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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 360, June 2011

Case No 2488 (Philippines) - Complaint date: 31-MAY-06 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 105. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2010 [voir 356e rapport, paragr. 143-149] et a, à cette occasion, recommandé au gouvernement de prendre des mesures en vue:
    • – d’initier sans délai des discussions exploratoires entre le ministère du Travail et de l’Emploi, l’Université San Agustin et l’USAEU et de le tenir informé du résultat de ces pourparlers;
    • – de tenir le comité informé de toute décision rendue concernant la légalité du licenciement des membres du bureau de l’USAEU et d’intervenir activement auprès des parties concernées pour que les membres du bureau licenciés suite à leur participation à la grève soient immédiatement réintégrés dans leurs postes aux mêmes conditions que celles qui existaient avant la grève et reçoivent une réparation pour les traitements et prestations non versés;
    • – de tenir le comité informé de toute décision rendue dans le cadre des recours judiciaires en cours concernant l’annulation de l’élection des membres syndicaux de 2006 et de faire en sorte que, dans la mesure où les allégations d’ingérence de l’employeur sont avérées, toutes les mesures nécessaires pour y remédier seront prises, y compris des sanctions suffisamment dissuasives;
    • – de prendre toutes les mesures nécessaires pour diligenter une enquête indépendante sur les allégations de discrimination antisyndicale au sein de la Eon Philippines Industries Corporation et à l’hôpital Capiz Emmanuel de la ville de Roxas et, si les actes de discrimination antisyndicale sont avérés, de veiller à ce que les travailleurs concernés soient réintégrés dans leurs postes sans perte de salaire.
  2. 106. L’organisation plaignante a fourni des indications supplémentaires dans des communications en date des 25 mai, 3 août et 27 décembre 2010 ainsi que du 23 mars 2011. Le gouvernement a transmis des indications supplémentaires dans une communication en date du 15 novembre 2010.
  3. 107. Selon aussi bien le gouvernement que l’organisation plaignante, une réunion a eu lieu le 12 avril 2010 dans la ville d’Iloilo entre le dirigeant des membres du corps enseignant licenciés, des représentants du gouvernement et des représentants de la FFW. Les trois points suivants ont été convenus à l’issue de la discussion: 1) la nécessité pour le gouvernement d’envoyer des lettres à la cour d’appel pour qu’elle accélère la résolution des demandes de réintégration à l’Université de San Agustin toujours en suspens et qu’elle annule l’élection des membres syndicaux de 2006; 2) la nécessité pour les membres du corps enseignant licenciés de soumettre des propositions de projets pour pouvoir bénéficier de l’offre de subvention de subsistance du gouvernement; et 3) la nécessité pour les membres du corps enseignant licenciés de présenter des curriculum vitæ pour pouvoir bénéficier de l’offre du gouvernement de favoriser leurs demandes d’emploi auprès d’autres administrations en attendant que leur réintégration soit une affaire réglée. Une deuxième réunion s’est tenue le 15 juillet 2010 dans la ville d’Iloilo, au cours de laquelle il a été question de la demande d’embauche en cours de certains membres et des différentes propositions portant sur des projets de subsistance. L’organisation plaignante a qualifié la deuxième réunion de décevante et humiliante du fait que le gouvernement a prétendument essayé de la convaincre de renoncer à ses prétentions et n’a consacré que très peu de temps à la réunion.
  4. 108. En ce qui concerne le premier point, le gouvernement et l’organisation plaignante indiquent que le ministère du Travail et de l’Emploi (DOLE) a écrit à la cour d’appel le 4 mai 2010 pour lui demander de diligenter les affaires. L’organisation plaignante fait savoir dans sa communication en date du 23 mars 2011 qu’un jugement favorable à l’Université a été rendu concernant la légalité du licenciement des membres du bureau de l’USAEU et qu’elle a déposé une demande de réexamen dans le délai prescrit. Le gouvernement indique qu’en ce qui concerne l’annulation de l’élection des membres syndicaux de 2006, une résolution enjoignant aux parties de déposer simultanément un mémoire a été publiée en date du 29 juillet 2010.
  5. 109. S’agissant de la subvention de subsistance, l’organisation plaignante indique que l’une des options envisagées lors de la première réunion avait été la soumission de propositions de projets individuels, lesquelles ont été soumises le 4 mai 2010. Selon le gouvernement, la subvention de subsistance ne s’est pas matérialisée car, en dépit des instructions qui avaient été données lors de la réunion du 12 avril 2010 tendant à la soumission d’une proposition de projet globale, les membres du corps enseignant licenciés ont soumis des propositions de projets individuels. Le gouvernement ajoute que le FFW s’efforce actuellement de faciliter une proposition de projet global destinée aux membres syndicaux concernés et que, depuis juillet 2010, le ministère du Travail et de l’Emploi a mis en réserve 535 000 pesos philippins (PHP) (environ 12 370 dollars américains) à titre de financement initial à cet effet. D’après l’organisation plaignante, le fait que le gouvernement ait par la suite exigé une proposition de groupe et le respect d’autres prescriptions strictes prouve bien sa mauvaise foi; l’organisation plaignante allègue également qu’elle n’a jamais été avisée par le gouvernement du fait qu’une somme d’argent avait été mise en réserve pour financer l’allocation de subsistance.
