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Interim Report - Report No 350, June 2008

Case No 2508 (Iran (Islamic Republic of)) - Complaint date: 25-JUL-06 - Active

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  1. 1003. Le comité a examiné le cas sur le fond au cours de sa session de juin 2007, à l’issue de laquelle il a produit un rapport intérimaire approuvé par le Conseil d’administration à sa 299e session. [Voir 346e rapport, paragr. 1130-1191.]
  2. 1004. Les plaignants ont fourni des informations supplémentaires à l’appui de leurs allégations dans des communications datées des 11 juillet, 3 et 13 septembre, et 29 novembre 2007. Le gouvernement a fourni ses observations dans une communication en date du 6 février 2008.
  3. 1005. La République islamique d’Iran n’a ratifié ni la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 1006. Lors d’un précédent examen du cas, le comité a émis les recommandations suivantes [voir 346e rapport, paragr. 1191]:
    • a) Le comité demande au gouvernement de mener une enquête approfondie et indépendante sur les allégations de différents types de harcèlement sur le lieu de travail pendant la période de formation du syndicat, de mars à juin 2005, et de lui transmettre un rapport détaillé à cet égard. Il demande en outre au gouvernement, selon les informations que l’enquête fera apparaître, de prendre les mesures nécessaires pour que tous les employés de la compagnie soient effectivement protégés contre toute forme de discrimination associée à leur appartenance syndicale ou à leurs activités syndicales.
    • b) Le comité demande au gouvernement de mener une enquête approfondie et indépendante sur les licenciements allégués par les plaignants, à la fois pendant la période de mars à juin 2005 et pendant celle de mars 2006, et de prendre les mesures nécessaires pour que les syndicalistes qui n’ont pas encore été réintégrés et qui ont fait l’objet de discrimination antisyndicale soient pleinement réintégrés au poste qu’ils occupaient précédemment, sans perte de salaire. Il demande aussi au gouvernement de le tenir informé de la situation professionnelle de tous les travailleurs dont le nom figure dans la présente plainte et de lui indiquer, en ce qui concerne les travailleurs qui n’ont pas encore été réintégrés, les raisons pour lesquelles la réintégration n’a pas eu lieu.
    • c) Le comité demande instamment au gouvernement d’ouvrir immédiatement une enquête judiciaire approfondie et indépendante sur les attaques lors des réunions syndicales en mai et juin 2005, de manière à clarifier les faits, à déterminer les responsabilités, à punir les responsables et à empêcher que de tels actes ne se reproduisent, et de le tenir informé des résultats.
    • d) Le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires et de faire en sorte que les syndicalistes exercent leurs droits syndicaux, notamment le droit au rassemblement pacifique, sans craindre l’intervention des autorités.
    • e) Le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que M. Osanloo soit immédiatement relâché et pour que les accusations portées contre lui concernant l’exercice d’activités syndicales légitimes soient abandonnées. Par ailleurs, le comité demande au gouvernement d’informer dûment M. Osanloo de toutes autres accusations portées contre lui et de veiller à ce que l’affaire soit traduite en justice sans délai et qu’il bénéficie de toutes les garanties d’une procédure régulière, notamment le droit à un procès complet et équitable devant un tribunal indépendant et impartial et le droit de faire appel, tout en bénéficiant du plein droit de représentation d’un avocat et du temps et de l’espace suffisants pour préparer sa défense. Le comité demande au gouvernement de lui fournir des informations complètes, détaillées et précises sur l’affaire relative à M. Osanloo et à sa situation actuelle.
    • f) Le comité demande au gouvernement de lui fournir des informations complètes et détaillées sur la situation de: Mansour Hayat Gheibi, Ebrahim Madadi, Abdolreza Tarazi, Qlamreza Mirza’l, Abbas Najanci Kodaki et Ali Zadeh Hosseini, l’accusation de «trouble à l’ordre public» ayant été retenue contre eux, et de lui faire parvenir les décisions du tribunal rendues à cet égard.
    • g) Le comité demande instamment au gouvernement de déployer tous les efforts que requiert cette situation d’urgence pour modifier la législation du travail, de manière à ce qu’elle soit pleinement conforme aux principes de la liberté syndicale, permettant ainsi le pluralisme syndical au niveau de l’entreprise, et de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard. Le comité rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du Bureau à cet égard. Parallèlement, le comité demande instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les syndicats puissent être formés et fonctionner sans obstacle, et de reconnaître de facto ce syndicat.

B. Nouvelles allégations des plaignants

B. Nouvelles allégations des plaignants
  • Mansour Osanloo
    1. 1007 Dans leur communication du 11 juillet 2007, les plaignants déclarent que M. Osanloo, président du Syndicat indépendant des travailleurs de la Compagnie unifiée des bus de Téhéran et de son agglomération (ci-après dénommé «le syndicat») – qui, au moment de leur communication précédente datée du 5 décembre 2006, avait de nouveau été arrêté le 19 novembre 2006 –, a été libéré le 19 décembre 2006. L’épouse de M. Osanloo avait accepté de verser une caution supplémentaire de 30 millions de tomans (33 000 dollars des Etats-Unis), en plus de la caution de 150 millions de tomans relative à la période de détention précédente. Au dire des plaignants, M. Osanloo a subi de graves pressions psychologiques pendant sa détention, vivant dans la peur d’être tué à tout moment et ayant passé les onze premiers jours dans une situation d’isolement total sans aucun droit de visite. Il était détenu dans une cellule de 4 mètres carrés, surveillé en permanence; on lui bandait les yeux chaque fois qu’il sortait du quartier, et il n’avait pas le droit de parler, sauf pendant les interrogatoires, ni même de frapper à sa porte; pour attirer l’attention de son gardien, M. Osanloo devait glisser un morceau de papier sous la porte.
    2. 1008 Les plaignants indiquent que, après son arrestation, M. Osanloo a été interrogé par deux agents du renseignement. Ceux-ci l’ont informé qu’il serait immédiatement libéré s’il renonçait à la présidence du syndicat mais que, s’il refusait cette offre, de nouvelles accusations seraient portées contre lui chaque jour jusqu’à ce qu’il renonce à sa fonction. Les agents en question ont également essayé de le soudoyer, d’obtenir sa collaboration, et lui ont suggéré de quitter le pays. Les plaignants ajoutent qu’auparavant M. Osanloo a été approché par un interrogateur au tribunal, le 23 septembre 2006. Cet interrogateur lui a suggéré de chercher asile aux Etats-Unis ou d’accepter une somme de 10 000 dollars des Etats-Unis en échange de son silence, faute de quoi il risquait de retourner en prison. M. Osanloo a refusé et a de nouveau été arrêté le 19 novembre 2006.
    3. 1009 Selon les plaignants, en vertu de la loi du pays, un juge aurait dû délivrer un mandat d’arrêt dans les 24 heures de l’arrestation de M. Osanloo pour que celui-ci puisse être légalement maintenu en détention. Or, entre son arrestation et sa libération, aucun mandat n’a été émis. En outre, le procès, prévu pour le 20 novembre, n’a pas eu lieu et M. Osanloo n’a pu rencontrer son avocat que le 3 décembre 2006, soit 13 jours après son arrestation et après son transfert au quartier de droit commun de la prison. Selon les plaignants, M. Osanloo a appris que l’on avait conseillé à son avocat de lui demander de cesser ses activités syndicales; ce dernier a confirmé par ailleurs que M. Osanloo n’avait enfreint aucune loi. Le 5 décembre 2006, le bureau du Procureur révolutionnaire de Téhéran a fixé à 30 millions de tomans la caution exigée contre la libération de M. Osanloo. Les plaignants indiquent que M. Osanloo a quitté la prison le 19 décembre 2006, mais que le gouvernement n’a pas informé la population de sa libération.
    4. 1010 Les plaignants indiquent que M. Osanloo a été appelé à comparaître devant la justice le 24 février 2007 et que, durant le procès qui a suivi, les principes d’un jugement équitable et public ont été bafoués. Concernant ce dernier point, les plaignants allèguent que: M. Osanloo et son avocat n’ont pas été autorisés à prendre la parole; le procès s’est déroulé à huis clos; les 80 personnes venues soutenir M. Osanloo se sont vu interdire l’entrée de la salle d’audience; le procureur a produit un dossier de plus de 1 000 pages, que l’avocat de M. Osanloo, Me Parviz Khorshid, n’a eu en sa possession que quelques jours pour préparer l’exposé écrit de ses arguments; enfin, avant l’entrée de l’avocat dans la salle d’audience, le juge a pris à part M. Osanloo et l’a accusé d’infidelité.
    5. 1011 Les plaignants déclarent que M. Osanloo a été accusé de «tentative d’atteinte à la sécurité nationale» et de «propagande contre l’Etat», accusations couramment utilisées par les tribunaux révolutionnaires et que, même si ces dernières sont sans fondement, ils considèrent que les activités syndicales de M. Osanloo – y compris ses contacts avec des organisations internationales telles que l’OIT, la CISL et l’ITF – constituent le véritable motif de son inculpation. Les plaignants ajoutent que, alors que le juge avait promis de rendre son verdict dans les sept jours suivant la fin de l’audience, M. Osanloo n’a pas eu de nouvelles du tribunal avant le 28 mai 2007. Le 1er mai 2007, M. Osanloo a participé à un défilé du 1er mai pendant lequel des agents de sécurité en civil ont tenté de l’arrêter mais y ont renoncé devant les protestations de la foule. Le 28 mai 2007, la 14e chambre du Tribunal révolutionnaire de Téhéran a annoncé le verdict rendu à l’issue du procès du 24 février: M. Osanloo a été condamné à quatre ans d’emprisonnement pour «atteinte à la sécurité nationale» et à un an d’emprisonnement pour «propagande contre le système», soit un total de cinq ans d’emprisonnement. Toutefois, aucune version écrite du verdict n’a été adressée à M. Osanloo ni à Me Khorshid; celui-ci s’est insurgé contre l’annonce du tribunal et a déposé une protestation officielle.
    6. 1012 Les plaignants allèguent que, le 10 juillet 2007, Mansour Osanloo a été enlevé par des inconnus en civil alors qu’il descendait d’un autobus de la compagnie Vahed près de son domicile. Selon les plaignants, des témoins qui se trouvaient dans l’autobus ont affirmé que M. Osanloo a été sauvagement battu, puis emmené vers un endroit secret dans une Peugeot gris métallisé sans immatriculation, c’est-à-dire dans un véhicule du genre de ceux qu’utilisent les forces de sécurité iraniennes; M. Osanloo aurait déjà été agressé de la même manière, mais sauvé par des passants venus à son secours. Selon les plaignants, M. Osanloo a essayé d’obtenir l’aide des passagers de l’autobus et des badauds en expliquant qu’il était président d’un syndicat, mais ses agresseurs ont hurlé qu’ils étaient en train d’arrêter un voleur, un «voyou», et ont conseillé aux passagers de se tenir à l’écart. Des passants ont néanmoins signalé l’incident à un poste de police du quartier. Les plaignants allèguent que l’épouse et des proches de M. Osanloo se sont rendus au 128e poste de police de Narmak, où les policiers n’ont pas voulu confirmer l’arrestation ni l’enlèvement. En revanche, l’agent du renseignement adjoint leur a dit que M. Osanloo était un espion qui recevait de l’argent de l’étranger. L’épouse et des proches de M. Osanloo se sont également présentés au bureau du procureur, au tribunal et au ministère de la Justice, où ils n’ont pu obtenir aucune information sur le sort réservé à M. Osanloo.
    7. 1013 Le 11 juillet 2007, les avocats de M. Osanloo, Mes Ollaei et Khorshid, ont rencontré M. Saeed Mortazavi, juge du Tribunal révolutionnaire. M. Mortazavi a informé les avocats que ses services n’avaient pas délivré de mandat d’arrêt contre M. Osanloo. Les plaignants ont dit craindre pour la vie et l’intégrité physique de M. Osanloo, et croire que son enlèvement était lié à ses activités syndicales, y compris à l’action qu’il menait pour que la communauté internationale affirme sa solidarité avec le mouvement syndical iranien.
    8. 1014 Dans leur communication du 3 septembre 2007, les plaignants déclarent que, le 12 juillet 2007, la famille de M. Osanloo a reçu un appel téléphonique anonyme l’informant que M. Osanloo avait été emmené à la prison d’Evin et serait libéré dans quelques jours. Dans une déclaration publiée le 12 juillet 2007, le syndicat décrivait les conditions de détention de M. Osanloo, en faisant état de la violence employée par les prétendus agents de sécurité, et indiquait que les autorités judiciaires de Téhéran avaient affirmé qu’il n’avait pas été délivré de mandat ni d’assignation pour l’arrestation de M. Osanloo, ce qui rendait la situation plus dangereuse (une copie de la déclaration du syndicat est jointe à la communication). Dans sa déclaration, le syndicat en appelait aussi à la solidarité internationale de toutes les organisations de travailleurs de la République islamique d’Iran et de l’extérieur.
    9. 1015 Selon les plaignants, le 12 juillet 2007, le juge du Tribunal révolutionnaire M. Saeed Mortazavi a indiqué qu’il avait délivré un mandat d’arrêt contre M. Osanloo, ce qu’il avait nié au départ. Cependant, aucune explication n’a été fournie concernant l’arrestation de M. Osanloo et son maintien en détention; les plaignants déclarent que, à leur connaissance, son arrestation ne faisait pas suite à la décision rendue par le Tribunal révolutionnaire le 28 mai 2007, mais était liée à des accusations nouvelles et non divulguées.
    10. 1016 Les plaignants signalent que M. Osanloo n’a pas été autorisé à voir ses avocats, Mes Khorshid et Yusef Moulaye. Me Moulaye a été ultérieurement informé que les autorités judiciaires avaient rendu une ordonnance provisoire de détention, valable un mois renouvelable. Il a également appris que tout contact entre M. Osanloo et ses avocats ou sa famille était interdit pendant toute la durée de l’enquête préliminaire. M. Osanloo a seulement eu droit à une brève communication téléphonique avec son épouse le 13 juillet 2007. Les plaignants ajoutent que la détention inattendue de M. Osanloo l’a privé de son opération de l’œil qu’il devait subir le 15 juillet, opération nécessaire pour traiter une lésion consécutive à l’exercice d’activités syndicales légitimes.
