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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 353, March 2009

Case No 2501 (Uruguay) - Complaint date: 16-JUN-06 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 286. Le comité a examiné ce cas relatif à des actes de harcèlement antisyndical contre des affiliés de l’Association des enseignants de Montevideo pour la dernière fois à sa session de novembre 2007. [Voir 348e rapport, paragr. 1147 à 1165.] A cette occasion, le comité avait espéré vivement que les enquêtes en cours permettraient de déterminer les motifs pour lesquels les autorités du lycée no 4 de Montevideo avaient imposé des sanctions et pris diverses mesures à l’encontre des affiliés de l’Association des enseignants de Montevideo, nommément mentionnés dans la plainte, et il avait demandé au gouvernement, au cas où il constaterait la nature antisyndicale de ces mesures et sanctions, de prendre des dispositions pour qu’elles soient immédiatement levées. Le comité avait en outre espéré que les procédures aboutiraient dans un futur très proche, et il avait demandé au gouvernement de le tenir informé du résultat des enquêtes en cours et, le cas échéant, de tout recours déposé à ce sujet.
  2. 287. Par communication du 26 août 2008, le gouvernement indique ce qui suit à propos des actions menées auprès du Conseil de l’enseignement secondaire (CES) par les professeurs Dinorah Siniscalchi, Pedro Balbi, Romano, Mambru et Moreno, au motif qu’ils «ont été discriminés en matière d’emploi, en raison de l’exercice normal d’activités syndicales», actions dont la base légale se fonde sur la convention internationale no 151, article 4, alinéas 1) et 2):
    • – Enquête administrative réalisée au lycée no 4 sur les faits concernant la professeure Dinorah Siniscalchi: a) la procédure suivie est celle prévue conformément à l’ordonnance 10; b) cause: le directeur du lycée no 4 a adressé un avertissement verbal à la professeure susmentionnée pour avoir organisé des manifestations de type politique dans sa classe, faisant référence à une élève (plaignante) dont le père figurait sur une liste du Parti national; c) le CES a suspendu l’avertissement du directeur et a ouvert une enquête administrative pour déterminer les responsabilités; d) suite à cette enquête, il a été établi que la professeure avait violé le Statut du fonctionnaire enseignant du point de vue de son intégrité et de son aptitude à exercer ses fonctions avec dignité, efficacité et responsabilité et à respecter et faire respecter les dispositions légales et réglementaires de l’établissement et à respecter l’ordre hiérarchique (art. 3, alinéas a) et g)). Le CES a sanctionné la professeure par un avertissement écrit qui a été versé à son dossier (art. 66, alinéa b), du statut); e) en définitive, ce n’est pas le directeur qui a sanctionné l’enseignante mais le CES lui-même à l’issue d’une enquête administrative.
    • – Enquête concernant le professeur Pedro Balbi: a) cette procédure disciplinaire a porté sur les faits impliquant le professeur Balbi: agression physique et verbale, sur les marches du lycée no 4 en présence d’enseignants, d’élèves et du directeur du lycée, comme en atteste l’instruction; b) l’attitude du professeur Balbi est manifestement contraire aux devoirs incombant aux enseignants (art. 3, alinéas a) et g) du Statut du fonctionnaire enseignant), et le CES l’a par conséquent sanctionné par une suspension de quinze jours; c ) la procédure a été instruite conformément à la réglementation en vigueur, et l’enseignant a bénéficié des garanties d’une procédure équitable. En conséquence, le professeur Balbi a eu la possibilité de contester les résultats de cette procédure par la voie administrative.
    • – Evaluation des professeurs Romano, Siniscalchi, Balbi, Mambru et Moreno par l’équipe de direction: a) la partie plaignante estime que les notations attribuées aux enseignants par l’équipe de direction au cours de la période 2004-05 ont porté atteinte au principe de la liberté syndicale dans la mesure où les intéressés ont subi une baisse importante de leur notation annuelle, baisse qui correspond clairement à un acte de harcèlement: a) 1) les éléments sur lesquels l’équipe de direction a évalué les enseignants figurent dans un formulaire identique pour tous et portent sur des aspects strictement éducatifs et pédagogiques. Les appréciations formulées par l’équipe de direction portent sur la manière dont les enseignants s’acquittent de leur fonction et des devoirs de leur profession. A aucun moment il n’est fait référence à leur appartenance ou à leurs activités syndicales; a) 2) il importe de signaler que les notations attribuées n’ont porté aucun préjudice aux enseignants. En premier lieu, parce qu’il s’agit de rapports initiaux qui peuvent être contestés par les intéressés. En second lieu, si le rapport est contesté, le directeur lui-même l’examine et le soumet ensuite à la commission d’évaluation qui peut l’approuver ou le rectifier. Si la notation est maintenue et le conseil l’approuve, l’enseignant dispose des voies de recours administratif pertinentes et, le cas échéant, le recours devant le Tribunal du contentieux administratif. Dans le cas de ces enseignants, aucun n’a subi de préjudice en matière d’avancement.
  3. 288. D’après le gouvernement, les sanctions infligées au professeur Balbi et à la professeure Siniscalchi résultent d’une procédure disciplinaire conforme aux règles en vigueur dans l’administration et ont été prononcées par le conseil lui-même dans le cadre des compétences octroyées par la Constitution et la loi. Les notations attribuées par le directeur n’ont pas répondu à des motivations antisyndicales résultant simplement de l’exercice de ses fonctions, et elles n’ont pas porté préjudice aux intéressés du point de vue de leur avancement. Les professeurs n’ont pas été pénalisés dans leur avancement par leur notation annuelle. Les autorités chargées de l’enseignement secondaire ont contrôlé l’exercice du pouvoir disciplinaire délégué à l’équipe de direction, conformément au Statut du fonctionnaire enseignant, aux règlements en vigueur et, en définitive, dans le respect de l’ordre constitutionnel, les enseignants ayant bénéficié de toutes les garanties de l’Etat de droit pour se défendre au cas où ils se seraient sentis lésés par les décisions du CES. En conséquence, la plainte du syndicat selon laquelle il existerait une stratégie institutionnelle visant à limiter l’exercice de la liberté syndicale n’est pas fondée. Au contraire, l’existence de syndicats, leur reconnaissance par les autorités, la «communication syndicale fluide» du niveau central à celui des lycées, l’organisation d’assemblées d’enseignants, etc., témoignent de l’existence de garanties constitutionnelles et montrent que les autorités au plus haut niveau imposent à leurs administrés le respect de la liberté syndicale; par ailleurs, les plaignants disposent des mécanismes juridiques pour défendre leurs droits.
  4. 289. Le gouvernement affirme que: a) dans sa décision, l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale considère non fondée la plainte du syndicat selon laquelle il existerait une stratégie institutionnelle visant à limiter l’exercice de la liberté syndicale, pour les raisons susvisées; b) cependant, l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale fait savoir à l’ANEP-CES que, en appliquant le système statutaire d’évaluation (rapport initial), l’équipe de direction n’a pas tenu compte de la situation particulière existant dans l’établissement d’enseignement, ce qui a donné lieu à des situations affectant les droits fondamentaux des membres de la communauté enseignante et, en particulier, de tous les travailleurs qui ont finalement eu recours à la violence, ce qui a eu un impact direct sur l’environnement de travail; et c) cette méthode d’évaluation a permis à une équipe de direction qui a dû faire face, compte tenu de sa position hiérarchique, à des situations critiques mettant en cause son style de gestion, de procéder, conformément au statut, à l’évaluation du travail des enseignants concernés alors que, dans les faits, elle manquait d’«objectivité technique» pour le faire.
  5. 290. Le comité prend note de ces informations.
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