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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 351, November 2008

Case No 2532 (Peru) - Complaint date: 30-OCT-06 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 157. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2008 et, à cette occasion, il a demandé au gouvernement de garantir l’application des normes légales en matière d’utilisation de locaux pour les activités syndicales et d’inviter le Syndicat national des travailleurs de l’assurance sociale en matière de santé (SINACUT EsSalud) et les autorités compétentes en ce domaine à négocier en vue de parvenir à un accord sur les modalités d’exercice du droit de réunion, et notamment les locaux dans lesquels les réunions syndicales doivent se tenir. Il a demandé au gouvernement de le tenir informé de la situation à cet égard. [Voir 349e rapport, paragr. 1157 à 1170.]
  2. 158. Dans une communication en date du 18 août 2008, l’organisation plaignante conteste la décision no 1293-GG-ESSALUD-2007 du 29 septembre 2007, approuvant la directive no 013-GG-ESSALUD-2007 (norme relative à l’octroi de congés et de facilités aux dirigeants des syndicats de travailleurs des services administratifs et d’assistance d’ESSALUD) laquelle, à son avis, contredit les droits fondamentaux institués par la Constitution politique, les traités et d’autres dispositions légales en vigueur. L’organisation plaignante soutient que, en vertu de cette nouvelle norme, on a privilégié la fédération CUT en ce qui concerne la question du congé syndical permanent.
  3. 159. Par communication en date du 30 mai 2008, le gouvernement indique qu’il y a malentendu entre les parties, faisant observer que l’administration concernée comme ses travailleurs se heurtent constamment à des contradictions: d’une part, le département central des ressources humaines d’EsSalud indique que la question ne fait l’objet d’aucune réglementation spécifique et doit, dès lors, être résolue sur la base de critères rationnels, obligeant des membres du syndicat à réserver à l’avance les installations en tenant compte du calendrier des manifestations officielles que l’administration a établi pour pouvoir organiser ses réunions sans contretemps et que, d’autre part, les membres du syndicat n’acceptent pas cette position, faisant valoir leurs préoccupations dans la mesure où il est arrivé que le syndicat réserve à l’avance un des locaux de l’employeur et que celui-ci, dans les heures précédant la réunion, suspende cette dernière pour organiser une de ses propres réunions. Le gouvernement considère que l’utilisation de locaux des administrations publiques par les syndicats ne peut se faire pendant les heures de service et empêcher le déroulement des activités de l’institution concernée. En ce sens, l’organe public, ne souhaitant pas mettre ses locaux à disposition des travailleurs, doit démontrer que leur utilisation par le syndicat des employés est susceptible de perturber le fonctionnement normal de ses activités de service public. Dans sa communication en date du 10 septembre 2008, le gouvernement indique qu’en ce qui concerne la situation à EsSalud, en particulier la requête des travailleurs syndiqués, la direction des ressources humaines de OGA-ESSALUD, via le rapport no 28-GCRH-OGA-ESSALUD-2007 du 12 mai 2008, indiquait que l’institution s’abstenait de toute ingérence qui porterait préjudice aux droits syndicaux ou qui ferait obstruction à leur application légale, et reconnaissait le besoin de faciliter l’exercice des activités syndicales au cours et en dehors des heures de travail. En ce qui concerne la demande d’un local pour les réunions syndicales par SINACUT, la direction de l’équipement et des services indique qu’il ne peut être donné suite à cette requête pour le moment par manque de place, ceci étant dû à la vente publique du bâtiment Torre Trecca du complexe d’Arenales, ce qui a occasionné l’évacuation ou le réaménagement de certains espaces de l’institution.
  4. 160. Le comité prend note de ces informations. Il rappelle une fois de plus que le droit de réunion est essentiel pour permettre aux organisations syndicales de réaliser leurs activités et qu’il incombe aux employeurs et aux organisations de travailleurs de fixer d’un commun accord les modalités d’exercice de ce droit, et que la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, ratifiée par le Pérou, prévoit en son article 6 que des facilités doivent être accordées aux représentants des organisations d’agents publics reconnues de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions aussi bien pendant les heures de travail qu’en dehors de celles-ci, et que l’octroi de telles facilités ne doit pas entraver le fonctionnement efficace de l’administration ou du service intéressé. Le comité demande de nouveau au gouvernement d’inviter le Syndicat national des travailleurs de l’assurance sociale en matière de santé (SINACUT EsSalud) et les autorités compétentes en ce domaine à négocier en vue de parvenir à un accord sur les modalités d’exercice du droit de réunion, et notamment sur les locaux dans lesquels doivent se tenir les réunions syndicales. De même, le comité demande au gouvernement d’envoyer ses observations sur les allégations présentées récemment par le Syndicat national des travailleurs de l’assurance sociale en matière de santé (SINACUT EsSalud).
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