    11. 1017 Les plaignants indiquent que, le 25 juillet 2007, l’épouse et les avocats de M. Osanloo ont demandé à M. Hassan Haddad, juge du Tribunal révolutionnaire de Téhéran, de les autoriser à rencontrer M. Osanloo en prison. Les collaborateurs de M. Haddad les ont informés que M. Osanloo se trouvait à la prison d’Evin pour «atteinte à la sécurité nationale» et qu’il n’avait donc le droit de voir ni sa famille ni ses avocats; le même jour, les gardiens de la prison d’Evin ont refusé les médicaments que voulaient leur remettre, à l’attention de M. Osanloo, sa sœur et un dirigeant du syndicat. Me Khorshid a ensuite essayé de rencontrer le juge Haddad le 30 juillet, uniquement pour se faire confirmer par les collaborateurs dudit juge que M. Osanloo n’avait droit à aucune visite ni à aucun appel téléphonique tant que l’enquête serait en cours.
    12. 1018 Le 12 août 2007, le juge Haddad a fait plusieurs déclarations concernant M. Osanloo dans une interview avec l’agence de presse iranienne ISNA. Il a affirmé qu’il avait parlé à M. Osanloo, ainsi qu’à la mère et à l’épouse de ce dernier, et que, bien qu’un accord ait été trouvé, M. Osanloo ne l’avait pas respecté. Il a également déclaré que le syndicat de M. Osanloo était illégal, que ce dernier avait été prié de «changer ses méthodes, qui posaient problème du point de vue de la sécurité de l’Etat», ce qu’il avait refusé, et qu’il était libre de ses mouvements, comme en témoignait le fait qu’il se soit rendu deux fois à l’étranger. Le lendemain, le 13 août, Mme Osanloo a fait paraître dans deux journaux nationaux, Etemad et Roozna, une lettre par laquelle elle réfutait les allégations selon lesquelles M. Osanloo aurait passé un accord avec les autorités et aurait accepté de mettre un terme à ses activités syndicales légitimes. Les plaignants font valoir que la déclaration du juge a suscité les plus vives réactions chez les proches et les collègues syndiqués de M. Osanloo, qui y ont vu une répétition des offres faites précédemment par les autorités pour persuader M. Osanloo de cesser ses activités syndicales. Les plaignants ajoutent que la déclaration du juge Haddad visait à créer une brèche dans le soutien populaire dont M. Osanloo jouissait dans le pays et à dissuader les travailleurs de former ou de devenir membres de syndicats indépendants.
    13. 1019 Selon les plaignants, lors de la même interview télévisée, le juge Haddad a déclaré que M. Osanloo avait été arrêté pour avoir «distribué des tracts contre le régime» qui «n’avaient aucun rapport avec des activités syndicales». Les plaignants allèguent que, si M. Osanloo pouvait effectivement détenir des prospectus au moment de sa détention, ils avaient cependant toutes les raisons de penser que ces documents étaient directement liés à son travail syndical, en l’occurrence aux préparatifs de l’organisation des prochaines élections syndicales.
    14. 1020 Le 14 août, M. Osanloo a été autorisé à rencontrer ses avocats. Par la suite, Me Moulaye a informé l’agence de presse ISNA que M. Osanloo n’avait apparemment pas subi de mauvais traitements physiques en prison, mais qu’il portait encore les marques des violences subies le jour de sa détention et que son œil le faisait souffrir. Me Moulaye a ajouté que M. Osanloo avait exigé que les règles nationales de procédure pénale soient respectées pendant son interrogatoire, et qu’il avait déclaré qu’il ne répondrait aux questions des interrogateurs qu’en présence de ses avocats.
    15. 1021 Dans leur communication du 13 septembre 2007, les plaignants déclarent que, le 3 septembre 2007, l’épouse et la sœur de M. Osanloo ont été temporairement appréhendées après avoir tenté de rencontrer le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Mme Louise Arbour, qui se trouvait à Téhéran pour assister à une conférence. Les deux femmes s’étaient approchées du bâtiment des Nations Unies à Téhéran et discutaient avec Mme Shirin Ebedi, prix Nobel de la paix, qui devait elle-même rencontrer Mme Arbour, lorsque des agents en civil les ont brusquement poussées dans une voiture. Mme Osanloo a opposé une résistance devant la portière de la voiture et a été frappée à l’épaule, tandis que des proches de plusieurs étudiants détenus qui se trouvaient sur les lieux ont également été arrêtés avec les deux femmes; cependant, Mme Ebedi a émis des protestations véhémentes et, quelques minutes plus tard, tout le monde a été relâché.
    16. 1022 Les plaignants indiquent que, le 6 septembre 2007, deux avocats du syndicat ont adressé au directeur du Département de la justice de la province de Téhéran une lettre lui signalant de nombreuses infractions à la Constitution, aux règles de procédure pénale et à la loi sur le respect des libertés légitimes et des droits civils. Cette lettre précisait que M. Osanloo et cinq syndicalistes arrêtés le 9 août 2007 étaient détenus dans des conditions d’isolement, et que M. Osanloo avait montré à ses avocats les marques corporelles consécutives aux coups et déclaré que les prospectus censés justifier sa détention selon les autorités judiciaires contenaient simplement les revendications du syndicat d’augmenter les salaires de ses travailleurs. Etaient également demandés dans cette lettre, entre autres choses, l’annulation des jugements de détention et l’accès au dossier des détenus, demandes qui, à la connaissance des plaignants, n’avaient pas été satisfaites.
    17. 1023 Dans leur communication du 29 novembre 2007, les plaignants allèguent que, le 30 octobre 2007, la 36e chambre de la Cour d’appel de Téhéran, sans suivre la procédure prévue, a confirmé la condamnation à cinq ans de prison prononcée le 28 mai 2007 par le Tribunal révolutionnaire à l’encontre de M. Osanloo pour atteinte à la sécurité nationale et pour diffusion de propagande contre l’Etat. Les plaignants ajoutent que M. Osanloo, qui avait été transféré dans un hôpital, a été renvoyé au quartier de droit commun de la prison d’Evin contre les recommandations de son médecin, et que l’on ignorait si les treize mois que M. Osanloo avait déjà passés en prison avant le jugement de la cour d’appel seraient soustraits ou non de sa peine d’emprisonnement. Par ailleurs, un nouveau dossier à charge avait été ouvert à l’encontre de M. Osanloo suite à sa dernière arrestation, mais ces accusations avaient été retirées après que l’épouse de M. Osanloo eut laissé sa carte d’identité en dépôt de garantie. Les plaignants déplorent néanmoins qu’ils ne puissent pas savoir avec certitude combien il existe de dossiers à l’encontre de M. Osanloo, ce qu’ils contiennent, et combien sont toujours ouverts.
    18. 1024 Les plaignants déclarent que, le 17 septembre 2007, les proches de M. Osanloo ont été autorisés à le voir dans la prison d’Evin pendant trente minutes; ils ont indiqué que son visage était meurtri, que l’état de son œil s’était aggravé, et qu’il souffrait de troubles rénaux. M. Osanloo a passé une visite médicale en prison, et on l’a informé qu’il devrait être opéré de l’œil en urgence pour ne pas risquer de perdre définitivement la vue. En outre, M. Osanloo a dû subir de longues heures d’interrogatoire sans interruption en l’absence de ses avocats, et il lui était interdit de lire les journaux ou de regarder la télévision.
    19. 1025 Les plaignants expliquent que, devant l’inquiétude croissante du mouvement syndical international et de groupes de défense des droits de l’homme sur les chances de libération de M. Osanloo, ainsi que, compte tenu de son état physique et psychologique, une mission internationale de solidarité syndicale a été envoyée en République islamique d’Iran. Du 7 au 10 octobre 2007, M. Hanafi Rustandi, président du Syndicat indonésien des gens de mer (KPI, affilié à l’ITF), et M. Syukur Sarto, secrétaire général du Congrès des syndicats d’Indonésie (KSPSI), ont séjourné à Téhéran pour essayer de rencontrer M. Osanloo. Ils espéraient que, venant d’Indonésie, pays majoritairement musulman, ils pourraient aider à obtenir la libération des syndicalistes détenus. Les plaignants indiquent que cette visite faisait suite à une invitation de l’ambassadeur d’Iran à Jakarta, qui avait rencontré une délégation de syndicalistes à l’occasion de la Journée internationale d’action, le 9 août 2007. Les syndicalistes indonésiens ont pu entrer en République islamique d’Iran en qualité de touristes.
    20. 1026 Les plaignants indiquent que M. Rustandi et M. Sarto ont pu rencontrer les familles de M. Osanloo et M. Madadi, ainsi que des membres du syndicat. En revanche, malgré tous leurs efforts, et bien qu’ils aient essayé d’obtenir un rendez-vous avec le ministre du Travail, ils n’ont pas été reçus par les autorités iraniennes. Lorsque M. Rustandi et M. Sarto ont voulu voir M. Osanloo, on leur a dit que c’était impossible parce que M. Osanloo recevait au même moment le traitement médical urgent dont il avait besoin. Les plaignants ajoutent toutefois que, le 16 octobre 2007, ils ont appris que l’on avait fourni aux syndicalistes de faux renseignements et que, en réalité, M. Osanloo n’avait pas obtenu l’assistance médicale nécessaire; d’autre part, le médecin de la prison d’Evin avait admis qu’un nouveau report du traitement entraînerait pour M. Osanloo une cécité permanente dans un délai de deux semaines.
    21. 1027 Selon les plaignants, le 20 octobre 2007, M. Osanloo a finalement été transféré de la prison d’Evin à l’hôpital Labafinejad de Téhéran pour subir l’opération de l’œil si nécessaire. En dépit du fait que, au dire des médecins, l’issue de l’opération ne pourrait être connue qu’au bout de trois à six mois et, bien qu’ils aient recommandé une période de suivi et de repos comprise entre six semaines et trois mois, M. Osanloo a été réintégré à la prison d’Evin le 26 octobre 2007. Par la suite, M. Osanloo a passé une journée à l’hôpital de Basir pour y recevoir un traitement d’appoint, mais les plaignants indiquent n’avoir aucune autre information sur le traitement complémentaire reçu par M. Osanloo pour son œil ni même sur l’issue de l’opération.
    22. 1028 Les plaignants déplorent qu’aucun observateur international, que ce soit de l’OIT ou du mouvement syndical international, n’ait pu rendre visite à M. Osanloo en prison. Ce qui est d’autant plus alarmant que, selon plusieurs rapports, M. Osanloo aurait été torturé au moyen de chaînes et d’électrochocs, et qu’il souffrirait d’une hernie discale. Les plaignants se disent encore une fois très inquiets de l’état physique et psychologique de M. Osanloo.
  • Ebrahim Madadi
    1. 1029 Dans leur communication du 11 juillet 2007, les plaignants allèguent que, le 3 juillet 2007, M. Ebrahim Madadi, vice-président du syndicat, s’est rendu à la Direction du travail de l’ouest de Téhéran pour faire le point sur la situation des chauffeurs d’autobus qui avaient perdu leur emploi. M. Madadi, accompagné d’un membre du syndicat, M. Seyed Reza Nematipour, s’est vu refuser l’entrée du bâtiment. Au bout de quarante-cinq minutes, un agent de police s’est approché de M. Madadi en possession d’un mandat d’arrêt qui avait été délivré, selon lui, à l’initiative d’un juriste de la Direction du travail, et a arrêté M. Madadi pour «trouble à l’ordre public», avant de l’emmener au poste de police de Baharestan. M. Osanloo a alors parlé à l’agent de police, qui a confirmé que M. Madadi n’avait pas porté atteinte à l’ordre public. Les plaignants indiquent que les autorités avaient l’intention de retenir M. Madadi toute la nuit au poste de police et de le transférer le lendemain à la 6e chambre de Northside City Park (12e région). Toutefois, les syndicalistes ayant menacé de manifester devant la 12e chambre du tribunal de Téhéran si M. Madadi était maintenu en détention, M. Madadi a été relâché le 4 juillet 2007.
    2. 1030 Dans leur communication du 3 septembre 2007, les plaignants déclarent que, le 9 août 2007, Ebrahim Madadi et quatre autres membres du comité exécutif du syndicat ont été arrêtés devant le domicile de M. Osanloo et emmenés à la prison d’Evin. Dans leur communication du 13 septembre 2007, les plaignants allèguent que M. Madadi a été transféré au bureau de la sécurité no 1, interrogé, puis renvoyé à la prison d’Evin. Dans leur communication du 29 novembre 2007, les plaignants indiquent que, le 26 septembre 2007, l’avocat de M. Madadi, Me Parviz Khorshid, a informé l’agence de presse ISNA que M. Madadi avait été formellement accusé d’atteinte à la sécurité nationale. Lorsque Me Khorshid s’est présenté à la 28e chambre du Tribunal révolutionnaire de Téhéran pour examiner le dossier de l’affaire, on lui a fait savoir qu’il ne pourrait accéder au dossier que s’il remettait aux autorités une attestation de ses honoraires de représentation. Les plaignants ont déclaré que, Me Khorshid et les autres avocats du syndicat fournissant des services pro bono, il n’était jamais établi d’attestation d’honoraires.
    3. 1031 Le 30 septembre 2007, M. Madadi a été présenté au Tribunal révolutionnaire de Téhéran mains et pieds enchaînés. Les plaignants font valoir que l’état de santé de M. Madadi s’était nettement dégradé: sa voix était méconnaissable, et souffrait d’hypertension, de diabète et d’autres maux. M. Madadi a refusé de répondre aux questions du juge et déclaré oralement que Me Khorshid était son avocat désigné; or Me Khorshid ne pouvait toujours pas accéder au dossier de M. Madadi. Le 16 octobre 2007, M. Madadi a été transféré à la prison de Ghezal Hesar, qui accueille des criminels endurcis, des toxicomanes et, occasionnellement, des objecteurs de conscience; cette prison est située dans la ville de Karaj, au sud de Téhéran. Le 23 octobre 2007, le procès s’est tenu devant la 28e chambre du Tribunal révolutionnaire de Téhéran, en présence des avocats de M. Madadi, Me Khorshid et Me Molaei. M. Madadi a plaidé non coupable et, le 30 octobre 2007, il a été condamné à deux ans de prison pour atteinte à la sécurité nationale. Les plaignants ajoutent que les accusations sont liées à la participation de M. Madadi à la manifestation de solidarité organisée en faveur de M. Osanloo et que, selon l’exposé présenté par la défense de M. Madadi devant la Cour d’appel de la province de Téhéran – dont copie est jointe à la communication du 29 novembre 2007 –, la décision des juges était «fondée sur des hypothèses». En outre, M. Madadi risquait d’être de nouveau jugé à la suite d’accusations en rapport avec sa participation à une grève en 2004.
