période allant du 3 février 2007 au 2 février 2009:
- a) prestations de santé: droit à des prestations médicales en dehors de la clinique de l’entreprise accordées aux travailleurs et aux personnes qui sont à leur charge (conjointe et trois enfants); jusqu’à 4,5 salaires minimums sectoriels (au niveau de la province) par an; massage pour les cas d’entorse ou de foulure à hauteur de 200 Rp par travailleur et par an (en plus des prestations déjà accordées par la clinique de l’entreprise en vertu de l’ancienne convention collective);
- b) prestations de maternité: allocation de naissance augmentée de 100 000 Rp (de 400 000 à 500 000); prise en charge en cas de césarienne majorée de 1 million de Rp (de 2 à 3 millions); prise en charge pour la première fois des prestations de sage-femme à hauteur de 500 000 Rp par accouchement;
- c) enseignement du troisième degré pour les enfants des travailleurs: l’entreprise accorde des bourses à ces derniers;
- d) conseil de la coopération bipartite: instauration de réunions régulières réunissant la direction et le syndicat pour débattre de diverses questions: présentation de suggestions; amélioration des conditions de logement; amélioration de la sécurité sur le lieu de travail et du niveau de vie;
- e) prise en charge par l’entreprise des frais de transport et d’hébergement de quatre représentants syndicaux pour leur permettre de se rendre au département de la main-d’œuvre deux fois par an;
- f) indemnité de départ: augmentation de l’indemnité de départ en cas de cessation de service;
- g) par ailleurs l’entreprise a unilatéralement accordé les prestations suivantes: augmentation de la prestation de survivant et lieu de sépulture fourni par l’entreprise au sein de la plantation; aide financière pour les fêtes religieuses et les festivals; création d’une coopérative de travailleurs pour aider ces derniers à effectuer leurs achats; distribution de riz aux travailleurs et à leurs familles au début de chaque mois; outils et accessoires de sécurité fournis par l’entreprise.
- 920. Le gouvernement a également fait parvenir des précisions sur le cas de Marlin Sutari: le 15 janvier 2005, M. Sutari et son supérieur hiérarchique se sont battus au sujet d’une lettre d’avertissement. M. Sutari a porté un coup de poing au visage de son supérieur et l’a blessé. Plusieurs témoins ont assisté à la scène qui s’est déroulée dans le bureau du supérieur hiérarchique. M. Sutari a été condamné à six mois de prison par le tribunal de première instance de Bangkinang le 7 juin 2005. Le 28 mai 2007, un accord mutuel a été conclu entre PT Musim Mas et M. Sutari qui a reçu une indemnité de départ de 3 919 350 Rp; l’accord a été enregistré au tribunal des relations professionnelles et au tribunal de première instance de Pekan Baru le 14 août 2007.
- 921. Le gouvernement a également fait parvenir des précisions sur le cas de Hadi Surya: M. Surya était employé comme vigile et était donc tenu d’effectuer des rotations entre différents postes, de la même manière que ses collègues; il avait d’ailleurs signé un accord à cet effet. Le 8 juin 2004, il a reçu une première lettre d’avertissement pour ne pas s’être rendu à une séance d’entraînement en arts martiaux. Le 29 juin 2004, il a reçu une deuxième lettre d’avertissement pour ne pas s’être présenté au travail du 21 au 23 juin 2004. Le 5 juillet 2004, il a reçu une troisième lettre d’avertissement pour ne pas s’être présenté à son poste du 1er au 3 juillet 2004. Le 10 août 2004, le département du travail de la régence de Pelalawan a autorisé son licenciement et ordonné le paiement d’une indemnité d’un montant de 4 826 775 Rp. M. Surya a fait appel devant l’instance supérieure, la Commission de règlement des différends du travail de la province de Riau (P4D) à Pekan Baru. Le 24 février 2005, la P4D a autorisé PT Musim Mas à licencier M. Surya et à lui verser une indemnité de 14 658 800 Rp. PT Musim Mas a fait appel de la décision devant l’instance suprême, la Commission centrale de règlement des différends (P4P), à Jakarta; le 30 mai 2005, la P4P a autorisé le licenciement et ordonné le paiement d’une indemnité de 6 272 275 Rp. Le 5 septembre 2005, par accord mutuel, les parties ont accepté le verdict du P4P. L’accord a été enregistré au tribunal des relations professionnelles de Pekan Baru le 19 juillet 2006.
- 922. Le gouvernement a fait parvenir des copies des différents accords conclus entre PT Musim Mas et le SP Kahutindo, en particulier:
- a) Copie d’un accord conclu le 7 juin 2006 entre PT Musim Mas, d’une part, et l’antenne du SP Kahutindo à PT Musim Mas et le Conseil central de la Fédération SP Kahutindo, d’autre part, au sujet de 211 travailleurs parmi les 701 qui n’avaient pas encore accepté la décision de la P4P autorisant leur licenciement. En vertu de cet accord, le SP Kahutindo accepte la décision de la P4P du 5 décembre 2005 autorisant le licenciement de ses membres et s’engage à appeler les travailleurs restants à accepter la décision par la signature d’un accord mutuel. Il accepte également le licenciement des six dirigeants emprisonnés du SP Kahutindo à la suite de la décision de la P4P autorisant la cessation de leur emploi. Les parties conviennent que le jugement du procès pénal sera accepté et que toutes les plaintes et les appels seront retirés. Il est précisé que l’accord a été conclu en toute bonne foi et sans aucune contrainte d’aucune partie. L’accord a été conclu en présence du bureau indonésien de la main-d’œuvre du district de Pelalawan (province de Riau).
- b) Copie d’un accord parallèle signé le même jour (7 juin 2006) dans lequel l’entreprise s’engage à verser 250 millions de Rp au syndicat pour venir en aide à ses membres licenciés.
- c) Copie des accords individuels conclus entre l’employeur et chacun des 211 travailleurs licenciés n’ayant pas accepté la décision de la P4P. L’accord prévoit que les parties acceptent la cessation de leur emploi et le paiement d’une indemnité de licenciement et que le travailleur licencié s’engage à libérer la maison qu’il occupait au plus tard trois jours après la signature de l’accord.
- d) Copie de l’accord conclu avec les dirigeants emprisonnés de l’antenne du SP Kahutindo à PT Musim Mas. L’accord stipule que l’entreprise reconnaît et accepte l’existence du SP Kahutindo au sein de PT Musim Mas et ne fera pas obstacle à la liberté syndicale au sein de PT Musim Mas; les dirigeants syndicaux quant à eux acceptent les poursuites judiciaires lancées à leur encontre. Les deux parties s’engagent à ne pas entreprendre d’autre action en justice à l’avenir.
- 923. Le gouvernement a fait parvenir une lettre adressée par la direction de PT Musim Mas à la directrice du Département des normes du BIT suite à une visite effectuée par cette dernière dans la plantation. L’entreprise déclare dans la lettre accepter l’existence du SP Kahutindo au sein de l’entreprise et s’engage à ne pas prendre de mesure discriminatoire contre les 701 travailleurs licenciés lorsqu’elle étudiera les candidatures des travailleurs se présentant à de nouveaux postes.
