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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 356, March 2010

Case No 2488 (Philippines) - Complaint date: 31-MAY-06 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 143. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2009 [voir 353e rapport, paragr. 223-239] et a, à cette occasion, recommandé au gouvernement:
    • – de prendre des mesures en vue d’assurer un examen indépendant de la question concernant le licenciement de la totalité du bureau de l’USAEU (Theodore Neil Lasola, Merlyn Jara, Julius Mario, Flaviano Manalo, Rene Cabalum, Herminigildo Calzado, Luz Calzado, Ray Anthony Zuñiga, Rizalene Villanueva, Rudante Dolar, Rover John Tavarro, Rena Lete, Alfredo Goriona, Ramon Vacante et Maximo Montero) et de s’employer à organiser un processus de conciliation avec l’université en vue de leur réintégration;
    • – de diligenter une enquête indépendante sur les allégations concernant les actes d’ingérence de l’employeur (incitations financières aux membres du syndicat à voter pour un autre bureau) et, si ces actes sont avérés, de prendre toutes mesures propres à y remédier, y compris des sanctions suffisamment dissuasives.
    • – de prendre toutes les mesures nécessaires pour diligenter une enquête indépendante sur les allégations de discrimination antisyndicale au sein de la Eon Philippines Industries Corporation et à l’hôpital Capiz Emmanuel de la ville de Roxas et, si les actes de discrimination antisyndicale sont avérés, de veiller à ce que les travailleurs concernés soient réintégrés dans leurs postes sans perte de salaire.
  2. 144. L’organisation plaignante a fourni des indications supplémentaires dans des communications en date des 15 juillet, 5 août et 3 octobre 2009 ainsi que du 9 février 2010. Elle signale que, sur ordre du maire de Iloilo, le piquet de grève mis en place depuis quatre ans et demi pour protester contre le licenciement illégal des 15 membres du bureau de l’USAEU avait été, à partir du 24 juillet 2009, évacué et démantelé à plusieurs reprises par la police au motif qu’il avait été installé en violation d’une ordonnance locale relative à l’utilisation des trottoirs publics. L’organisation plaignante indique également que la plainte déposée auprès du bureau du médiateur contre ceux qui étaient à l’origine de cette décision n’avait permis d’obtenir aucune réparation non plus que la pétition exigeant le respect des recommandations de l’OIT et la réintégration des responsables syndicaux illégalement licenciés. Par ailleurs, l’organisation plaignante fournit des informations montrant que la légalité du licenciement du bureau de l’USAEU est en cours d’examen devant la cour d’appel. Elle indique aussi qu’un recours pour annuler l’élection non autorisée et illégale du bureau en 2006 a été formé le 2 avril 2009 et est encore en instance devant la cour d’appel.
  3. 145. Dans sa réponse en date du 15 janvier 2010, le gouvernement indique que, suite à ce qui avait été suggéré par la mission de haut niveau, à savoir parvenir à un compromis consistant à réintégrer les responsables syndicaux dans un autre service, le ministère du Travail et de l’Emploi avait pris contact avec les responsables concernés du syndicat et de la direction pour que des pourparlers soient engagés. A cet égard, l’organisation plaignante indique, dans sa plus récente communication, qu’elle a participé à une réunion organisée par le directeur régional du ministère du Travail et de l’Emploi le 8 février 2010 dans la ville d’Iloilo. L’organisation plaignante qualifie la réunion de décevante, dans la mesure où les conclusions et recommandations du comité dans le présent cas n’ont pas du tout fait l’objet de discussions et où les fonctionnaires du ministère étaient particulièrement enclins à écouter les «demandes» des présumés «nouveaux membres du syndicat».
