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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 350, June 2008

Case No 2477 (Argentina) - Complaint date: 30-MAR-06 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 18. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa session de juin 2007 [voir 346e rapport, paragr. 209 à 246] et à cette occasion a formulé les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie instamment le gouvernement de se prononcer sans délai sur la demande de statut syndical de la Centrale des travailleurs argentins (CTA) – qui a été soumise il y a presque trois ans – et de le tenir informé à cet égard.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour approuver complètement le statut social de la CTA et de le tenir informé à cet égard.
  2. 19. Dans sa communication du 22 octobre 2007, le gouvernement a transmis un projet de décret par lequel il est prévu de rejeter le recours hiérarchique déposé par la CTA contre la résolution no 717 du 21 juillet 2006 du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale.
  3. 20. Le comité prend note de ces informations. Il rappelle qu’en examinant ce cas lors de sa session de juin 2007 il avait noté que, d’après l’organisation plaignante, la résolution administrative no 717/2006 remet en question les nouveaux articles 2 et 4 du statut de l’organisation qui porte sur la typologie syndicale adoptée et sur le champ d’affiliation (en particulier l’article 2 permet l’affiliation à la CTA de travailleurs ayant ou non un emploi et des allocataires du régime de la sécurité sociale, et prévoit qu’ils peuvent s’affilier à l’une quelconque des organisations membres de la CTA ou directement à celle-ci). A cette occasion, le comité a rappelé qu’il s’est prononcé dans le passé au sujet d’allégations analogues de la CTA devant le refus du gouvernement de procéder à sa simple inscription syndicale, au motif que la CTA était une entité syndicale de troisième degré présentant certaines particularités structurelles quant à la représentation personnelle puisqu’elle prévoit la possibilité pour des personnes individuelles – y compris les retraités et les chômeurs – de s’affilier directement, contrairement aux dispositions de la loi sur les associations syndicales. [Voir 300e rapport, cas no 1777, paragr. 58 à 73.] Il avait également rappelé que, conformément à l’article 3 de la convention no 87, les organisations d’employeurs et de travailleurs doivent jouir du droit d’élaborer leurs statuts, et avait estimé que l’interdiction d’une affiliation directe de certaines personnes à des fédérations ou confédérations est contraire aux principes de la liberté syndicale, et qu’il appartient aux organisations elles-mêmes de déterminer les règles relatives à leur affiliation. Dans ces conditions, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour approuver complètement le statut social de la CTA et de le tenir informé à ce sujet.
  4. 21. En dernier lieu, le comité regrette que le gouvernement n’ait transmis aucune information sur la recommandation par laquelle il le priait instamment de se prononcer sans délai sur la demande de statut syndical de la CTA, qui a été soumise il y a presque quatre ans. Dans ces conditions, le comité prie le gouvernement de prendre sans plus attendre les mesures recommandées, et de le tenir informé à ce sujet.
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