- 924. Le gouvernement a fait parvenir une copie de la décision de la P4P no 1797/2149/132-12/IV/PHK712-2005 en date du 6 décembre 2005 autorisant le licenciement de 701 travailleurs/membres et dirigeants de l’antenne du SP Kahutindo au sein de PT Musim Mas, pour avoir organisé une grève illégale; celle-ci a été jugée illégale car le préavis n’a pas été respecté et parce que le lieu annoncé de la manifestation a été changé; de plus, pendant la grève, des dégâts ont été occasionnés aux biens de l’entreprise et des agents de sécurité ainsi que des responsables ont été blessés (même s’il s’agit de lésions mineures selon le Dr Verdini de la clinique locale qui a certifié que les victimes pouvaient continuer à travailler); l’entreprise a enjoint les travailleurs à reprendre le travail les 14, 16, 19 et 20 septembre 2005; ces derniers ont ignoré les appels lancés et l’entreprise a donc considéré qu’ils avaient démissionné au sens de la loi no 13 de 2003. L’entreprise a présenté une demande d’approbation de licenciement à la P4P par l’intermédiaire des responsables de la main-d’œuvre de la régence de Pelalawan; le médiateur en charge du dossier a qualifié la grève d’illégale, même si la décision d’approuver les licenciements relevait de la P4P et a donc recommandé que le cas soit présenté devant la P4P; s’agissant de la violation des droits statutaires allégués par le SP Kahutindo, le médiateur a estimé que le syndicat n’avait fourni aucune preuve de ces violations; la P4P a approuvé le licenciement de 701 travailleurs à compter du 30 septembre 2005 et a ordonné à PT Musim Mas de procéder au versement des indemnités de départ.
- 925. Le gouvernement a également fait parvenir une copie de la décision du tribunal de district de Bangkinang (décision no 404/PID.B/2005/PN.BKN) en date du 3 février 2006 condamnant cinq des six dirigeants du SP Kahutindo à des peines d’emprisonnement (deux ans pour Robin Kimbi et Masri Sebayang et 14 mois pour Suyahman Als Yahman, Akhen Pane et Saprudin) pour dommages à la propriété de l’entreprise et lésions infligées à M. Gunawan Siregar (responsable du personnel) et M. Dadang Junaidi (vigile) durant la grève; le tribunal a considéré comme circonstances atténuantes le fait que les accusés étaient jeunes, se sont bien comportés durant le procès, avaient des personnes à charge et n’ont jamais fait l’objet de sanctions auparavant.
- 926. Enfin, par une communication en date du 21 septembre 2007, le gouvernement indique que les six dirigeants du SP Kahutindo ont été libérés après avoir purgé leur peine de prison. MM. Kimbi et Sebayang ont donc été libérés le 2 avril 2007 et MM. Suyahman, Pane, Saprudin et Towo le 24 octobre 2006.
D. Conclusions du comité
D. Conclusions du comité- 927. Le comité rappelle que le présent cas porte sur des allégations selon lesquelles, depuis sa constitution, l’organisation affiliée de l’IBB, le SP Kahutindo, a été confrontée à un harcèlement incessant et à des violations répétées des droits syndicaux par l’employeur PT Musim Mas. Elle allègue plus particulièrement le refus de l’employeur de reconnaître le SP Kahutindo; la constitution d’un syndicat concurrent «jaune» par l’employeur; le licenciement de 701 travailleurs et l’expulsion de ces travailleurs et de leurs familles de leur logement dans la plantation à la suite d’une grève légale; le non-renouvellement des contrats à durée déterminée de 300 travailleurs sous contrat à la suite de la même grève; l’arrestation de six dirigeants du syndicat; l’intimidation, le harcèlement et le transfert disciplinaire de membres et de responsables du syndicat. Les organisations plaignantes affirment que ces violations se sont produites avec la complicité des forces de police et que les autorités chargées de faire respecter le droit du travail ne sont pas intervenues pour protéger les droits des travailleurs.
- 928. Le comité rappelle que, lors de l’examen antérieur du cas, il a demandé au gouvernement de lui faire parvenir des informations sur la représentativité précise du SP MM et du SP Kahutindo à l’époque de la négociation. Le comité prend note des nouvelles informations fournies par le gouvernement. Sur la base de celles-ci ainsi que des allégations des organisations plaignantes qui n’ont pas été contestées par le gouvernement, le comité relève que le syndicat local SP Kahutindo a été créé à la plantation et à l’usine de transformation d’huile de palme de PT Musim Mas en octobre 2004 et a été enregistré le 9 décembre 2004 avec 1 183 membres sur un total de 2 000 employés, y compris 300 travailleurs sous contrat temporaire. Durant cette période, la direction de l’entreprise a négocié une convention collective avec le syndicat qui avait été créé précédemment dans l’entreprise, le SP MM; la convention est entrée en vigueur le 1er décembre 2004 pour une durée de deux ans, jusqu’au 30 novembre 2006. Le comité constate que le SP Kahutindo a été créé au sein de PT Musim Mas trois mois avant l’entrée en vigueur de cette convention et a été enregistré comme syndicat majoritaire seulement quelques jours après son entrée en vigueur. Le comité note également que la direction de l’entreprise a refusé d’examiner la requête du SP Kahutindo visant à renégocier la convention collective et a fait valoir que la convention collective négociée avec le SP MM était applicable jusqu’à sa date d’expiration. Enfin, le comité prend note de la dernière convention collective négociée entre PT Musim Mas et SP MM pour la période allant du 3 février 2007 au 2 février 2009.
- 929. Le comité rappelle que, selon les organisations plaignantes, le SP MM est un syndicat «jaune» créé par la direction de l’entreprise au milieu de l’année 2003 pour contrer la création, au début de 2003, d’un premier syndicat dans la plantation, le Syndicat indonésien de la prospérité (SBSI) établi localement, qui a finalement été démantelé par ses responsables en 2004 en raison des actes de harcèlement qu’ils ont subis. Parmi les mesures de harcèlement, le comité a évoqué en particulier, lors de l’examen antérieur de ce cas, le transfert de M. Surya à un nouveau poste distant de 15 kilomètres de son logement puis son licenciement en juillet 2004 pour absentéisme allégué, en représailles de son refus de signer un document déclarant qu’il était membre du SP MM. Le comité rappelle à cet égard que, si elle a autorisé le licenciement de M. Surya, la Commission de règlement des différends du travail (P4D) de la province de Riau a estimé que son transfert à un nouveau poste n’était pas «approprié» et que, compte tenu de la distance à parcourir pour se rendre au lieu de travail et du fait que l’employeur ne fournissait pas de moyens de transport, «il était naturel que l’employé ne se présente pas au travail comme l’espérait son employeur». Par ailleurs, il ne semble pas que la P4D ait examiné l’allégation selon laquelle son transfert était une mesure de représailles pour son refus d’adhérer au SP MM. Le comité prend note par ailleurs de la dernière information fournie par le gouvernement selon laquelle après un recours exercé par PT Musim Mas, le 30 mai 2005, la Commission centrale de règlements des différends (P4P) a autorisé le licenciement en dernière instance et ordonné le versement d’une indemnité de 6 272 275 Rp. Le 5 septembre 2005, M. Surya et PT Musim Mas ont conclu un accord par lequel ils acceptaient le verdict.
- 930. Le comité rappelle par ailleurs que, lors de l’examen antérieur du cas, il s’est penché, entre autres allégations de harcèlement à l’encontre des membres du SP Kahutindo, sur celle concernant le passage à tabac qu’aurait subi M. Marlin Sutari par ses supérieurs et le chef de la sécurité, suivi de son arrestation pour agression, ainsi que l’absence de suivi de la plainte qu’il a déposée auprès de la police. Le comité relève que dans sa dernière communication le gouvernement indique qu’il y a eu un règlement administratif du cas de Marlin Sutari sur la base de la requête du bureau de la main-d’œuvre du district de Pelalawan; ainsi, le 28 mai 2007, un accord mutuel a été signé entre M. Sutari et PT Musim Mas, et celui-ci a reçu une indemnité de départ de 3 919 350 Rp; en revanche, les poursuites pénales engagées par la police du district ont abouti à la condamnation de M. Sutari, par le tribunal de district de la régence de Kampar, à six mois de prison pour avoir blessé son supérieur.