  4. 146. Le comité prend note de l’information fournie par le gouvernement de même que de l’indication de l’organisation plaignante selon laquelle une réunion tenue le 8 février, considérée comme décevante, dans la mesure où les recommandations du comité n’ont pas fait l’objet de discussions. Le comité demande au gouvernement d’initier sans délai des discussions exploratoires entre le ministère du Travail et de l’Emploi, l’Université San Augustin et l’USAEU, dans le but de trouver une issue à ce cas de longue date en ayant à l’esprit les recommandations antérieures du comité, et de le tenir informé du résultat de ces pourparlers. Le comité rappelle que les responsables syndicaux ont été licenciés pour ne pas avoir immédiatement obtempéré à l’ordonnance de compétence juridictionnelle émise au titre de l’article 263 g) du Code du travail qui a déjà été jugée à plusieurs reprises contraire aux principes de la liberté syndicale. A cet égard, le comité rappelle une fois de plus qu’il a toujours considéré que les sanctions pour faits de grève n’étaient envisageables que lorsque les interdictions visées sont conformes aux principes de la liberté syndicale. [Voir 350e rapport, paragr. 199; voir également cas no 2252 concernant les Philippines, 332e rapport, paragr. 886; et 550e rapport, paragr. 171.] Notant l’indication de l’organisation plaignante selon laquelle les recours judiciaires sont encore en instance en ce qui concerne la légalité du licenciement du bureau de l’USAEU, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toute décision rendue à cet égard, et d’intervenir activement auprès des parties concernées pour que les membres de l’USAEU licenciés suite à leur participation à la grève soient immédiatement réintégrés dans leurs postes aux mêmes conditions que celles qui existaient avant la grève et reçoivent une réparation pour les traitements et prestations non versés. Le comité demande à être tenu informé de tout progrès accompli en vue d’un règlement rapide et équitable de ce cas de longue date.
  5. 147. Le comité prend note de l’indication fournie par l’Université San Augustin à la mission de haut niveau selon laquelle les plaignants mettent en question la légitimité du nouveau bureau du syndicat alors que celui-ci a été enregistré par le ministère du Travail et de l’Emploi. Il note également l’indication de l’organisation plaignante selon laquelle des recours judiciaires en vue d’annuler l’élection du bureau de 2006 sont en instance. Relevant que le gouvernement ne fournit aucune information sur les recommandations antérieures du comité concernant les allégations d’ingérence de l’employeur (promesses de gratifications financières visant à inciter les membres du syndicat à voter pour un autre bureau), le comité rappelle qu’aux termes de l’article 2 de la convention no 98 les organisations de travailleurs doivent pouvoir exercer leurs activités en toute indépendance par rapport aux employeurs [voir Recueil, op. cit., paragr. 855] et que l’article 3 exige l’établissement d’un mécanisme efficace de protection à cet égard. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toute décision rendue dans le cadre des recours judiciaires en cours concernant l’annulation de l’élection des membres syndicaux de 2006. Il demande au gouvernement de garantir que, dans la mesure où les allégations d’ingérence de l’employeur sont avérées, toutes les mesures nécessaires pour y remédier seront prises, y compris des sanctions suffisamment dissuasives. Le comité demande à être tenu informé de tous faits nouveaux à cet égard.
  6. 148. Le comité note avec regret que, d’après les nouvelles allégations de l’organisation plaignante, le piquet de grève et toutes les installations mises en place à cet effet ont été démantelés à plusieurs reprises par la police, et cela sur ordre du maire de la ville. Le comité rappelle que l’interdiction des piquets de grève ne se justifie que si la grève perd son caractère pacifique et que les piquets de grève organisés dans le respect de la loi ne doivent pas voir leur action entravée par les autorités publiques. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 648 et 649.] Le comité demande donc au gouvernement de prendre des mesures pour faire respecter ce principe.
  7. 149. Enfin, notant avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information au sujet de l’enquête indépendante qu’il lui avait demandé de diligenter concernant les allégations de discrimination antisyndicale au sein de Eon Philippines Industries Corporation et à l’Hôpital Capiz Emmanuel de la ville de Roxas, le comité demande de nouveau instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires à cet égard et, si les actes de discrimination sont avérés, de veiller à ce que les travailleurs concernés soient réintégrés dans leurs postes sans perte de salaire. Le comité demande à être tenu informé à cet égard.
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