ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 358, November 2010

Case No 2576 (Panama) - Complaint date: 27-JUN-07 - Closed

Display in: English - Spanish

  1. 701. Le comité a examiné ce cas quant au fond lors de sa réunion de novembre 2008 et il a présenté un rapport intérimaire qui a été approuvé par le Conseil d’administration lors de sa 303e session. [Voir 351e rapport, paragr. 1099 à 1134.]
  2. 702. Le gouvernement a adressé ses observations dans des communications datées du 14 mai 2009 et du 1er mars 2010.
  3. 703. Le Panama a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 704. Lors de son examen antérieur du cas à sa réunion de novembre 2008, le comité a formulé sur les questions encore en suspens [voir 351e rapport, paragr. 1134] les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de s’assurer que les dirigeants syndicaux MM. Cubilla, Adamson et Aguilar ont été réintégrés dans leurs postes de travail dans des conditions normales, et de l’informer à cet égard.
    • b) Le comité demande au gouvernement de lui communiquer: 1) la décision de la Cour suprême de justice sur diverses mesures prises par l’entreprise Group 4 Securicor et sur la question de savoir si les travailleurs ont réalisé une «grève de fait»; 2) des informations concrètes sur le prétendu caractère antisyndical de dizaines de licenciements effectués pendant la restructuration de l’entreprise Group 4 Securicor dans le but, selon les allégations, d’affaiblir le syndicat, et sur toute décision judiciaire éventuellement prise à propos de ces licenciements; et 3) d’indiquer si les organisations syndicales affectées ou les dirigeants syndicaux licenciés ont introduit d’autres recours judiciaires.
    • c) Le comité demande au gouvernement de veiller à ce que l’entreprise respecte les dispositions de la législation relatives au versement au syndicat des cotisations syndicales.
    • d) Le comité demande au gouvernement de faire le nécessaire pour adresser des observations spécifiques sur les allégations suivantes: 1) agressions violentes et vol dont auraient été victimes des syndicalistes qui exerçaient leur droit de protestation devant l’entreprise; ces actes auraient été commis par des personnes qui auraient reçu l’ordre de la direction de l’entreprise de chasser ces syndicalistes, et se sont soldés par l’hospitalisation d’un travailleur; 2) soutien financier de l’entreprise en vue de la création d’un syndicat; et 3) menaces de sanctions civiles et pénales à l’encontre des syndicalistes qui avaient participé à des manifestations pacifiques.
    • e) Le comité demande au gouvernement de donner des précisions sur la prétendue validation (reconnaissance) des élections syndicales réalisées par un groupe très restreint de dissidents du syndicat, groupe auquel l’entreprise aurait apporté une aide financière, selon les allégations, et d’indiquer si le comité directeur établi à la suite de ces élections a supplanté celui qui lui a soumis la présente plainte.
    • f) Le comité prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises depuis novembre 2006 pour donner suite à la demande de négociation collective du syndicat.

B. Informations complémentaires fournies par le gouvernement

B. Informations complémentaires fournies par le gouvernement
  1. 705. Dans sa communication datée du 14 mai 2009, le gouvernement déclare avoir répondu à chacune des questions formulées par le comité. Le gouvernement rappelle que les allégations portaient sur: 1) le transfert de travailleurs sous le prétexte d’une restructuration de l’entreprise, dans l’intention et dans le but d’affaiblir le syndicat et de saper la négociation collective; 2) le licenciement et les sanctions disciplinaires imposés à des syndicalistes qui avaient pris part à des protestations visant à faire valoir leurs droits garantis par la loi; 3) l’aide financière, matérielle et juridique apportée par l’entreprise aux délinquants qui avaient violemment agressé et volé des dirigeants syndicaux; 4) l’instigation et le soutien matériel d’un conflit interne au syndicat allant jusqu’à faciliter l’émergence d’une faction favorable à la direction de l’entreprise; et 5) les menaces de sanctions pénales et de procès civils proférées à l’encontre des syndicalistes ayant participé à des manifestations. Le gouvernement signale à cet égard que l’Etat reconnaît les droits syndicaux et prévoit des mesures de protection et de promotion du syndicalisme sans intervenir dans ses affaires internes, notamment par une assistance technique et économique, l’immunité syndicale et des sanctions en cas de pratiques déloyales.
