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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 350, June 2008

Case No 2517 (Honduras) - Complaint date: 05-SEP-06 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 98. Le comité a examiné ce cas lors de sa session de novembre 2007 [voir 348e rapport, paragr. 822 à 837] et, ayant constaté à cette occasion que, d’après l’organisation plaignante, le recours aux autorités judiciaires initierait un processus trop long, il avait prié le gouvernement de lui faire parvenir sans délai les rapports de l’inspection du travail sur le conflit et, sauf preuves ou informations substantielles contraires, de continuer à prendre des mesures visant à obtenir la réintégration des nombreux dirigeants et membres du Syndicat des travailleurs de l’entreprise Tiara Industrias S.A. de C.V. (SITRATIARA), ainsi qu’à veiller à ce que l’entreprise ne prenne pas de mesures antisyndicales et n’encourage pas, en particulier, la création d’un «comité de travailleurs» pour remplacer le syndicat. En outre, le comité avait souligné la nécessité d’imposer des sanctions rapides et dissuasives à l’encontre de ces conduites antisyndicales et avait prié le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  2. 99. Dans une communication du 28 février 2008, le gouvernement indique, à propos des mesures destinées à obtenir la réintégration des dirigeants syndicaux, que deux plaintes ont été déposées au tribunal du travail numéro un de la ville de San Pedro Sula pour la réintégration des travailleurs licenciés. Le 10 août 2006, Mmes Laura Peña Bonilla, María Zenia Gómez, Mayra Suyapa Carrasco ainsi que M. Eusebio Martínez Alvarado ont présenté un recours ordinaire concernant leur licenciement devant Madame le premier juge du tribunal du travail de la ville de San Pedro Sula, département de Cortés; Le gouvernement ajoute que, le 23 mars 2007, le tribunal du travail de la ville de San Pedro Sula a rendu un jugement de première instance favorable aux travailleurs. Par la suite, le 10 mai 2007, la Cour d’appel sociale du département de Cortés a confirmé ce jugement. Compte tenu de ces éléments, l’avocat de l’entreprise Industrias Tiara S.A. de C.V. a déposé un pourvoi en cassation pour violation de la loi devant la Cour suprême sous le numéro de dossier S.L. 212-07. Le gouvernement juge opportun de préciser que l’entreprise mise en accusation a exprimé, par le biais du Conseil de l’entreprise privée du Honduras, son intention de s’en remettre à la décision que prendra l’entité juridictionnelle compétente à l’échelon national. Le comité prend note de ces informations et prie le gouvernement de fournir des informations sur le respect du jugement.
  3. 100. Le gouvernement ajoute que, le 21 juillet 2006, le fondé de pouvoir du Syndicat des travailleurs de l’entreprise Tiara, connu sous le sigle SITRATIARA, a saisi Madame le premier juge du tribunal du travail de la ville de San Pedro Sula, département de Cortés, d’un recours ordinaire suite au licenciement des dirigeants du syndicat. Le 23 novembre 2006, l’entreprise Industrias Tiara S.A. de C.V. a contesté ce recours. Cette deuxième procédure se trouve toujours en première instance, faute d’action judiciaire de la part de l’avocat plaignant (représentant et fondé de pouvoir du Syndicat des travailleurs de l’entreprise Tiara S.A.). Le comité prend note de ces informations et prie le gouvernement de l’informer de l’issue de la procédure judiciaire en question.
  4. 101. En ce qui concerne la prévention de mesures antisyndicales, le gouvernement indique qu’un échange de correspondance et des entretiens ont eu lieu entre le secrétariat d’Etat au Travail et à la Sécurité sociale et le Conseil de l’entreprise privée du Honduras, à propos de la plainte présentée par la Fédération internationale des travailleurs du textile, de l’habillement et du cuir (FITTHC), afin de prévenir la mise en œuvre de mesures antisyndicales. Le comité prend note de ces informations.
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