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Interim Report - Report No 353, March 2009

Case No 2518 (Costa Rica) - Complaint date: 30-AUG-06 - Closed

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  1. 796. Le comité a examiné ce cas sur le fond, pour la dernière fois, lors de sa session de novembre 2007. A cette occasion, il a invité le Conseil d’administration à approuver un rapport provisoire. [Voir 348e rapport, paragr. 440 à 510, approuvé par le Conseil d’administration lors de sa 300e session.]
  2. 797. Le gouvernement a envoyé ses observations par communications des 20 février et 29 septembre 2008.
  3. 798. Le Costa Rica a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 799. Lors de sa session de novembre 2007 [voir 348e rapport, paragr. 510], le comité a formulé les recommandations suivantes:
    • a) tout en rappelant que la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR) se réfère depuis de nombreuses années à la question de la lenteur et de l’inefficacité des procédures administratives et judiciaires en cas d’actes antisyndicaux, le comité espère fermement, à l’instar de la CEACR, que les différents projets de loi en cours liés à ces questions évoquées par le gouvernement, seront adoptés dans un avenir très proche et qu’ils seront totalement en conformité avec les principes de la liberté syndicale;
    • b) en ce qui concerne l’allégation relative à la discrimination en faveur des comités permanents de travailleurs au préjudice des syndicats, le comité demande au gouvernement de lui envoyer ses observations sans délai;
    • c) en relation avec l’entreprise Chiquita Cobal, le comité demande au gouvernement d’indiquer: 1) si les dirigeants syndicaux, MM. Teodoro Martínez Martínez, Amado Díaz Guevara – membre de la Commission de mise en œuvre de l’accord régional UITA – Colsiba – Chiquita –, Juan Francisco Reyes et Ricardo Peck Montiel ont introduit des procédures judiciaires en relation avec leurs licenciements et, dans l’affirmative, l’état d’avancement de telles procédures; 2) les raisons qui ont motivé le licenciement de M. Reinaldo López González, les motifs pour lesquels la sentence judiciaire ordonnant sa réintégration n’a pas été appliquée; et le comité demande que lui soit communiquée une copie de l’accord que l’entreprise et le travailleur seraient sur le point de signer; et 3) les raisons qui ont motivé le licenciement de M. Manuel Murillo de la Rosa et l’état d’avancement de la procédure judiciaire relative à son licenciement;
    • d) en relation avec l’entreprise Chiquita-Chiriquí Land Company, le comité demande au gouvernement d’indiquer si, dans le cadre des négociations que l’entreprise affirme avoir mises en œuvre avec le syndicat, il a été décidé de réintégrer les syndicalistes et les travailleurs syndiqués et, dans la négative, de l’informer des raisons qui ont motivé les licenciements, et si des actions judiciaires ont été introduites à ce sujet;
    • e) en relation avec l’entreprise Desarrollo Agroindustrial de Frutales S.A., le comité: 1) espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour promouvoir la négociation collective entre, d’un côté, les employeurs et leurs organisations et, de l’autre côté, entre les employeurs et les organisations de travailleurs pour réguler les conditions de travail des entreprises concernées; et 2) demande au gouvernement de lui envoyer ses observations en relation avec l’allégation de licenciement antisyndical de M. Jorge Luis Rojas Naranjo, et de lui indiquer si la conciliation dont il est question dans le cas du licenciement de M. Germán Enoc Méndez a impliqué sa réintégration à son poste de travail;
    • f) en relation avec l’entreprise Agrícola Santa María del Monte S.A., le comité demande au gouvernement: 1) de communiquer ses observations en relation avec les allégations selon lesquelles les travailleurs de l’entreprise étaient détenus par la police migratoire; et 2) de l’informer du nombre total de travailleurs licenciés en même temps que les syndicalistes mentionnés par les organisations plaignantes, en établissant une distinction entre travailleurs syndiqués et non syndiqués, de le tenir informé des procédures judiciaires en cours mentionnées dans les informations transmises par l’entreprise, et d’indiquer si, parmi les travailleurs que l’entreprise a de nouveau embauchés, il y avait des travailleurs syndiqués;
    • g) quant aux allégations en relation avec les exploitations Cariari et Teresa appartenant à Banacol, le comité demande au gouvernement d’envoyer ses observations sans délai;
    • h) le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour diligenter dans le secteur des entreprises bananières une enquête indépendante en relation avec les allégations relatives à la mise en place de listes noires, et de le tenir informé à cet égard.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 800. Dans ses communications des 20 février et 29 septembre 2008, le gouvernement se réfère aux recommandations formulées par le comité lors de son examen précédent du cas. Concrètement, le gouvernement déclare, en ce qui concerne la recommandation a), qu’il prend note des considérations émises par le comité, notamment celles relatives à la lenteur et à l’inefficacité des procédures administratives et judiciaires en cas d’actes antisyndicaux et à l’urgente nécessité d’approuver différents projets de loi en cours liés à ces questions. Le gouvernement espère que toutes ces questions seront mises en conformité avec les principes de la liberté syndicale et que les projets de loi liés à ces questions seront adoptés très prochainement. Preuve de l’intérêt porté par le gouvernement au renforcement de toutes les mesures nécessaires pour que les principes de la liberté syndicale soient respectés, notamment la promotion de procédures administratives et judiciaires efficaces et rapides en cas d’actes antisyndicaux, le gouvernement se réfère à la communication no DMT-0173-08 du 19 février 2008, dans laquelle le ministre du Travail et de la Sécurité sociale demande au ministre de la Présidence, entre autres, l’introduction d’une série de lois qui contribueront au renforcement des procédures en question, et notamment à l’adoption du projet de loi de réforme de la procédure du travail.
  2. 801. Le gouvernement ajoute que, le 19 février 2008, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a envoyé une copie du rapport du Comité de la liberté syndicale à Luis Paulino Mora Mora, président de la Cour suprême de justice (communication no DMT-0161-2008), à José Pablo Carvajal Cambronero, directeur exécutif du Conseil supérieur du travail (communication no DMT-0164-2008) et à Alexander Mora Mora, président de la Commission permanente des affaires juridiques de l’Assemblée législative (communication no DMT-0163-2008), pour qu’ils soient informés des recommandations du comité et puissent donner leur avis. A ce propos, le gouvernement s’engage à informer le comité, dans un avenir proche, de toutes les observations que les autorités en question voudront bien lui communiquer.
  3. 802. Le président de la deuxième chambre de la Cour suprême de justice a envoyé ses observations sur les allégations relatives à la lenteur et l’inefficacité des procédures administratives et judicaires en cas d’actes antisyndicaux par communication no SP-269-08 du 27 mai 2008. Il ressort de cette communication que le président de la deuxième chambre partage certaines vues relatives au projet de loi de réforme de la procédure du travail (texte no 15990) actuellement en cours de discussion devant l’Assemblée législative plénière en vue de son adoption. Il indique que ce projet vise à simplifier la procédure du travail en réduisant le nombre d’instances et de recours possibles et en introduisant également le principe de l’oralité des débats. Les procédures de résolution des différends en matière économique et sociale ont également été modifiées pour les rendre plus rapides et efficaces; la résolution desdits conflits est réglementée dans le secteur public.
  4. 803. Il affirme, d’autre part, que la Cour suprême de justice souhaite tout mettre en œuvre pour que le projet de loi soit adopté et devienne une loi de la République. En effet, une telle loi permettrait aux tribunaux de résoudre de façon rapide et efficace les conflits juridiques, économiques et sociaux relevant du domaine du travail. La cour reconnaît la lenteur de certaines procédures judiciaires.
  5. 804. Concernant le projet de réforme de la procédure du travail (dossier législatif no 15990), le gouvernement ajoute que le Conseil supérieur du travail a réactivé une commission spéciale d’étude et d’analyse comptant avec la participation des trois secteurs. L’objectif de cette commission est d’obtenir un consensus sur certains points du projet et d’en communiquer le résultat aux députés pour contribuer à l’adoption rapide du texte, d’autant plus que les principaux acteurs sont déjà parvenus à d’importants accords sur cette question. Un élément qui a contribué au développement de cette commission spéciale du Conseil supérieur du travail est le rapport remis en août 2008 par le bureau sous-régional de l’OIT au ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Ce rapport est le fruit de l’assistance technique sollicitée par cette autorité pour garantir que toutes les dispositions du projet en question soient réellement conformes aux dispositions des conventions nos 87 et 98 de l’OIT, à savoir par la communication no DMT-1131-2007 du 23 juillet 2007.
  6. 805. Le rapport technique sera transmis non seulement à la commission spéciale qui siège au sein du Conseil supérieur du travail, mais également à la sous-commission spéciale créée le 27 mai 2008 au sein de la Commission des affaires juridiques de l’Assemblée législative, en vue de l’étude et l’adoption du projet de loi de réforme de la procédure du travail. C’est ainsi que, grâce aux efforts considérables déployés à la fois par le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, ainsi que par les principaux partenaires sociaux, et à l’assistance technique apportée par le BIT, le gouvernement du Costa Rica, soucieux de résoudre de façon responsable et volontaire le cas présent, espère que le projet de loi de réforme, une fois examiné par l’Assemblée législative plénière, deviendra très prochainement une loi de la République.
  7. 806. En plus de collaborer à la promotion du projet de réforme en question, le pouvoir judiciaire déploie tous ses efforts pour augmenter les effectifs des tribunaux et améliorer leur fonctionnement grâce à l’extension des réseaux de télécommunication aux entités externes (connexion avec le registre civil, le registre public, le procureur général de la République, etc.) et à l’acquisition de matériel d’enregistrement digital notamment pour les audiences orales. Des tribunaux du travail plus réduits ont également été créés dans différentes régions du pays pour accélérer les procédures judiciaires, notamment en y introduisant le principe de l’oralité des débats. On peut ainsi conclure que le pouvoir judiciaire en matière de travail a considérablement réduit la durée moyenne de chaque procédure et les a simplifiées.