  2. 706. En relation avec les pratiques déloyales susmentionnées, le gouvernement ajoute que le syndicat avait le droit de porter plainte soit par la voie pénale, soit devant la juridiction spéciale du travail, afin qu’elle prenne les dispositions appropriées. Le gouvernement souligne que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale (MITRADEL) n’est pas compétent pour examiner l’affaire et, même dans ce cas, ladite institution s’est attachée à suivre les procédures établies dans la législation nationale du travail, dans le respect des normes internationales ratifiées par le pays, pour ce qui concerne l’instruction de l’affaire qui lui revenait de par la loi, si bien qu’il n’existe à l’heure actuelle aucun conflit entre les parties.
  3. 707. Dans sa communication datée du 1er mars 2010, le gouvernement indique que le syndicat UNTAS a fait grève dans l’entreprise G4S, S.A. Dans son arrêt no 65 du 24 octobre 2006, le troisième tribunal du travail a refusé de déclarer l’illégalité de la grève ayant entraîné l’interruption du travail dans l’entreprise. Le gouvernement ajoute que ce qui précède est sans effet, conformément à l’article 498 du Code du travail qui dispose que: «Une grève ne pourra être déclarée illégale qu’en cas de survenue de l’une quelconque des circonstances suivantes: 1) si les conditions exigées par les articles 476, 477, 484, 487 ou 489 (conciliation préalable, obligation de préavis, etc.) ne sont pas réunies; ou 2) si, au cours de la grève, des actes de violence physique sont commis à l’encontre de personnes et de biens; et 3) l’illégalité d’une grève ne pourra être prononcée pour aucun autre motif que ceux susmentionnés. Pour statuer sur la demande d’illégalité, le fond du conflit ne sera pas examiné, pas plus que le bien-fondé ou non des requêtes, réclamations, revendications ou protestations des travailleurs.» Le gouvernement souligne que, selon l’attestation présentée par le responsable des relations de travail, aucun préavis de grève n’a été présenté. C’est pourquoi le Tribunal supérieur du travail a déclaré, dans son arrêt du 26 octobre 2006, l’illégalité de la grève décrétée par l’UNTAS.
  4. 708. Concernant le caractère prétendument antisyndical des dizaines de licenciements réalisés à la suite de protestations organisées par l’UNTAS à partir du 6 septembre 2006, le gouvernement joint l’arrêt no 22 PJCD-2007 prononcé par le Conseil de conciliation et la décision no 14 du 5 septembre 2007, qui a réglé le conflit du travail entre le travailleur M. Ojier Hernán Serracin et l’entreprise, en déclarant injustifié le licenciement dudit travailleur. Mais, par jugement du 5 septembre 2007, le Tribunal supérieur du travail a annulé cette décision et relaxé l’entreprise défenderesse. Dans le même ordre d’idée, le gouvernement joint l’arrêt no 32-PJCD-16-2007 du 29 septembre 2007, confirmé en deuxième instance le 29 mai 2008, dans lequel M. Luis Velásquez n’a pas pu apporter au tribunal compétent la preuve que son licenciement était injustifié. Dans ce procès, la procédure ayant joui de l’indépendance juridictionnelle requise, il n’y a donc eu ingérence d’aucune autorité publique en dehors des autorités compétentes. Le gouvernement estime que ce qui a été exposé démontre que, selon la plainte introduite auprès du bureau du procureur auxiliaire de la République du Panama, ce sont les travailleurs qui ont investi l’entreprise de force, ce qui montre qu’il n’y a pas eu de persécution syndicale. En réalité, un groupe de travailleurs a commis des actes qui vont à l’encontre des dispositions fixées par les normes du travail.
  5. 709. Le gouvernement ajoute que, en accord avec les enquêtes réalisées par la Direction générale du travail, il a été établi que les dirigeants syndicaux touchés par les licenciements (MM. Cubillas, Adamson et Aguilar) ont pris part à un acte de violence contre les installations de l’entreprise Union International Network G4SW, situation qui a motivé l’intervention de la force publique chargée de préserver la tranquillité des associés. Ces actes ont été connus des autorités de police puisque ne relevant pas de la compétence du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale chargé, à titre d’amiable compositeur, d’élucider et de régler les conflits nés exclusivement dans la sphère professionnelle. De plus, les mécanismes prévus dans la loi ne donnent pas au ministère la compétence d’intervenir dans des actes ayant entraîné de la violence.
  6. 710. Quant au prétendu soutien financier de l’entreprise pour créer un syndicat, le gouvernement fait savoir qu’il n’a pas connaissance de ces faits. Les organisations syndicales disposent des mécanismes prévus par l’article 338 du Code du travail pour dénoncer ce type d’action qui, si des preuves suffisantes sont apportées, peut être considéré comme une pratique déloyale. Il faut comprendre que, à l’instar des activités légales qui se déroulent dans des pays qui se développent en mettant en place des codifications, chaque discipline a sa sphère de réglementation et de contrôle défini, qui ne doivent pas attenter à l’ordre public et que, si cela se produit, les parties lésées peuvent intenter une action en justice au civil et au pénal sans que cela signifie pour autant qu’elles sont contre le mouvement syndical.
  7. 711. Quant au versement des cotisations syndicales, le gouvernement déclare que le système juridique panaméen impose à l’employeur l’obligation de déduire les cotisations ordinaires et extraordinaires à tout membre d’une organisation syndicale, la seule condition requise de sa part étant la confirmation de chaque travailleur (art. 373 du Code du travail). De même, l’article 405 dudit code fixe l’obligation de déduire les cotisations à tous les travailleurs d’une entreprise qui bénéficient d’une convention collective.
  8. 712. Le gouvernement indique en outre que les autorités chargées de prévenir la violence et les vols sont la police et le ministère public, et qu’il n’est donc pas du ressort du gouvernement d’intervenir en la matière. Le gouvernement a pour mission de valider les actes mis en œuvre dans les syndicats, et il n’intervient ni dans leur fonctionnement ni dans leurs activités, dans le respect du principe de la liberté syndicale.
  9. 713. Enfin, le gouvernement signale que l’Assemblée nationale des députés a approuvé en troisième lecture le projet de loi no 94 «qui ajoute au Code du travail des dispositions relatives aux obligations des employeurs qui prévoient des mesures de protection pour les agents de sécurité».

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 714. Le comité observe que la présente plainte portait sur: 1) des allégations relatives au licenciement de dizaines de travailleurs de l’entreprise Group 4 Securicor à la suite de protestations en octobre 2006, alors que l’autorité judiciaire ne s’était pas encore prononcée sur la légalité ou l’illégalité de l’action (ladite autorité a estimé qu’il y avait eu une «grève de fait» mais un recours contre cette décision est actuellement en instance devant la Cour suprême de justice); 2) a) des allégations relatives à 2007 selon lesquelles l’entreprise aurait donné l’ordre à deux de ses travailleurs d’agresser les manifestants syndicalistes qui occupaient l’entreprise le 16 février 2007 dès l’aube, pour les forcer à quitter les locaux de l’entreprise; selon l’organisation plaignante, huit agresseurs (sur lesquels deux ont été arrêtés puis libérés) ont volé aux syndicalistes de l’argent et des effets personnels, et l’un des agresseurs les a menacés avec une arme à feu; l’un des syndicalistes a été frappé et a dû être hospitalisé; b) l’entreprise a apporté un soutien financier à un groupe très restreint de dissidents du syndicat qui a organisé de prétendues élections qui ont été validées par le gouvernement; et c) l’absence de versement (de la part de l’entreprise) des cotisations syndicales au syndicat. Le comité prend note de la réponse générale du gouvernement sur le fait que la législation garantit les droits syndicaux, y compris l’immunité syndicale, et prévoit des sanctions pour les pratiques déloyales.
  2. 715. Le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) le Tribunal supérieur du travail, par son arrêt du 26 octobre 2006, a déclaré l’illégalité de la grève décrétée par l’UNTAS; 2) selon la plainte introduite auprès du bureau du procureur auxiliaire de la République du Panama, ce sont les travailleurs qui ont investi l’entreprise de force, ce qui montre qu’il n’y a pas eu de persécution syndicale; 3) en accord avec les enquêtes réalisées par la Direction générale du travail, il a été établi que les dirigeants syndicaux touchés par les licenciements (MM. Cubillas, Adamson et Aguilar) ont pris part à un acte de violence contre les installations de l’entreprise, situation qui a motivé l’intervention de la force publique chargée de préserver la tranquillité des associés; 4) il n’a pas connaissance de faits relatifs au prétendu soutien financier apporté par l’entreprise pour créer un syndicat; et 5) le système juridique panaméen impose à l’employeur l’obligation de déduire les cotisations ordinaires et extraordinaires à tout membre d’une organisation syndicale, la seule condition requise de sa part étant la confirmation de chaque travailleur.