- 931. Le comité rappelle en outre que, lors de l’examen antérieur de ce cas, après s’être mis en grève à deux reprises pour demander qu’il soit remédié à plusieurs violations des droits statutaires qui avaient été certifiés par le bureau local de la main-d’œuvre (le gouvernement conteste cette allégation en indiquant que des inspections ont été menées par l’inspecteur du travail les 11 et 12 novembre 2005 ainsi que par la Chambre provinciale des représentants et les bureaux provinciaux et régionaux de la main-d’œuvre les 14 et 15 novembre 2005 qui ont conclu que l’entreprise n’avait pas violé les normes minimales du travail), le SP Kahutindo a déposé un troisième préavis de grève le 6 septembre. Ayant appris que l’entreprise avait l’intention d’embaucher du personnel de remplacement, le syndicat a entamé la grève le 13 septembre, plus tôt que prévu. Les organisations plaignantes affirment que l’entreprise a embauché 100 travailleurs de remplacement, fait nié par le gouvernement qui déclare que les travailleurs de remplacement n’ont pas été embauchés durant la grève mais seulement après le licenciement des 701 travailleurs pour avoir quitté leur travail pendant plus de neuf jours en raison de la grève. Le comité note en outre que le 22 septembre 2005 l’entreprise a entamé la procédure de licenciement de 701 travailleurs, qui a été officiellement autorisée par la P4P le 16 décembre 2005.
- 932. Selon les organisations plaignantes, le 26 décembre 2005, l’entreprise a eu recours à la police locale et paramilitaire pour expulser par la force des armes les travailleurs et les 1 000 membres de leurs familles de la plantation. Néanmoins, le comité note également dans le texte des accords individuels qui ont été signés – à la suite de l’accord du 7 juin 2006 entre le SP Kahutindo et PT Musim Mas – avec les 211 travailleurs sur les 701 qui n’avaient pas accepté la décision de la P4P autorisant leur licenciement que l’un des termes de l’accord était la restitution des locaux mis à disposition par l’entreprise dans les trois jours, fait qui ne corrobore pas les allégations d’expulsions violentes.
- 933. Lors de l’examen antérieur du cas, le comité avait relevé que, tandis que les organisations plaignantes alléguaient le non-renouvellement des contrats de travail de 300 travailleurs sous contrat en plus du licenciement de 701 travailleurs permanents, le gouvernement réfutait cette allégation en déclarant que l’entreprise n’employait pas de travailleurs ayant des contrats à durée déterminée. Le comité constate que, dans sa dernière communication, le gouvernement se réfère à des travailleurs sous contrat ainsi qu’à de la main-d’œuvre contractuelle. Le comité prend également note des dernières preuves fournies par les organisations plaignantes à cet égard qui montrent que des travailleurs sous contrat à durée déterminée sont employés dans les divisions d’élagage et de bûcheronnage ainsi que dans les pépinières. De plus, les conducteurs de poids lourds sont des travailleurs journaliers, sans contrat écrit.
- 934. Le comité rappelle par ailleurs que, lors de l’examen antérieur du présent cas, le gouvernement n’avait pas réfuté les allégations relatives aux faits suivants: le 15 septembre 2005, la foule des travailleurs a enfoncé la porte de la raffinerie, la sortant de son rail; suite à cet événement, la direction de l’entreprise a porté plainte auprès de la police. Six dirigeants du SP Kahutindo (MM. Robin Kimbi, président du syndicat, Saprudin, Sruhas Towo et Akhen Pane, vice-présidents, Suyahman, secrétaire du syndicat, et Masri Sebayang, secrétaire d’une filiale du syndicat) ont été arrêtés par la police puis inculpés de violation de l’article 170 du Code pénal. Les six dirigeants syndicaux ont été reconnus coupables de troubles à l’ordre public causant des dommages aux personnes ou à la propriété et condamnés à des peines allant de quatorze mois à deux ans de prison par le tribunal de district de Bangkinang le 3 février 2006 (M. Towo a été condamné le 17 mars 2006). La peine a été confirmée en appel par le tribunal de district de Riau le 18 avril 2006. Le comité note que, selon la communication du gouvernement en date du 21 septembre 2007, tous les dirigeants ont maintenant été relâchés après avoir purgé leur peine de prison.
- 935. Le comité note en outre que, le 7 juin 2006, un accord de règlement a été conclu entre PT Musim Mas et le SP Kahutindo. Le comité relève que, selon les informations fournies par les organisations plaignantes et le gouvernement, l’entreprise a accepté de verser la somme de 123 dollars des Etats-Unis (l’équivalent de six semaines de salaire) à un groupe de 211 travailleurs n’ayant pas accepté la décision de la P4P autorisant leur licenciement; en échange, les travailleurs se sont engagés à accepter la décision de la P4P et à libérer les locaux mis à disposition par l’entreprise. Le comité observe en outre que les organisations plaignantes ont allégué que les 211 travailleurs ont dû renoncer à leur droit de faire appel des licenciements illégaux suite à ce règlement. A cet égard, le comité constate qu’il ne ressort pas des faits signalés par les organisations plaignantes que les 211 travailleurs aient formulé un recours dans l’intervalle compris entre le 26 décembre 2005, lorsque la P4P a fait connaître sa décision, et le 7 juin 2006, lorsque le règlement a été signé. Par ailleurs, le comité observe que, s’agissant de l’affirmation des organisations plaignantes selon laquelle une partie du règlement comprend une renonciation écrite séparée des six prisonniers à leur droit de faire appel de leur condamnation pénale devant la Cour suprême indonésienne, il n’y a aucune information concernant un appel quelconque formé entre le moment où la peine a été confirmée en appel le 18 avril 2006 et la signature du règlement le 7 juin 2006 – même si le texte de l’accord fourni par le gouvernement prévoit que les deux parties acceptent de retirer toute poursuite judiciaire en cours.
- 936. Tout en prenant dûment note du fait que les six dirigeants du SP Kahutindo sont maintenant libres, le comité ne peut que déplorer la condamnation de ces six dirigeants syndicaux à de lourdes peines de prison pour avoir sorti la porte de l’entreprise de son rail et avoir causé des blessures légères, ainsi que le fait que le tribunal n’a semble-t-il pas pris en compte le contexte industriel dans lequel ces actes ont eu lieu. Le comité rappelle que, si les principes de la liberté syndicale ne protègent pas les abus dans l’exercice du droit de grève qui constituent des actions de caractère délictueux, toute sanction infligée en raison d’activités liées à des grèves illégitimes devrait être proportionnée au délit ou à la faute commis.
- 937. De plus, tout en prenant dûment note des accords conclus entre PT Musim Mas et le SP Kahutindo et ses membres individuellement, le comité déplore aussi que la P4P ait jugé opportun d’autoriser le licenciement de 701 membres du SP Kahutindo, y compris les dirigeants du syndicat, même pour une grève jugée illégale, sans tenir compte de l’impact que ces licenciements pourraient avoir sur l’existence même du syndicat dans l’entreprise. Le comité regrette par ailleurs le non-renouvellement apparent des contrats de 300 autres travailleurs membres du SP Kahutindo pour avoir, semble-t-il, participé à la même grève.
- 938. A cet égard, le comité prend note de la lettre adressée par PT Musim Mas à la directrice du Département des normes internationales du travail (transmise par le gouvernement) dans laquelle PT Musim Mas déclare reconnaître l’existence du SP Kahutindo dans l’entreprise et qu’elle ne prendra pas de mesures discriminatoires contre les 701 travailleurs licenciés qui se porteraient candidats à un emploi dans l’entreprise pour pourvoir un poste vacant. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la situation du SP Kahutindo au sein de PT Musim Mas et de toute décision future prise par l’entreprise pour réengager les membres du SP Kahutindo licenciés à la suite du mouvement de grève du 13 septembre 2005.
- 939. Enfin, tout en prenant dûment note des différents règlements conclus entre les parties dans le présent cas, le comité ne peut qu’exprimer son regret au sujet de la position des autorités, en particulier: le fait qu’aucun des organismes chargés du règlement des différends ne semble avoir examiné les allégations de discrimination antisyndicale avancées par le syndicat; l’absence de toute enquête concernant les allégations d’interventions violentes par la police et par l’employeur durant la grève, y compris les lésions infligées à deux travailleurs lorsqu’un camion de l’entreprise a foncé dans un piquet de grève, et l’absence de réponse du gouvernement à ce sujet; l’absence de suite donnée à la plainte qu’aurait déposée M. Sutari auprès de la police et l’absence de réponse du gouvernement à cet égard; la décision de la P4D d’autoriser le licenciement de M. Surya, alors qu’il a été considéré comme «naturel que le salarié ne se soit pas présenté à son travail comme espéré par l’employeur».
- 940. Le comité rappelle que, dans un cas précédent concernant l’Indonésie, il a déploré que les autorités n’aient agi que comme médiateur sans enquêter pleinement sur les allégations portant sur des actes de discrimination antisyndicale et exprimé l’espoir que le gouvernement assurerait une protection complète contre les actes de discrimination antisyndicale à l’avenir. [Voir cas no 2451, 343e rapport, paragr. 926.] Le comité estime que le rôle du gouvernement par rapport à des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence ne se limite pas à la médiation et à la conciliation mais inclut également, le cas échéant, des enquêtes et une mise en œuvre de la loi pour assurer une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, et en particulier de veiller à ce que de tels actes soient identifiés, fassent l’objet de mesures de réparation, que les parties coupables soient punies et que de tels actes ne se répètent pas à l’avenir. Le comité rappelle que le respect des principes de la liberté syndicale exige que les travailleurs qui estiment avoir subi des préjudices en raison de leurs activités syndicales disposent de moyens de recours expéditifs, peu coûteux et tout à fait impartiaux. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 820.] Les règles de fond existant dans la législation nationale qui interdisent les actes de discrimination antisyndicale ne sont pas suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de procédures efficaces assurant une protection adéquate contre de tels actes. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 818.] Le comité estime enfin que, pour qu’un règlement puisse être considéré comme juste par toutes les parties, toutes violations alléguées des droits syndicaux doivent faire l’objet d’une enquête complète et être élucidées. Le comité exprime une nouvelle fois le ferme espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour mettre sur pied un mécanisme pour l’examen des allégations de discrimination antisyndicale et d’ingérence de l’employeur qui soit expéditif, peu coûteux et tout à fait impartial [voir Recueil, op. cit., paragr. 820] et qui ait la confiance de l’ensemble des parties, ce qui permettra une protection efficace et complète contre de tels actes à l’avenir conformément aux conventions nos 87 et 98. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
- 941. Le comité encourage le gouvernement à pleinement utiliser l’assistance technique du BIT qui lui est offerte.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 942. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité prie le Conseil d’administration d’approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité estime que le rôle du gouvernement par rapport à des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence ne se limite pas à la médiation et à la conciliation mais inclut également, le cas échéant, des enquêtes et une mise en œuvre de la loi pour assurer une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, et en particulier pour veiller à ce que de tels actes soient identifiés, fassent l’objet de mesures de réparation, que les parties coupables soient punies et que de tels actes ne se répètent pas à l’avenir.
- b) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de la situation du SP Kahutindo au sein de PT Musim Mas et de toute décision future prise par l’entreprise de réembaucher les membres du SP Kahutindo licenciés à la suite de la grève de septembre 2005, conformément à l’engagement pris par l’entreprise à cet égard.
- c) Le comité exprime une nouvelle fois le ferme espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour mettre sur pied un mécanisme pour l’examen des allégations de discrimination antisyndicale et d’ingérence de l’employeur qui soit expéditif, peu coûteux et tout à fait impartial et qui ait la confiance de l’ensemble des parties, ce qui permettra une protection efficace et complète contre de tels actes à l’avenir conformément aux conventions nos 87 et 98. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
- d) Le comité encourage le gouvernement à pleinement utiliser l’assistance technique du BIT qui lui est offerte.