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Definitive Report - Report No 362, November 2011

Case No 2571 (El Salvador) - Complaint date: 12-JUN-07 - Closed

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601. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de juin 2011. [Voir 360e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 311e session (juin 2011), paragr. 612 à 619.] Dans une communication datée du 9 août 2011, l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation (UITA) a appuyé la plainte de la fédération plaignante (FESTSSABHRA).

  1. 601. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de juin 2011. [Voir 360e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 311e session (juin 2011), paragr. 612 à 619.] Dans une communication datée du 9 août 2011, l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation (UITA) a appuyé la plainte de la fédération plaignante (FESTSSABHRA).
  2. 602. Le gouvernement a envoyé d’autres observations dans une communication en date du 13 mai 2011.
  3. 603. El Salvador a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 604. A sa réunion de juin 2011, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les questions en suspens [voir 360e rapport, paragr. 619]:
  2. – en ce qui concerne les allégations relatives au licenciement antisyndical de Mme Berta Aurelia Menjívar (fondatrice de la section syndicale), de M. Joaquín Reyes (membre du syndicat et ancien dirigeant syndical), de M. José Antonio Valladares Torres et de M. Roberto Carlos Hernández (dirigeants syndicaux) et au non-paiement des salaires dus, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat final de la procédure judiciaire ouverte à l’encontre de M. José Antonio Valladares Torres et de lui faire parvenir une copie des décisions de justice déjà rendues concernant les autres dirigeants auxquelles il a fait référence;
  3. – en ce qui concerne les allégations d’intimidation des syndicalistes, en particulier la présence de gardes armés dans l’entreprise qui demanderaient aux travailleurs de ne pas adhérer au SGTIPAC, le comité demande au gouvernement de diligenter sans délai une enquête sur les faits allégués et de le tenir informé de son résultat final;
  4. – en ce qui concerne l’allégation relative à l’octroi de la personnalité juridique à un syndicat de l’entreprise (le Syndicat des travailleurs de l’entreprise Calvoconservas S.A. de C.V.) constitué par des dirigeants et des employés de confiance de celle-ci et l’allégation selon laquelle un accord collectif aurait été négocié entre ledit syndicat et l’entreprise, le comité demande à nouveau au gouvernement de diligenter sans délai une enquête sur les faits allégués et de le tenir informé de son résultat final;
  5. – le comité prie le gouvernement d’obtenir des informations sur les questions en suspens via l’organisation d’employeurs concernée.
  6. B. Nouvelle réponse du gouvernement
  7. 605. Dans sa communication du 13 mai 2011, le gouvernement déclare au sujet des allégations de licenciements que, en ce qui concerne l’action individuelle intentée devant la juridiction du travail par Mme Berta Aurelia Menjívar (fondatrice de la section syndicale) contre l’entreprise Calvoconservas El Salvador S.A. de C.V., le premier tribunal du travail de San Salvador, dans un jugement prononcé à 9 h 15 le 5 juillet 2007, a acquitté l’entreprise susmentionnée dans le procès intenté par Mme Berta Aurelia Menjívar, qui demandait le versement d’indemnités pour licenciement abusif et des sommes (congés payés, bonus et salaires dus) correspondant à la première quinzaine de février 2007. La plaignante a fait appel de cette décision et la première Chambre du travail de San Salvador a entendu l’affaire. Cette cour a confirmé le jugement de première instance et acquitté l’entreprise en question, qui n’a donc eu ni à verser des indemnités pour licenciement abusif ni à assurer d’autres prestations liées à l’emploi de Mme Berta Aurelia Menjívar (le gouvernement joint copie des jugements).
  8. 606. En ce qui concerne l’action individuelle intentée devant la juridiction du travail par M. Roberto Carlos Hernández (dirigeant syndical) contre l’entreprise susmentionnée, le gouvernement indique que le quatrième tribunal du travail de San Salvador, dans son jugement du 24 septembre 2007, a acquitté l’entreprise dans le procès intenté par M. Roberto Carlos Hernández, lequel demandait une prestation économique équivalant aux salaires dus pour une cause imputable à l’employeur. Le plaignant a fait appel de cette décision devant la deuxième Chambre du travail de San Salvador. Cette instance a confirmé le jugement et acquitté l’entreprise, qui n’a donc eu ni à verser des indemnités pour licenciement abusif ni à assurer d’autres prestations liées à l’emploi (le gouvernement joint copie des jugements susmentionnés).
  9. 607. Au sujet de M. José Joaquín Reyes (membre du syndicat et ancien dirigeant syndical), le gouvernement indique que, selon le rapport de l’inspection du travail du 15 juin 2007, M. José Joaquín Reyes a signé le 15 mars 2007 une quittance en vertu de laquelle il met un terme au contrat de travail à durée déterminée qui le liait à l’entreprise en question, libérant ainsi celle-ci de toute obligation liée à l’emploi de cette personne, comme l’indique le paragraphe 3 d’une note du 28 mai 2009 (le gouvernement joint copie du rapport d’inspection).
  10. 608. A propos du résultat final de l’action individuelle intentée par l’entreprise contre M. José Antonio Valladares Torres devant le tribunal civil de La Unión, le gouvernement indique que, le 20 octobre 2009, dans un jugement définitif, cette instance n’a pas fait droit à la demande de cessation du contrat individuel de travail conclu entre l’entreprise, représentée légalement par M. Miguel Ángel Peñalva Arigita et M. José Antonio Valladares Torres: ce dernier bénéficiant de l’immunité syndicale, le juge a ordonné le maintien de la relation de travail avec l’entreprise plaignante. En l’absence de recours contre le jugement, celui-ci a été exécuté le 14 décembre 2009 (le gouvernement joint copie du jugement).
  11. 609. Au sujet de la recommandation du comité «b) en ce qui concerne les allégations d’intimidation des syndicalistes, en particulier la présence de gardes armés dans l’entreprise qui demanderaient aux travailleurs de ne pas adhérer au SGTIPAC, le comité demande au gouvernement de diligenter sans délai une enquête sur les faits allégués et de le tenir informé de son résultat final», le gouvernement indique que l’Unité spéciale chargée des questions de genre et de la prévention des actes discriminatoires au travail, qui relève du Secrétariat d’Etat au Travail, a mené le 14 décembre 2010 une inspection sur cette situation. Les travailleurs de l’entreprise interrogés pendant l’inspection ont déclaré qu’il n’y avait pas d’actes d’intimidation à l’encontre des travailleurs syndiqués et que l’entreprise en question n’avait pas recruté d’agents de sécurité, armés et présents dans l’enceinte de l’entreprise. De plus, elle a été interrogée à cette occasion Mme Vilma Yamilet Ramos Fuentes, secrétaire aux procès-verbaux et aux accords du syndicat (SGTIPAC), qui a confirmé que, effectivement, il n’y avait pas d’agents de sécurité dans l’entreprise et que les travailleurs syndiqués ne faisaient pas l’objet d’actes d’intimidation (le gouvernement a envoyé une copie du rapport d’inspection).
  12. 610. Pour ce qui est de la recommandation du comité relative au Syndicat des travailleurs de l’entreprise Calvoconservas S.A. de C.V. (STECCESSACV) («d) en ce qui concerne l’allégation relative à l’octroi de la personnalité juridique à un syndicat de l’entreprise (le Syndicat des travailleurs de l’entreprise Calvoconservas S.A. de C.V.) constitué par des dirigeants et des employés de confiance de celle-ci et l’allégation selon laquelle un accord collectif aurait été négocié entre ledit syndicat et l’entreprise, le comité demande à nouveau au gouvernement de diligenter sans délai une enquête sur les faits allégués et de le tenir informé de son résultat final»), le gouvernement reconnaît qu’il n’a pas donné suite aux observations que le comité a formulées à plusieurs reprises sur cette question depuis 2007, année où la plainte a été présentée. Le gouvernement reconnaît l’obligation juridique et morale qu’il a de répondre au sujet des observations du comité. Le gouvernement, qui a pris ses fonctions en 2009, a approfondi les recherches et a recueilli dans les registres et archives existants les informations suivantes:
  13. – En ce qui concerne l’octroi de la personnalité juridique au STECCESSACV, le gouvernement indique que, alors que l’article 213, paragraphe a), du Code du travail dispose que l’acte de constitution d’un syndicat doit indiquer entre autres «l’activité que ses membres exercent et qui les lie à l’entreprise», l’acte de constitution du STECCESSACV ne contenait pas ces informations. Or, en 2007, le Secrétariat d’Etat au Travail aurait dû les exiger, comme il doit le faire pour empêcher la formation de syndicats soumis au contrôle de l’employeur et constitués de dirigeants et d’employés de confiance de l’entreprise. Dans l’attestation que l’entreprise a fournie et par laquelle elle reconnaît que les 40 membres du STECCESSACV font partie de ses salariés, ne sont indiqués ni l’activité ni la fonction de ces 40 personnes, ni leur lien avec l’entreprise. Pourtant, la personnalité juridique a été accordée le 3 juillet 2007 au STECCESSACV.
  14. – L’omission des informations requises et le fait que le deuxième secrétaire aux différends de la direction générale du SGTIPAC a soumis tardivement, le 26 mars 2008, la demande d’inspection à la personne qui était alors le directeur général de l’inspection amène le gouvernement à penser qu’il est très probable que, entre le moment de la «soumission de la demande» d’octroi de la personnalité juridique et celui de l’«octroi» de celle-ci, le 3 juillet 2007, la Direction générale du travail de ce secrétariat d’Etat n’a pas disposé d’éléments indiquant que le syndicat en question était composé de travailleurs, de dirigeants et d’employés de confiance de l’entreprise. Quant à l’inspection qui a été demandée en 2008, elle n’a malheureusement pas été réalisée à ce moment-là, de sorte que le droit de liberté syndicale a été enfreint, en particulier le droit à une protection adéquate contre tous actes d’ingérence, comme le dispose l’article 2 de la convention no 98.
  15. – Le gouvernement ajoute que, le 10 septembre 2009, M. Daniel Ernesto Hernández Castillo, secrétaire général du Syndicat des travailleurs du secteur de la transformation d’aliments (SITIPA), a soumis à la Direction générale de l’inspection du travail une demande d’inspection sur le «fonctionnement du STECCESSACV», syndicat constitué «supposément» par des dirigeants, des employés de confiance et des représentants de l’employeur, au motif de coactions exercées sur les dirigeants syndicaux du SITIPA et sur les travailleurs en général pour qu’ils ne s’affilient pas au SITIPA. En réponse à cette demande, les 24 et 25 septembre 2009, l’Unité spéciale chargée des questions de genre et de la prévention des actes discriminatoires au travail, qui relève du Secrétariat d’Etat au Travail, a inspecté l’entreprise et constaté que celle-ci avait enfreint l’article 229, paragraphe ch), du Code du travail, lu conjointement avec l’article 205, paragraphes b) et ch), du même code, ainsi que l’article 2 de la convention no 98, en usant de coaction indirecte puisque l’entreprise permettait que des dirigeants du STECCESSACV remettent aux nouveaux membres du personnel «un document pour qu’ils le signent» au moment de leur embauche, c’est-à-dire le formulaire d’affiliation au STECCESSACV. Pendant cette inspection, l’inspecteur du travail a recommandé à l’entreprise de s’abstenir de ces actes de coaction indirecte et de garantir aux travailleurs le droit de s’affilier à l’un quelconque des trois syndicats en place dans l’entreprise. Le 11 novembre 2009, une nouvelle inspection a été réalisée qui a permis de constater qu’il n’était plus porté atteinte ni à l’article 229, paragraphe ch), lu conjointement avec l’article 205, paragraphes b) et ch), du Code du travail ni à l’article 2 de la convention no 98, car «il n’y avait plus d’actes de coaction indirecte et l’entreprise Calvoconservas El Salvador S.A. de C.V. ne permettait plus que les dirigeants du STECCESSACV remettent le formulaire d’affiliation aux membres du personnel récemment engagés» (comme l’indique le rapport d’inspection susmentionné).
  16. – Le 5 mai 2011, une nouvelle inspection a été menée dans l’entreprise en question afin de déterminer si, parmi les membres fondateurs du STECCESSACV, il y avait des travailleurs qui représentaient l’employeur ou occupaient des postes de confiance, comme le dénonçaient et l’affirmaient le SGTIPAC et le SITIPA. L’inspection a été concluante puisqu’elle a confirmé ce qu’avaient dénoncé en 2007 et 2008, respectivement, le SGTIPAC et le SITIPA. L’inspection a établi que, le 27 mai 2007, parmi les 40 membres fondateurs du STECCESSACV, cinq occupaient des postes de direction et 16 des postes d’encadrement, ce qui permet de supposer qu’ils sont des représentants de l’employeur au sens de l’article 3 du Code du travail. Par ailleurs, il convient de souligner que M. Salvador Augusto Escamilla Fuentes n’occupait un poste ni de direction ni d’encadrement, mais qu’il était électricien et que son salaire mensuel était de 1 050,15 dollars des Etats-Unis. De même, Mme Nidia Armida Cruz de Álvarez n’occupait apparemment pas un poste de direction ou d’encadrement mais percevait un salaire mensuel de 900,15 dollars E.-U., soit un salaire très supérieur à celui que touchaient les ouvriers (195 dollars E.-U.) au moment de la constitution du STECCESSACV. Qui plus est, l’entreprise a permis au STECCESSACV de remettre ses formulaires d’affiliation aux nouvelles recrues, comme cela avait été constaté pendant l’inspection du travail des 24 et 25 septembre 2009. Ainsi, on constate sans aucun doute des actes d’ingérence de la part de l’entreprise. Le gouvernement fait référence, au paragraphe 858 du Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, qui prévoit: «Eu égard aux allégations relatives aux tactiques antisyndicales consistant à essayer d’acheter des syndicalistes pour les encourager à se retirer du syndicat et en présentant aux travailleurs des déclarations de retrait du syndicat, ainsi qu’aux efforts qui auraient été faits pour créer des syndicats fantoches, le comité considère que ces actes sont contraires à l’article 2 de la convention no 98, qui dispose que les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres réalisés soit directement, soit par le biais de leurs agents ou de leurs membres, dans leur formation, leur fonctionnement ou leur administration.» Par conséquent, le gouvernement déclare au comité que, en tant que nouvelle autorité, il reconnaît qu’El Salvador, en 2007 et 2008, a enfreint le droit de liberté syndicale consacré par la Constitution de la République et les conventions nos 87 et 98 en n’exigeant pas que l’acte de constitution du STECCESSACV mentionne le poste ou l’activité de ses 40 membres fondateurs dans l’entreprise en question. Ainsi, la personnalité juridique a été accordée à un syndicat dont plus de 25 pour cent des membres exerçaient des fonctions de représentation de l’employeur. Il convient de signaler que, de plus, le contrat collectif avec le STECCESSACV, et dont ce syndicat est le titulaire, a été négocié en moins de trois mois. Voilà qui complique la situation étant donné que, conformément à la législation, il ne peut y avoir dans une entreprise qu’un seul contrat collectif. Mais il pourrait être remédié à cette situation au moyen d’un contrat conjoint au moment de la prochaine révision du contrat, de façon à rétablir d’une certaine manière l’esprit d’un véritable contrat collectif du travail. En ce qui concerne le contrat collectif, le gouvernement indique que, conformément au dossier no 12 de 2007 qui a été examiné par la section des relations collectives du travail de la Direction générale du travail, la négociation du contrat collectif s’est déroulée entre le 22 septembre 2007 et le 11 novembre 2007, dans le cadre de la procédure directe dans laquelle le secrétariat actuel n’est pas intervenu.
  17. – En conclusion, le gouvernement indique qu’en vertu d’une résolution du 7 février 2008 la Direction générale du travail n’a pas donné suite à la demande de signature d’un contrat collectif du travail soumise par M. Alexander Reyes, secrétaire général du SGTIPAC, au motif que cela n’était pas conforme au paragraphe 4 de l’article 272 du Code du travail qui dispose: «Il ne peut y avoir dans une entreprise qu’un seul contrat collectif du travail dont les dispositions s’appliquent à tous les travailleurs de l’entreprise qui l’ont souscrit, même s’ils ne sont pas membres du syndicat signataire, ainsi qu’aux travailleurs qui entrent dans l’entreprise pendant la période d’application du contrat collectif ou de la convention collective du travail.»
  18. – Enfin, le gouvernement estime avoir donné suite aux recommandations du comité et demande que le présent cas soit classé.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 611. Le comité observe que les questions en suspens portent sur des allégations de licenciements antisyndicaux dans l’entreprise Calvoconservas El Salvador S.A de C.V. et sur la création d’un syndicat au sein de l’entreprise constitué par des dirigeants et des employés de confiance de l’entreprise.
  2. 612. En ce qui concerne les allégations restées en suspens au sujet du licenciement de dirigeants syndicaux, le comité note que M. José Joaquín Reyes (membre du syndicat et ancien dirigeant syndical) a signé le 15 mars 2007 une quittance par laquelle il met volontairement un terme au contrat de travail qui le liait à l’entreprise, libérant ainsi celle-ci de toute obligation à son égard. Par ailleurs, le comité note avec intérêt que, selon le gouvernement, en vertu d’une décision judiciaire (que le gouvernement communique), l’entreprise a réintégré dans son poste de travail le dirigeant syndical M. José Antonio Valladares Torres car ce dernier bénéficiait de l’immunité syndicale et ne pouvait donc pas être licencié.