  3. 716. Concernant l’allégation de licenciement antisyndical des dirigeants syndicaux MM. Cubilla, Adamson et Aguilar, le comité prend note que, selon le gouvernement, lesdits travailleurs ont pris part à un acte de violence contre les installations de l’entreprise, ce qui a motivé l’intervention de la force publique chargée de préserver la tranquillité. Selon le gouvernement, ces actes ont été connus des autorités de la police et de l’administration du travail (cette dernière se charge, à titre d’amiable compositeur, d’élucider et de régler les conflits nés exclusivement dans la sphère professionnelle). Le comité rappelle que, dans son examen antérieur du cas, il avait noté que, selon les allégations, l’autorité judiciaire n’avait pas concédé la suspension de l’immunité syndicale des dirigeants syndicaux MM. Cubilla, Adamson et Aguilar, demandée par l’entreprise. C’est pourquoi le comité avait demandé au gouvernement de s’assurer que les dirigeants syndicaux précités avaient été réintégrés à leurs postes de travail dans des conditions normales. Prenant note que, selon le gouvernement, la situation a changé puisqu’il s’agirait d’un acte de violence et non plus d’une protestation pacifique, le comité demande au gouvernement de l’informer sans délai de la situation actuelle desdits travailleurs et d’indiquer, en particulier, s’il y a eu depuis lors une levée de l’immunité syndicale et si des procédures ont été entamées en relation avec la participation de ces travailleurs, selon le gouvernement, à un acte de violence contre les installations de l’entreprise. S’il s’avère qu’il y a eu un licenciement illégal, le comité réitère sa recommandation antérieure et demande au gouvernement de s’assurer que ces travailleurs ont été réintégrés à leurs postes de travail dans des conditions normales et de le tenir informé à cet égard.
  4. 717. Concernant les allégations relatives aux autres licenciements (dans le cadre de la restructuration de l’entreprise) de dizaines de syndicalistes ayant un lien, selon les allégations, avec la protestation d’octobre 2006, le comité prend note de l’arrêt no 22 PJCD-2007 du 5 septembre 2007 et de l’arrêt no 32-PJCD-16-2007 du 29 septembre 2007 confirmé en deuxième instance le 29 mai 2008, dans lesquels deux travailleurs plaignants n’ont pas pu apporter devant le tribunal compétent la preuve que leur licenciement était injustifié. Le comité note toutefois que le gouvernement ne précise pas si les organisations syndicales concernées ou les dirigeants syndicaux licenciés ont introduit ou non d’autres recours judiciaires, de sorte que le comité n’est pas en mesure de déterminer si la totalité des licenciements restants ont été estimés justifiés ou non. Le comité demande au gouvernement de lui fournir sans délai des informations à ce sujet et de lui faire parvenir copie des décisions judiciaires rendues en la matière.
  5. 718. Concernant l’illégalité de la grève lancée par l’UNTAS et le caractère antisyndical des licenciements effectués pendant la restructuration de l’entreprise dans le but, selon les allégations, d’affaiblir le syndicat, le comité prend note de l’arrêt du Tribunal supérieur du travail qui, par jugement du 26 octobre 2006, a déclaré l’illégalité de la grève décrétée par l’UNTAS car les procédures légales n’avaient pas été respectées et, de manière précise, les conditions requises dans l’article 476 du Code du travail, en particulier les dispositions relatives à l’épuisement de la procédure et au préavis à donner en déposant l’avis de grève auprès de l’inspection ou de la direction régionale ou générale du travail.
  6. 719. Concernant l’allégation relative au non-versement des cotisations syndicales au syndicat et au non-respect par l’entreprise des dispositions législatives en la matière, le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le système juridique panaméen impose à l’employeur l’obligation de déduire les cotisations ordinaires et extraordinaires à tout membre d’une organisation syndicale, la seule condition requise de sa part étant la confirmation de chaque travailleur. Le comité demande au gouvernement si des cotisations syndicales ont été perçues par l’entreprise sans être versées au syndicat et, dans l’affirmative, de veiller sans délai à leur versement.
  7. 720. Concernant l’agression violente alléguée et le vol subis par des syndicalistes qui exerçaient leur droit de protestation devant l’entreprise, actes qui auraient été commis par des personnes ayant reçu de la direction des ordres pour les déloger, le comité prend note que ce sont les autorités policières et celles du ministère public qui sont chargées de prévenir la violence et les vols, et que la législation autorise le syndicat à intenter des actions judiciaires pénales. Le comité demande au gouvernement et aux organisations plaignantes d’indiquer si les victimes ont demandé des enquêtes ou ont introduit des actions judiciaires et de le tenir informé à cet égard.
  8. 721. Concernant l’allégation de soutien financier apporté par l’entreprise pour la création d’un syndicat, le comité prend note que le gouvernement indique ne pas avoir connaissance de ces faits et s’en remettre aux dispositions légales nationales. Le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête sur ces allégations et de le tenir informé à cet égard.
