ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Interim Report - Report No 350, June 2008

Case No 2553 (Peru) - Complaint date: 20-MAR-07 - Closed

Display in: English - Spanish

  1. 1517. La plainte figure dans une communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 20 mars 2007.
  2. 1518. Devant l’absence de réponse du gouvernement, le comité s’est vu obligé de reporter à trois reprises l’examen de ce cas. Lors de sa réunion de mars 2008, le comité a lancé un appel urgent au gouvernement, signalant à son attention que, conformément à la procédure prévue au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration, le comité pourrait présenter lors de sa prochaine réunion un rapport sur le fond de cette affaire, même si les informations ou les observations sollicitées auprès du gouvernement n’ont pas été obtenues en temps voulu. [Voir 349e rapport, paragr. 10.] Il n’a pour l’instant reçu aucune réponse de la part du gouvernement.
  3. 1519. Le Pérou a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 1520. Dans sa communication en date du 20 mars 2007, la Confédération syndicale internationale (CSI) affirme que le Syndicat unique des travailleurs «Mar y Tierra de IMI del Perú, S.A.C.» fut fondé le 18 septembre 2006 à Piura-Pérou, au cours d’une assemblée générale extraordinaire et avec l’aide de 29 travailleurs de l’entreprise IMI del Perú S.A.C. Par la suite, le syndicat s’est affilié à la Fédération nationale des travailleurs du pétrole et des secteurs connexes du Pérou (FENUPETROL).
  2. 1521. Le 3 octobre 2006, la Direction régionale du ministère du Travail a autorisé l’enregistrement du syndicat en question et ce dernier a fait part à l’entreprise de sa constitution en lui fournissant son acte de fondation et ses statuts.
  3. 1522. La CSI ajoute que, ayant pris connaissance de l’existence du syndicat, l’entreprise a entamé une campagne antisyndicale, procédant au licenciement immédiat de quatre travailleurs appartenant à la famille des dirigeants et affiliés qui travaillent au sein du même groupe de l’entreprise, en indiquant leurs noms.
  4. 1523. Devant ces faits, le 23 octobre 2006, le syndicat a demandé à la zone de travail de Talara une première audience pour le 26 octobre 2006, à laquelle l’entreprise ne s’est pas présentée.
  5. 1524. De même, le 24 octobre 2006, le syndicat a dénoncé pénalement cinq représentants de l’entreprise IMI S.A.C. devant le procureur de la province de Talara pour avoir enfreint le droit à la liberté de travail au motif d’avoir exercé des pressions sur les travailleurs pour qu’ils renoncent à leur affiliation au syndicat sous la menace d’un licenciement. L’entreprise a fait notamment pression sur M. Julio Morales Ortega, secrétaire de défense du syndicat, afin qu’il démissionne du syndicat, démission qui s’est concrétisée.
  6. 1525. Ce même jour, le 24 octobre 2006, le syndicat a présenté à l’entreprise le projet de négociation collective, un cahier des revendications 2006-07 comportant 34 clauses, le portant aussi à la connaissance de l’autorité administrative (zone de travail de Talara).
  7. 1526. Par le biais de lettres notariées adressées au syndicat et à la zone de travail de Talara, l’entreprise a déclaré qu’elle n’acceptera pas ledit projet de convention collective, cahier des revendications 2006-07, tant que le syndicat n’aura pas fourni à l’entreprise le compte rendu de l’assemblée générale au cours de laquelle furent désignés les membres de la Commission de défense du cahier des revendications.
  8. 1527. D’autre part, le chef des relations industrielles de l’entreprise a présenté le 26 octobre 2006 un recours administratif de contestation contre l’enregistrement du syndicat; l’autorité de travail l’a déclaré injustifié.
  9. 1528. De même, le 8 novembre 2006, l’entreprise a présenté un recours pour refus d’appel.
  10. 1529. Le 20 novembre 2006, la zone de travail de Talara, dans la résolution no 01-019-C48-2006, est d’avis que la demande exigée par l’entreprise (subordonner la négociation collective à la présentation du compte rendu de l’assemblée au cours de laquelle furent désignés les membres de la Commission de défense du cahier des revendications) est dénuée de fondement légal, étant donné qu’il n’existe dans le système juridique aucune loi qui l’exige. Ladite résolution, constatant que l’entreprise ne souhaite pas amorcer de négociation collective, rejette dans sa totalité l’appel interjeté par l’entreprise et entame la procédure de conciliation, convoquant les deux parties à la date du 27 novembre 2006.
  11. 1530. Le 20 décembre 2006, l’autorité d’appel du travail, dans la résolution no 149-2006-DRTPE-PIURA DPSC, émet un avis en deuxième et dernière instance, déclarant que le recours interjeté par l’entreprise est sans fondement dans tous ses aspects.
  12. 1531. La CSI ajoute que, le 4 janvier 2007, à la demande de la Direction nationale du ministère du Travail et de la zone de travail de Talara, les parties étaient convoquées à une audience le vendredi 12 janvier 2007 à 10 heures, mais que l’entreprise ne s’y est pas rendue. L’entreprise a fait recours et, le 18 janvier 2007, ladite direction nationale a rejeté le recours interjeté par l’entreprise. Actuellement, l’entreprise poursuit pénalement le ministère du Travail et demande juridiquement l’annulation de l’enregistrement du syndicat.
  13. 1532. Finalement, le 10 janvier 2007, l’entreprise a licencié M. Pedro Pablo Ayala, secrétaire de presse et propagande du syndicat tandis qu’il était en vacances. La CSI signale que les autorités du ministère du Travail ont assumé leur rôle consistant à essayer de faire prévaloir les droits syndicaux des travailleurs, mais que l’entreprise ne respecte pas les conventions nos 87 et 98.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 1533. Le comité regrette que, en dépit du temps écoulé, le gouvernement n’ait pas envoyé en temps voulu les observations demandées à plusieurs reprises, notamment à l’occasion de l’appel urgent qui lui fut adressé lors de la réunion du comité en mars 2008. Dans ces circonstances, en conformité avec la règle de procédure applicable [voir 127e rapport du comité, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session], le comité présentera un rapport sur le fond de cette affaire tout en ne disposant pas des observations demandées au gouvernement.
  2. 1534. Le comité rappelle au gouvernement, en premier lieu, que le but de toute procédure d’examen d’allégations de violations de la liberté syndicale est d’assurer le respect de cette liberté, aussi bien de jure que de facto. Si cette procédure protège les gouvernements contre des accusations infondées, de leur côté, les gouvernements doivent reconnaître l’importance de réponses détaillées concernant le fond des allégations présentées à leur encontre, afin de procéder à un examen objectif. [Voir le premier rapport du comité, paragr. 31.]
  3. 1535. Le comité observe que, dans la présente plainte, l’organisation plaignante allègue: 1) que, à la suite de la constitution d’un syndicat, l’entreprise Mas y Tierra de IMI del Perú, S.A.C. a licencié quatre travailleurs appartenant à la famille de dirigeants et affiliés travaillant dans le même groupe de l’entreprise IMI; 2) des pressions de l’entreprise pour que, sous la menace d’un licenciement, les travailleurs renoncent à leur affiliation au syndicat: en conséquence des pressions de l’entreprise, le secrétaire de défense du syndicat M. Julio Morales Ortega a démissionné de sa charge syndicale; 3) le refus de l’entreprise à négocier le cahier des revendications présenté par le syndicat, en argumentant que celui-ci devait fournir au préalable le compte rendu de l’assemblée générale au cours de laquelle furent désignés les membres de la Commission de défense du cahier des revendications (et ceci bien que les autorités du travail aient déclaré sans fondement cette exigence non prévue dans la loi); 4) la contestation par l’entreprise de l’enregistrement du syndicat, contestation considérée infondée par l’autorité du travail; et 5) le licenciement de M. Pedro Pablo Ayala, secrétaire de presse et propagande du syndicat, tandis qu’il était en vacances.
  4. 1536. Le comité prend également note que, selon les allégations, l’entreprise ne s’est pas présentée à la procédure de conciliation convoquée par l’autorité du travail, et que l’entreprise: 1) a fait appel de cette décision; et 2) a demandé juridiquement l’annulation de l’enregistrement du syndicat et poursuit par voie pénale le ministère du Travail.
  5. 1537. Dans ces circonstances, vu que selon les allégations les décisions administratives en faveur du syndicat ont fait l’objet d’un recours juridique par l’entreprise, le comité, avant de formuler des conclusions définitives sur cette affaire, demande au gouvernement de répondre sans délai et en détail à toutes les allégations et de communiquer le texte des jugements et des résolutions administratives concernant ce cas. En outre, il demande au gouvernement d’obtenir les commentaires de l’entreprise sur cette affaire par le biais de l’organisation d’employeurs concernée et de les lui transmettre.
  6. 1538. Enfin, dans l’attente des observations du gouvernement, le comité ne peut qu’exprimer sa préoccupation quant à la gravité des allégations et rappeler de manière générale que «personne ne doit être licenciée ou être l’objet de mesures préjudiciables dans son travail à cause de son affiliation syndicale ou de la réalisation d’activités syndicales légitimes, et il est important que, dans la pratique, tous les actes de discrimination relatifs au travail soient interdits et sanctionnés» [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 771], et qu’«il est important que les employeurs aussi bien que les syndicats participent aux négociations de bonne foi et qu’ils fassent tout leur possible pour parvenir à un accord, et que la tenue de négociations véritables et constructives est nécessaire pour établir et maintenir une relation de confiance entre les parties». [Voir Recueil, op. cit., paragr. 935.] Le comité demande au gouvernement de continuer à promouvoir la négociation collective dans le cadre de la convention no 98, ratifiée par le Pérou.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1539. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Regrettant que le gouvernement n’ait pas envoyé de réponse aux allégations, le comité lui demande d’envoyer sans tarder une réponse détaillée à toutes les allégations et de communiquer le texte des jugements et les résolutions administratives dans cette affaire.
    • b) Le comité demande au gouvernement d’obtenir les commentaires de l’entreprise sur cette affaire par le biais de l’organisation d’employeurs concernée et de les lui transmettre.
    • c) Le comité demande au gouvernement de continuer à promouvoir la négociation collective dans le cadre de la convention no 98, ratifiée par le Pérou.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer