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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 353, March 2009

Case No 2539 (Peru) - Complaint date: 14-NOV-06 - Closed

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  1. 1091. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de juin 2008 où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 350e rapport, paragr. 1494 à 1516, approuvé par le Conseil d’administration à sa 302e session.] Dans sa communication du 10 septembre 2008, la Confédération générale des travailleurs du Pérou a présenté de nouvelles allégations.
  2. 1092. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans ses communications des 3 mars, 26 , 28 et 30 mai, 9 août, 11 et 15 septembre et 22 octobre 2008.
  3. 1093. Le Pérou a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 1094. Lors de son examen antérieur du cas, à sa session de juin 2008, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 350e rapport, paragr. 1516]:
    • a) Le comité demande au gouvernement de lui communiquer le texte de la sentence qui sera prononcée concernant le licenciement de sept dirigeants du Syndicat des travailleurs de l’entreprise Owens-Illinois Perú S.A.
    • b) Le comité regrette de constater que le gouvernement n’a pas répondu à l’allégation de la Fédération nationale des travailleurs des mines, de la métallurgie et de la sidérurgie du Pérou, datée du 16 août 2007, concernant la suspension illégale des fonctions et du salaire pendant trente jours du secrétaire général et du secrétaire à la défense du Syndicat des travailleurs de l’usine SIDERPERU, au motif qu’ils se sont plaints du comportement d’un représentant de l’entreprise qui avait mis en danger la santé des travailleurs. Le comité demande instamment au gouvernement de lui envoyer sans délai ses observations à cet égard.

B. Nouvelles allégations

B. Nouvelles allégations
  1. 1095. Dans sa communication du 10 septembre 2008, la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) se réfère au jugement prononcé par le troisième tribunal du travail de Callao dans le cadre de l’action en nullité du licenciement engagée par les dirigeants licenciés (dossier no 1628-2005), en vertu duquel la réintégration de six dirigeants syndicaux a été ordonnée. La CGTP indique que, selon les termes de ce jugement, «il a été établi que la sanction, à savoir le licenciement, imposée par la partie défenderesse aux plaignants qu’elle accuse des faits en question est une sanction dépourvue de cause juste et qu’elle a pour véritable motif une volonté de nuire à la structure organisationnelle du syndicat auquel les plaignants sont affiliés ainsi qu’à l’exercice de leurs activités syndicales, en conséquence de quoi il convient de faire droit à la demande». Le jugement dispose également que «l’Etat au moyen de l’immunité syndicale favorise le plein exercice de l’activité syndicale en établissant un ensemble de mécanismes propres à garantir et à faciliter le libre exercice de la liberté syndicale aux fins de la défense des intérêts légitimes des travailleurs conformément aux dispositions des articles 11 de la convention no 87 et premier de la convention no 98 de l’OIT, relatives à la liberté syndicale et à la protection du droit d’organisation et de négociation collective».
  2. 1096. L’organisation plaignante rappelle que l’entreprise a accusé à tort les dirigeants de détournement de biens sociaux. Or le syndicat, en application d’une clause permanente de la convention collective qui lui confère le droit d’administrer de façon autonome le restaurant de l’entreprise, avait, depuis plus de vingt ans, conclu des accords concernant la tenue du restaurant en vertu desquels l’entreprise concessionnaire reversait un pourcentage des recettes au syndicat, sommes qui, comme cela a été prouvé au cours de la procédure, ont toujours été utilisées pour soutenir les activités du syndicat. En outre, d’après l’organisation plaignante, les frais de restauration des travailleurs n’étaient pas payés par les fonds de la société, mais par les travailleurs eux-mêmes, ce qui rend la thèse du «détournement de biens sociaux» indéfendable et montre qu’il s’agissait uniquement d’une excuse pour licencier les dirigeants. La CGTP indique que l’entreprise a fait appel de la décision, ce qui explique qu’à ce jour les travailleurs n’ont pas encore été réintégrés à leur poste de travail.