  9. 722. Concernant les autres allégations – à savoir les menaces de sanctions civiles et pénales à l’encontre de syndicalistes ayant participé à des manifestations, la validation (reconnaissance) des élections syndicales réalisées par un groupe très restreint de dissidents du syndicat et la demande de négociation collective de ce dernier (le cahier de revendications auquel le syndicat avait renoncé après l’obtention d’un accord en septembre 2006 a de nouveau été présenté en octobre 2006) –, le comité note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information détaillée à cet égard. Le comité demande au gouvernement de diligenter sans délai une enquête sur les allégations relatives aux menaces de sanctions civiles et pénales à l’encontre des syndicalistes ayant participé à des manifestations, et de le tenir informé à cet égard. Il lui demande en outre de lui faire parvenir sans délai ses observations sur la prétendue validation (reconnaissance) des élections syndicales réalisées par un groupe très restreint de dissidents du syndicat et d’indiquer si le comité directeur issu de ces élections a supplanté celui qui a soumis le présent cas. Le comité demande également au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée à compter de novembre 2006 pour donner suite à la demande de négociation collective du syndicat.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 723. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Concernant l’allégation de licenciement antisyndical des dirigeants syndicaux, MM. Cubilla, Adamson et Aguilar, le comité rappelle que, dans son examen antérieur du cas, il avait noté que, selon les allégations, l’autorité judiciaire n’avait pas concédé la suspension de l’immunité syndicale des dirigeants syndicaux en question; et il avait donc demandé au gouvernement de veiller à ce que ces travailleurs réintègrent leurs postes de travail. Prenant note que, selon le gouvernement, la situation a changé puisqu’il s’agirait d’un acte de violence et non plus d’une protestation pacifique, le comité demande au gouvernement de l’informer sans délai de la situation actuelle desdits travailleurs et, en particulier, s’ils continuent de jouir de la protection de l’immunité syndicale. En outre, le comité demande au gouvernement d’indiquer si des procédures ont été entamées en relation avec la participation de ces travailleurs, selon le gouvernement, à un acte de violence contre les installations de l’entreprise Union International Network G4SW.
    • b) Concernant les allégations relatives aux autres licenciements (dans le cadre de la restructuration de l’entreprise) de dizaines de syndicalistes ayant un lien, selon les allégations, avec la protestation d’octobre 2006, le comité prend note que le gouvernement ne précise pas si les organisations syndicales concernées ou les dirigeants syndicaux licenciés ont introduit ou non d’autres recours judiciaires, de sorte que le comité n’est pas en mesure de déterminer si la totalité des licenciements restants ont été estimés justifiés ou non. Le comité demande au gouvernement de lui fournir sans délai des informations à ce sujet et de lui faire parvenir copie des décisions judiciaires rendues en la matière.
    • c) Concernant l’allégation relative au non-versement des cotisations syndicales au syndicat et au non-respect par l’entreprise des dispositions législatives en la matière, le comité demande au gouvernement d’indiquer si des cotisations syndicales ont été perçues par l’entreprise sans être versées au syndicat et, dans l’affirmative, de veiller sans délai à leur versement.
    • d) Concernant l’agression violente alléguée et le vol subis par des syndicalistes qui exerçaient leur droit de protestation devant l’entreprise, actes qui auraient été commis par des personnes ayant reçu de la direction des ordres pour les déloger, le comité demande au gouvernement et aux organisations plaignantes si les victimes ont demandé des enquêtes ou ont introduit des actions judiciaires, et de le tenir informé à cet égard.
    • e) Concernant l’allégation de soutien financier apporté par l’entreprise pour la création d’un syndicat, le comité prend note que le gouvernement indique ne pas avoir connaissance de ces faits et s’en remettre aux dispositions légales nationales. Le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête sur ces allégations et de le tenir informé à cet égard.
    • f) Concernant les autres allégations – à savoir les menaces de sanctions civiles et pénales à l’encontre de syndicalistes ayant participé à des manifestations, la validation (reconnaissance) des élections syndicales réalisées par un groupe très restreint de dissidents du syndicat et la demande de négociation collective de ce dernier (le cahier de revendications auquel le syndicat avait renoncé après l’obtention d’un accord en septembre 2006 a de nouveau été présenté en octobre 2006) –, le comité note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information détaillée à cet égard. Le comité demande au gouvernement de diligenter sans délai une enquête sur les allégations relatives aux menaces de sanctions civiles et pénales à l’encontre des syndicalistes ayant participé à des manifestations, et de le tenir informé à cet égard. Il lui demande en outre de lui faire parvenir sans délai ses observations sur la prétendue validation (reconnaissance) des élections syndicales réalisées par un groupe très restreint de dissidents du syndicat, et d’indiquer si le comité directeur issu de ces élections a supplanté celui qui a soumis le présent cas. Le comité demande également au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée à compter de novembre 2006 pour donner suite à la demande de négociation collective du syndicat.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer