ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 353, March 2009

Case No 2529 (Belgium) - Complaint date: 16-NOV-06 - Closed

Display in: English - Spanish

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 58. Ce cas a été examiné quant au fond pour la dernière fois par le comité lors de sa session de mars 2008 où il a rappelé, concernant la détermination de la représentativité des organisations syndicales, qu’il demande depuis de très nombreuses années au gouvernement d’établir des critères objectifs et préétablis clairement inscrits dans la législation, de façon à éviter tout risque de partialité et d’abus. Le comité a également exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait toutes les mesures nécessaires pour renforcer le dialogue au sein d’un groupe de travail mixte qui constitue la seule instance permettant à l’Association professionnelle des pilotes maritimes (BVL) de s’exprimer au nom de la catégorie de travailleurs dont elle défend les intérêts dans un cadre de consultation avec les autres partenaires. [Voir 349e rapport, paragr. 425 à 498.]
  2. 59. Dans une communication en date du 4 septembre 2008, le gouvernement précise d’emblée que les conditions de représentativité et le critère de représentativité fixés aux articles 7 et 8 de la loi du 19 décembre 1974 doivent être tenus comme des critères préétablis incontestables et répondent donc à l’exigence du comité. En outre, le gouvernement reconnaît que le comité a, à juste titre, relevé l’existence d’autres éléments de détermination qui existent dans les faits et sont pris en compte dans le fondement des reconnaissances mutuelles indispensables entre partenaires au dialogue social, mais qui ne sont pas inscrits dans la législation et ne peuvent donc pas être tenus comme préétablis. Le gouvernement précise par ailleurs que la condition de représentativité prévue dans la législation relative à l’affiliation à une organisation faisant partie du Conseil national du travail, sur la base de laquelle trois organisations syndicales siègent dans les comités généraux et dans tous les autres comités de négociation, est justifiée par les liens objectifs qui existent entre le Conseil national du travail et les services publics et du fait que la législation générale du travail concerne à la fois le secteur privé et le secteur public. Dans le même sens, le gouvernement rappelle la possibilité de saisine des comités de négociation, à l’initiative des autorités ou d’une organisation syndicale, sur des dispositions légales et réglementaires applicables au secteur privé, sur des conventions collectives conclues au sein d’un organe paritaire ou sur des propositions du Conseil national du travail, ceci en vue de les rendre applicables au personnel auquel le régime de la loi du 19 décembre 1974 a été rendu applicable. Pour des raisons liées à l’ampleur du champ d’application des mesures à négocier au niveau des comités généraux et de l’importance des charges budgétaires que celles-ci peuvent entraîner, le gouvernement insiste sur la difficulté de régler à ce niveau les questions intéressant les agents des services publics sans tenir compte de la politique suivie pour les travailleurs du secteur privé.
  3. 60. En ce qui concerne la recommandation du comité relative à la nécessité d’assurer à une organisation syndicale non admise à siéger dans un organe de négociation que les autres droits dont elle jouit et les activités qu’elle peut déployer lui permettent effectivement de promouvoir et de défendre les intérêts de ses membres, le gouvernement indique que la législation garantit à toute organisation syndicale, y compris la BVL, le droit d’intervenir auprès de l’autorité publique dans l’intérêt collectif du personnel qu’elle représente, et ce sans condition. De telles revendications et leurs motivations pourraient être de nature à influer le point de vue de l’autorité lors de la phase de négociation. Le gouvernement précise que, s’agissant du personnel dont les intérêts sont défendus par la BVL, l’autorité compétente a fait preuve d’une attitude volontariste en matière de dialogue social en mettant en place des structures informelles de consultation, ceci même alors que la loi du 19 décembre 1974 ne prévoit rien en la matière. Cette attitude est de nature à penser que tout sera mis en œuvre par cette autorité pour favoriser le dialogue social.
  4. 61. Le comité prend note des précisions apportées par le gouvernement. Il rappelle que les questions relatives à la représentativité syndicale en Belgique ont déjà été évoquées dans plusieurs cas antérieurs ainsi que dans les commentaires de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations. Rappelant que la détermination de l’organisation la plus représentative devrait se faire d’après des critères objectifs, préétablis et précis inscrits dans la législation, le comité renvoie le suivi de cet aspect législatif du cas à l’examen de la commission d’experts.
  5. 62. S’agissant des structures informelles mises en place par l’autorité compétente, dont le groupe de travail mixte au sein duquel la BVL s’exprime au nom de la catégorie de travailleurs dont elle défend les intérêts dans un cadre de consultation avec les autres partenaires, le comité note l’indication selon laquelle il s’agit d’une attitude volontariste de l’autorité qui prête à penser que le dialogue social sera toujours favorisé. Le comité veut croire que l’autorité compétente continuera d’assurer à la BVL l’exercice effectif de sa prérogative d’organisation syndicale agréée pour promouvoir et défendre les intérêts de ses membres.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer