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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 346, June 2007

Case No 2514 (El Salvador) - Complaint date: 23-AUG-06 - Closed

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  1. 931. La plainte figure dans une communication conjointe, datée du 23 août 2006, de la Confédération syndicale des travailleuses et travailleurs d’El Salvador (CSTS) et du Syndicat des travailleurs de «Baterías de El Salvador» (SITRAEBES). Ces organisations ont adressé un complément d’information dans une communication du 4 octobre 2006. Le gouvernement a adressé ses observations dans une communication du 23 novembre 2006.
  2. 932. El Salvador a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 933. Dans leur communication du 23 août 2006, la Confédération syndicale des travailleuses et travailleurs d’El Salvador (CSTS) et le Syndicat des travailleurs de «Baterías de El Salvador» (SITRAEBES) indiquent que, en raison de violations persistantes et répétées des droits au travail et de problèmes de santé dus aux carences des programmes de sécurité au travail, 36 travailleurs ont décidé de former un syndicat dans l’entreprise «Baterías de El Salvador» S.A. de C.V., qui occupe quelque 800 personnes dans son usine d’assemblage de San Juan Opico.
  2. 934. Il convient de signaler que la CSTS a appuyé d’emblée l’action des travailleurs de «Baterías de El Salvador». L’entreprise ayant menacé de licencier trois travailleurs qui préparaient la campagne d’affiliation, le syndicat a été constitué une fin de semaine, le 28 janvier 2006.
  3. 935. Les organisations plaignantes indiquent que l’assemblée constituante du SITRAEBES s’est tenue le 28 janvier 2006. MM. Rafael Méndez et Salvador Mejía ont été élus à titre provisoire président et vice-président, respectivement. La documentation en règle a été soumise le 30 janvier 2006 au ministère du Travail – notamment l’acte de constitution, les statuts et la liste des membres du syndicat. Ce jour-là, les licenciements des fondateurs du syndicat ont commencé. M. Arnulfo Cáceres, l’un des fondateurs, a été licencié au motif qu’il était inefficace. Le 31 janvier, on a dit à M. Salvador Mejía que le 15 février serait son dernier jour de travail. Le 2 février 2006, MM. Juan Antonio Pulunto, Melvin Alvarado et José Roberto Blanco, membres fondateurs du syndicat, ont été licenciés.
  4. 936. Le 4 février 2006, le ministère du Travail a remis officiellement à l’entreprise la liste des membres du SITRAEBES. A partir de cette date, l’entreprise a offert à chaque membre de l’argent s’il signait une lettre de démission.
  5. 937. Le 8 février 2006, l’entreprise a proposé de l’argent à M. Rafael Cáceres. Selon des tiers, on lui a offert une somme supérieure à ce qui lui était dû au titre de son temps de service. M. Cáceres a accepté et n’est pas revenu dans l’entreprise. L’entreprise lui a fait signer sa démission irrévocable le 28 février, l’objectif étant de laisser sans effet sa participation à la constitution du syndicat. Des représentants de l’entreprise ont commencé à demander des lettres de démission signées, lettres qui ont été falsifiées grossièrement en effaçant avec du liquide correcteur la date de la signature pour la remplacer par celle du 29 janvier. Ce jour-là, les constituants du syndicat suivants ont été licenciés: MM. Armando de Jesús Bojorquez, Porfirio Pérez Saldaña et Juan de Dios Sánchez. L’entreprise a engagé un avocat, qui fait partie à El Salvador des avocats connus pour leurs activités antisyndicales, et qui est intervenu dans plusieurs cas ayant fait l’objet de plaintes devant des organismes internationaux.
  6. 938. Les organisations syndicales indiquent que, sur les 36 constituants du syndicat, huit ont accepté l’argent qui leur était proposé, dont M. Rafael Méndez, président provisoire du syndicat. L’entreprise a ensuite fait la même offre à 12 autres personnes mais, ces personnes ayant refusé, elle a continué de chercher le moyen d’exercer des pressions pour faire signer à des constituants du syndicat une lettre de démission.
  7. 939. Le 15 février 2006, M. Salvador Mejía (vice-président), qui exerçait la charge de président provisoire, a été licencié au motif de son inefficacité. A cette date-là, 11 fondateurs du syndicat avaient été licenciés et 13 continuaient de travailler dans l’entreprise. Des actions ont été intentées devant le ministère du Travail et des inspections demandées. Le ministère n’a répondu que plusieurs jours après. L’entreprise a alors menacé les 13 fondateurs du syndicat, qui travaillaient encore, de les licencier sans leur verser d’indemnisations.
  8. 940. Le 16 mars 2006, les travailleurs affiliés au SITRAEBES ont manifesté pacifiquement devant l’entreprise pour dénoncer la situation et demander la réintégration des travailleurs licenciés. L’entreprise a déclaré que les manifestants ne faisaient pas partie de ses effectifs. Puis la police est venue et leur a dit qu’ils ne travaillaient pas dans l’entreprise et qu’ils bloquaient l’entrée de l’entreprise. Heureusement, ces faits n’ont pas débouché sur des actes de violence.
  9. 941. Le 17 mars 2006, l’entreprise a annoncé qu’elle donnerait des «congés» à tous les travailleurs constituants du syndicat et à ceux qui avaient participé à la manifestation de la veille. Ces congés, qui étaient fonction de l’ancienneté dans l’entreprise, ont été accordés à partir de ce jour-là. Pourtant, ils ne prenaient effet que le 20 mars. Les travailleurs ont craint que cette période de trois jours ne serve de prétexte à l’entreprise pour affirmer qu’ils avaient abandonné leurs postes de travail. Le SITRAEBES s’est donc adressé de nouveau au ministère du Travail pour demander une inspection concernant cette situation anormale.
  10. 942. Le 19 mars 2006, le ministère du Travail a effectué une inspection. L’entreprise a alors décidé de payer les trois jours (17, 18 et 19 mars) précédant les congés. L’entreprise a déclaré avoir donné des congés parce qu’elle n’avait pas de matière première. Le syndicat a intenté d’autres actions contre les mesures discriminatoires.
  11. 943. Les 20 et 27 mars 2006, les travailleurs sont venus toucher leurs congés. L’entreprise a alors exigé d’eux qu’ils signent un reçu, sur lequel ne figurait aucun motif, en tant que travailleurs de «Baterías Record», alors qu’il s’agit de la marque des batteries qu’ils fabriquent et non de la raison sociale de l’entreprise. Estimant que ce reçu pourrait servir à démontrer qu’ils avaient accepté le paiement d’une indemnisation, les travailleurs ont refusé de le signer.
  12. 944. Le 3 avril 2006, le ministère du Travail a octroyé la personnalité juridique au SITRAEBES. Le 9 avril, le SITRAEBES a tenu sa première assemblée générale et élu son comité directeur: MM. Douglas Guardado, Guillermo Antonio Zaravia, José Nicandro Cerón et Arístides Zelaya ont été élus respectivement secrétaire général, secrétaire de l’organisation, secrétaire chargé des différends et second secrétaire chargé des différends. Le 10 avril, l’entreprise a annoncé que les personnes qui avaient pris leurs congés avaient été licenciées le 20 mars, et les a empêchées d’entrer dans ses locaux. Le 11 avril, l’entreprise a licencié de fait six autres personnes au motif que leur contrat de travail était arrivé à terme. L’entreprise a assuré ne pas avoir eu connaissance de l’octroi au syndicat de la personnalité juridique. Le syndicat a voulu s’adresser au gérant de l’usine pour lui dire que, en tant que syndicat, il cherchait à résoudre la situation des travailleurs licenciés. Le gérant a refusé le dialogue, prétextant qu’il n’avait ni la capacité ni l’autorisation de négocier avec le syndicat.
  13. 945. Le 12 avril 2006, les travailleurs ont manifesté de nouveau devant l’entreprise pour protester contre les licenciements et informer les autres travailleurs de la situation. Des représentants de l’entreprise ont alors emmené, en autobus dans une station-service à proximité, les travailleurs qui appuyaient la manifestation. Là, ils leur ont dit que les organisateurs de la manifestation ne faisaient plus partie de l’entreprise. Les organisateurs de la manifestation ont été présents toute la journée devant l’entrée de l’usine.
  14. 946. Les organisations plaignantes soulignent que, de la mi-avril jusqu’à août, les travailleurs licenciés ont intenté plusieurs actions et déposé plusieurs plaintes devant le ministère du Travail. Finalement, ce dernier a remis le 14 août 2006 les procès-verbaux des inspections effectuées le 3 avril 2006 à «Baterías de El Salvador». Le temps qui s’est écoulé avant que le ministère ne remette ces procès-verbaux aux représentants des travailleurs est tout à fait excessif. Les travailleurs ont besoin de ces documents authentiques pour agir en justice et faire aboutir leurs demandes. Il convient aussi de noter que, le 15 mars, il a été recommandé à l’entreprise de réintégrer dans leurs postes tous les fondateurs du SITRAEBES, dans le cadre des recommandations de l’inspection menée à cette fin. Le ministère du Travail a constaté que cette recommandation n’avait pas été suivie et il a entamé la procédure d’amende. Les procès-verbaux des inspections du 15 mars ont été remis le 14 août 2006 aux travailleurs, soit cinq mois après. Une nouvelle inspection du ministère du Travail, effectuée le 13 juin, a permis de constater que les recommandations visant à réintégrer les dirigeants syndicaux n’avaient pas été prises en compte. Par un courrier du 7 juin, le SITRAEBES a donc demandé au ministère du Travail de porter à la connaissance du Procureur général de la République l’existence d’un délit de «discrimination au travail», défini à l’article 246 du Code pénal. A ce jour, le ministère du Travail n’en a pas informé le Procureur général de la République, ce que les organisations plaignantes considèrent comme un autre délit («omission d’information») également défini dans le Code pénal.
  15. 947. Le 31 juillet 2006, «Baterías de El Salvador» a versé des indemnisations à l’ensemble de son personnel dans le but manifeste de précariser les emplois et de muter les travailleurs dans dix autres entreprises de «Baterías de El Salvador».
  16. 948. A l’évidence, le ministère du Travail a manqué très gravement à ses responsabilités. Le 31 juillet, à la requête du syndicat, ses représentants ont rencontré l’avocat de l’entreprise pendant quelques instants seulement. Celui-ci a assuré que tout était en ordre et que cette mesure serait à l’avantage des travailleurs. Le ministère ne s’est pas assuré que les six entreprises, au moins, dans lesquelles ont été mutés les travailleurs de «Baterías de El Salvador» étaient dûment enregistrées, que des règlements intérieurs y étaient en place, que les ministères compétents les avaient autorisées à engager de la main-d’œuvre et à fabriquer des batteries, que les travailleurs étaient rémunérés en fonction de leur temps de service et que les nouveaux contrats n’avaient pas nui aux conditions d’ancienneté et aux prestations dont les travailleurs bénéficiaient.
  17. 949. Plus grave encore, pour savoir si ces préoccupations au sujet de l’indemnisation collective étaient fondées, et s’il ne s’agissait pas de rumeurs, le SITRAEBES avait demandé le 14 juillet au ministère du Travail d’effectuer une inspection. L’inspection a eu lieu le 25 juillet pour déterminer aussi les raisons de ces conditions de travail abusives et de ces actes d’intimidation antisyndicale. Le ministère n’a pas mené l’inspection à son terme, ce qui a laissé à l’entreprise le temps de procéder à une indemnisation collective et de muter tous les travailleurs dans de nouvelles entreprises.
  18. 950. Les organisations plaignantes ont joint à leur communication du 4 octobre 2006 divers documents, dont des procès-verbaux de l’inspection du travail.
  19. B. Réponse du gouvernement
  20. 951. Dans sa communication du 23 novembre 2006, le gouvernement indique que, le 29 mars 2006, le Secrétariat au travail et à la prévision sociale a répondu favorablement à la demande de personnalité juridique soumise par les membres du SITRAEBES. Le secrétariat a aussi enregistré le comité directeur du syndicat et a délivré aux dirigeants du syndicat leurs cartes.
  21. 952. A propos des allégations de violation des droits syndicaux et, en particulier, de représailles qu’auraient exercées des représentants de l’entreprise contre les membres du comité directeur du SITRAEBES en licenciant sans motif justifié les membres du comité directeur et des membres du syndicat, le gouvernement indique que les plaignants, recherchant une protection juridique, se sont adressés à la Direction générale du travail afin de recourir à la conciliation. Aussi la direction du travail a-t-elle convoqué les représentants de l’employeur pour rechercher une conciliation afin de réintégrer les travailleurs licenciés sans motif justifié, et de payer les salaires qui n’avaient pas été versés pour des raisons imputables à l’employeur. Les réunions de conciliation n’ayant pas abouti, et les représentants de l’employeur ayant assuré ne pas savoir qu’un syndicat avait été mis en place dans l’entreprise, et que les travailleurs licenciés en étaient des dirigeants et des membres, la partie plaignante a demandé que des inspections du travail soient effectuées dans l’entreprise afin de constater la violation des articles 248 et 214 du Code du travail.
  22. 953. Le gouvernement ajoute qu’il est ressorti des inspections, effectuées à partir du 7 février 2006, que l’entreprise «Baterías de El Salvador» avait enfreint les articles susmentionnés en licenciant sans motif justifié les 11 dirigeants syndicaux et plusieurs membres du syndicat. Les inspections ayant également porté sur l’allégation selon laquelle les salaires n’avaient pas été versés pour des raisons imputables à l’employeur, la procédure d’amende a été entamée. Toutefois, il est important de souligner que, alors que les dirigeants syndicaux n’avaient pas été réintégrés dans leurs postes de travail, l’entreprise continuait de verser leurs salaires, comme elle le faisait quand ils travaillaient et que le montant des salaires était le même.
  23. 954. En dépit de ce qui précède, le gouvernement indique qu’une nouvelle inspection a été effectuée le 28 septembre 2006 dans l’entreprise «Baterías de El Salvador». Celle-ci a permis d’établir que, le 31 juillet 2006, l’entreprise a indemnisé l’ensemble des ouvriers qui y travaillaient encore, ces personnes ayant présenté leurs lettres de démission, authentifiées par un notaire, ainsi que le calcul de leurs prestations respectives.
  24. 955. Le gouvernement précise que, bien que la partie plaignante ait fait le nécessaire du point de vue administratif, elle a aussi le droit de saisir la justice pour faire valoir ses droits au travail qui ont été enfreints, ceci lui ayant été indiqué en temps opportun.
  25. 956. Enfin, le gouvernement réitère catégoriquement que le ministère du Travail n’a pas cessé d’apporter la protection juridique que la partie plaignante demandait, et que ses interventions ont été conformes à la loi.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 957. Le comité observe que, dans la présente plainte, les allégations des organisations plaignantes sont les suivantes: licenciement de 11 fondateurs du Syndicat des travailleurs de «Baterías de El Salvador» (SITRAEBES); licenciement d’un autre groupe de travailleurs; offre d’argent aux fondateurs du syndicat pour qu’ils se désaffilient du syndicat (huit d’entre eux auraient accepté ces offres); menaces de licenciement à l’encontre des personnes qui ne se sont pas désaffiliées; ingérences de l’entreprise dans les manifestations des travailleurs; et indemnisation collective par l’entreprise de l’ensemble des travailleurs afin de les muter dans dix entreprises différentes et de faire disparaître ainsi le SITRAEBES (selon des procès-verbaux de l’inspection du travail, l’entreprise «Baterías de El Salvador» a conclu des contrats de prestations de services avec dix entreprises différentes, lesquelles ont engagé des personnes qui travaillaient à «Baterías de El Salvador»). Les organisations plaignantes indiquent que le syndicat a été constitué par 36 travailleurs et que l’entreprise occupe environ 800 personnes.
  2. 958. Le comité note les déclarations suivantes du gouvernement: 1) la Direction du travail a recherché une conciliation en vue de la réintégration des travailleurs licenciés et du paiement des salaires qui n’avaient pas été payés pour des raisons imputables à l’employeur; 2) l’inspection du travail a constaté que l’entreprise avait enfreint le Code du travail en licenciant sans motif justifié 11 dirigeants syndicaux et un groupe de membres du syndicat; 3) la procédure d’amende a été entamée; 4) les dirigeants syndicaux licenciés ont continué de percevoir leurs salaires alors qu’ils étaient licenciés; 5) le 31 juillet 2006, l’entreprise a indemnisé d’une façon conforme à la loi l’ensemble de ses ouvriers et a présenté à l’inspection du travail les démissions (rupture de leur contrat de travail) des travailleurs, ainsi que les calculs des prestations respectives; et 6) le syndicat a le droit de saisir la justice pour faire valoir ses droits.
  3. 959. Le comité déplore le licenciement par l’entreprise «Baterías de El Salvador» de nombreux syndicalistes, à la suite de la constitution du syndicat, ainsi que les autres pratiques antisyndicales mentionnées par les organisations plaignantes qui visent à ce que les membres du syndicat se désaffilient de ce dernier (ce à quoi le gouvernement n’a pas répondu); il ressort toutefois d’un procès-verbal de l’inspection du travail, transmis par les organisations plaignantes, que la plupart des travailleurs interrogés ont nié l’existence de menaces de licenciement ou d’inscription sur des listes noires en raison de leur affiliation au syndicat, ces pratiques incluent non seulement des menaces de licenciement, mais aussi l’offre d’argent pour que les syndicalistes se désaffilient du syndicat, ainsi que des ingérences de l’entreprise dans des manifestations des travailleurs. A ce sujet, le comité rappelle ses conclusions sur des cas précédents concernant El Salvador [voir, par exemple, 344e rapport, cas no 2423, paragr. 938] dans lesquelles il a déclaré ce qui suit:
  4. Enfin, le comité est contraint de constater une nouvelle fois que le présent cas montre que l’exercice des droits syndicaux, notamment le droit de constituer des organisations syndicales et de jouir d’une protection adéquate et efficace contre les actes de discrimination antisyndicale, n’est assuré ni en droit, puisque les amendes infligées ne semblent pas avoir d’effet dissuasif, ni en fait. Le comité réitère ses recommandations antérieures et rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter la coopération technique de l’OIT pour préparer une future législation syndicale. Le comité considère notamment que la nouvelle législation doit garantir, sans restriction d’aucune sorte, le droit de constituer des syndicats et veiller à ce que les procédures applicables à la discrimination antisyndicale soient rapides et efficaces et prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives.
  5. 960. Le comité observe que la question de la réintégration des syndicalistes qui ont été licenciés ne se pose plus dans le présent cas, étant donné que, selon le gouvernement, l’ensemble des ouvriers qui travaillaient encore dans l’entreprise ont accepté de rompre leurs contrats de travail, après paiement de leurs prestations de travail, et d’être mutés dans dix entreprises différentes. Le comité demande néanmoins au gouvernement d’indiquer les sanctions administratives ou judiciaires prises à l’encontre de l’entreprise «Baterías de El Salvador» pour violation des droits syndicaux consacrés dans la législation, et d’indiquer aussi si le Procureur général de la République a été informé des faits en question, comme l’avaient demandé les organisations plaignantes. Le comité demande également au gouvernement de le tenir informé à cet égard et de confirmer que tous les syndicalistes licenciés ont reçu, en plus des salaires échus (ce qui serait effectivement le cas, selon le gouvernement et les documents communiqués par les plaignants), les indemnisations prévues par la loi en cas de licenciement.
  6. 961. Enfin, en ce qui concerne les allégations selon lesquelles le ministère du Travail aurait tardé à agir ou à remettre aux organisations syndicales les procès-verbaux de l’inspection du travail, le comité observe que le gouvernement assure qu’il a toujours apporté à la partie plaignante la protection juridique qu’elle demandait, et que ces interventions ont été conformes à la loi.
  7. 962. Etant donné le caractère général de ces déclarations et les différentes allégations détaillées des plaignants, qui font état de retards allant jusqu’à cinq mois pour remettre des procès-verbaux de l’inspection du travail, le comité demande au gouvernement de veiller à l’avenir à ce que les procès-verbaux de l’inspection du travail soient remis sans délai aux entreprises et aux organisations syndicales intéressées.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 963. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Déplorant le caractère gravement antisyndical des licenciements de syndicalistes du SITRAEBES, le comité demande au gouvernement d’indiquer les sanctions administratives ou judiciaires prises à l’encontre de l’entreprise pour violation des droits syndicaux consacrés dans la législation, faits que l’inspection du travail a constatés, et d’indiquer aussi si le Procureur général de la République a été informé des faits en question, comme l’avaient demandé les organisations plaignantes. Le comité demande aussi au gouvernement de le tenir informé à cet égard et de confirmer que tous les syndicalistes licenciés ont reçu les indemnisations prévues par la loi en cas de licenciement.
    • b) Constatant une fois encore que le présent cas démontre que l’exercice des droits syndicaux, notamment le droit de constituer des organisations syndicales et de jouir d’une protection adéquate et efficace contre les actes de discrimination antisyndicale, n’est assuré ni en droit, puisque les amendes infligées ne semblent pas avoir d’effet dissuasif, ni en fait, le comité réitère ses recommandations antérieures et rappelle de nouveau au gouvernement qu’il peut recourir à l’assistance technique de l’OIT pour préparer la future législation syndicale. Le comité considère notamment que la nouvelle législation devrait garantir sans restriction le droit de constituer des syndicats, et veiller à ce que les procédures applicables en cas de discrimination antisyndicale soient rapides et efficaces en prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives.
    • c) Le comité demande au gouvernement de veiller à l’avenir à ce que les procès-verbaux de l’inspection du travail soient remis sans délai aux entreprises et aux organisations syndicales concernées.
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