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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 355, November 2009

Case No 2539 (Peru) - Complaint date: 14-NOV-06 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 112. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois sur le fond à sa réunion de mars 2009 et, à cette occasion, il a formulé les recommandations suivantes [voir 353e rapport, paragr. 1091 à 1110]:
    • a) En ce qui a trait aux allégations relatives au licenciement antisyndical de sept dirigeants syndicaux du Syndicat des travailleurs de l’entreprise Owens-Illinois Perú S.A. et aux actions judiciaires en cours engagées à cet égard par les travailleurs concernés, le comité, compte tenu du jugement du tribunal annulant les licenciements et bien que cette décision fasse l’objet d’un appel, demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dirigeants licenciés soient réintégrés sans retard à leur poste de travail, en attendant que la juridiction de seconde instance se prononce en dernier ressort. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard ainsi que du résultat final de l’appel.
    • b) En ce qui a trait aux allégations présentées par la Fédération nationale des travailleurs des mines, de la métallurgie et de la sidérurgie du Pérou concernant la suspension illégale des fonctions et du salaire pendant trente jours du secrétaire général (M. Eduardo Manrique Alvarez) et du secrétaire à la défense (M. Jaime Luján Garrido) du Syndicat des travailleurs de l’usine SIDERPERU, au motif qu’ils se sont plaints du comportement d’un représentant de l’entreprise qui est présumé avoir mis en danger la santé des travailleurs, le comité, relevant la gravité de ces allégations et notant que cette question est en instance depuis l’examen précédent du cas, demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire procéder sans retard à une enquête afin de déterminer si la sanction imposée avait un caractère antisyndical et, au cas où ces allégations seraient avérées, de prendre les mesures qui s’imposent pour indemniser les dirigeants syndicaux lésés ainsi que leur organisation. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  2. 113. Dans sa communication en date du 23 février 2009, le gouvernement indique que, dans une communication du 19 février 2008, l’entreprise Owens-Illinois Perú S.A. a fourni des informations sur la plainte en instance, fondée sur la violation alléguée de la liberté syndicale aux dépens de sept anciens travailleurs de ladite entreprise; cette plainte portée devant la justice par ces travailleurs dans le cadre d’une demande en nullité de leur licenciement est suivie par le troisième tribunal du travail de Callao (dossier no 1628-2005). A ce sujet, le gouvernement indique que, dans sa communication du 19 février 2009, l’entreprise Owens-Illinois Perú S.A. a fait état de l’aboutissement de la procédure, dans la mesure où les parties ont conclu des accords privés de transaction extrajudiciaire après s’être réunies plusieurs fois avec les anciens travailleurs intéressés; c’est ainsi que la procédure a été classée sans suite (le gouvernement joint à sa réponse copie des transactions extrajudiciaires opérées avec les parties et copie de la résolution no 31 du 7 octobre 2008 dans laquelle la deuxième Chambre mixte transitoire du travail – famille de Callao – déclare la procédure close). Les transactions ont eu lieu le 25 septembre 2008 avec les personnes suivantes: MM. 1) Máximo Velarde Díaz; 2) Ruperto Sánchez Gutiérrez; 3) Juan Manayay Contreras; 4) Gaspar Armando Palacios More; 5) Eddy Magno Córdoba Chian; et 6) Sebastián Suclupe Yauce. Le gouvernement ajoute qu’il a, comme il convient, porté à la connaissance du BIT le fait que l’ancien travailleur Jorge Luis Martínez Guevara s’est retiré de la procédure après être parvenu à un accord amiable avec l’entreprise.
  3. 114. Dans sa communication en date du 25 février 2009, le gouvernement se réfère aux allégations selon lesquelles l’entreprise Siderúrgica del Perú S.A.A. aurait, de façon antisyndicale, suspendu pendant trente jours les dirigeants Eduardo Manrique Álvarez et Jaime Luján Garrido, respectivement secrétaire général et secrétaire à la défense du Syndicat des travailleurs de l’usine SIDERPERU, au motif qu’ils ont exigé que soient respectées les mesures de sécurité en faveur des travailleurs et qu’il soit mis fin aux abus d’autorité de la part d’un contremaître, abus qu’ils interprètent comme visant à instaurer un climat social dans lequel les travailleurs ne pourront pas défendre leurs revendications portant sur la période 2007-08 avec les garanties requises. Le gouvernement ajoute que l’administration du travail a participé à la problématique présentée par les travailleurs à travers la Direction régionale du travail et de la promotion de l’emploi d’Ancash, laquelle a convoqué une réunion extraprocédurale à laquelle les deux parties ont assisté sans toutefois parvenir à un quelconque accord de conciliation. L’entreprise a fait part de sa décision de maintenir l’application de la sanction. Cependant, il n’apparaît pas que, par la suite, des enquêtes (inspections) aient été diligentées à l’effet d’apporter un complément d’information ou de plus amples éléments d’appréciation au sujet des faits ayant donné lieu aux sanctions. Sans préjudice de ce qui précède, le gouvernement souligne aussi que, vu les faits dénoncés, la Direction nationale des relations de travail a convoqué la société Siderúrgica del Perú S.A.A. ainsi que le Syndicat des travailleurs de l’usine SIDERPERU et la Fédération nationale des travailleurs des mines, de la métallurgie et de la sidérurgie du Pérou à une réunion extraprocédurale le 19 juillet 2007, à 10 heures, afin de traiter du cas mais que, de nouveau, aucun accord n’a pu être conclu, l’entreprise confirmant sa décision d’appliquer la sanction prévue aux dirigeants syndicaux.
  4. 115. Le gouvernement ajoute que, par la communication officielle no 451-2008-MTPE/9.1 du 21 mai 2008, il a été demandé à la Direction nationale des relations de travail de bien vouloir prendre les mesures requises pour que la Direction régionale du travail et de la promotion de l’emploi d’Ancash rende compte, après la réunion extraprocédurale, des inspections menées, le cas échéant, au sujet des sanctions appliquées par l’entreprise auxdits dirigeants syndicaux (des informations seront fournies en temps opportun). La communication officielle susmentionnée a été transmise par la Direction nationale des relations de travail à la Direction régionale du travail et de la promotion de l’emploi d’Ancash sous le numéro de communication 1033-2008-MTPE/2/11.1 en date du 27 mai 2008.
  5. 116. Le gouvernement indique que, par la communication officielle no 105-2008-MTPE/9.1 du 11 novembre 2008, en tenant compte des allégations présentées par la Fédération nationale des travailleurs des mines, de la métallurgie et de la sidérurgie du Pérou, et faute de disposer de tous les éléments nécessaires pour formuler des observations sur ce cas, il a été demandé à l’entreprise SIDERPERU S.A.A. de fournir toute information dont elle disposerait sur ce cas, en particulier en ce qui concerne les faits survenus le 4 juin 2007, à l’occasion du rangement et du nettoyage décidés par l’entreprise dans la zone des fours ELKEN de l’usine SIDERPERU; ces faits avaient entraîné la suspension pendant trente jours des fonctions et du salaire des dirigeants Eduardo Manrique Álvarez et Jaime Luján Garrido, respectivement secrétaire général et secrétaire à la défense du Syndicat des travailleurs de l’usine SIDERPERU. Dans une lettre GL-1404-2008 du 17 décembre 2008, l’entreprise tient à préciser ce qui suit: la mesure disciplinaire imposée à MM. Eduardo Manrique Álvarez et Jaime Luján Garrido découle du fait qu’en leur qualité de dirigeants syndicaux ils ont adressé, le 13 juin 2007, à l’administration de SIDERPERU la communication no STPS-460-07 datée du 12 juin 2007 dans laquelle ils sollicitaient un réaménagement des locaux tels qu’ils avaient été disposés par le chef du haut-fourneau de SIDERPERU; dans cette communication, ils auraient utilisé des termes péjoratifs et insultants contre ce membre du personnel de l’entreprise ainsi que contre les chefs de l’usine métallurgique, portant atteinte à leur honneur et aux principes de l’autorité, du respect mutuel et de l’harmonie au travail qui doivent régner dans l’entreprise.
  6. 117. Le gouvernement ajoute que la gravité de la faute commise par ces dirigeants aurait constitué un juste motif de licenciement, comme il ressort de l’article 25, alinéa f), de la loi de productivité et de compétitivité du travail, vu que dans la communication officielle no STPS-460-07 ils auraient injurié par écrit un supérieur hiérarchique de l’entreprise sur le lieu de travail. Cependant, l’entreprise ne leur aurait appliqué qu’une mesure de suspension de leurs fonctions et de leur salaire pendant trente jours, du 2 au 31 juillet 2007. L’entreprise affirme par ailleurs que, l’infraction ayant été objectivement constatée et en vertu de la législation du travail, il aurait été décidé, pour cette fois uniquement, d’appliquer la sanction de suspension des fonctions et du salaire pendant trente jours, mesure corroborée aux dires de la partie défenderesse par les ex-dirigeants syndicaux eux-mêmes, lesquels, le 6 juillet 2007, auraient adressé à l’administration de l’entreprise la communication no STPS-484-07 datée du 5 juillet 2007 dans laquelle, notamment, ils auraient reconnu expressément avoir utilisé des mots offensants et injurieux qui ont motivé l’imposition d’une sanction disciplinaire.
  7. 118. Le gouvernement signale en outre que l’entreprise, ayant fait l’objet d’une demande de reconsidération de la sanction, demande qui a donné lieu à des réunions extraprocédurales au ministère du Travail à Chimbote et à Lima, a décidé que la sanction devait être strictement appliquée compte tenu de la faute grave qui avait été à l’évidence commise. Finalement, il est rapporté que les ex-dirigeants syndicaux Eduardo Manrique Álvarez et Jaime Luján Garrido ne travaillent plus dans l’entreprise, ayant chacun conclu un accord de cessation de service par accord mutuel dans le cadre d’un programme de licenciement avec mesures d’incitations économiques de l’entreprise SIDERPERU, comme il ressort de copies des reçus des indemnités versées à ces travailleurs, ce qui doit être pris en compte lors de l’examen du cas. Le gouvernement fait savoir que tant le Syndicat des employés de l’usine sidérurgique de Chimbote que le Syndicat des travailleurs de l’usine SIDERPERU ont signé des conventions collectives pour la période 2007-2010, et qu’elles ont été dûment enregistrées auprès de l’administration du travail le 7 février 2008.
  8. 119. Enfin, en ce qui concerne l’allégation de la Fédération nationale minière, selon laquelle les mesures appliquées auxdits travailleurs auraient visé à faire obstacle au traitement normal du cahier de revendications pour 2007-08, il y a lieu de souligner que les conventions collectives issues de la négociation entre le Syndicat des employés et le Syndicat des travailleurs de l’usine SIDERPERU et l’entreprise sidérurgique Perú S.A.A. ont été dûment enregistrées auprès de l’administration du travail; de ce fait, cette allégation perd sa raison d’être, la solution pacifique qui a été trouvée par les parties démontrant précisément le contraire.
  9. 120. Le comité prend note de ces informations. Il note en particulier que les travailleurs et les entreprises concernés sont parvenus à des accords concernant les allégations qui avaient été présentées.
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