ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 356, March 2010

Case No 2532 (Peru) - Complaint date: 30-OCT-06 - Closed

Display in: English - Spanish

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 127. A sa réunion de novembre 2008, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les questions restées en suspens [voir 351e rapport, paragr. 160]:
    • [Le comité] rappelle une fois de plus que le droit de réunion est essentiel pour permettre aux organisations syndicales de réaliser leurs activités et qu’il incombe aux employeurs et aux organisations de travailleurs de fixer d’un commun accord les modalités d’exercice de ce droit, et que la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, ratifiée par le Pérou, prévoit en son article 6 que des facilités doivent être accordées aux représentants des organisations d’agents publics reconnues de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions aussi bien pendant les heures de travail qu’en dehors de celles-ci, et que l’octroi de telles facilités ne doit pas entraver le fonctionnement efficace de l’administration ou du service intéressé. Le comité demande de nouveau au gouvernement d’inviter le Syndicat national des travailleurs de l’assurance sociale en matière de santé (SINACUT EsSALUD) et les autorités compétentes en ce domaine à négocier en vue de parvenir à un accord sur les modalités d’exercice du droit de réunion, et notamment sur les locaux dans lesquels doivent se tenir les réunions syndicales. De même, le comité demande au gouvernement d’envoyer ses observations sur les allégations présentées récemment par le Syndicat national des travailleurs de l’assurance sociale en matière de santé (SINACUT EsSALUD) (qui conteste les règles appliquées en matière de congés syndicaux).
  2. 128. Dans sa communication en date du 25 janvier 2009, le Syndicat national des travailleurs de l’assurance sociale en matière de santé (SINACUT EsSALUD) allègue que, étant donné qu’il a formé un recours administratif contre la directive no 013-GG-ESSALUD-2007 qui réglementait de manière arbitraire l’octroi de congés syndicaux au personnel de l’assurance sociale en matière de santé (EsSALUD), ladite directive est restée nulle, et ce en vertu du principe du silence administratif positif prévu dans la législation, puisque l’autorité ne s’est pas prononcée sur ce recours. La réponse d’EsSalud a été de nier cette nullité.
  3. 129. Concernant les allégations relatives au refus d’autoriser le SINACUT à utiliser les locaux d’EsSalud pour ses réunions, l’organisation plaignante signale que, par la communication no 268-SG-ESSALUD-2009 du 15 mai 2009, le secrétaire général d’EsSALUD s’est prononcé sur la plainte déposée et a réaffirmé l’argument avancé par la direction centrale des ressources humaines, à savoir que «la mise à disposition de locaux pour l’exercice d’activités syndicales ne peut avoir lieu que si l’institution en a la capacité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce», fondant sa position sur le fait que les conventions nos 87 et 151 de l’OIT établissent «d’une manière générale» les dispositions relatives à l’obligation pour les entreprises ou les entités d’employeurs d’offrir les conditions nécessaires pour que soient menées de manière appropriée des activités liées à la représentation collective.
  4. 130. L’organisation plaignante ajoute qu’EsSALUD a refusé un congé syndical à M. Julio Grissom Ávila qui souhaitait assister, avec une organisation syndicale internationale, à une manifestation de l’ONU sur les changements climatiques au motif que la directive no 013 susmentionnée s’applique obligatoirement. Le syndicat plaignant ajoute que, selon l’usage, il était également possible d’assister à des manifestations non statutaires et que l’application d’une convention collective de niveau supérieur permet ce type de congé.
  5. 131. Dans sa communication en date du 30 novembre 2009, le gouvernement transmet les observations suivantes d’EsSALUD sur les questions en suspens:
    • – Concernant le refus d’octroyer un congé syndical au membre du SINACUT, M. Julio Ávila, pour qu’il assiste à une réunion annuelle de la Conférence de l’ONU sur le thème des «changements climatiques» (1-12 décembre 2008), il est signalé que le SINACUT EsSALUD n’a pas à ce jour de comité directeur doté d’un mandat valide et enregistré auprès de l’administration du travail; concernant la représentation du travailleur à la manifestation susmentionnée, le membre, M. Julio Grisson Ávila, est désigné pour cela dans un accord d’assemblée, mais la législation nationale prévoit expressément que seuls les dirigeants bénéficient de facilités pour exercer la représentativité légale, ce que n’est pas M. Julio Grisson Ávila.
    • – Concernant le désaccord dû à l’existence d’une convention collective favorable conclue avec la fédération CUT, convention dans le cadre de laquelle il a été décidé d’accorder des congés syndicaux aux «délégués» pour qu’ils puissent participer à des manifestations nationales, les cas non couverts par ladite convention (par exemple, la participation à des manifestations internationales) étant à la discrétion du chef du personnel d’EsSalud, en coordination avec le syndicat, il convient de signaler que la convention collective en question précise, dans ses dispositions relatives aux congés syndicaux, qu’elle «s’applique à la fédération CUT et ne couvre pas» d’autres groupements syndicaux, réglementant pour cela la question des congés syndicaux en fonction du nombre de membres de chacune des bases.
  6. 132. Le gouvernement rappelle enfin que l’organisation plaignante ne compte que 150 membres.
  7. 133. Le comité prend note des informations d’EsSALUD communiquées par le gouvernement selon lesquelles: 1) EsSALUD n’a pas la capacité de mettre des locaux à la disposition du syndicat; 2) le silence administratif positif ne s’applique pas à la directive no 013-GG-ESSALUD-2007 qui réglemente l’octroi des congés syndicaux, puisqu’il ne s’agit pas d’un acte administratif; et 3) le congé demandé par M. Julio Ávila pour assister et participer à une réunion de l’ONU sur le thème des «changements climatiques» n’a pas été accordé au motif que cette personne n’est pas un dirigeant syndical (comme l’exige la législation) mais un membre, et que la convention collective à laquelle se réfère le syndicat plaignant ne lui est pas applicable. Le comité observe que la question des facilités accordées aux représentants syndicaux d’EsSALUD et de l’exercice du droit à tenir des réunions syndicales dans les locaux de cette administration continue de faire l’objet d’allégations. Le comité réitère ses recommandations antérieures et prie à nouveau le gouvernement de transmettre à EsSALUD la recommandation relative à la nécessité que les parties parviennent à un accord sur les modalités d’exercice du droit de tenir des réunions syndicales et sur les conditions d’exercice du droit aux congés syndicaux. Le comité exprime l’espoir que les deux parties feront des efforts en ce sens.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer