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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 353, March 2009

Case No 2527 (Peru) - Complaint date: 28-SEP-06 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 211. Dans son examen antérieur du cas de novembre 2007, le comité a formulé les recommandations ci-après sur les questions restées pendantes [voir 348e rapport, paragr. 1112]:
    • a) Le comité demande au gouvernement de lui faire savoir si, depuis septembre 2006, le dirigeant syndical M. Armando Enrique Bustamante Bustamante est au bénéfice d’un contrat de travail régulier avec l’entreprise Minera San Martín S.A.
    • b) Le comité demande au gouvernement de lui faire connaître le résultat des procédures judiciaires pour nullité de licenciement (actuellement en appel) entamées par les dirigeants syndicaux MM. César Augusto Elías García et José Arenaza Lander qui se sont prévalus de la nature antisyndicale de ces licenciements, et il exprime le ferme espoir que l’autorité judiciaire tienne pleinement compte des principes mentionnés dans les conclusions. Le comité espère que l’autorité judiciaire se prononcera à brève échéance.
  2. 212. Dans sa communication en date du 3 mars 2008, la Confédération autonome des travailleurs du Pérou (CATP) a envoyé de nouvelles informations dans le cadre du suivi du cas. Selon la CATP, le secrétaire général du syndicat, le secrétaire de presse et de la publicité et le secrétaire de la défense du Syndicat des travailleurs de l’entreprise Minera San Martín S.A. (MM. César Augusto Elías García, Armando Bustamante et José Arenaza Lander) ont été expulsés de leur lieu de travail le 20 août 2006 sur ordre du directeur général des ressources humaines de l’entreprise Minera San Martín S.A., qui a affirmé qu’ils avaient cessé d’appartenir à cette dernière. En outre, d’après la CATP, ils ont fait l’objet de menaces de mort et de menaces contre leur intégrité physique par des mercenaires en relation directe avec des fonctionnaires de l’entreprise.
  3. 213. Dans ses communications en date des 3 mars et 10 septembre 2008, le gouvernement déclare que le 19e tribunal du travail, en procédure ordinaire, a été saisi de l’action en annulation de licenciement intentée contre les entreprises Minera San Martín S.A. et Perú LNG SRL par M. José Antonio Arenaza Lander. Par décision du 27 juin 2008, ce tribunal a estimé que la demande était fondée. En date du 10 juillet 2008, l’entreprise a fait appel de cette décision et, le 6 août 2008, l’appel a été accueilli. Le gouvernement indique qu’il continuera de fournir des informations à cet égard.
  4. 214. Le gouvernement ajoute que le septième tribunal du travail, en procédure ordinaire, a été saisi de l’action en annulation de licenciement intentée contre les entreprises Minera San Martín S.A. et Perú LNG SRL par M. César Augusto Elías García. Par décision du 3 juin 2008, la demande a été jugée fondée et la décision a été notifiée aux parties. Le 20 juin 2008, appel a été interjeté contre cette décision et, le 26 juin 2008, l’appel a été accueilli. Le gouvernement continuera de fournir des informations sur les suites de la procédure.
  5. 215. Le comité prend note des décisions de première instance favorables aux dirigeants syndicaux MM. César Augusto Elías García et José Arenaza Lander (qui avaient été licenciés) et aussi du fait que l’entreprise a fait appel de ces décisions. Il rappelle que le présent cas a été présenté en septembre 2006 et ajoute que le retard excessif pris dans l’administration de la justice équivaut à un déni de justice. Le comité espère que les procédures d’appel en cours aboutiront rapidement et il demande au gouvernement de lui en communiquer le résultat.
  6. 216. Le comité déplore que le gouvernement n’ait pas fait savoir si, depuis septembre 2006, le dirigeant syndical M. Armando Enrique Bustamante a été engagé de manière régulière par l’entreprise et il lui demande à nouveau de lui communiquer cette information.
  7. 217. Enfin, le comité demande au gouvernement de lui communiquer sans délai ses observations sur les allégations contenues dans la communication de la CATP du 3 mars 2008.
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