  3. 613. Lors de son examen antérieur du cas, le comité avait prié le gouvernement de communiquer le texte des décisions relatives à d’autres syndicalistes. Le comité note que, selon le gouvernement, les jugements qu’il communique et qui ont été pris en première instance ou à la suite d’un recours au sujet de Mme Berta Aurelia Menjívar (fondatrice de la section syndicale, selon les allégations) et de M. Roberto Carlos Hernández (dirigeant syndical, selon les allégations) disposent que l’entreprise n’est tenue ni de verser une indemnité pour licenciement abusif ni d’assurer d’autres prestations liées à l’emploi. Le comité note qu’il ressort des jugements concernant Mme Berta Aurelia Menjívar (fondatrice de la section syndicale) que cette dernière n’avait pas demandé sa réintégration mais le versement d’indemnités pour licenciement abusif, ce qui lui a été refusé au motif qu’elle n’a pas pu démontrer directement son licenciement. N’a été démontré, sur la base des déclarations de témoins, que le fait qu’elle avait travaillé plus de deux jours dans le cadre d’une relation de subordination pour l’entreprise et qu’il n’y avait pas de contrat écrit; quoi qu’il en soit, Mme Berta Aurelia Menjívar n’a pas intenté de recours en justice dans le délai de quinze jours prévu par la loi après le licenciement supposé. Quant aux jugements relatifs à M. Roberto Carlos Hernández, il en ressort que ce dirigeant syndical n’a pas demandé sa réintégration, mais le versement des salaires échus pour une cause imputable à l’entreprise; le jugement a établi la relation de travail qui liait les parties, ainsi que la qualité de dirigeant syndical de M. Roberto Carlos Hernández, mais non le licenciement (survenu le 29 mars 2007, selon les allégations), et indiqué que l’action en justice n’a pas été intentée dans les délais prévus par la loi. Dans ces conditions, étant donné que ces jugements et que les faits remontent à 2007, le comité ne poursuivra pas l’examen des allégations.
  4. 614. S’agissant des prétendus actes d’intimidation contre des syndicalistes, en particulier la présence de gardes armés dans l’entreprise qui demanderaient aux travailleurs de ne pas adhérer au SGTIPAC, le comité avait prié le gouvernement de diligenter sans délai une enquête sur les faits allégués et de le tenir informé de son résultat final. Le comité note que, conformément à sa recommandation, le gouvernement a ordonné une inspection dans l’entreprise en décembre 2010, dont il ressort que les travailleurs et les dirigeants du SGTIPAC n’ont confirmé ni la présence de gardes ni l’existence d’actes d’intimidation contre les travailleurs, syndiqués ou non. Dans ces conditions, à moins que les organisations plaignantes n’apportent de nouvelles informations en la matière, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.
  5. 615. Quant à l’enquête que le comité avait demandée sur l’allégation relative à l’octroi de la personnalité juridique à un syndicat dans l’entreprise (le Syndicat des travailleurs de l’entreprise Calvoconservas S.A. de C.V. (STECCESSACV)), constitué par des dirigeants et des employés de confiance de celle-ci, et sur l’allégation selon laquelle un accord collectif aurait été négocié entre ledit syndicat et l’entreprise, le comité prend note des déclarations que le gouvernement formule en se fondant sur les conclusions de l’enquête: 1) selon les allégations, cinq membres fondateurs du STECCESSACV occupaient des postes de direction et 16 autres des postes d’encadrement et, au regard des critères énoncés par la législation, étaient donc des représentants de l’employeur; 2) l’entreprise a permis que ce syndicat remette des formulaires d’affiliation au personnel récemment engagé, ce qui constitue un acte d’ingérence de la part de l’entreprise, en violation des conventions nos 87 et 98; le ministère d’alors a été responsable de l’octroi de la personnalité juridique à un syndicat dont plus de 25 pour cent des membres occupaient des fonctions de représentation de l’employeur, ce qui a permis au syndicat en question de négocier un contrat collectif; 3) cela a compliqué la situation puisque, selon la législation, il ne peut y avoir dans une entreprise qu’un seul contrat collectif, applicable à tous les travailleurs; 4) par conséquent, il n’a pas été donné suite à la demande de contrat collectif soumise par les représentants de l’autre syndicat (le SGTIPAC), organisation plaignante dans le présent cas; 5) lors de la prochaine révision du contrat collectif, il pourrait être remédié à cette situation au moyen d’un contrat conjoint (entre les syndicats) afin qu’il y ait un véritable contrat collectif. Dans ces conditions, le comité prie le gouvernement de prendre des mesures pour garantir que les syndicats qui ont en leur sein un nombre substantiel de membres avec des fonctions de représentation de l’employeur ne puissent négocier au nom des autres employés.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 616. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement de prendre des mesures pour garantir que les syndicats qui ont en leur sein un nombre susbstantiel de membres avec des fonctions de représentation de l’employeur ne puissent négocier au nom des autres employés.
    • b) S’agissant de prétendus actes d’intimidation contre des syndicalistes, en particulier la présence de gardes armés dans l’entreprise, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations à moins que les organisations plaignantes n’apportent de nouvelles informations en la matière.
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