  8. 807. Le gouvernement ajoute que, pour renforcer davantage le système judiciaire, la Cour suprême de justice a décidé, en mars 2008, la mise en place d’un centre de conciliation du pouvoir judiciaire qui promeut des mécanismes judiciaires flexibles, informels et efficaces. La procédure de conciliation, qu’elle relève de la juridiction du travail ou d’autres juridictions, constitue un outil supplémentaire qui permet une justice rapide et efficace, tel que le prévoit la Constitution. Il s’agit là d’un outil idéal pour travailler de façon préventive et permettre au juge de résoudre les conflits qui, par nature, exigent qu’une décision de justice soit rendue.
  9. 808. Le gouvernement ajoute que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale est également concerné par le renforcement des moyens alternatifs de résolution des conflits par voie administrative, dans la mesure où plus les différends seront gérés par voie administrative, plus ceux traités par les tribunaux juridictionnels du travail diminueront, ce qui favoriserait la décongestion des instances judiciaires et permettrait d’alléger les procédures judiciaires.
  10. 809. Parallèlement, le pouvoir judiciaire poursuit la mise en œuvre de son «Programme contre les retards judiciaires». Ce programme vise à équilibrer la charge de travail entre les différentes instances judiciaires pour que celles-ci soient en mesure de fournir aux usagers le meilleur service possible. Il prévoit l’affectation de juges surnuméraires inscrits au tribunal à certaines instances judiciaires surchargées pour accélérer les procédures. En 2007, le programme a permis d’assister 48 instances judiciaires, notamment les tribunaux en charge des contraventions, des pensions alimentaires, de la famille, du travail, etc. Le programme a ainsi permis qu’un total de 5 181 dossiers soient traités, 4 667 décisions de justice soient rendues, et près de 614 résolutions soient adoptées ou renvoyées.
  11. 810. Pour ce qui est de la recommandation b) concernant l’allégation relative à la discrimination en faveur des «comités permanents de travailleurs» (travailleurs non syndiqués) au préjudice des syndicats, le gouvernement indique que ce thème a été traité par une mission d’assistance technique de haut niveau du BIT qui s’est rendue au Costa Rica en octobre 2006. Au cours de sa visite, la mission a pris en compte la demande formelle du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, sollicitant l’aide du BIT pour mener une enquête indépendante sur la question. En février 2007, le BIT a désigné comme personne en charge de l’enquête, Adrián Goldín, professeur de droit du travail à l’Université de San Andrés (Argentine). Le gouvernement du Costa Rica a collaboré étroitement à sa réalisation, par l’intermédiaire du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, offrant tout l’appui logistique et technique sollicité par M. Goldín. Le gouvernement du Costa Rica a reçu, en mai 2008, une copie de l’étude réalisée par l’expert indépendant désigné par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR), et dont la réalisation a été mise au point au moment de la visite de la mission de haut niveau du BIT au Costa Rica. A ce propos, le gouvernement rappelle que, même si l’on peut alléguer que la négociation d’accords directs, pour de multiples raisons, est plus encouragée que la négociation de conventions collectives, comme souligne la CEACR, il n’en demeure pas moins vrai que les deux institutions sont légales et établies librement par les salariés des secteurs concernés.
  12. 811. Toutefois, la négociation collective, dans la mesure où elle est reconnue par la Constitution politique et en raison du rôle qu’elle joue en matière de maintien de la paix sociale dans le droit positif et les usages nationaux, bénéficie d’un statut privilégié. En effet, les conventions collectives ont, en vertu de la Constitution, le statut de loi professionnelle et sont réglementées par un ensemble de normes, ainsi que par des dispositions contenues dans la directive administrative du 4 mai 1991 sur les «démarches à suivre pour la mise en place d’accords directs présentés lorsqu’une demande de négociation collective a été sollicitée préalablement dans l’entreprise». Ces dispositions doivent impérativement être respectées par la Direction nationale de l’inspection du travail lorsqu’un accord direct est présenté auprès de cette instance. Conformément à l’article 56 du Code du travail, cette instance doit s’assurer, avant le dépôt dudit accord direct, qu’aucune demande de négociation collective n’a été sollicitée préalablement dans l’entreprise en question par un syndicat représentatif.
  13. 812. Si l’on constate l’existence d’un syndicat représentatif au sein de l’entreprise, l’inspection du travail doit rejeter l’accord direct sans même chercher à en examiner le contenu, ceci afin de ne pas compromettre le processus de négociation des conventions collectives, instrument collectif qui bénéficie d’un statut juridique supérieur. L’expert souligne toutefois l’existence de pratiques contraires à l’engagement prévu par l’article 4 de la convention no 98 visant à promouvoir le recours et le développement des procédures de négociation collective entre employeurs et travailleurs. C’est pourquoi, dans la mesure où le rapport en question n’a été transmis au gouvernement que récemment et que la recommandation de la commission d’experts qui établit que pour résoudre la question de la disproportion entre le nombre de conventions collectives et d’accords conclus directement il est important de soumettre le document et ses conclusions à une instance tripartite de dialogue, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a remis à tous les membres du Conseil supérieur du travail une copie intégrale de l’enquête en question.
  14. 813. Le gouvernement espère pouvoir trouver une solution satisfaisante à l’actuelle situation grâce à l’instauration d’un véritable dialogue social reposant sur la participation de l’ensemble des acteurs sociaux impliqués, tout en maintenant l’assistance technique du BIT dans ce domaine, ceci afin d’éviter que les comités permanents et leurs accords directs n’aient un impact antisyndical, comme le souligne l’expert indépendant dans son rapport. La question est complexe, et le gouvernement espère pouvoir trouver prochainement une solution concertée à cette question.
  15. 814. En ce qui concerne les recommandations c), d), f), g), le gouvernement informe qu’il a transmis une copie du 348e rapport du Comité de la liberté syndicale à l’ensemble des représentants des entreprises dont il est question, à savoir: Chiquita Cobal, Chiquita-Chiriquí Land Company, Agrícola Santa María del Monte S.A. et Banacol (en ce qui concerne les exploitations agricoles Cariari et Teresa), et communique les observations des entreprises en question. En ce qui concerne les recommandations c) et d), le gouvernement communique les informations des entreprises Chiquita Cobal et Chiriquí Land Company qui réitèrent ce qui a été communiqué lors de l’examen du cas en novembre 2007. En ce qui concerne la recommandation f) relative à l’entreprise Agrícola Santa María del Monte S.A., le gouvernement a envoyé une communication de l’entreprise précisant qu’en 2005 la décision a été prise de procéder à la liquidation totale des contrats de travail de 124 travailleurs dans l’exploitation, qui a été assortie du paiement total de leurs droits du travail. Parmi ces travailleurs, très peu étaient syndiqués, la grande majorité ne l’était pas. L’entreprise a recruté 86 travailleurs distincts, parmi lesquels seul l’un d’entre eux, Fabio Amador Martínez, travailleur syndiqué, a vu son contrat renouvelé. En ce qui concerne la détention de travailleurs par la police migratoire, l’entreprise n’a rien à voir dans cette affaire qui concerne des travailleurs sans papiers.
  16. 815. En ce qui concerne la recommandation g) relative aux exploitations Cariari et Teresa, propriétés de Banacol, le gouvernement transmet la réponse de l’entreprise Banacol, où celle-ci affirme avoir reconnu le syndicat SITRAP dès l’instant où elle a eu connaissance de l’existence d’affiliés syndicaux à ce syndicat, et a donné des instructions expresses aux dirigeants des exploitations Cariari et Teresa à ce propos. L’entreprise nie, par conséquent, toute forme de persécution à l’égard des membres syndicaux, et reconnaît au contraire que «l’exercice du pouvoir disciplinaire (observations, avertissements, etc.) par l’employeur ne peut donner lieu à des plaintes pour persécution syndicale».
  17. 816. Concernant les travailleurs mentionnés, il indique:
    • – dans le cas de Isidro Sánchez Obando, le travail de semailles qu’il effectuait a été supprimé à partir du moment où il n’était plus nécessaire. Ce travail ne s’effectue que tant que le nombre de plantations annuel prévu n’est pas atteint. Cela s’est produit dans quatre des exploitations, dont celle où ce travailleur était employé, il n’était donc pas possible de réaffecter ce travailleur à un travail qui n’avait plus lieu d’être. Il s’agit d’un travail spécifique appelé «maintien des plantations», visant à faire face au problème ponctuel de pénurie des plantations auquel ont été confrontées les populations bananières de la plantation et qui s’est depuis résorbé, et d’un travail appelé «plantations lentes» qui consiste à apporter une attention particulière aux plantations qui ont du mal à se développer;
    • – en ce qui concerne Hermes Cubillo Gómez, celui-ci s’est vu régler les différences salariales qui lui étaient dues, tel que cela figure dans l’acte de la réunion organisée au ministère du Travail de San José le 24 août 2008 entre l’entreprise et le SITRAP. Le travailleur avait reçu, avant son adhésion au syndicat, le 3 septembre 2003 une lettre d’avertissement pour avoir agressé verbalement et physiquement M. Mora Mora Gerardo qui occupait ses fonctions. Il s’agit là d’un motif de licenciement, pourtant l’entreprise s’est limitée à lui signifier un simple avertissement – procédure prévue par l’article 81, alinéa a), du Code du travail. Le 24 mai 2005, Hermes Cubillo Gómez a reçu un nouvel avertissement pour abandon de poste. Des avertissements lui ont été envoyés par écrit pour abandon de poste les 1er et 24 avril 2006. Il s’agit là, selon les articles 72, alinéa a), et 81, alinéa y), du Code du travail, de motifs de licenciement, pourtant l’entreprise n’a pas procédé au licenciement du travailleur. Comment peut-on alléguer une quelconque persécution syndicale dans le cas d’un travailleur qui, au lieu d’être licencié pour faute grave, ne reçoit comme sanctions disciplinaires que des avertissements ou des mises à pied?