  6. 110. En ce qui concerne l’approbation ou la facilitation des demandes d’emploi auprès d’autres administrations, l’organisation plaignante indique qu’elle a déposé les curriculum vitæ deux jours après la première réunion. Selon le gouvernement, le ministère du Travail et de l’Emploi n’a pas été en mesure de donner suite immédiatement en raison de l’interdiction faite d’embaucher auprès des administrations avant l’élection nationale du 10 mai 2010. L’organisation plaignante aussi bien que le gouvernement indiquent que, les 16 et 18 août 2010, le ministère du Travail et de l’Emploi a appuyé plusieurs candidatures émanant de M. Lasola et de son groupe auprès de la Commission électorale dans la région VI (COMELEC) et de l’Autorité de l’enseignement technique et de la formation professionnelle (TESDA). Dans sa communication en date du 23 mars 2011, l’organisation plaignante déplore que, près d’un an après le dépôt de leurs curriculum vitæ auprès du gouvernement, aucun des membres licenciés du corps enseignant n’ait été embauché bien que, selon les médias, 50 000 postes aient été à pourvoir dans l’administration après le 30 juin 2010. Le gouvernement explique qu’il n’y a pas de postes à pourvoir actuellement auprès de la COMELEC mais que les candidatures seront examinées en priorité dès que des postes seront à pourvoir et que, par ailleurs, on n’embauche pas encore au sein de la TESDA.
  7. 111. Enfin, le gouvernement fait savoir que des réunions exploratoires ont eu lieu les 12 avril, 26 mai et 14 juillet 2010 avec la direction de l’Université pour voir s’il était possible de réintégrer les personnes licenciées. L’Université a fermement soutenu sa position selon laquelle, la Cour suprême ayant déjà statué définitivement sur ce cas, la réintégration de M. Lasola et de son groupe n’entrait pas dans le cadre d’une solution exploratoire, mais elle a laissé entrevoir qu’elle était disposée à envisager de venir en aide aux travailleurs licenciés.
  8. 112. Le comité note les éléments d’information précités. En particulier, il relève avec intérêt les points convenus par l’organisation plaignante et le gouvernement lors de la réunion du 12 avril 2010. Il espère, à cet égard, que des moyens d’existence adéquats seront consentis sans délai aux travailleurs licenciés, notamment grâce à la simplification et l’accélération des procédures suivies.
  9. 113. Par ailleurs, le comité note avec regret la décision rendue par la cour d’appel en date du 30 novembre 2010, selon laquelle le licenciement des membres du bureau de l’USAEU a été jugé légal au motif que les dirigeants syndicaux avaient pris part à une grève illégale (l’illégalité de la grève étant due à la violation de l’ordonnance de compétence juridictionnelle et de l’ordonnance de reprise du travail). Le comité rappelle que les responsables syndicaux ont été licenciés pour ne pas s’être conformés immédiatement à l’ordonnance de compétence juridictionnelle publiée au titre de l’article 263 g) du Code du travail, qui a déjà été jugé à plusieurs reprises contraire aux principes de la liberté syndicale. A cet égard, le comité rappelle une fois de plus qu’il a toujours considéré que les sanctions pour faits de grève n’étaient envisageables que lorsque les interdictions visées sont conformes aux principes de la liberté syndicale. [Voir 350e rapport, paragr. 199.] Notant que l’organisation plaignante a déposé une demande de réexamen le 24 janvier 2011, le comité espère fermement qu’il sera tenu pleinement compte du principe précité et prie le gouvernement de continuer d’intervenir activement auprès des parties concernées afin de parvenir à un compromis, en ayant à l’esprit les recommandations antérieures du comité pour que les membres du bureau de l’USAEU licenciés suite à leur participation à la grève soient immédiatement réintégrés dans leurs postes aux mêmes conditions que celles qui existaient avant la grève et reçoivent une réparation pour les traitements et prestations non versés. Dans l’intervalle, notant avec intérêt l’information donnée par le gouvernement selon laquelle les travailleurs dont les demandes d’emploi ont été approuvées pour pourvoir aux postes vacants au sein de la TESDA et de la COMELEC auront priorité sur les autres si des postes se libèrent, le comité espère qu’en attendant une solution mutuellement acceptable, les efforts déployés par le gouvernement afin de faciliter l’embauche des dirigeants syndicaux licenciés ne tarderont pas à porter fruit. Il demande à être tenu informé des progrès accomplis en vue d’un règlement rapide et équitable de ce cas de longue date.
  10. 114. Notant que, d’après l’organisation plaignante, un deuxième groupe de membres syndicaux censés être sous l’autorité de la direction de l’Université a été élu le 4 décembre 2010, le comité note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information sur les recommandations antérieures du comité concernant les allégations d’ingérence de l’employeur (promesses de gratifications financières visant à inciter les membres du syndicat à voter pour un autre bureau). Le comité rappelle qu’aux termes de l’article 2 de la convention no 98 les organisations de travailleurs doivent pouvoir exercer leurs activités en toute indépendance par rapport aux employeurs [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 855], et que l’article 3 exige l’établissement d’un mécanisme efficace de protection à cet égard. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toute décision rendue dans le cadre des recours judiciaires en cours concernant l’annulation de l’élection des membres syndicaux. Il demande instamment au gouvernement de veiller à ce que, dans la mesure où les allégations concernant les actes d’ingérence de l’employeur sont avérées, toutes les mesures propres à y remédier soient prises, y compris des sanctions suffisamment dissuasives. Le comité demande à être tenu informé de l’évolution de la situation à cet égard.
  11. 115. Enfin, notant avec un profond regret que le gouvernement ne fournit toujours aucune information au sujet de l’enquête indépendante qu’il lui avait demandé de diligenter concernant les allégations de discrimination antisyndicale au sein de Eon Philippines Industries Corporation et à l’Hôpital Capiz Emmanuel de la ville de Roxas, le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires à cet égard et, si les actes de discrimination sont avérés, de veiller à ce que les travailleurs concernés soient réintégrés dans leurs postes sans perte de salaire.
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