  • Arrestation et procès d’autres syndicalistes
    1. 1032 Dans leur communication du 11 juillet 2007, les plaignants déclarent que M. Golamreza Golam Hosseini, M. Seyed Davoud Razavi et M. Abdolreza Tarazi ont été arrêtés en décembre 2006 pour avoir distribué des prospectus syndicaux et traduit une lettre de protestation de la CISL adressée aux autorités iraniennes. M. Hosseini a été libéré sous caution le 9 décembre 2006; ces trois dirigeants syndicaux attendent d’être jugés. Aucun des membres du bureau exécutif ne se trouvait en prison au moment de la communication, mais le plaignant allègue que les 13 membres suivants du bureau attendent leur procès et peuvent être arrêtés de nouveau à chaque instant: Ebrahim Madadi, Mansour Hayat Gheibi, Ata Babakhani, Ebrahim Noroozi Gohari, Saeed Torabian, Naser Gholami, Abdolreza Tarazi, Golamreza Golam Hosseini, Golamreza Mirzaee, Ali Zad Hosein, Yaghob Salimi, Abbas Najand Koodaki et Hasan Karimi.
    2. 1033 Les plaignants allèguent qu’en janvier et février 2007 plusieurs militants syndicaux, mis à pied par la Compagnie des bus de Téhéran à cause de leurs activités syndicales de décembre 2005 à janvier 2006, ont reçu une lettre de licenciement du ministère du Travail. Au 20 février 2007, les travailleurs qui avaient perdu leur emploi étaient les suivants: Saeed Torabian, Seyed Davoud Razavi, Mansour Hayat Gheibi, Golamreza Fazeli, Ebrahim Golami, Yaghob Salimi, Ebrahim Madadi, Abdolreza Tarazi, Golamreza Mirzaee, Golamreza Khani, Ashgar Mashhadi, Vahaab Mohammadi, Hassan Deghan, Seyed Reza Nematipoor, Mohammad Namani Poor, Hassan Saidi, Ali Bakshi Sharbiani, Hadi Kabiri, Ata Babakhani, Mahmoud Hozhabri, Soltan Ali Shekhari, Ali Akbar Pirhadi, Yousef Moradi, Davoud Noroozi, Seyed Hassan Dadkhah, Hossein Karimi Sabzevar, Masoud Ali Babaiee Nahavandi, Habib Shami Nejad, Sadegh Khandan, Golamreza Khoshmaram, Amir Takhiri, Masoud Foroghi Nejad, Ali Zade Hossein, Hossein Shahsavari, Homayoon Jaber, Hossein Raad, Ebrahim Noroozi Gohari, Golamreza Golam Hosseini, Hasan Karimi et Abbas Najand Koodaki. Les plaignants ajoutent que quatre autres travailleurs ont été licenciés en juin 2007.
    3. 1034 Dans leur communication du 3 septembre 2007, les plaignants allèguent que quatre membres du bureau exécutif du syndicat ont été arrêtés le 9 août 2007 alors qu’ils rejoignaient un rassemblement devant le domicile de M. Osanloo: Seyed Davoud Razavi, Yaghob Salimi, Ebrahim Noroozi Gohari et Homayoun Jaberi. M. Teher Sadeghi et Mme Fatemeh Hajiloo, du Tavana Jab Journal, périodique qui s’adresse aux personnes handicapées, ont également été arrêtés pour avoir voulu participer au rassemblement syndical. Toutes les personnes susmentionnées ont été conduites à la prison d’Evin.
    4. 1035 Les plaignants indiquent que, le 21 août 2007, M. Gohari, M. Razavi et Mme Hajiloo devaient comparaître devant le procureur. M. Gohari a été libéré le 22 août 2007 après que son épouse eut informé le juge que leur fille devait se marier quelques jours plus tard. Le 23 août, Mme Hajiloo et M. Sadeghi ont été libérés à leur tour.
    5. 1036 Dans leur communication du 13 septembre 2007, les plaignants indiquent que M. Salimi a été libéré le 28 août 2007, tandis que M. Razavi et M. Jaberi ont été relâchés les 8 et 9 septembre, respectivement, moyennant une caution équivalant à 50 000 dollars des EtatsUnis. Le 9 septembre, Me Khorshid a informé l’agence de presse ISNA que M. Salimi, M. Gohari, M. Razavi et M. Jaberi étaient formellement accusés d’«actes contraires à la sécurité nationale».
    6. 1037 Dans leur communication du 29 novembre 2007, les plaignants déclarent que, le 15 septembre 2007, M. Torabian, porte-parole du syndicat, a été présenté à la 14e chambre du Tribunal révolutionnaire de Téhéran pour avoir mis en danger la sécurité nationale, donné des interviews aux médias, et s’être fait l’intermédiaire entre son organisation et la communauté syndicale internationale. M. Torabian a plaidé non coupable de toutes les accusations et son avocat, Me Khorshid, a demandé l’autorisation de présenter l’exposé de la défense dans un délai d’une semaine pour que le tribunal puisse rendre un verdict préliminaire; dans l’exposé de la défense, dont copie est jointe à la communication, il est dit que M. Torabian n’avait commis aucun délit punissable aux termes de l’article 500 ou 610 du Code pénal islamique (respectivement «propagande contre l’Etat» et «atteinte à la sécurité nationale») et que les activités qualifiées de «propagande contre l’Etat» par les autorités judiciaires n’étaient que des activités syndicales légitimes, telles que la présence à des réunions syndicales, la participation à des manifestations, la distribution de prospectus syndicaux et le fait de s’adresser à des médias, même internationaux, sur des questions concernant les syndicats. L’énoncé de la défense précise que M. Torabian s’efforçait de remplir ses fonctions syndicales en employant les moyens prévus par la Constitution, la législation et les organes officiels de la République islamique d’Iran, et que son seul propos était de critiquer certaines réalités, et non de porter atteinte à l’Etat.
    7. 1038 Les plaignants ajoutent que des membres du bureau exécutif du syndicat, M. Abbas Najand Koodaki et M. Hayat Gheibi, ont comparu devant la 14e chambre du Tribunal révolutionnaire de Téhéran respectivement les 15 et 16 octobre 2007. Ils étaient cités en justice par rapport aux manifestations syndicales de l’hiver 2005. Dans les actes d’accusation lus aux deux audiences, il était reproché à chacun d’entre eux d’avoir porté atteinte à la sécurité de l’Etat, et diffusé de la propagande contre l’Etat; les deux hommes ont plaidé non coupables. Leurs avocats, Me Nikbaht et Me Molaei, respectivement, ont eu entre cinq et sept jours pour préparer l’exposé de la défense. M. Jaberi, un des militants syndicaux détenus le 9 août 2007, a lui aussi été cité à comparaître devant le Tribunal révolutionnaire de Téhéran fin octobre, sans motif précis. Les plaignants allèguent que la mise en accusation devant des tribunaux et l’emprisonnement continus de dirigeants syndicaux ont créé un climat de peur parmi les membres du syndicat; les militants craignent que d’autres faits ne leur soient reprochés et qu’il s’ensuive une multiplication des arrestations et des incarcérations.
    8. 1039 Les plaignants allèguent en outre que, sur les 55 syndicalistes mis à pied à la Compagnie unifiée des bus de Téhéran et de son agglomération pour avoir participé à des manifestations en 2005, 13 ont reçu un avis officiel de réintégration émis par une commission des conflits du travail de la Direction du travail de Téhéran. Malgré cela, la direction de l’entreprise refuse de réintégrer les travailleurs tant qu’ils n’auront pas signé une lettre d’engagement, ce qui est contraire à la loi.
    9. 1040 Enfin, les plaignants déclarent que Me Khorshid et Me Molaei, avocats de M. Osanloo, de M. Madadi et d’autres membres du syndicat, ont remis leur démission au tribunal le 27 novembre 2007. D’après ce que l’on sait, leur démission vaut pour toutes les affaires impliquant les dirigeants et militants du syndicat. Les plaignants déplorent vivement que tous les syndicalistes qui sont l’objet d’accusations ne disposent plus d’aucune représentation légale.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 1041. Dans sa communication datée du 6 février 2008, le gouvernement déclare que l’organisation plaignante a été rendue automatiquement inactive le 1er novembre 1990 par l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le travail. La nouvelle loi sur le travail, qui interdit de multiplier les organisations de travailleurs dans une même entreprise, prévoit en revanche que les travailleurs d’une unité donnée peuvent se faire représenter par un conseil islamique du travail, un syndicat ou des délégués. Un conseil islamique du travail a été institué auprès du SVATH (l’employeur du plaignant) en 1984, alors qu’il n’y avait aucune trace d’activité syndicale de l’organisation plaignante, alors en sommeil, jusqu’à sa réactivation informelle en 2005. Le gouvernement ajoute que, jusqu’à ces toutes dernières années, le système actuel de représentation syndicale avait su sauvegarder les droits des travailleurs des différentes entreprises du pays, y compris le SVATH.
  2. 1042. Le gouvernement déclare que, quasiment au lendemain de la révolution de 1979, plusieurs travailleurs militants qui avaient joué des rôles pivots au cours de la révolution se sont mis à constituer des organisations de travailleurs au sein des entreprises, ainsi que dans différents partis politiques. La plus importante de toutes, la Maison des travailleurs enregistrée en 1981 en tant que parti politique auprès du ministère de l’Intérieur sous le numéro A-420-27, avait, compte tenu des circonstances régnant à l’époque, reçu un mandat de représentation pratiquement absolue des travailleurs, et a pu préserver celui-ci jusqu’à récemment. La Maison des travailleurs, en parvenant à s’allier à une bonne majorité des conseils islamiques du travail dans toute la République islamique d’Iran, s’est retrouvée en mesure de formuler les statuts des conseils islamiques du travail concernés; ce qui lui a ainsi conféré, entre autres, le droit exclusif de représenter les travailleurs iraniens dans les différents hauts conseils du travail et instances internationales. Le gouvernement déclare, en outre, que la loi de 1985 sur les partis politiques et les conseils, ainsi que la loi de 1990 sur le travail constituent le fondement juridique sur lequel repose l’existence de cette première organisation.
  3. 1043. Le gouvernement déclare s’abstenir systématiquement de prendre parti pour l’une ou l’autre des organisations de travailleurs, qu’il continue de traiter de manière équitable et sans discrimination, dès lors qu’elles respectent les lois et règles existantes. Cependant, à la demande du juge, le gouvernement peut être amené à intervenir pour sauvegarder les droits d’une organisation, lorsque ces droits sont violés par une autre organisation.
  4. 1044. Il est apparu nécessaire, à l’arrivée du nouveau gouvernement en 2006, de renforcer les collaborations avec les organisations représentatives des partenaires sociaux. Le gouvernement indique, à cet égard, qu’il a mené de vastes consultations, notamment concernant la révision de la loi sur le travail, la nécessité de mettre en place des relations équitables entre les partenaires sociaux et la promotion du principe de liberté syndicale, compte tenu des circonstances nationales.
  5. 1045. Selon le gouvernement, l’histoire des relations entre les partenaires sociaux en République islamique d’Iran est émaillée de rivalités et de polémiques entre les conseils islamiques du travail et les autres syndicats, qui soutiennent que le droit de représentation ne devrait pas être monopolisé par la Maison des travailleurs. A la suite des nombreuses plaintes qui lui ont été adressées réclamant la tenue d’élections indépendantes pour élire les représentants des travailleurs, le gouvernement a chargé des inspecteurs de s’assurer du sérieux et de l’équité des élections de la Confédération des conseils islamiques du travail, qui se sont tenues en 2005 au siège de la Maison des travailleurs dans la ville d’Isfahan. Le gouvernement affirme que, dans ce contexte, et contrairement aux affirmations du plaignant, il soutenait que la Maison des travailleurs avait truqué les élections. Ceci a conduit à des conflits juridiques qui se poursuivent encore aujourd’hui; la Haute Cour administrative de justice, finalement saisie, a annulé les résultats de l’élection, mettant ainsi fin au monopole que détenait cette organisation sur les activités syndicales en République islamique d’Iran. Selon le gouvernement, l’intervention susmentionnée est la preuve qu’il ne se sert pas de la Maison des travailleurs pour contrôler et manipuler les activités des travailleurs, mais qu’il agit en vue de préserver les intérêts des organisations de travailleurs tenues à l’écart ou faisant l’objet de discrimination. Le gouvernement déclare être contraint de mettre en œuvre ses stratégies, ouvertement connues, afin de garantir la liberté d’association et la multiplication des organisations de travailleurs et d’employeurs indépendantes, en modifiant la loi sur le travail et en supprimant les obstacles s’opposant à la réalisation de ces objectifs.
  6. 1046. En ce qui concerne l’allégation du plaignant selon laquelle la Maison des travailleurs ne serait pas intervenue pour défendre les travailleurs persécutés ou emprisonnés en raison de leurs activités syndicales – malgré plusieurs demandes de la part du plaignant –, le gouvernement déclare que ladite allégation provient de la rivalité latente qui oppose les deux organisations. Le fait que la Maison des travailleurs ne soutienne pas l’organisation plaignante est peut-être imputable au fait que la première ne respecte pas les lois et les règles du pays, et recourt aux campagnes internationales et à la propagande, ce qui n’est pas du goût des autres organisations de travailleurs. Le gouvernement déclare qu’on ne saurait raisonnablement attendre de la Maison des travailleurs qu’elle témoigne d’un quelconque soutien au plaignant alors que ce dernier lui a vivement reproché dans le passé de s’ingérer dans ses affaires; en outre, cette dernière affirme que le plaignant sème la discorde entre les diverses organisations de travailleurs, pour diminuer leur capacité de négociation vis-à-vis des employeurs, et qu’il s’abrite derrière ses activités syndicales pour poursuivre des visées politiques. La Maison des travailleurs soutient que l’organisation plaignante est illégale, puisque la loi interdit de multiplier les organisations de travailleurs là où existe déjà un conseil islamique du travail démocratiquement élu.
  7. 1047. Le gouvernement fait valoir que, même si les conseils islamiques du travail affiliés à la Maison des travailleurs auraient peut-être dû mieux sauvegarder les intérêts des membres de l’organisation plaignante, ils avaient néanmoins réussi à conclure un accord de négociation collective débouchant sur une majoration de 14 pour cent des salaires des salariés du SVATH. Le document tripartite sur la liberté syndicale, que le gouvernement et ses partenaires sociaux ont signé en présence des représentants de la mission de l’OIT en octobre 2004, illustre lui aussi les bons résultats obtenus par les conseils islamiques du travail lors des négociations collectives. Un an après la signature de cet accord, l’organisation plaignante a annoncé que ses membres envisageaient un mouvement de grève qui aurait des conséquences dont les autorités seraient responsables.
  8. 1048. Le gouvernement déclare encourager la négociation collective, qui est un principe permettant de protéger le bien-être et les intérêts des travailleurs, et avoir su, à l’occasion, apporter une réponse favorable aux revendications des travailleurs, par exemple dans le cas des travailleurs qui, après avoir négocié un régime de retraite, déploraient avoir perdu leur droit à cette retraite. Par ailleurs, le gouvernement est résolu à modifier les clauses pertinentes de la loi sur le travail, afin de prendre en considération les dispositions de la convention no 98 de l’OIT.
  9. 1049. En ce qui concerne la prétendue incapacité du Conseil islamique du travail de représenter les intérêts des membres de l’organisation plaignante, le gouvernement déclare que ledit conseil n’a pas toujours rempli comme il l’aurait dû sa mission syndicale et qu’il lui faut apporter des améliorations dans sa façon d’aborder les problèmes sur le lieu de travail. Néanmoins, le Conseil islamique du travail s’occupe des tâches suivantes: la tenue d’élections tous les deux ans pour choisir la représentation des travailleurs; une participation régulière aux négociations collectives avec le SVATH, qui a permis d’aboutir à une majoration de 47 pour cent des salaires, dans la période comprise entre 1997 et 2005, ainsi que le reclassement de 70 pour cent des emplois dans la catégorie des travaux pénibles et dangereux, permettant ainsi à 3 000 travailleurs d’opter pour une retraite anticipée; son combat contre les contrats de travail temporaire; et le fait d’avoir exigé et obtenu la reclassification des emplois. L’entreprise, en outre, a montré sa volonté de s’engager dans la négociation collective, en déclassant un bon nombre de ses vieux autobus qu’elle a remplacés par 380 véhicules neufs, satisfaisant ainsi à une des revendications du plaignant. Le gouvernement indique que, puisque les mandats des membres du Conseil islamique du travail sont limités dans le temps, rien n’empêche les membres de l’organisation plaignante de postuler à des mandats au sein du conseil; par ailleurs, ils auraient pu choisir de déléguer à des personnes la défense de leurs intérêts.
  10. 1050. Selon le gouvernement, l’interdiction de multiplier les organisations de travailleurs dans les entreprises, quelles qu’elles soient, constitue une sérieuse carence de la loi sur le travail, qui contredit le principe de liberté syndicale et entrave beaucoup sa stratégie en faveur de la promotion de la représentation des travailleurs au sein des différentes entreprises. En conséquence, il importe énormément de veiller à ce que les parlementaires débattent et approuvent rapidement les modifications proposées à la loi sur le travail, qui sont l’aboutissement des consultations constructives menées avec les partenaires sociaux et l’OIT.
  11. 1051. Le gouvernement indique avoir reçu une demande de réactivation de l’organisation plaignante une semaine après la conclusion à Téhéran, en octobre 2004, de l’Accord tripartite sur la liberté syndicale. Le gouvernement a avisé le plaignant de l’interdiction de multiplier les organisations de travailleurs dans la même entreprise, et a dûment rejeté la demande en raison de l’existence de conseils islamiques du travail dans les différentes sections du SVATH. De plus, les élections organisées par l’organisation plaignante contrevenaient aux dispositions de la loi sur le travail; en particulier, quant au quorum des travailleurs de l’entreprise qui n’avait pas été atteint au cours de son assemblée générale, et quant au fait qu’en outre elle n’était pas enregistrée auprès du ministère du Travail. Le gouvernement déclare que le plaignant a choisi de contester, et de provoquer les conseils islamiques du travail affiliés à la Maison des travailleurs, en décidant de tenir des assemblées de travailleurs non autorisées alors qu’il lui avait été notifié de respecter les prescriptions légales en matière d’élections. Cette attitude a provoqué la colère des membres des conseils islamiques du travail, a entraîné une série d’accrochages entre les associations rivales et s’est terminée par l’arrestation et la détention de membres dans les deux camps.
  12. 1052. Le gouvernement soutient que le plaignant exagère non seulement la gravité de sa situation mais également le nombre de ses adhérents. Ce dernier prétend jouir du soutien de 8 000 travailleurs du SVATH sur un effectif de 16 828 personnes, mais seules 500 personnes participaient à sa manifestation le 3 juin 2005; le fait que 242 travailleurs aient été interrogés pour répondre à l’accusation de désordres sociaux au cours d’actions en faveur du plaignant est une indication supplémentaire de sa surestimation du nombre de ses membres et sympathisants.
  13. 1053. Le gouvernement déclare nier catégoriquement l’allégation du plaignant selon laquelle il existerait une quelconque opposition politique et judiciaire à la formation de syndicats indépendants. Au contraire, il a lui-même élaboré une solution pratique, qu’il a proposée l’année dernière, pour résoudre à l’amiable et de façon viable le problème posé par la création de l’organisation plaignante. Le gouvernement s’est dit résolu à ne pas permettre qu’on lie la question de la situation de l’organisation plaignante et l’avenir d’un syndicalisme libre et indépendant en République islamique d’Iran au jugement prononcé par le tribunal à l’issue du procès de M. Mansour Osanloo; ainsi qu’il est explicitement stipulé dans l’arrêt de la cour, celui-ci a été traduit en justice non pas à cause de ses activités syndicales, mais du fait d’activités considérées comme antigouvernementales par les autorités judiciaires et les fonctionnaires de la sécurité.
  14. 1054. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles il aurait mal géré le conflit entre le plaignant et les conseils islamiques du travail, le gouvernement déclare se féliciter du licenciement par le SVATH des membres de la direction de l’organisation plaignante, cette dernière ayant manqué d’efficacité dans sa gestion du conflit l’opposant à sa rivale.
  15. 1055. Les allégations de répression, d’arrestations et de détention continuelles de militants syndicalistes sont exagérées. Dans le cas de M. Parviz Faminbar, qui, selon les affirmations du plaignant, aurait été transféré et souvent convoqué à des interrogatoires par son employeur, le gouvernement déclare qu’il est partout d’usage que les travailleurs soient à intervalles réguliers invités, consultés et interrogés, si besoin est, par leur hiérarchie respective sur leurs résultats et leur comportement professionnel, afin de rendre l’entreprise encore plus opérationnelle et efficace, ce qui est en fin de compte également dans leur intérêt. De cette façon, le fait de convoquer M. Faminbar et de l’interroger peut aussi donner lieu à une interprétation plus sereine, sachant qu’on se trouve dans ce dernier cas de figure. Etant donné qu’elle a la responsabilité du système de transport de l’une des plus grandes métropoles du monde, la municipalité de Téhéran, en sa qualité d’employeur, devrait avoir le droit de s’enquérir des préoccupations de ses employés, tout comme de faire part à ceux-ci des carences de gestion et des problèmes. Les changements de district de service ou le transfert de certains chauffeurs, y compris des syndicalistes M. Ali Rafil, M. Parviz Faminbar et M. Moosa Paykar, dans le but de pallier aux imprévus pendant le transport des millions de passagers que compte Téhéran ne devraient donc pas être interprétés comme un transfert d’office ou un harcèlement des militants syndicaux. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles Moosa Paykar a reçu des menaces par téléphone, le gouvernement fait savoir que l’employeur nie toute participation audit harcèlement.
  16. 1056. En ce qui concerne les allégations de harcèlement de plusieurs syndicalistes de mars à juin 2005, les personnes ayant prétendument fait l’objet d’un interrogatoire par l’employeur – Abdollah Haji Romanan, Abdolreza Tarazi, Ahmad Farshi, Ali Zadeh Hosseini, Ayat Jadidi, Ebrahim Madadi et Mansour Osanloo – ont parfois été convoquées pour répondre à des questions, mais sans être soumises à une quelconque forme de harcèlement.
  17. 1057. Selon le gouvernement, le SVATH affirme que Mansour Osanloo a volontairement demandé à être transféré dans le département des personnels civils en 1990, abandonnant ainsi son emploi de chauffeur. De plus, sa présidence du comité exécutif de l’organisation plaignante est en permanence mise en cause par les conseils islamiques du travail institués dans l’entreprise, qui soutiennent qu’un salarié de la fonction publique ne devrait pas diriger une organisation de travailleurs.
  18. 1058. En ce qui concerne les 17 membres de l’organisation plaignante renvoyés entre mars et juin 2005, le gouvernement déclare que l’employeur évoque le non-respect de la déontologie professionnelle et les manquements continuels à la discipline, comme motifs justifiant les licenciements. Les personnes concernées ont déposé plainte auprès du Conseil de règlement des conflits du ministère du Travail, qui ont été dûment examinées en novembre 2005. Le conseil a par la suite statué en faveur de leur réintégration avec versement immédiat des arriérés de salaire et des prestations.
  19. 1059. En ce qui concerne l’allégation antérieure du plaignant concernant l’agression lors de sa réunion fondatrice, le 9 mai 2005, le gouvernement déclare que les personnes qui avaient perturbé la réunion étaient membres de la Maison des travailleurs et du conseil islamique de la compagnie. Aucun fonctionnaire n’était de près ni de loin impliqué dans l’incident. La gravité de ce malheureux incident donne une idée de l’âpre rivalité qui oppose entre elles les organisations de travailleurs au sein du SVATH; et, contrairement aux allégations du plaignant, l’intervention des forces de police ne visait pas à réprimer les militants syndicalistes, mais uniquement à maintenir l’ordre et à éviter que l’agitation sociale ne se propage. M. Osanloo, M. Madadi et d’autres membres de la direction du syndicat ont déposé plainte contre les assaillants auprès des autorités judiciaires, et ces plaintes seront dûment examinées par le tribunal compétent. Le gouvernement ajoute qu’il condamne ce type d’altercations entre syndicats, et que le ministère du Travail continue d’encourager toutes les organisations de travailleurs à s’employer conjointement et pacifiquement à promouvoir la liberté syndicale en tenant compte des circonstances et des possibilités nationales. Il exprime l’espoir que sa nouvelle stratégie en faveur du développement des droits syndicaux et de la pluralité des organisations de travailleurs puisse sous peu satisfaire les attentes légitimes des travailleurs de choisir librement leurs organisations, et empêcher ainsi que de pareilles émeutes ne se reproduisent. Il ajoute, toutefois, que toute action en ce sens est subordonnée à l’approbation par le parlement de la nouvelle rédaction de la loi sur le travail.
  20. 1060. En ce qui concerne l’allégation antérieure selon laquelle l’assemblée générale du plaignant aurait été violemment dispersée à deux autres occasions – le 13 mai et le 1er juin 2005 –, le gouvernement déclare que le premier incident au départ ne prêtait pas à conséquence; que les forces de maintien de l’ordre et de sécurité étaient entrées en action lorsque la situation avait commencé à dégénérer. En ce qui concerne le deuxième incident, au cours duquel l’assemblée de l’organisation plaignante aurait été attaquée avec des explosifs, le gouvernement déclare que seul un début d’incendie a été signalé aux pompiers du district; un examen plus approfondi a montré que ce début d’incendie n’avait rien à voir avec l’agression au cocktail Molotov alléguée. De plus, les rapports indépendants et les observations policières mettent sérieusement en doute la taille de l’assemblée du 1er juin 2005 qui, selon le plaignant, rassemblait près de 8 000 sympathisants. Le gouvernement déclare qu’un tel nombre de travailleurs se serait automatiquement traduit par des perturbations au niveau des services du SVATH, et par des millions de personnes privées de transport.
  21. 1061. En ce qui concerne l’allégation du plaignant selon laquelle plusieurs membres auraient été arrêtés en septembre et en décembre 2005, le gouvernement déclare qu’il approuve les arrestations du 7 septembre 2005. Ces arrestations, qui sont intervenues au cours d’une manifestation organisée pour réclamer le paiement des salaires, étaient au motif de trouble à l’ordre public. Le gouvernement maintient que cette démonstration de protestation était illégitime puisque la controverse sur les salaires avait déjà été, dans une large mesure et en bonne et due forme, réglée à l’amiable. D’après les rapports de police, les personnes arrêtées ont été promptement relâchées et, quoique jugées responsables de trouble à l’ordre public, elles ont pu bénéficier de clémence et réintégrer leur emploi respectif. Les rapports judiciaires font état du maintien de M. Osanloo en prison en raison de ses tentatives répétées de mettre en danger la sécurité nationale sous couvert d’activités syndicales.
  22. 1062. Le gouvernement concède qu’il est également très fréquent de transférer les personnes arrêtées, quel que soit le motif de l’arrestation, à la prison d’Evin, qui est une des prisons situées aux alentours de Téhéran. En revanche, il dément catégoriquement les rumeurs qui courent au sujet de cette prison en les qualifiant d’infondées; située près de Téhéran, la prison d’Evin est devenue un établissement d’incarcération général accueillant des prisonniers venus de tous les horizons. Le gouvernement nie en bloc les rumeurs selon lesquelles la torture serait pratiquée dans la prison d’Evin; il se déclare prêt à y accueillir la visite d’ observateurs indépendants, et à leur montrer en particulier le centre et les ateliers de formation professionnelle qui offrent aux détenus des formations professionnelles pointues destinées à faciliter leur réinsertion sociale dans des emplois qualifiés, une fois purgée leur peine d’emprisonnement.
  23. 1063. Selon le gouvernement, 242 personnes ont participé aux manifestations de protestation en septembre et en décembre 2005. Parmi elles, 27 ont été transférées ailleurs et 63 réintégrées; par ailleurs, les autres personnes reconnues coupables de trouble à l’ordre public et de dommages aux biens publics bénéficieront elles aussi d’un traitement équitable et clément. Un rapport publié par la Direction générale de l’administration du travail de Téhéran indique que 63 travailleurs reconnus coupables de manquement systématique à la discipline, de violations répétées à la déontologie et de dommages aux biens du SVATH ont tous pu réintégrer leur emploi grâce à l’indulgence du Conseil de règlement des conflits du ministère du Travail. Les autorités judiciaires ont, entre-temps, officiellement fait savoir que, sur les 242 personnes placées en détention, 230 avaient été relâchées après les enquêtes préliminaires et que seules 12 avaient été licenciées. Ces dernières ont elles aussi été réintégrées par la suite dans leur emploi, grâce à l’intervention constructive et conciliante d’un ministère du Travail soucieux de protéger les droits des travailleurs et le bien-être de leurs familles.
  24. 1064. En ce qui concerne le licenciement de travailleurs en mars 2006 après leur action de protestation, le gouvernement déclare que c’est le Conseil tripartite de règlement des conflits qui prend la décision de licencier et de réintégrer des travailleurs. Celui-ci, après de vastes consultations, a décidé de réintégrer dix travailleurs et de mettre fin aux contrats de 47 autres.
  25. 1065. Au sujet de la grève de janvier 2006, le gouvernement déclare que les travailleurs recourent rarement à la grève sans avoir au préalable étudié les moyens pacifiques et légaux d’obtenir gain de cause. Les raisons de la journée de grève du 28 janvier 2006 n’étaient pas, contrairement à ce qu’a affirmé le plaignant, la libération de Mansour Osanloo, mais le bien-être et la nécessité d’améliorer les conditions de travail des chauffeurs du SVATH. Faute d’avoir pu, à ce stade, examiner de manière approfondie les allégations de ce dernier, le pouvoir judiciaire indépendant ne pouvait pas non plus raisonnablement donner son accord à sa libération immédiate et inconditionnelle. Le maire de Téhéran, comme tout autre fonctionnaire, est tenu de respecter la loi sur le travail, laquelle interdit de multiplier les organisations de travailleurs dans une même entreprise; dans ces conditions, il ne lui était pas possible de reconnaître la légitimité de l’organisation plaignante. Le gouvernement avoue bien certains «désordres» lors de la grève du 28 janvier 2006, mais dément que la situation ait été aussi grave que le prétend le plaignant: les rapports ne signalent pas que des personnes aient été battues, ni qu’on ait menacé d’ouvrir le feu; ils n’usent pas non plus des qualificatifs «subversifs» et «saboteurs» à l’endroit des membres syndicaux de l’organisation plaignante. Le gouvernement indique qu’il approuve l’arrestation des 100 membres syndicaux le 27 janvier, et rejette les allégations selon lesquelles des centaines de chauffeurs auraient été arrêtés avec leurs épouses et enfants, puis transférés à la prison d’Evin. L’allégation selon laquelle la fille de 12 ans d’un des membres syndicaux aurait été arrêtée, battue et jetée dans une voiture de police la nuit montre que certaines personnes mal intentionnées n’hésitent pas à user des moyens les plus vils pour justifier leurs fins.
  26. 1066. Le gouvernement affirme que la Constitution de la République islamique d’Iran consacre la liberté d’expression, la liberté de presse et la liberté de conscience politique, et que celles-ci doivent être dûment respectées. En conséquence, il a toujours salué le fait que des partis politiques, des ONG, ainsi que des associations syndicales interviennent et mènent des campagnes pour sauvegarder les intérêts des travailleurs. Compte tenu que la liberté syndicale et la négociation collective sont essentielles si on veut assurer une croissance et un développement durables au niveau mondial, il se félicite aussi de dialoguer et de coopérer avec les syndicats internationaux en vue d’améliorer la situation des syndicats en République islamique d’Iran; à cette fin, il a suivi les résultats des réunions organisées entre les membres de la CISL et les diplomates iraniens à Genève, le 15 février 2007. Le gouvernement soutient, en revanche, que les campagnes inamicales menées au niveau international aux fins d’exercer des pressions sur des Etats indépendants souverains ne concourent pas à faire avancer la cause de la liberté syndicale dans lesdits pays, dès lors que les activités syndicales ne reposent pas sur un fond compatible avec les circonstances nationales, et qu’elles ne s’accompagnent pas de relations mûres entre les partenaires sociaux.
  27. 1067. Le gouvernement réfute l’allégation antérieure du plaignant selon laquelle, au lendemain de la détention de plusieurs participants aux grèves de janvier 2006, les autorités avaient annoncé que les détenus ne seraient relâchés que s’ils s’engageaient par écrit à cesser leurs activités syndicales. Contrairement aux allégations du plaignant, le gouvernement ne considère pas les personnes prenant part aux activités de l’organisation plaignante comme des opposants au régime en place en République islamique d’Iran qu’il faut poursuivre en justice; il s’emploie plutôt à promouvoir vigoureusement les principes de la liberté syndicale et se bat pour l’approbation de la nouvelle rédaction de la loi sur le travail. La promotion et la protection des organisations de travailleurs et d’employeurs figurent tout en haut des stratégies déclarées du ministère du Travail. A cette fin, le ministère a sollicité des articles sur les thèmes suivants: le développement des organisations de travailleurs et d’employeurs; le recensement d’instruments efficaces pour la négociation collective; la négociation collective entre les pouvoirs publics et les partenaires sociaux, et ses effets sur la pérennité des entreprises; le renforcement des stratégies de réconciliation entre les partenaires sociaux et les municipalités; l’interaction positive entre les pouvoirs publics et les partenaires sociaux; l’encouragement de la coopération entre les partenaires sociaux, l’OIT et les organisations internationales de travailleurs et d’employeurs; et la promotion des indices de travail décent.
  28. 1068. Le ministère du Travail s’efforce de préparer le terrain pour mettre en œuvre son objectif de promouvoir un syndicalisme libre et indépendant en menant de vastes consultations sur les thèmes susmentionnés. Le nombre toujours plus grand de syndicats et de fédérations syndicales libres et indépendants dans tous les secteurs du marché du travail indique à l’évidence la détermination du gouvernement à poursuivre dans cette voie. Pour illustrer ce point, on citera encore l’augmentation du nombre des organisations de travailleurs enregistrées auprès du Département des travailleurs et des employeurs près le ministère du Travail et des Affaires sociales, passé de 3 037 organisations en 2005 à 3 214 en 2006 et 3 837 en 2007, soit une hausse de 19,38 pour cent. Le gouvernement et la direction du SVATH sont par ailleurs résolus à encourager la formation de syndicats indépendants dans les secteurs du SVATH dans lesquels il n’existe pas encore d’organisation de travailleurs, à savoir dans les secteurs des bus électriques, de la réparation-entretien et de l’inspection des services.
  29. 1069. Le gouvernement déclare que, malgré l’illégalité des défilés de protestation organisés par le plaignant le 22 février 2006, le ministère du Travail a néanmoins accepté de recevoir les doléances des travailleurs licenciés et tenté de réintégrer ces derniers. Dans une lettre adressée au maire de Téhéran de juillet 2006, le ministère du Travail a insisté une nouvelle fois sur la nécessité de régler immédiatement les problèmes des travailleurs du SVATH et de réintégrer les travailleurs licenciés. De ce fait, 132 travailleurs ont été réintégrés après examen de leur dossier par le Conseil tripartite de règlement des conflits de Téhéran. Le ministre a en outre souligné la nécessité de satisfaire aux revendications syndicales légitimes des travailleurs du SVATH; conformément aux directives du ministre, le Département du travail à Téhéran a pris l’initiative d’une série de négociations qui ont abouti au versement, en bonne et due forme, des arriérés de salaire des travailleurs licenciés. Le gouvernement exprime l’espoir que son attitude positive dissipera le malentendu selon lequel il chercherait, d’après le plaignant, à surveiller et à brider les syndicats libres.
  30. 1070. En ce qui concerne l’allégation antérieure du plaignant suivant laquelle 46 travailleurs ont été licenciés en mars 2006, notamment M. Osanloo et quatre autres membres du bureau exécutif de l’organisation plaignante, le gouvernement déclare que la décision de licencier des travailleurs comme M. Madadi a été prise par le Conseil tripartite de règlement des conflits. En revanche, le licenciement de M. Osanloo aurait dû être décidé par le conseil chargé d’examiner les manquements des agents de l’administration, puisque celui-ci est fonctionnaire. De ce fait, dans le passé, M. Osanloo a été sanctionné deux fois par le même conseil. En ce qui concerne les autres licenciements, le gouvernement indique que le Conseil de règlement des conflits s’est prononcé en faveur de la réintégration de dix travailleurs et de la résiliation des contrats de 47 autres; dans le cas des travailleurs de ce dernier groupe, il continue d’étudier les moyens juridiques en vue de leur réintégration.
  31. 1071. En ce qui concerne l’arrestation de 13 membres de l’organisation plaignante lors d’un défilé le 1er mai 2006, le gouvernement soutient que la police, aux fins de maintenir l’ordre et la sûreté publique, doit être informée des horaires et des lieux des divers assemblées, manifestations et défilés publics, et les autoriser. Alors que pratiquement toutes les organisations de travailleurs à Téhéran avaient accepté de participer à l’assemblée générale et aux défilés le 1er mai 2006, un petit nombre de membres de l’organisation plaignante avaient violé la loi en tentant de tenir leur propre manifestation de protestation privée dans les locaux du SVATH sans en avoir au préalable averti la police et sans autorisation de la direction. Leurs tentatives de pénétrer ainsi sur les lieux par effraction se sont heurtées à la résistance du gardien, et ont entraîné des dommages aux biens du SVATH, ainsi qu’une perturbation de la circulation en pleine heure de pointe.
  32. 1072. En ce qui concerne la situation de M. Osanloo, le gouvernement indique qu’aucune personne suspectée ou détenue, quel que soit le délit qui lui est reproché, ne peut être privée du droit d’accès à l’avocat de son choix. Au cours de son emprisonnement, M. Osanloo, à l’instar des autres prisonniers, avait le droit de voir et de consulter ses avocats. Les membres de sa famille pouvaient eux aussi lui rendre visite dans le cadre des horaires publics de visite prévus par l’établissement pénitentiaire. Cependant, il a pu arriver que le juge restreigne ces visites par souci d’assurer le bon déroulement du traitement judiciaire du dossier et de limiter l’accès à d’éventuels complices. Comme il est stipulé dans l’arrêt rendu par la cour sur son affaire, il n’est pas emprisonné en raison de ses activités syndicales, mais plutôt de son entretien et de sa collaboration avec les groupes d’opposition iraniens qui cherchent à renverser le gouvernement légitime, démocratiquement élu et populaire de la République islamique d’Iran. M. Osanloo, de son côté, a reconnu certaines de ces accusations. Selon le juge, M. Osanloo a reconnu avoir participé à des réunions de groupes d’opposition et de groupes subversifs, tant en République islamique d’Iran qu’à l’étranger en 2003 et 2004, au cours desquelles ont été discutés et examinés des plans pour renverser le gouvernement populaire de la République islamique d’Iran, qui n’avaient aucune relation avec ses activités syndicales.
  33. 1073. En ce qui concerne l’allégation antérieure du plaignant selon laquelle, durant sa détention du 22 décembre 2005 au 9 août 2006, M. Osanloo s’est vu priver de tout accès à ses avocats jusqu’en juin 2006, le gouvernement déclare que cet accès n’a été retiré à M. Osanloo que brièvement, au cours de l’enquête et des interrogatoires préliminaires et pendant que son avocat entreprenait officiellement des démarches auprès des autorités judiciaires.
  34. 1074. Le gouvernement indique que le problème oculaire de M. Osanloo semble avoir commencé avant le conflit entre les organisations de travailleurs rivales. Heureusement, son état n’était pas grave au moment de son hospitalisation consécutive aux altercations du 9 mai 2005. En prison sa santé, comme celle de tous les autres détenus, est entre les mains des autorités pénitentiaires. Le gouvernement déclare qu’il rejette les allégations de mauvais traitements subis par M. Osanloo; au cours de son incarcération, celui-ci a pu bénéficier des meilleurs soins de santé, à l’intérieur et à l’extérieur de la prison, et a été opéré de l’œil par les meilleurs spécialistes, dans des hôpitaux ultramodernes à Téhéran.
  35. 1075. Tout en reconnaissant qu’il existe des limites juridiques et procédurales dans les premières phases de l’examen des affaires graves portées devant la justice, le gouvernement précise que les victimes peuvent déposer plainte pour mauvais traitements, et que tout agent pénitentiaire ayant violé les droits de l’homme et les droits civils des détenus sera interrogé et traduit en justice. S’il est reconnu coupable, il sera rétrogradé, transféré et dûment sanctionné. Le gouvernement ajoute que même les verdicts des juges sont susceptibles de faire l’objet d’un examen de ce type; tout juge reconnu coupable de verdict erroné est passible de sanctions disciplinaires appropriées.
  36. 1076. En ce qui concerne les allégations antérieures selon lesquelles M. Osanloo a été soumis à des périodes d’isolement et à plusieurs interrogatoires durant sa détention dans la prison d’Evin du 22 décembre 2005 au 9 août 2006, le gouvernement déclare que les interrogatoires judiciaires des suspects, mais aussi la peine d’isolement, ne sauraient être considérés comme un harcèlement organisé, mais comme une peine conforme au droit, à valeur corrective et disciplinaire.
  37. 1077. Alors que les détenus ne sont pas autorisés à recevoir les visites des membres de leur famille pendant la phase des interrogatoires préliminaires, M. Osanloo a eu la possibilité de voir les membres de sa famille, ainsi que ses amis à l’hôpital à l’occasion des examens médicaux auxquels il s’est régulièrement soumis après l’opération. Dans un rapport daté du 5 novembre 2006, publié neuf jours après le transfert de M. Osanloo à la prison générale d’Evin, le chef de l’établissement pénitentiaire a reconnu qu’à son arrivée M. Osanloo est resté alité au centre médical de la prison. Dans une lettre adressée au docteur Movahadi, docteur en chef à la prison d’Evin, M. Osanloo a également attesté passer périodiquement des examens diagnostiques et recevoir des soins réguliers pour traiter son mal de dos chronique, ses troubles rénaux et son insuffisance cardiaque. Suite à la recommandation de la commission médicale de l’établissement pénitentiaire, il a aussi régulièrement pu quitter la prison pour aller suivre un traitement oculaire dans des unités hospitalières hautement spécialisées. D’après le dernier rapport en date, il a bénéficié, à sa demande et avec l’autorisation des autorités judiciaires, d’un congé médical de 45 jours afin d’être transféré à l’hôpital spécialisé de Labaefi Nejad le 24 janvier 2008. Selon sa femme, l’examen initial d’admission a révélé que son état général de santé était bon. Il doit bénéficier de soins spéciaux pour ses problèmes de cœur, de dos et ses troubles rénaux et passer d’autres opérations. Il est également prévu qu’il bénéficie d’un congé de convalescence de quatre semaines, que pourra prolonger la commission médicale respective si nécessaire.
  38. 1078. En ce qui concerne l’allégation antérieure du plaignant selon laquelle la caution exigée pour relâcher M. Osanloo le 9 août 2006 a été fixée au prix exorbitant de 100 millions de tomans (soit 165 000 dollars des Etats-Unis), le gouvernement déclare qu’en gage de bonne volonté, et pour donner suite aux requêtes répétées de la CISL, le ministre du Travail en personne a écrit une lettre au chef des services judiciaires pour lui demander d’accepter de libérer Mansour Osanloo sous caution. Le montant de cette dernière, toutefois, est fixé par les autorités judiciaires et correspond toujours à la gravité des charges retenues contre la personne accusée. Dans ses allégations, le plaignant exagère, par ailleurs, le montant de la caution, qui a seulement été fixé au coût d’un appartement de 100 mètres carrés à Téhéran.
  39. 1079. En ce qui concerne l’allégation antérieure du plaignant selon laquelle M. Osanloo a été de nouveau arrêté le 19 novembre 2006 pour défaut de comparution devant la cour, le gouvernement confirme que l’arrestation de ce dernier était due au fait qu’il n’avait pas répondu à la convocation que lui avait adressée la cour, afin qu’il prenne connaissance des accusations retenues contre lui. Cependant, en ce qui concerne l’allégation du plaignant selon laquelle le juge a fixé la caution de M. Osanloo à 30 millions de tomans sous condition que l’épouse de ce dernier se porte comme seule garante – condition qu’elle a refusée –, le gouvernement déclare que le juge a encore fait d’autres concessions sur le montant de la caution, sans cependant parvenir à convaincre Mme Osanloo de verser celleci.
  40. 1080. Le gouvernement affirme que les allégations sur l’arrestation de M. Osanloo le 1er mai 2007, ainsi que sur une autre arrestation sur ordre du ministre du Travail sont infondées. Il nie également les allégations d’arrestations et d’actes de violence de la part des forces de police lors des protestations organisées par le plaignant, et soutient que lesdites allégations ont pour seul but d’inciter la communauté internationale à exercer des pressions sur le gouvernement de la République islamique d’Iran.
  41. 1081. Le gouvernement indique que les autorités judiciaires souhaitent faciliter le retour de M. Osanloo à une vie normale. Ainsi que cela a été démontré à maintes reprises dans les affaires impliquant d’autres membres de l’organisation plaignante, aucune des parties officielles à ces conflits ne souhaite que les travailleurs perdent leur emploi ou se retrouvent en prison. M. Osanloo, même en prison, conserve son droit d’interjeter appel auprès de la Haute Cour d’appel. Selon le gouvernement, le SVATH a admis qu’il n’était pas autorisé à reconnaître l’organisation plaignante ni à négocier d’accord collectif avec elle tant que la loi sur le travail ne serait pas modifiée afin d’autoriser la multiplicité des organisations de travailleurs à l’intérieur d’une même entreprise, et approuvée par le parlement. Le gouvernement déclare qu’il s’emploie vigoureusement à faire adopter les modifications demandées au chapitre VI de la loi sur le travail, et qu’il a également sollicité l’assistance technique de l’OIT à ce sujet. Aux termes de l’article 8 de la Procédure de constitution des syndicats, des fédérations et des confédérations syndicales, toute organisation de ce type ne disposant plus du quorum au niveau de ses membres est automatiquement dissoute et son enregistrement réputé nul et non avenu. Aux termes de l’article 24 du même texte de procédure, la dissolution de l’organisation ne la dispense pas de respecter les obligations qui sont les siennes, en vertu des accords de négociation collective auxquels elle est éventuellement partie.
  42. 1082. En ce qui concerne l’allégation antérieure du plaignant selon laquelle le ministère du Travail aurait indiqué que les obstacles à la libération de M. Osanloo n’étaient pas à rechercher auprès du ministère du Travail, mais auprès des autorités judiciaires de la République islamique d’Iran, et plus précisément du ministère de l’Information, le gouvernement déclare que, en République islamique d’Iran, les corps administratif, législatif et judiciaire fonctionnent indépendamment les uns des autres. Le ministère du Travail a notamment pour mission de protéger les droits et les intérêts des travailleurs, de s’occuper des relations entre les partenaires sociaux, et de veiller à la protection sociale des travailleurs et de leurs familles. A cette fin, il intervient chaque fois qu’il considère que les droits des travailleurs sont violés ou que leurs intérêts sont en jeu. Même si le gouvernement souhaite préparer la mise en œuvre des principes de liberté syndicale et de négociation collective, il ne peut le faire qu’avec l’approbation du parlement et le soutien consensuel des autres organisations de travailleurs, notamment la Maison des travailleurs; celle-ci a longtemps disposé d’un solide monopole syndical et résiste à toute révision des dispositions de la loi sur le travail risquant de diminuer son avantage en matière de représentation.
  43. 1083. Le gouvernement indique que, d’après les autorités judiciaires, l’un des plus gros obstacles à la libération de M. Osanloo provient des tentatives répétées de ce dernier de faire de ses activités syndicales une lutte politique dissidente. Les autorités judiciaires, tout comme les organisations de travailleurs qui sont bien disposées à son égard tout en étant ses concurrentes, estiment que les revendications faites publiquement par l’organisation plaignante en faveur de la libération de tous les dissidents politiques sont discutables et provocatrices. De tels propos et déclarations, répétés pratiquement à toutes les manifestations du plaignant, permettent de douter des motifs du plaignant et de leur légitimité. Quoi qu’il en soit, le gouvernement a consenti des efforts et organisé des ateliers techniques à l’intention des forces de police et des juges, auxquels participaient des experts du Département des normes de l’OIT, destinés à permettre aux premiers de mieux gérer les affaires liées aux syndicats et de distinguer de manière plus professionnelle les activités syndicales légitimes et celles illégitimes.
  44. 1084. Le gouvernement déclare que l’évolution vers la mise en place de syndicats indépendants en République islamique d’Iran aurait pu être plus rapide sans le ton et les intentions politiques de certains des membres de l’organisation plaignante et leur insistance à mener une campagne mondiale contre leur gouvernement légitime. Or le gouvernement a toujours fait tout ce qui était en son pouvoir pour défendre les droits légitimes du plaignant. Le ministère, par exemple, a rendu compte des problèmes rencontrés par les travailleurs du SVATH à la 37e session du Conseil d’inspection et d’observation des droits civils, qui s’est tenue en janvier 2005 et au cours de laquelle il a été convenu que le ministère continue à suivre de près les droits syndicaux des membres de l’organisation plaignante et à veiller à ce que ces derniers bénéficient d’une procédure judiciaire en bonne et due forme.
  45. 1085. En ce qui concerne la détention le 8 novembre 2006 de M. Osanloo et de neuf autres membres du bureau syndical à Tabriz, alors qu’ils se rendaient à un atelier de l’OIT, le gouvernement déclare qu’en apprenant l’incident le ministre du Travail est personnellement intervenu pour obtenir la libération diligente des personnes concernées et veiller à ce qu’elles puissent participer à l’atelier.
  46. 1086. Pour finir, en ce qui concerne l’arrestation du 3 décembre 2006 de Seyed Davoud Razavi, Abdolreza Tarazi et Golamreza Golam Hosseini, le gouvernement déclare que cette arrestation est due à leur participation à une réunion illicite organisée par des groupes dissidents, sans aucune relation avec leurs activités syndicales.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 1087. Le comité note les observations présentées par le gouvernement ainsi que les nouvelles allégations des plaignants concernant: les arrestations et détentions répétées du président du syndicat M. Osanloo et du vice-président M. Madadi, et leur condamnation à des peines d’emprisonnement d’une durée respective de cinq et deux ans; de même que les arrestations, détentions, inculpations et licenciements répétés de nombreux autres membres syndicaux, y compris de membres du bureau exécutif du syndicat. Les allégations sont résumées ci-après:
    • – L’arrestation, la détention, le procès et la condamnation de Mansour Osanloo. Après sa sortie de la prison d’Evin le 19 décembre 2006, M. Osanloo a été cité à comparaître en justice le 24 février 2007. Au procès, le procureur a produit un dossier de plus de 1 000 pages, et l’avocat de la défense, Me Parviz Khorshid, n’a eu que quelques jours pour fournir un exposé écrit de ses arguments. Le 28 mai 2007, le Tribunal révolutionnaire de Téhéran a prononcé une peine de cinq ans d’emprisonnement pour atteinte à la sécurité nationale et propagande contre le système. Aucune copie écrite du jugement n’a été remise aux avocats de M. Osanloo, et les plaignants déclarent que, à leur connaissance, l’inculpation de M. Osanloo repose sur ses activités syndicales, notamment sa participation à des protestations et la distribution de prospectus dans lesquels le syndicat réclamait une amélioration des salaires et des conditions de travail. Le 10 juillet 2007, alors qu’il avait interjeté appel de sa condamnation au mois de mai par le Tribunal révolutionnaire de Téhéran, M. Osanloo a été enlevé par des personnes habillées en civil, battu et emmené à la prison d’Evin; si un mandat d’arrêt avait bien été émis, aucune explication n’a été donnée sur les motifs de son arrestation et de sa détention. M. Osanloo est toujours détenu à la prison d’Evin, où il subit depuis des interrogatoires et n’a eu le droit qu’à deux seules visites – une visite des membres de sa famille et une visite de ses avocats. Par ailleurs, les soins qui lui ont été recommandés par ses médecins après son opération de l’œil lui sont refusés. La Cour d’appel de Téhéran a confirmé la condamnation de M. Osanloo et la peine d’emprisonnement de cinq ans, mais les plaignants craignent que des chefs d’accusation supplémentaires ne soient rajoutés.
    • – L’arrestation, la détention, le procès et la condamnation d’Ebrahim Madadi. Le 3 juillet 2007, alors qu’il se trouvait à la Direction du travail de l’ouest de Téhéran pour faire le point sur la situation des chauffeurs d’autobus qui avaient perdu leur emploi, M. Madadi a été arrêté pour «trouble à l’ordre public», retenu toute la nuit au poste de police de Baharestan, puis relâché le lendemain. Le 9 août 2007, M. Madadi a été arrêté alors qu’il participait à un rassemblement devant le domicile de M. Osanloo et emmené à la prison d’Evin. Selon son avocat, Me Parviz Khorshid, M. Madadi a été formellement accusé d’atteinte à la sécurité nationale en septembre 2007. M. Madadi a été détenu à la prison d’Evin jusqu’à son transfert à la prison de Ghezal Hesar le 16 octobre 2007. Le 30 octobre 2007, il a été condamné par le Tribunal révolutionnaire de Téhéran à deux ans d’emprisonnement pour atteinte à la sécurité nationale; les plaignants indiquent que l’inculpation de M. Madadi est motivée par sa participation à des actions en faveur de M. Osanloo, et qu’il pourrait faire ultérieurement l’objet de chefs d’accusation supplémentaires pour avoir participé à une grève en 2004.
    • – La cessation d’emploi, en date du 20 février 2007, des membres syndicaux dont les noms figurent ci-après: Saeed Torabian, Seyed Davoud Razavi, Mansour Hayat Gheibi, Golamreza Fazeli, Ebrahim Gholami, Yaghob Salimi, Ebrahim Madadi, Abdolreza Tarazi, Golamreza Mirzaee, Golamreza Khani, Ashgar Mashhadi, Vahaab Mohammadi, Hassan Deghan, Seyed Reza Nematipoor, Mohammad Namani Poor, Hassan Saidi, Ali Bakshi Sharbiani, Hadi Kabiri, Ata Babakhani, Mahmoud Hozhabri, Soltan Ali Shekhari, Ali Akbar Pirhadi, Yousef Moradi, Davoud Noroozi, Seyed Hassan Dadkhah, Hossein Karimi Sabzevar, Masoud Ali Babaiee Nahavandi, Habib Shami Nejad, Sadegh Khandan, Golamreza Khoshmaram, Amir Takhiri, Masoud Foroghi Nejad, Ali Zade Hossein, Hossein Shahsavari, Homayoon Jaber, Hossein Raad, Ebrahim Noroozi Gohari, Golamreza Golam Hosseini, Hasan Karimi, et Abbas Najand Koodaki. Quatre travailleurs supplémentaires ont été licenciés en juin 2007.
    • – L’inculpation des membres du bureau exécutif du syndicat – Ata Babakhani, Naser Gholami, Abdolreza Tarazi, Golamreza Golam Hosseini, Golamreza Mirzaee, Ali Zad Hosein et Hasan Karimi. Les responsables syndicaux susmentionnés ont été arrêtés en décembre 2006 pour avoir distribué des prospectus syndicaux et traduit une lettre de protestation de la CISL adressée aux autorités iraniennes; tous attendent maintenant d’être jugés.
    • – L’arrestation des responsables syndicaux M. Seyed Davoud Razavi, M. Yaghob Salimi, M. Ebrahim Noroozi Gohari et M. Homayoun Jaberi le 9 août 2007, alors qu’ils rejoignaient un rassemblement devant le domicile de M. Osanloo, et leur inculpation consécutive pour «atteinte à la sécurité nationale».
    • – Le 15 septembre 2007, procès de Saeed Torabian, membre du bureau exécutif du syndicat, pour «propagande contre l’Etat» et «atteinte à la sécurité nationale». Me Khorshid, avocat de la défense, a fait valoir durant le procès que les activités qualifiées par les autorités judiciaires de «propagande contre l’Etat» n’étaient que des activités syndicales légitimes, telles que la présence à des réunions syndicales, la participation à des manifestations, la distribution de prospectus syndicaux et le fait de s’adresser à des médias sur des questions concernant les syndicats.
    • – Les procès d’Abbas Najand Koodaki et d’Hayat Gheibi, membres du bureau exécutif du syndicat, les 15 et 16 octobre 2007, respectivement, sur les chefs d’accusation de «propagande contre l’Etat» et «atteinte à la sécurité nationale» en relation avec leur participation aux protestations organisées par le syndicat en 2005.
  2. 1088. Le comité rappelle que, dans ses conclusions antérieures, il avait demandé au gouvernement de mener une enquête approfondie et indépendante sur les allégations de différents types de harcèlement sur le lieu de travail pendant la période de formation du Syndicat des travailleurs de la Compagnie unifiée des bus de Téhéran et de son agglomération (le syndicat), de mars à juin 2005. A cet égard, le comité note avec regret que, bien qu’il ait demandé précédemment au gouvernement de lui faire parvenir un rapport détaillé à ce sujet, le gouvernement se contente de déclarer que, si parmi les personnes concernées certaines ont été convoquées pour répondre à des questions, cellesci étaient en rapport avec leur travail et qu’il ne s’agissait en aucune façon d’un harcèlement. Le comité observe par ailleurs que, dans le cas présent, l’explication générale donnée par le gouvernement en réponse à toutes les allégations de discrimination antisyndicale est l’impossibilité d’exister du syndicat selon la législation en vigueur, du fait qu’un conseil islamique du travail a déjà été créé au sein de la Compagnie unifiée des bus de Téhéran.
  3. 1089. Dans ces circonstances, le comité doit tout d’abord insister sur le fait que les travailleurs ne devraient pas être sanctionnés pour l’exercice de leurs activités syndicales légitimes au seul motif que leurs agissements seraient contraires à une législation, elle-même contraire aux principes fondamentaux de la liberté syndicale. Le comité rappelle, à cet égard, avoir instamment demandé au gouvernement, au cours de son précédent examen du cas présent, de déployer tous les efforts que requiert cette situation d’urgence pour modifier la législation du travail afin qu’elle soit pleinement conforme aux principes de la liberté syndicale, particulièrement en ce qui concerne le droit des travailleurs et des employeurs de former et d’adhérer à l’organisation de leur choix, indépendamment du fait qu’il existe déjà ou non un autre type de représentation dans le même lieu de travail, secteur ou au niveau national. Parallèlement, le comité a demandé instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les syndicats puissent être formés et fonctionner sans obstacle, et de reconnaître de facto ce syndicat. Le comité note avec regret qu’il ressort de la dernière réponse du gouvernement qu’aucune mesure effective n’est prise pour que les travailleurs et les employeurs puissent exercer sans être sanctionnés leurs droits syndicaux fondamentaux, en attendant les modifications législatives indispensables. Tout en notant les indications du gouvernement selon lesquelles il demeure résolu à modifier la législation du travail pour remédier à cette situation, le comité observe que le gouvernement a fait des efforts en ce sens depuis quelques années.
  4. 1090. Tout en notant la dernière déclaration du gouvernement sur les efforts constants déployés par ce dernier pour modifier la législation du travail, le comité se voit contraint de demander à nouveau instamment au gouvernement de déployer tous les efforts que requiert l’urgence de la situation pour permettre le pluralisme syndical et de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard. Le comité rappelle en outre une nouvelle fois au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du Bureau et lui demande instamment, parallèlement, de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les syndicats puissent être formés et fonctionner sans obstacle, et de reconnaître de facto ce syndicat.
  5. 1091. Revenant plus spécifiquement aux allégations de harcèlement sur le lieu de travail, le comité rappelle une nouvelle fois que le gouvernement a la responsabilité de prévenir tous actes de discrimination syndicale, et doit veiller à ce que les plaintes pour pratiques discriminatoires de cette nature soient examinées dans le cadre d’une procédure qui soit prompte, impartiale et considérée comme telle par les parties intéressées. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 817.] Il demande une nouvelle fois au gouvernement de mener immédiatement une enquête approfondie et indépendante sur les allégations de différents types de harcèlement sur le lieu de travail pendant la période de formation du syndicat, de mars à juin 2005, et de lui faire un rapport détaillé à cet égard. Il demande également au gouvernement, à la lumière des informations que l’enquête fera paraître, de prendre les mesures nécessaires pour que tous les employés de la compagnie soient effectivement protégés contre toute forme de discrimination due à leur appartenance à un syndicat ou à leurs activités syndicales.
  6. 1092. En ce qui concerne sa demande antérieure auprès du gouvernement de mener une enquête approfondie et indépendante sur tous les licenciements allégués par le plaignant, pendant la période de mars à juin 2005 et en mars 2006, le comité note que, selon le gouvernement, les 17 syndicalistes renvoyés de mars à juin 2005 ont été réintégrés avec versement des arriérés de salaire et des prestations. Le gouvernement évoque également les efforts du ministère du Travail pour obtenir la réintégration des 75 personnes licenciées à la suite de protestations en septembre et décembre 2005. Le gouvernement indique également que le Conseil de règlement des conflits s’était prononcé en faveur de la réintégration de dix des travailleurs licenciés en mars 2006, mais aussi de la cessation des contrats de 43 autres. Le comité, tout en notant cette information, observe avec beaucoup de préoccupation que les licenciements de membres du syndicat se poursuivent à intervalles réguliers dans la Compagnie unifiée des bus de Téhéran. Le comité demande au gouvernement de faire parvenir copie des décisions rendues par le Conseil de règlement des conflits concernant les 43 travailleurs dont les contrats ont été rompus et de prendre les mesures nécessaires pour leur réintégration avec versement de leurs arriérés de salaire, s’il s’avère que leur licenciement était dû à l’exercice de leur activité syndicale légitime. Le comité demande aussi instamment au gouvernement de mener une enquête approfondie et indépendante sur les licenciements allégués pendant les mois de février et de juin 2007, et de prendre les mesures nécessaires pour que tout syndicaliste qui n’a pas encore été réintégré et qui a fait l’objet de discrimination antisyndicale soit pleinement réintégré à son poste, sans perte de salaire. Pour finir, il demande au gouvernement de le tenir informé de la situation professionnelle de tous les travailleurs dont le nom figure dans la présente plainte et de lui indiquer, en ce qui concerne les travailleurs qui n’ont pas encore été réintégrés, les raisons précises de leur licenciement, en précisant à quel stade se situe le réexamen éventuel de leur situation d’emploi.
  7. 1093. En ce qui concerne sa demande antérieure sur l’ouverture immédiate par le gouvernement d’une enquête judiciaire approfondie et indépendante sur les agressions lors des réunions syndicales en mai et juin 2005, le comité note que le gouvernement a indiqué que les membres de la Maison des travailleurs étaient responsables de l’initiative de ces attaques et que, dans les deux cas, les forces de police avaient été déployées dans le seul but de maintenir l’ordre et d’empêcher qu’une agitation sociale ne se propage. Tout en notant également que des dirigeants du syndicat avaient déposé plainte contre les assaillants auprès des autorités judiciaires, le comité se dit profondément préoccupé par le fait que, s’il condamne de telles altercations dans le monde syndical, le gouvernement se contente d’indiquer que ces plaintes seront dûment examinées par le tribunal compétent. Le comité demeure perplexe car il constate qu’en l’espèce aucune décision de justice n’a été rendue pour des actes datant de trois années, alors que les procès et condamnations des dirigeants du syndicat semblent être intervenus dans un laps de temps relativement record. Compte tenu de la gravité de ces allégations, le comité demande à nouveau instamment au gouvernement d’ouvrir immédiatement une enquête judiciaire approfondie et indépendante sur ces agressions, de manière à clarifier les faits, à déterminer les responsabilités, à poursuivre et punir les responsables et à empêcher ainsi que de tels actes ne se reproduisent. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation, ainsi que de toutes décisions rendues par les tribunaux à cet égard.
  8. 1094. Le comité note les observations du gouvernement au sujet des allégations concernant l’arrestation et la détention de M. Osanloo. Ces allégations figurent dans son rapport antérieur, dans lequel il a noté en particulier que: 1) M. Osanloo a été incarcéré pendant neuf mois environ, «section 209» de la zone de haute sécurité de la prison d’Evin; 2) sa première entrevue avec ses avocats n’a eu lieu que six mois après son arrestation, soit le 24 juin 2006; 3) il a été soumis à des interrogatoires et à des périodes d’isolement fréquents; 4) il a été relâché le 9 août 2006, la caution s’étant élevée au montant exorbitant de 150 millions de tomans (165 000 dollars des Etats-Unis); 5) M. Osanloo a été arrêté de nouveau le 19 novembre 2006. [Voir 346e rapport, paragr. 1187.]
  9. 1095. Le comité note les indications générales données par le gouvernement selon lesquelles M. Osanloo, au cours de son emprisonnement, avait le droit de voir et de consulter ses avocats. Le gouvernement reconnaît, toutefois, qu’il a pu arriver que le juge ait restreint les visites de ses avocats par souci d’assurer le «bon déroulement du traitement judiciaire du dossier concerné et de limiter l’accès à d’éventuels complices», et évoque également la possibilité qu’il existe des limites juridiques et procédurales dans les premières phases de l’examen. En ce qui concerne les interrogatoires et l’isolement, le gouvernement soutient que «les interrogatoires judiciaires des suspects, mais aussi la peine d’isolement, ne sauraient être considérés comme un harcèlement organisé mais comme une peine conforme au droit, à valeur corrective et disciplinaire». Pour finir, le gouvernement conteste le qualificatif «exorbitant» appliqué au montant de la caution et déclare que celui-ci correspond au coût d’un appartement de 100 mètres carrés à Téhéran.
  10. 1096. Le comité note avec un profond regret que les déclarations du gouvernement au sujet de ces graves allégations sont brèves, vagues et générales, bien que ce dernier semble reconnaître que l’accès de M. Osanloo à ses avocats ait été limité et que celui-ci ait été soumis à des interrogatoires et à l’isolement, actes justifiés, selon les allégations, comme faisant partie du bon processus judicaire et relevant de l’exécution normale de la mesure disciplinaire. Le comité doit à nouveau rappeler, à cet égard, que l’arrestation et l’interrogation systématique ou arbitraire par la police de dirigeants syndicaux entraînent un risque d’abus et pourraient constituer une violation grave des droits syndicaux. De surcroît, les mesures de détention préventive peuvent impliquer une grave ingérence dans les activités syndicales, qui semblerait devoir être justifiée par l’existence d’une crise ou d’une situation sérieuse, pouvant donner lieu à des critiques, à moins qu’elle ne soit accompagnée de garanties judiciaires appropriées et mises en œuvre dans des délais raisonnables. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 74 et 76.]
  11. 1097. Compte tenu des informations dont il dispose, le comité ne peut que conclure que la détention de M. Osanloo du 22 décembre 2005 au 9 août 2006, et le traitement qui lui a été infligé au cours de cette période, constituent non seulement une ingérence dans ses activités syndicales, mais également une grave violation de ses libertés civiles. Rappelant qu’au cours de leur détention, les syndicalistes, comme toute autre personne, devraient bénéficier des garanties prévues dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, selon lesquels toute personne privée de liberté doit être traitée avec humanité et avec le respect dû à la dignité inhérente à la personne humaine [voir Recueil, op. cit., paragr. 54], le comité demande instamment au gouvernement d’ouvrir immédiatement une enquête indépendante sur les allégations de mauvais traitements subis par M. Osanloo pendant sa période de détention du 22 décembre 2005 au 9 août 2006, de manière à clarifier pleinement les faits, à déterminer les responsabilités, à punir les responsables, à compenser M. Osanloo de tous les dommages subis et à empêcher que de tels actes ne se reproduisent.
  12. 1098. En ce qui concerne les nouvelles et graves allégations concernant à nouveau l’arrestation, la détention et la condamnation de M. Osanloo et de M. Madadi à l’issue de procès au cours desquels leurs avocats n’avaient pas été autorisés à avoir accès à leurs clients et n’avaient pas pu obtenir de délais suffisants pour se préparer, le comité note les indications du gouvernement – pour le seul M. Osanloo – selon lesquelles ce dernier a été inculpé de collaboration avec les groupes de l’opposition iranienne, ainsi que les indications selon lesquelles ses tentatives répétées de faire de ses activités syndicales une lutte politique dissidente continuent de faire obstacle à sa libération. Le comité prend note également des jugements rendus par le Tribunal révolutionnaire de Téhéran (17 avril 2007) et la Cour d’appel de Téhéran (23 septembre 2007) concernant M. Osanloo, qui lui ont été communiqués par le gouvernement. Le comité note qu’il ressort de ces jugements que M. Osanloo a été inculpé de propagande antigouvernementale et de rassemblement et conspiration contre la sécurité nationale du pays, et condamné à une peine de cinq ans d’emprisonnement au terme d’un jugement de quatre pages.
  13. 1099. Le comité note avec une grande préoccupation que le gouvernement n’a pas répondu aux allégations selon lesquelles M. Osanloo avait été interrogé par des agents du renseignement au cours de sa détention de novembre à décembre 2006 qui lui ont appris que de nouvelles accusations seraient portées contre lui chaque jour, tant qu’il n’accepterait pas d’abandonner la présidence du syndicat. Aucune réponse n’a été fournie non plus aux graves allégations selon lesquelles l’audience de février 2007 s’était tenue à huis clos, que ni lui ni son avocat n’ont eu le droit de prendre la parole, et que son avocat n’avait eu que quelques jours pour fournir l’exposé écrit de ses arguments face aux 1 000 pages du dossier de l’avocat du parquet. Le comité observe également avec préoccupation que le jugement ne fait que brièvement référence à l’exposé de la défense sans tenter une quelconque analyse ou examen des éventuelles lacunes de celui-ci.
  14. 1100. Le comité observe que, si le jugement rendu dans l’affaire Osanloo fait référence aux rapports du ministère de l’Information et aux indications selon lesquelles il avait été arrêté en novembre 2005, selon les allégations, pour avoir encouragé les travailleurs et les chauffeurs d’autobus de la compagnie Vahed de Téhéran à se mettre en grève et à agir contre la sécurité nationale, il n’en contient pas moins une condamnation de M. Osanloo pour sa participation à un séminaire de l’Alliance républicaine organisé à l’extérieur du pays en janvier 2005, et par la suite à une réunion de «militants antirévolutionnaires» au cours de laquelle, de ses propres aveux qui figurent dans son dossier sur ses activités internes, il a déclaré, lors d’entretiens accordés à des radios antirévolutionnaires et étrangères, que «nous vivons dans un pays qui est une dictature, et dans lequel nous craignons pour nos vies et celles de nos familles et de nos collègues. Nous vivons et nous débattons entre la vie et la mort … C’est peut-être grâce à ces soutiens [de l’étranger] que nous devons de n’avoir pas fini en prison assassinés … si fermes que même les dirigeants de notre époque actuelle si sombre flanqués de leurs sbires et des prétendues associations de travailleurs, affiliées à un parti opportuniste, ne parviendront pas à les arrêter.»
  15. 1101. Même si les questions politiques ne mettant pas en cause l’exercice des droits syndicaux échappent à la compétence du comité et s’il s’est déclaré incompétent pour connaître d’une plainte dans la mesure où les faits qui ont déterminé son dépôt peuvent avoir été des actes subversifs [voir Recueil, op. cit., paragr. 208], le comité ne peut qu’exprimer sa profonde préoccupation devant les arrestations et les détentions de M. Osanloo, sachant que celui-ci est président d’un syndicat qui, quoique légitime, n’est pas reconnu et qu’il fait l’objet de persécutions systématiques pour cause d’exercice d’activités syndicales légitimes, ce que reconnaît le Tribunal révolutionnaire lui-même dans son jugement qui se réfère à l’arrestation en novembre 2005 de M. Osanloo pour avoir encouragé les travailleurs à se mettre en grève. Dans ces circonstances et compte tenu du caractère extrêmement ténu des accusations portées contre lui pour ce qui apparaîtrait comme étant simplement l’expression de la liberté d’expression, et de l’absence de réponse du gouvernement aux allégations selon lesquelles M. Osanloo a été averti que de nouvelles accusations seraient portées contre lui tant qu’il n’accepterait pas d’abandonner la présidence du syndicat, le comité ne peut conclure que la peine d’emprisonnement de cinq ans constitue, en réalité, une punition infligée à M. Osanloo en raison de son activité syndicale.
  16. 1102. Compte tenu de ce qui précède et des propres indications du gouvernement selon lesquelles les autorités judiciaires forment l’espoir de faciliter le retour de M. Osanloo à une vie normale, tout en soulignant que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques établit, en son article 14, le droit de toute personne accusée d’une infraction pénale à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix [voir Recueil, op. cit., paragr. 118], le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que M. Osanloo soit immédiatement relâché et que toutes les accusations restantes portées contre lui soient abandonnées. Notant également les disparités entre les réponses données par le plaignant et le gouvernement sur l’état de santé de M. Osanloo, le comité demande également au gouvernement de fournir tous les détails sur l’état de santé actuel ce dernier et de veiller à ce qu’il bénéficie de toute l’attention médicale que requiert l’urgence de sa situation.
  17. 1103. En ce qui concerne l’arrestation et la condamnation alléguées de M. Madadi pour avoir participé à des actions de soutien en faveur de M. Osanloo, le comité déplore que le gouvernement n’ait fourni aucune information sur l’affaire de M. Madadi, ni communiqué le jugement rendu en l’espèce par le Tribunal révolutionnaire en octobre 2007. Compte tenu des conclusions qu’il a formulées plus haut concernant M. Osanloo, le comité demande également instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que M. Madadi soit relâché immédiatement, et que toutes les accusations restantes portées contre lui soient abandonnées. De surcroît, le comité demande une nouvelle fois instamment au gouvernement de fournir des informations complètes, détaillées et précises sur son procès, y compris des copies des décisions du tribunal, et de conduire une enquête indépendante sur les allégations de mauvais traitements subis pendant sa détention et, le cas échéant, de le compenser des dommages encourus, quels qu’ils soient, et de veiller à ce qu’il bénéficie immédiatement de tous les soins médicaux requis par son état.
  18. 1104. En ce qui concerne l’arrestation et la détention de syndicalistes durant les protestations qui ont eu lieu en septembre et décembre 2005, ainsi qu’en janvier et mai 2006, le comité constate avec un profond regret que le gouvernement fournit peu d’informations précises sur ces graves allégations. Le gouvernement indique que, s’il y a bien eu certains «désordres» durant les protestations en janvier 2006, il réfute les allégations selon lesquelles les autorités auraient commis des actes de violence durant les événements susmentionnés. Le gouvernement se contente de déclarer que les protestations en question étaient illégitimes, et que les personnes arrêtées s’étaient rendues coupables de troubles à l’ordre public, mais qu’elles ont bénéficié de la clémence des autorités. Tout en notant que les informations limitées dont il dispose ne lui permettent pas de déterminer si les autorités ont agi de manière justifiée ou non, le comité se voit néanmoins dans l’obligation de rappeler que les travailleurs doivent pouvoir jouir du droit de manifestation pacifique pour défendre leurs intérêts professionnels, et que les autorités de police devraient recevoir des instructions précises pour éviter que, dans les cas où l’ordre public n’est pas sérieusement menacé, il ne soit pas procédé à l’arrestation de personnes pour le simple fait d’avoir organisé une manifestation ou d’y avoir participé. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 133 et 151.]
  19. 1105. Par ailleurs, le comité déplore le fait que, depuis son examen antérieur, de nombreux autres syndicalistes ont été arrêtés, détenus, jugés (Saeed Torabian, Abbas Najand Kodaki et Hayat Gheibi), ou sont en attente d’être jugés. Observant en outre que les accusations portées contre ces syndicalistes sont identiques à celles pour lesquelles M. Osanloo et M. Madadi ont été inculpés, le comité se voit contraint d’observer qu’il en résulte dans le pays une situation paraissant caractérisée par des violations régulières des libertés civiles, et un recours a priori systématique au droit pénal – en particulier aux articles 500 et 610 du Code pénal islamique concernant respectivement la «propagande contre l’Etat» et l’«atteinte à la sécurité nationale» – en vue de réprimer les syndicalistes engagés dans l’exercice de leurs activités syndicales légitimes. Dans ces circonstances, le comité demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires pour que les syndicalistes puissent exercer pleinement leurs droits syndicaux, notamment le droit de rassemblement pacifique, sans craindre l’intervention des autorités, et de veiller en particulier à ce que les syndicalistes ne soient pas arrêtés ou détenus et que les accusations portées contre eux ne le soient pas en raison de l’exercice d’activités syndicales légitimes. Le comité demande instamment au gouvernement de veiller à ce que les accusations portées contre les membres syndicaux figurant ci-après soient immédiatement abandonnées: Ata Babakhani, Naser Gholami, Abdolreza Tarazi, Golamreza Golam Hosseini, Golamreza Mirzaee, Ali Zad Hosein, Hasan Karimi, Seyed Davoud Razavi, Yaghob Salimi, Ebrahim Noroozi Gohari, Homayoun Jaberi, Saeed Torabian, Abbas Najand Koodaki et Hayat Gheibi, et relâcher immédiatement ceux d’entre eux qui se trouveraient encore en détention. Le comité demande en outre au gouvernement de faire parvenir les décisions du tribunal rendues à l’égard desdits travailleurs.
  20. 1106. Le comité se voit contraint de se déclarer profondément préoccupé par la gravité de la situation en ce qui concerne le climat syndical en République islamique d’Iran sur laquelle il attire spécialement l’attention du Conseil d’administration. Il exhorte le gouvernement à accepter une mission de contacts directs eu égard aux points soulevés dans le cas présent, ainsi que dans les autres cas concernant la République islamique d’Iran, en instance devant le comité.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1107. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Tout en prenant acte de la dernière déclaration du gouvernement sur les efforts constants qu’il déploit pour modifier la législation sur le travail, le comité se voit à nouveau contraint de lui demander instamment de déployer tous les efforts que requiert cette situation d’urgence pour autoriser le pluralisme syndical, et de le tenir informé de l’évolution de la situation. Le comité rappelle à nouveau au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du Bureau à cet égard et lui demande instamment de prendre, en même temps, toutes les mesures nécessaires pour que les syndicats puissent être constitués et fonctionner sans obstacle, notamment en reconnaissant de facto le syndicat.
    • b) Le comité demande au gouvernement de mener une enquête approfondie et indépendante sur les allégations des différents types de harcèlement sur le lieu de travail pendant la période de formation du syndicat, de mars à juin 2005, et de lui faire parvenir un rapport détaillé à cet égard. Il demande en outre au gouvernement, selon les informations que l’enquête fera apparaître, de prendre les mesures nécessaires pour que tous les employés de la compagnie soient effectivement protégés contre toute forme de discrimination associée à leur appartenance syndicale ou à leurs activités syndicales.
    • c) Le comité demande au gouvernement de lui transmettre copie des décisions prises par le Conseil de règlement des conflits concernant les 43 travailleurs licenciés, et de prendre les mesures nécessaires en vue de leur réintégration et du versement de leurs arriérés de salaire, s’il s’avère qu’ils ont été licenciés en raison de leur activité syndicale légitime. Le comité invite en outre instamment le gouvernement à mener une enquête approfondie et indépendante sur les licenciements allégués au cours des mois de février et de juin 2007, et de prendre les mesures nécessaires pour que tous les syndicalistes qui n’ont pas encore été réintégrés et qui ont fait l’objet de discrimination antisyndicale soient pleinement réintégrés au poste qu’ils occupaient précédemment, sans perte de salaire. Pour finir, il demande au gouvernement de le tenir informé de la situation professionnelle de tous les travailleurs dont le nom figure dans la présente plainte et de lui indiquer, en ce qui concerne les travailleurs qui n’ont pas encore été réintégrés, les raisons précises de leur licenciement, et où en est le réexamen éventuel de leur situation professionnelle.
    • d) Le comité demande à nouveau instamment au gouvernement de procéder immédiatement une enquête judiciaire approfondie et indépendante sur les agressions lors des réunions syndicales de mars et de juin 2005, de manière à clarifier les faits, à déterminer les responsabilités, à poursuivre et punir les responsables et à empêcher ainsi que de tels actes ne se reproduisent. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute évolution, ainsi que de toutes décisions des tribunaux à cet égard.
    • e) Le comité invite instamment le gouvernement à procéder immédiatement une enquête indépendante sur les mauvais traitements allégués par M. Osanloo pendant sa période de détention du 22 décembre 2005 au 9 août 2006, de manière à clarifier pleinement les faits, à déterminer les responsabilités, à punir les responsables, à compenser M. Osanloo de tous les dommages subis et à empêcher que de tels actes ne se reproduisent.
    • f) Le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que M. Osanloo soit immédiatement relâché et pour que soient abandonnées toutes accusations restantes portées contre lui. Notant les différences entre les réponses données par le plaignant et le gouvernement sur l’état de santé de M. Osanloo, le comité demande également au gouvernement de lui fournir tous les détails sur l’état de santé actuel de celui-ci et de veiller à ce qu’il bénéficie de toute l’attention médicale que requiert l’urgence de sa situation.
    • g) Le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que M. Madadi soit immédiatement relâché et pour que toutes accusations restantes portées contre lui soient abandonnées. De surcroît, le comité demande à nouveau instamment au gouvernement de lui fournir des informations complètes, détaillées et précises sur son procès, ainsi que copie des décisions du tribunal, et de conduire une enquête indépendante sur les allégations de mauvais traitements subis pendant sa détention et, le cas échéant, de le compenser des dommages encourus, quels qu’ils soient, et de veiller à ce qu’il bénéficie immédiatement de tous les soins médicaux requis par son état.
    • h) Le comité demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires pour que les syndicalistes puissent exercer leurs droits syndicaux, notamment le droit au rassemblement pacifique, sans craindre l’intervention des autorités, et de veiller en particulier à ce que les syndicalistes ne soient pas arrêtés ou détenus et que les accusations portées contre eux ne le soient pas en raison de l’exercice d’activités syndicales légitimes. Le comité demande instamment au gouvernement de veiller à ce que les accusations portées contre les membres syndicaux figurant ci-après soient immédiatement abandonnées: Ata Babakhani, Naser Golami, Reza Tarazi, Golamreza Golamhoseini, Golamreza Mirzaee, Ali Zad Hosein, Hasan Karimi, Seyed Davoud Razavi, Yaghob Salimi, Ebrahim Noroozi Gohari, Homayoun Jaberi, Saeed Torabian, Abbas Najand Koodaki et Hayat Gheibi, et de faire immédiatement relâcher ceux d’entre eux qui se trouveraient encore en détention. Le comité demande en outre au gouvernement de faire parvenir les décisions du tribunal rendues à l’égard desdits travailleurs.
    • i) Le comité attire plus particulièrement l’attention du Conseil d’administration sur la grave situation en matière de climat syndical en République islamique d’Iran, et exhorte le gouvernement à accepter une mission de contacts directs eu égard aux points soulevés dans le cas présent, ainsi que dans les autres cas concernant la République islamique d’Iran, en instance devant le comité.
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