    • – en ce qui concerne Oscar Hernández, ce dernier n’effectuait pas correctement son travail d’effeuillage, de sorte que son rendement était clairement très faible, et il a par conséquent été affecté à un autre poste. Les changements de postes sont caractéristiques et fréquents parmi les travailleurs agricoles des plantations, recrutés comme tels pour entreprendre toutes les fonctions habituelles compatibles avec leur force, aptitudes, état ou condition physique et qui correspondent à l’activité principale de l’entreprise, conformément à l’article 20 du Code du travail. Ce travailleur a reçu un avertissement le 28 avril 2006 pour insuffisance professionnelle;
    • – en ce qui concerne Angel Sánchez Coronado, les coordinateurs du syndicat et de l’entreprise se sont mis d’accord pour revoir les fonctions qui lui étaient attribuées et ses salaires.
  18. 817. En ce qui concerne les travailleurs syndiqués ayant renoncé à adhérer au SITRAP, l’entreprise indique que certains travailleurs affiliés à ce syndicat ont volontairement choisi de le quitter. Ces travailleurs ont, par ailleurs, profité du fait que l’un des membres du comité permanent des travailleurs de la plantation, Carlos Luis Sánchez Marín, participait à une réunion de l’Ecole sociale Jean XXIII de Siquirres où il organisait des cours solidaires, pour lui demander de les conduire dans un véhicule de l’association de solidarité. A Siquirres, ces travailleurs avaient demandé à M. Sánchez de les accompagner au bureau du SITRAP, ce qu’il n’a pas manqué de faire. On a voulu assimiler cette action à une ingérence patronale dans la décision prise par les travailleurs de quitter le syndicat. Les actions menées par des tiers (par exemple, des associations de solidarité, des membres du comité permanent ou d’autres travailleurs ou cadres intermédiaires) ne peuvent être imputées à l’entreprise, à moins qu’il ne soit démontré que l’entreprise a consenti à ces actions. Or il n’y a aucune preuve que l’entreprise ait apporté son consentement à l’un quelconque des faits dénoncés ni qu’elle soit à l’origine de sanctions disciplinaires sans fondements imposées par la direction de l’entreprise.
  19. 818. En ce qui concerne la recommandation e), le gouvernement indique que l’entreprise «Desarrollo Agroindustrial de Frutales S.A.» a informé, par communication no S.OB. 036-08 datée du 22 janvier 2008, que dans le cadre des procédures judiciaires intentées par les travailleurs Jorge Luis Rojas Navarro et Germán Enoc Méndez Aguirre et examinées par le tribunal du travail de la deuxième circonscription judiciaire de San José, les parties sont arrivées à un accord de conciliation qui a aboutit au classement des affaires jugées. Le représentant de l’entreprise a transmis des copies certifiées conformes des décisions judiciaires en question, toutes deux dictées par le tribunal du travail de la deuxième circonscription judiciaire de San José, constatant que la plainte avait été retirée et déclarant l’affaire close. De même, le représentant légal de l’entreprise en question a apporté une copie de l’écrit par lequel il accepte ces décisions de justice et demande qu’il soit mis un terme à la procédure.
  20. 819. En ce qui concerne la recommandation h), le gouvernement souligne que, dans la mesure où il est convaincu de la nécessité de mettre en place au niveau national des instances garantissant aux travailleurs la jouissance de leurs droits dans l’exercice de leurs fonctions et le respect des recommandations du comité, celui-ci estime avisé de présenter, comme le suggère le comité, une demande formelle d’assitance technique au BIT pour que celui-ci procède, grâce à ses équipes interdisciplinaires et/ou de consultants, à une enquête indépendante. Ceci permettrait de vérifier les allégations relatives à la mise en place de listes noires dans le secteur des entreprises bananières, et de garantir les droits fondamentaux de tous les travailleurs dans ce secteur.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 820. Lors de sa session de novembre 2008, le comité a examiné les allégations relatives à la lenteur et à l’inefficacité des procédures administratives et judiciaires en cas d’actes antisyndicaux, à l’impossibilité dans ce contexte d’exercer le droit de grève (grèves que l’autorité judiciaire déclare toujours illégales), aux discriminations qui s’exercent à l’encontre des syndicats à la faveur de «comités permanents de travailleurs» et aux divers actes de discrimination antisyndicale dans les entreprises du secteur de la banane. A cette occasion, il a formulé une série de recommandations. [Voir 348e rapport, paragr. 510.]