  3. 1097. La CGTP souligne que, compte tenu de la lenteur excessive et injustifiée dont fait preuve la justice en ce qui concerne l’instruction de l’action en nullité du licenciement intentée par les dirigeants licenciés et de l’appel interjeté par l’entreprise, la réintégration effective des travailleurs licenciés s’en trouve différée.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 1098. Dans ses communications des 3 mars, 26, 28 et 30 mai, 9 août, 11 et 15 septembre et 22 octobre 2008, le gouvernement formule les observations suivantes.
  2. 1099. En ce qui a trait aux allégations relatives à la société Owens-Illinois Perú S.A., le gouvernement indique que, d’après les informations communiquées par l’entreprise, un des travailleurs plaignants, M. Jorge Luis Martínez Guevara, se serait retiré de la procédure en cours, car il serait parvenu à un accord amiable avec l’entreprise en question.
  3. 1100. Le gouvernement ajoute que l’entreprise Owens-Illinois Perú a réfuté les arguments concernant le licenciement injustifié de 13 dirigeants syndicaux, dont huit du comité exécutif en fonction et cinq du comité exécutif antérieur, en affirmant que les travailleurs en question, se prévalant de leur qualité de membres du comité exécutif du syndicat, avaient profité de la faculté qui leur était conférée en vertu de la convention collective signée le 1er décembre1993, pour percevoir des sommes ou des avantages illicites de la part des entreprises concessionnaires du restaurant de l’usine. Ils auraient ainsi indûment utilisé des recettes dégagées par le service de restauration assuré par l’employeur, et les prétendus actes antisyndicaux devront être prouvés en justice dans le cadre de la demande en nullité du licenciement des anciens travailleurs en question, dont est saisi le troisième tribunal du travail de Callao (dossier no 1628-2005).
  4. 1101. S’agissant des allégations présentées par la Fédération nationale des travailleurs des mines, de la métallurgie et de la sidérurgie du Pérou à l’encontre du gouvernement relatives à la violation des droits syndicaux par la société Empresa Siderúrgica del Perú S.A.A., le gouvernement indique que la Direction régionale du travail et de la promotion de l’emploi d’Ancash, a convoqué une réunion extraprocédurale à laquelle les deux parties ont assisté sans toutefois parvenir à un quelconque accord de conciliation. L’entreprise a maintenu sa décision relative à l’application de la sanction adoptée.
  5. 1102. Le gouvernement ajoute qu’il n’est pas manifeste que, ultérieurement à ce fait, des enquêtes aient été menées à l’effet d’apporter un complément d’information ou de plus amples éléments d’appréciation au sujet des faits qui ont donné lieu à l’application des sanctions en cause.
  6. 1103. Sans préjudice de ce qui précède, la Direction nationale des relations du travail a convoqué la société Empresa Siderúrgica del Perú S.A.A., le Syndicat des travailleurs de l’usine SIDERPERU et la Fédération nationale des travailleurs des mines, de la métallurgie et de la sidérurgie du Pérou à une réunion extraprocédurale le 19 juillet 2007, à laquelle aucun accord n’a pu être conclu, l’entreprise ayant confirmé sa décision d’appliquer ladite sanction aux dirigeants syndicaux. Par la communication officielle no 451-2008-MTPE/9.1 (214/214) en date du 21 mai 2008, il a été demandé à Direction nationale des relations du travail de bien vouloir prendre les mesures requises pour faire en sorte que la Direction régionale du travail et de la promotion de l’emploi d’Ancash rende compte des nouvelles inspections, le cas échéant.
  7. 1104. Enfin, le gouvernement indique que le Syndicat des salariés de l’usine sidérurgique de Chimbote et le Syndicat des travailleurs de l’usine SIDERPERU ont conclu leurs conventions collectives respectives pour la période 2007-2010, lesquelles ont été dûment enregistrées auprès de l’autorité administrative du travail le 7 février 2008.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 1105. Le comité prend note des nouvelles allégations présentées par la Confédération générale des travailleurs du Pérou ainsi que des observations formulées par le gouvernement sur les questions en instance.
  2. 1106. En ce qui a trait aux allégations relatives au licenciement antisyndical de sept dirigeants syndicaux du Syndicat des travailleurs de l’entreprise Owens-Illinois Perú S.A. et aux actions judiciaires en cours engagées par les travailleurs concernés, le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’entreprise nie avoir procédé aux licenciements pour des motifs antisyndicaux et précise que l’un des travailleurs plaignants se serait retiré des procédures engagées, car il aurait conclu un accord amiable avec l’entreprise. Le comité note également que la CGTP fait savoir pour sa part que le troisième tribunal du travail de Callao a rendu son jugement dans la procédure judiciaire en cours et que le tribunal a estimé que les licenciements étaient dépourvus de juste cause et qu’ils visaient à nuire à la structure du syndicat auquel étaient affiliés les dirigeants. Elle les a donc déclarés nuls en ordonnant la réintégration des travailleurs ainsi que le paiement de leurs salaires échus. Le comité note par ailleurs que l’entreprise a fait appel dudit jugement.
  3. 1107. A ce sujet, compte tenu du jugement du tribunal annulant les licenciements et de l’appel interjeté, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dirigeants licenciés soient réintégrés sans retard à leur poste de travail, en attendant que la juridiction de seconde instance se prononce en dernier ressort. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard ainsi que du résultat de l’appel.
  4. 1108. En ce qui a trait aux allégations présentées par la Fédération nationale des travailleurs des mines, de la métallurgie et de la sidérurgie du Pérou concernant la suspension illégale des fonctions et du salaire pendant trente jours du secrétaire général (M. Eduardo Manrique Alvarez) et du secrétaire à la défense (M. Jaime Luján Garrido) du Syndicat des travailleurs de l’usine SIDERPERU, au motif qu’ils se sont plaints du comportement d’un représentant de l’entreprise qui est présumé avoir mis en danger la santé des travailleurs, le comité note que la Direction régionale du travail et de la promotion de l’emploi d’Ancash et la Direction nationale des relations du travail ont chacune convoqué une réunion extraprocédurale sans qu’aucun accord ait pu être conclu dans l’un ou l’autre cas entre l’entreprise et l’organisation syndicale. Le gouvernement ajoute qu’il a demandé, par voie d’une communication officielle, à la Direction régionale du travail et de la promotion de l’emploi d’Ancash de lui faire savoir si de nouvelles inspections ont été menées.
  5. 1109. A cet égard, relevant la gravité des allégations relatives à la suspension des fonctions et du salaire de deux dirigeants syndicaux pendant trente jours à la suite de la plainte que ceux-ci avaient déposée contre un représentant de l’entreprise qui est présumé avoir mis en danger la santé des travailleurs et notant que cette question est en instance depuis l’examen précédent du cas, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire procéder sans retard à une enquête afin de déterminer si la sanction imposée avait un caractère antisyndical et, au cas où ces allégations seraient avérées, de prendre les mesures qui s’imposent pour indemniser les dirigeants syndicaux lésés ainsi que leur organisation. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1110. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui a trait aux allégations relatives au licenciement antisyndical de sept dirigeants syndicaux du Syndicat des travailleurs de l’entreprise Owens-Illinois Perú S.A. et aux actions judiciaires en cours engagées à cet égard par les travailleurs concernés, le comité, compte tenu du jugement du tribunal annulant les licenciements et bien que cette décision fasse l’objet d’un appel, demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dirigeants licenciés soient réintégrés sans retard à leur poste de travail, en attendant que la juridiction de seconde instance se prononce en dernier ressort. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard ainsi que du résultat final de l’appel.
    • b) En ce qui a trait aux allégations présentées par la Fédération nationale des travailleurs des mines, de la métallurgie et de la sidérurgie du Pérou concernant la suspension illégale des fonctions et du salaire pendant trente jours du secrétaire général (M. Eduardo Manrique Alvarez) et du secrétaire à la défense (M. Jaime Luján Garrido) du Syndicat des travailleurs de l’usine SIDERPERU, au motif qu’ils se sont plaints du comportement d’un représentant de l’entreprise qui est présumé avoir mis en danger la santé des travailleurs, le comité, relevant la gravité de ces allégations et notant que cette question est en instance depuis l’examen précédent du cas, demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire procéder sans retard à une enquête afin de déterminer si la sanction imposée avait un caractère antisyndical et, au cas où ces allégations seraient avérées, de prendre les mesures qui s’imposent pour indemniser les dirigeants syndicaux lésés ainsi que leur organisation. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
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