  2. 821. S’agissant de la recommandation a), dans laquelle le comité demande au gouvernement de garantir l’adoption très prochainement des différents projets de loi en cours liés à la question de la lenteur et l’inefficacité des procédures administratives et judiciaires en cas d’actes antisyndicaux, et que ceux-ci soient totalement conformes aux principes de la liberté syndicale, le comité prend note des informations transmises par le gouvernement selon lesquelles: 1) par sa communication no DMT-0173-08 du 19 février 2008, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale demande au ministre de la Présidence le lancement d’un ensemble de projets de loi pour contribuer au renforcement des procédures en question, notamment à l’adoption du projet de réforme de la procédure du travail; 2) celui-ci a envoyé une copie du rapport du Comité de la liberté syndicale au président de la Cour suprême de justice, au directeur exécutif du Conseil supérieur du travail et au président de la Commission permanente des affaires juridiques de l’Assemblée législative pour qu’ils soient tenus informés au sujet des recommandations et puissent donner leur avis; 3) le président de la deuxième chambre a indiqué qu’il partage certaines vues relatives au projet de loi de réforme de la procédure du travail en cours de discussion devant l’Assemblée législative plénière en vue de son adoption, et que la Cour suprême de justice souhaite tout mettre en œuvre pour que le projet de loi soit adopté. En effet, une telle loi permettrait aux tribunaux de résoudre de façon rapide et efficace les conflits juridiques, économiques et sociaux relevant du domaine du travail. La cour reconnaît la lenteur de certaines procédures judiciaires; 4) concernant le projet de réforme de la procédure du travail, le Conseil supérieur du travail a réactivé une commission spéciale d’étude et d’analyse comptant avec la participation des trois secteurs. L’objectif de cette commission est d’obtenir un consensus sur certains points du projet et d’en communiquer le résultat aux députés, pour contribuer à l’adoption rapide du texte; 5) le pouvoir judiciaire déploie également tous ses efforts pour augmenter les effectifs et améliorer le fonctionnement des tribunaux, ce qui a permis de réduire la durée moyenne de chaque procès; 6) le ministère du Travail et de la Sécurité sociale est également concerné par le renforcement des moyens alternatifs de résolution des conflits par voie administrative, dans la mesure où plus les différends seront gérés par voie administrative, plus ceux traités par les tribunaux juridictionnels du travail diminueront. Le comité apprécie que le gouvernement ait abordé cette question auprès des autorités compétentes et avec une autorité tripartite, et espère fermement que les projets en question seront approuvés prochainement.
  3. 822. En ce qui concerne la recommandation b), dans laquelle le comité demande au gouvernement de lui envoyer sans délai ses observations en ce qui concerne l’allégation relative à la discrimination en faveur des comités permanents de travailleurs au préjudice des syndicats, le comité prend note de l’information transmise par le gouvernement selon laquelle: 1) ce thème a été traité par une mission d’assistance technique de haut niveau du BIT qui s’est rendue au Costa Rica en octobre 2006; 2) la mission a pris en compte la demande formelle du ministère du Travail et de la Sécurité sociale sollicitant l’aide du BIT pour mener une enquête indépendante sur la question; 3) en février 2007, le BIT a désigné comme personne en charge de l’enquête, Adrián Goldín, professeur de droit du travail à l’Université de San Andrés (Argentine). Le gouvernement du Costa Rica a collaboré étroitement à sa réalisation en offrant tout l’appui logistique et technique sollicité par M. Goldín, et a reçu l’étude en mai 2008; 4) même si, comme le souligne la CEACR, on peut alléguer que la négociation d’accords directs est plus encouragée, pour de multiples raisons, que la négociation de conventions collectives, il n’en demeure pas moins vrai que les deux sont légales et établies librement par les salariés des secteurs concernés. Toutefois, dans la mesure où elle est reconnue par la Constitution politique et en raison du rôle qu’elle joue en matière de maintien de la paix sociale, la négociation collective bénéficie d’un statut privilégié; 5) si l’on constate la présence au sein de l’entreprise d’un syndicat représentatif, l’inspection du travail devra rejeter l’accord direct sans même chercher à en examiner le contenu, ceci afin de ne pas compromettre le processus de négociation des conventions collectives; 6) l’expert indépendant note l’existence de pratiques contraires à l’engagement prévu par l’article 4 de la convention no 98. Par conséquent, et en tenant compte également de la recommandation de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR), le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a transmis une copie intégrale de l’enquête à tous les membres du Conseil supérieur du travail; et 7) le gouvernement espère pouvoir trouver une solution satisfaisante à l’actuelle situation grâce à l’instauration d’un véritable dialogue social reposant sur la participation de l’ensemble des acteurs sociaux impliqués, afin d’éviter que les comités permanents et leurs accords directs n’aient un impact antisyndical. A ce propos, le comité apprécie que le gouvernement ait soumis la question à une instance tripartite et exprime le ferme espoir que, dans le cadre des mesures que le gouvernement cherche à adopter, figureront les solutions adaptées pour résoudre la question des accords collectifs conclus avec les travailleurs non syndiqués.
  4. 823. En ce qui concerne les recommandations c) et d), dans lesquelles le comité demande au gouvernement d’apporter ses observations relatives aux allégations portant sur les entreprises Chiquita Cobal et Chiquita-Chiriquí Land Company, le comité prend note que le gouvernement envoie des informations déjà communiquées par les entreprises à l’occasion de l’examen du cas en novembre 2007. Dans ces conditions, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas communiqué les observations demandées et réitère les recommandations formulées lors de son examen antérieur du cas, et exprime le ferme espoir que le gouvernement joindra le moment venu les observations demandées aux informations que les entreprises estimeront opportunes de transmettre.
  5. 824. En ce qui concerne la recommandation f) en relation avec l’entreprise Agrícola Santa María del Monte S.A., dans laquelle le comité demande au gouvernement de: 1) lui communiquer ses observations en relation avec les allégations selon lesquelles les travailleurs de l’entreprise étaient détenus par la police migratoire; et 2) l’informer sur le nombre total de travailleurs licenciés en même temps que les syndicalistes mentionnés par les organisations plaignantes, en établissant une distinction entre travailleurs syndiqués et non syndiqués, de le tenir informé des procédures judiciaires en cours mentionnées dans les informations transmises par l’entreprise, et d’indiquer si, parmi les travailleurs que l’entreprise a de nouveau embauchés, il y avait des travailleurs syndiqués. Le comité note que le gouvernement a envoyé une communication de l’entreprise qui indique que: a) l’entreprise n’a rien à voir avec les travailleurs sans papiers détenus en mars 2005 par la police des migrations; et b) en 2005, l’entreprise a décidé de procéder à la liquidation totale des contrats de travail de 124 travailleurs dans l’exploitation, assortie du paiement total de leurs droits du travail, parmi lesquels très peu étaient syndiqués; plus tard l’entreprise a recruté 86 travailleurs, parmi lesquels l’un d’entre eux était syndiqué. A ce propos, le comité constate que les travailleurs licenciés ne semblent pas avoir déposé de plainte auprès des autorités nationales, et il espère qu’à l’avenir, lorsque de telles procédures de réduction de personnel seront prévues, les organisations syndicales concernées seront pleinement consultées.
  6. 825. En ce qui concerne la recommandation e) relative à l’entreprise «Desarrollo Agroindustrial de Frutales S.A.», le comité a demandé au gouvernement de: 1) prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir la négociation collective entre, d’un côté, les employeurs et leurs organisations et, de l’autre côté, les organisations de travailleurs pour réguler les conditions de travail des entreprises concernées; et 2) lui envoyer ses observations en relation avec l’allégation de licenciement antisyndical de M. Jorge Luis Rojas Naranjo et de lui indiquer si la conciliation dont il est question dans le cas du licenciement de M. Germán Enoc Méndez Aguirre a impliqué sa réintégration à son poste de travail. A ce propos, le comité note que le gouvernement indique que l’entreprise a informé que, dans les procédures judiciaires intentées par les travailleurs Jorge Luis Rojas Navarro et Germán Enoc Méndez Aguirre, les parties sont arrivées à un accord de conciliation qui a permis de classer l’affaire. Face au manque d’informations du gouvernement sur les allégations relatives à la négociation collective, tel que cela avait été préalablement sollicité, le comité demande à ce que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour promouvoir la négociation collective entre, d’un côté, les employeurs et leurs organisations et, de l’autre côté, les organisations de travailleurs pour réguler les conditions de travail de l’entreprise «Desarrollo Agroindustrial de Frutales S.A.», et le tienne informé à ce propos.
  7. 826. En ce qui concerne la recommandation g) sur les allégations de persécution syndicale dont les travailleurs Isidro Sánchez Obando – changement de poste –, Angel Sánchez Coronado, Hermes Cubillo Gómez et Oscar Hernández auraient été victimes dans les exploitations Cariari et Teresa appartenant à Banacol, suite à leur décision de s’affilier au Syndicat des travailleurs des plantations agricoles (SITRAP), ainsi que les pressions exercée par l’entreprise sur ces travailleurs pour qu’ils se désaffilient du syndicat, le comité note que le gouvernement a envoyé un rapport de l’entreprise dans lequel: 1) elle indique avoir reconnu le syndicat SITRAP dès l’instant où elle a eu connaissance de l’existence d’affiliés syndicaux; 2) elle nie toute forme de persécution à l’égard des membres syndicaux; 3) elle indique que M. Sánchez Obando a été muté parce que le travail qu’il réalisait a été supprimé; Hermes Cubillo Gómez s’est vu régler les différences salariales qui lui étaient dues, et a reçu un avertissement pour agression physique et verbale bien avant d’avoir quitté le syndicat; Oscar Hernández a été affecté à un autre poste de travail et a reçu un avertissement pour insuffisance professionnelle; et 4) en ce qui concerne le départ de membres syndicaux du SITRAP, certains travailleurs ont volontairement choisi de quitter le syndicat et ont demandé à un membre du Comité permanent de travailleurs de la plantation, Carlos Ruiz Sánchez Marín, de les conduire aux bureaux du SITRAP. L’entreprise déclare que les actions menées par des tiers ne peuvent être imputées à l’entreprise, à moins qu’il n’existe des preuves que l’entreprise ait donné son consentement. Le comité prend note de ces informations communiquées par l’entreprise et regrette l’absence de commentaires de la part du gouvernement.
  8. 827. En ce qui concerne la recommandation h), dans laquelle le comité a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour diligenter dans le secteur des entreprises bananières une enquête indépendante en relation avec les allégations relatives à la mise en place de listes noires et de le tenir informé à cet égard, le comité prend note de l’assistance technique sollicitée par le gouvernement auprès du BIT pour que celui-ci procède, grâce à ses équipes interdisciplinaires et/ou de consultants, à une enquête indépendante comme le suggère le comité. Ceci permettrait de répondre aux allégations relatives à la mise en place de listes noires dans le secteur des entreprises bananières, et de garantir les droits fondamentaux de tous les travailleurs dans ce secteur. A ce propos, le comité note que le gouvernement est prêt à accepter l’envoi d’une mission du bureau sous-régional de l’OIT pour qu’elle effectue une enquête indépendante dans le secteur des entreprises bananières en relation avec les allégations relatives à la mise en place de listes noires. Il espère que cette aide se concrétisera dès que possible.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 828. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité espère fermement que les différents projets de loi en cours, liés à la question de la lenteur et de l’inefficacité des procédures administratives et judiciaires en cas d’actes antisyndicaux, seront adoptés dans un avenir très proche et qu’ils seront totalement en conformité avec les principes de la liberté syndicale.
    • b) En ce qui concerne les allégations de discrimination à l’encontre des syndicats à la faveur de «comités permanents de travailleurs», le comité, tout en prenant note du fait que le gouvernement a soumis cette question à une instance tripartite qui prévoie l’adoption de mesures en lien avec le rapport réalisé par un expert indépendant, exprime le ferme espoir de trouver des solutions adaptées pour résoudre les problèmes des accords collectifs conclus avec les travailleurs non syndiqués dont il est fait référence dans l’examen antérieur du cas.
    • c) Face au manque d’informations apportées par le gouvernement concernant certaines allégations, le comité exprime le ferme espoir que, avec les informations que les entreprises estimeront opportunes de transmettre, il enverra ses observations en rapport avec les recommandations suivantes formulées en novembre 2007:
      • – concernant l’entreprise Chiquita Cobal, le comité demande au gouvernement de lui indiquer: 1) si les dirigeants syndicaux, MM. Teodoro Martínez Martínez, Amado Díaz Guevara – membre de la Commission de mise en œuvre de l’accord régional UITA – Colsiba – Chiquita –, Juan Francisco Reyes et Ricardo Peck Montiel, ont introduit des procédures judiciaires en relation avec leurs licenciements et, dans l’affirmative, l’état d’avancement de telles procédures; 2) les raisons qui ont motivé le licenciement de M. Reinaldo López González, les motifs pour lesquels la sentence judiciaire ordonnant sa réintégration n’a pas été appliquée; et le comité demande que lui soit communiquée une copie de l’accord que l’entreprise et le travailleur seraient sur le point de signer; et 3) les raisons qui ont motivé le licenciement de M. Manuel Murillo de la Rosa et l’état d’avancement de la procédure judiciaire relative à son licenciement;
      • – en relation avec l’entreprise Chiquita-Chiriquí Land Company, le comité demande au gouvernement de lui indiquer si, dans le cadre des négociations que l’entreprise affirme avoir mises en œuvre avec le syndicat, il a été décidé de réintégrer les syndicalistes et les travailleurs syndiqués et, dans la négative, de l’informer des raisons qui ont motivé les licenciements et si des actions judiciaires ont été introduites à ce sujet.
    • d) Le comité exhorte le gouvernement à prendre, tel qu’il l’a sollicité le moment venu, toutes les mesures nécessaires pour promouvoir la négociation collective entre, d’un côté, les employeurs et leurs organisations et, de l’autre côté, les organisations de travailleurs pour réguler les conditions de travail de l’entreprise «Desarrollo Agroindustrial de Frutales S.A.», et de le tenir informé à ce sujet.
    • e) Le comité note que le gouvernement est prêt à accepter l’envoi d’une mission du bureau sous-régional de l’OIT pour qu’elle effectue une enquête indépendante dans le secteur des entreprises bananières en relation avec les allégations relatives à la mise en place de listes noires, et espère que les mesures nécessaires seront prises pour concrétiser cette aide dès que possible.
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