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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 350, June 2008

Case No 2578 (Argentina) - Complaint date: 15-MAY-07 - Closed

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  1. 232. La plainte figure dans les communications de la Confédération générale du travail de la République d’Argentine (CETRA) et l’Union des enseignants de la province de Buenos Aires (UDOCBA) datées du 15 mai et du 24 juillet 2007.
  2. 233. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication du 4 janvier 2008.
  3. 234. L’Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 235. Dans leurs communications du 15 mai et du 24 juillet 2007, la Confédération générale du travail de la République d’Argentine (CETRA) et l’Union des enseignants de la province de Buenos Aires (UDOCBA) allèguent l’existence d’une violation de la liberté syndicale au niveau du ministère du Travail de la province de Buenos Aires. Concrètement, les organisations plaignantes allèguent que l’UDOCBA est marginalisée de façon systématique et fait l’objet de discrimination, comme le démontrent les informations suivantes:
  2. – le pouvoir législatif de la province de Buenos Aires a adopté la loi relative aux organes paritaires du personnel enseignant de la province, promulguée sous le no 13552, dont l’article 5 prévoit que pour participer aux négociations à caractère général, les organisations syndicales doivent représenter collectivement l’ensemble des travailleurs enseignants relevant de la loi no 10579 (Statut des enseignants) dans l’ensemble de la province;
  3. – le 6 novembre 2006, toutes les organisations syndicales ont accrédité leurs délégués paritaires ainsi que leur agrément en tant que syndicat et leurs statuts. Il ressort de l’analyse des documents présentés par les associations syndicales qu’aucune ne remplit la condition légale de représenter l’ensemble des enseignants de toute la province;
  4. – l’article 12 de la loi no 13552 prévoit que le ministère du Travail de la province est l’autorité chargée de l’application de la loi susmentionnée. Toutefois, de façon inexplicable, le ministre a délégué à certains syndicats et à la Direction générale de la culture et de l’éducation la faculté de réglementer au sujet de la loi, ce qui constitue une violation de la Grande Charte de la province, qui dispose textuellement: «La province reconnaît les droits d’association et de liberté syndicale, les conventions collectives, le droit de grève et les garanties aux représentants des syndicats l’immunité syndicale»;
  5. – à la suite de la renonciation à cette faculté, quatre syndicats et la partie employeur ont signé un accord par lequel ils se sont autodésignés parties à la négociation, les uns en tant que représentants des travailleurs, et l’autre en tant qu’Etat employeur. Cet accord a été conclu et signé sans que l’ensemble des organisations syndicales représentant les enseignants et agréés en tant que syndicat pour représenter collectivement les travailleurs enseignants soient présentes, ce qui rend cet accord totalement illégal et discriminatoire;
  6. – de plus, il est apparu clairement tout au long de la réunion paritaire que la Direction générale de la culture et de l’éducation fait manifestement du favoritisme envers le SUTEBA et les deux autres syndicats participants, alors que son attitude est neutre, voire négative, vis-à-vis de l’UDOCBA;
  7. – le 21 décembre 2006, la Direction nationale des associations syndicales (DNAS) du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale de la nation a rendu un avis qui établit clairement qu’aucune organisation ne remplit les conditions prescrites par la loi;
  8. – en résumé, les organisations syndicales qui à ce jour font partie des organes paritaires ne respectent pas la loi. Dans ce cas, il ne devrait plus y avoir de réunion paritaire jusqu’à ce que la loi soit modifiée, ou alors toutes les organisations syndicales devraient y participer, et ce, dans les mêmes conditions, à savoir, que chaque syndicat représente une partie du personnel enseignant d’Etat de la province de Buenos Aires, certains ayant une plus grande représentativité que d’autres, car aucune organisation ne représente l’ensemble des travailleurs, comme l’exige la loi.
  9. B. Réponse du gouvernement
  10. 236. Dans sa communication du 4 janvier 2008, le gouvernement indique qu’effectivement le pouvoir législatif de la province de Buenos Aires a adopté la loi no 13552 relative aux organes paritaires des enseignants de la province. Son article 5 prévoit que: «pour mener la négociation collective à caractère général, inscrite dans la présente loi, les travailleurs seront représentés exclusivement par les organisations syndicales du personnel enseignant dont les statuts couvrent au niveau du champ d’action personnel et territorial la totalité des travailleurs relevant de la loi modifiée no 10579 (Statut des enseignants) dans tout le territoire de la province de Buenos Aires». Le gouvernement ajoute que, pour mieux comprendre les circonstances pratiques et juridiques qui ont abouti à cette situation, il est nécessaire d’indiquer que la Constitution de la province (art. 39, alinéa 4, de la Grande Charte provinciale) donne mandat de garantir aux travailleurs le droit de négocier leurs conditions de travail. C’est dans ce sens qu’a été élaborée la loi no 13453, première loi régissant la négociation collective de l’administration publique de la province, après obtention d’un consensus entre les représentants de l’Etat et l’ensemble des syndicats agréés des travailleurs de la fonction publique, soit 26 syndicats. La seule condition qui leur a été imposée est qu’ils doivent être agréés en tant que syndicat. Cette loi est à l’origine de la loi no 13552 relative aux organes paritaires du personnel enseignant de la province susmentionnée.
  11. 237. Selon le gouvernement, la particularité de cette affaire tient au fait que la Direction de la culture et de l’éducation ne fait pas partie de l’administration publique provinciale, mais qu’il s’agit d’un organisme inscrit dans la Constitution, si bien qu’il a fallu une loi spécifique pour le secteur du personnel enseignant. C’est ainsi que la loi no 13552 contient une exigence différente de celle qui est inscrite dans la loi analogue applicable à l’administration centrale, car elle n’admet, aux fins de la négociation à caractère général, que les organisations syndicales du personnel enseignant dont le champ d’action personnel et territorial couvre l’ensemble des travailleurs relevant de la loi no 10579 (Statut des enseignants) dans l’ensemble de la province de Buenos Aires, comme l’indique le texte initial de l’article 5 précité.
  12. 238. D’après le gouvernement, les négociations collectives dans le secteur enseignant ont été lancées, bien que de façon informelle, à la requête du ministère du Travail de la province, par une table ronde qui s’est déroulée au siège de ce dernier, jusqu’à l’adoption de la loi no 13552 du 13 octobre 2006, citée par l’organisation plaignante dans son exposé. Le gouvernement déclare que la liste de présence à cette table ronde, qui est jointe, montre que l’UDOCBA a assisté à l’ensemble et à chacune des réunions, dont l’objet, comme en témoignent les notes jointes à la convocation, était d’analyser la loi relative aux organes paritaires afin d’aboutir à un consensus. L’adoption de la loi no 13552 a établi formellement le cadre de la négociation collective dans ce secteur. L’UDOCBA a participé à la première réunion, et a été très active dans les négociations et dans les réunions des 13 et 21 novembre 2006.
  13. 239. D’après le gouvernement, la position adoptée par le ministère du Travail découle très clairement des instruments juridiques cités plus haut, car il a pour rôle de coordonner la négociation, en ce qui concerne la composition de la représentation paritaire des travailleurs, ce qui n’est pas anodin puisque, en l’espèce, il s’agit de l’élément essentiel de la plainte déposée par l’organisation syndicale. Le ministère du Travail de la province a indiqué que le chemin a été semé d’embûches, mais grâce à la volonté politique inébranlable du gouvernement de la province, ce droit si souvent revendiqué par le personnel enseignant a été inscrit dans la loi.
  14. 240. L’article 12 de cette loi confère au ministère du Travail de la province l’autorité en matière de mise en œuvre de la loi, «Le ministère du Travail de la province de Buenos Aires est l’autorité chargée de la mise en œuvre des dispositions de la présente loi et, pour ce faire, il est habilité à effectuer des études, demander des conseils, et de façon générale obtenir toute la documentation et les informations nécessaires pour lui permettre de connaître au mieux des questions traitées. Dans ce cadre, il est autorisé à: a) convoquer une négociation à la demande d’une des parties; b) convoquer à des réunions qui n’ont pas été décidées par les parties à la demande de l’une d’entre elles; c) coordonner des réunions; et d) mener toutes les actions visant à favoriser la négociation. Les facultés conférées par le présent article au ministère du Travail de la province excluent la possibilité de réglementer sur le contenu de la présente loi.» Une simple lecture de cet article permet de saisir l’étendue des facultés conférées par la loi à ce ministère. Il convient de souligner, en ce sens, que c’est la capacité à réglementer qui lui est fondamentalement interdite, ce que l’organisation plaignante ne mentionne aucunement dans son exposé, qui se contente d’accuser le ministère de violer purement et simplement un principe constitutionnel en «déléguant» à certains syndicats et à la Direction générale de la culture et de l’éducation la faculté de réglementer à propos de la loi.
  15. 241. D’après le gouvernement, on peut se demander comment il est possible de céder ou de déléguer une faculté dont on ne dispose pas d’un point de vue légal. Le dernier paragraphe de l’article 12 de la loi no 13552 interdit au ministère du Travail de la province de Buenos Aires de réglementer à propos du contenu de la loi. Autrement dit, en ce sens, la plainte manque totalement de fondement, étant donné que, si l’UDOCBA considère qu’un principe constitutionnel est bafoué par une loi qui légifère sur ce principe, c’est contre la loi en elle-même qu’elle doit déposer un recours, par la voie judiciaire pertinente, et non pas attaquer l’organe chargé de la mettre en œuvre.
  16. 242. Le gouvernement déclare que le débat sur la question des représentations syndicales a été conflictuel, avec des positions opposées et inconciliables, malgré la politique de dissuasion adoptée par le ministère du Travail lui-même. Le ministère du Travail de la province a toujours tenté de dissuader les représentants syndicaux qui soutenaient que l’UDOCBA était incompétente pour intervenir dans la négociation de niveau général. Le gouvernement affirme qu’il s’agit essentiellement d’un conflit intersyndical, étranger à la négociation paritaire en tant que telle. Le ministère du Travail de la province, ainsi que la Direction provinciale de la culture et de l’éducation, ont eu une attitude de médiation et de rapprochement des parties.
  17. 243. D’après le gouvernement, la Direction générale de la culture et de l’éducation a été consultée, et cette dernière a souligné qu’il était préférable de demander au ministère du Travail de la province de constituer une table ronde de la négociation à caractère général, conformément à la loi modifiée no 10579, qui ordonne la mise en œuvre de la loi no 13552 (loi sur les organes paritaires du personnel enseignant récemment adoptée).
  18. 244. Le ministère du Travail de la province a donc convoqué toutes les organisations jouissant du statut de syndicat, y compris l’UDOCBA, à savoir: la FEB (Fédération des éducateurs de Buenos Aires), qui compte 34 000 affiliés déclarés à jour de leur cotisation; le SUTEBA (Syndicat uni des travailleurs de l’éducation de la province de Buenos Aires), qui compte 65 000 adhérents déclarés à jour leur cotisation; l’UDA (Union des enseignants argentins); l’AMET (Association du corps des enseignants de l’enseignement technique); et l’UDOCBA (Union des enseignants de la province de Buenos Aires). Les quatre organisations syndicales qui ont été convoquées, en dehors de l’organisation plaignante UDOCBA, ont un statut qui couvre l’ensemble de la province de Buenos Aires. L’UDA et l’AMET ont quant à elles un domaine d’action territorial plus vaste (national), ayant conservé les droits émanant de la liberté syndicale après le transfert des services de l’éducation nationale aux provinces. Une fois accomplies les formalités d’usage inhérentes à la constitution de la commission de négociation (accréditation et examen des pouvoirs présentés par chacune des entités syndicales, nombre d’affiliés à jour de leur cotisation pour chacune, etc.), étant donné l’existence de plusieurs associations ayant le statut de syndicat, et au vu des divergences de la représentation syndicale du point de vue géographique et catégoriel de chaque organisation, la Direction générale de la culture et de l’éducation a prié les syndicats d’enseignants, dans le cadre de l’autonomie des syndicats et du statut juridique propre à chaque organisation, de proposer la composition de la représentation des travailleurs au niveau général, puisque ce n’est pas à l’Etat employeur de «choisir» avec qui il négocie.
  19. 245. Le gouvernement précise qu’une session est intervenue à cet effet le 21 novembre, au cours de laquelle la FEB et le SUTEBA ont indiqué que la représentation des travailleurs au niveau général devait être composée de leurs organisations, avec la participation de l’UDA et de l’AMET, et ont émis des objections à la participation de l’UDOCBA pour deux raisons: 1) la portée de son statut de syndicat; et 2) l’action engagée en justice pour que l’article 5 de la loi no 13552 relative aux organes paritaires du personnel enseignant soit déclaré inconstitutionnel. L’UDOCBA a alors quitté la réunion. Il ressort clairement de ce qui vient d’être dit que l’absence de participation de l’UDOCBA à la Commission de négociation générale de la loi no 13552 – que l’organisation plaignante qualifie d’inconstitutionnelle devant les tribunaux – découle d’un conflit intersyndical, totalement étranger à la Direction générale de la culture et de l’éducation en sa qualité d’organisme employeur. L’accord présenté par les organisations syndicales pour définir la composition (soit les pourcentages attribués à chacun des syndicats dans les organes paritaires) semble témoigner d’une reconnaissance mutuelle de la représentativité et du domaine d’action de chacun d’entre eux, question qui est non seulement étrangère mais également interdite à l’organisme employeur, qui ne doit pas intervenir dans ce domaine. Il est important de constater que, à aucun moment, l’organisation plaignante ne fait allusion à l’existence de ce recours en amparo devant la justice dans sa plainte déposée devant l’OIT.
  20. 246. D’après le gouvernement, la Direction générale de la culture et de l’éducation de la province insiste dans son rapport sur le recours en amparo déposé devant la justice (dossier «Union des enseignants de la province de Buenos Aires contre le ministère public de la province de Buenos Aires/recours en amparo du syndicat») demandant que la loi no 13552 soit déclarée inapplicable au syndicat requérant, affirmant que l’article 5 de ladite loi a été rédigé afin d’accorder l’exclusivité de la participation aux négociations aux syndicats dont la personnalité juridique couvre l’ensemble de la province de Buenos Aires, c’est-à-dire le SUTEBA et la FEB. Concrètement, c’est en raison du recours judiciaire contre la première loi relative aux organes paritaires du personnel enseignant de la province de Buenos Aires que l’ensemble des syndicats enseignants de cette province a refusé la participation de l’UDOCBA. Il en résulte en définitive que ce n’est pas l’organisme employeur qui a remis en question la portée de la personnalité juridique de l’UDOCBA, mais les syndicats regroupant les travailleurs de l’éducation eux-mêmes.
  21. 247. Quant à la référence faite par l’organisation plaignante UDOCBA à un prétendu avis, daté du 21 décembre, de la Direction nationale des associations syndicales du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, concluant qu’«aucune organisation syndicale ne remplit les conditions prescrites par la loi», le gouvernement indique qu’il s’agit d’une interprétation libre du texte cité, qui se contente d’établir un rapport sur la portée de la personnalité juridique des associations syndicales qui participent à la négociation paritaire. En dernier lieu, le gouvernement ajoute que l’article 5 de la loi no 13552 relative aux organes paritaires du personnel enseignant a fait l’objet d’un projet d’amendement, qui est actuellement en discussion devant le parlement.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 248. Le comité observe que dans le cas présent les organisations plaignantes indiquent que l’article 5 de la loi no 13552 relative aux organes paritaires du personnel enseignant de la province de Buenos Aires prévoit que, pour participer aux négociations, les organisations syndicales devront représenter collectivement la totalité des travailleurs enseignants relevant du Statut des enseignants sur l’ensemble de la province. Elles ajoutent que, alors qu’aucune organisation syndicale n’a justifié satisfaire à cette condition fixée par la loi, quatre organisations syndicales et l’Etat employeur ont signé un accord, sans la présence de toutes les organisations syndicales qui représentent les enseignants. D’après les organisations plaignantes, les syndicats qui participent actuellement aux réunions paritaires ne remplissent pas les critères établis par la loi et, dans tous les cas, il ne devrait plus y avoir de réunion paritaire tant qu’il n’y aura pas de nouvelle loi, ou du moins toutes les organisations syndicales représentant une proportion plus ou moins élevée d’enseignants devraient y participer.
  2. 249. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles: 1) la Constitution de la province (art. 39, alinéa 4, de la Grande Charte provinciale) donne mandat de garantir aux travailleurs le droit de négocier leurs conditions de travail. C’est dans ce sens qu’a été élaborée la loi no 13453, la première à régir la négociation collective de l’administration publique de la province, suite au consensus atteint entre les représentants de l’Etat et l’ensemble des syndicats des travailleurs de la fonction publique. La seule condition qui leur est imposée est qu’ils doivent être agréés en tant que syndicat. Cette loi est à l’origine de la loi no 13552 relative aux organes paritaires du personnel enseignant de la province, mentionnée par les organisations plaignantes; et 2) la loi no 13552 contient une exigence différente de celle qui est inscrite dans la loi applicable à l’administration centrale, étant donné qu’elle n’admet, aux fins de la négociation à caractère général, que les organisations syndicales du personnel enseignant dont les statuts couvrent au niveau du personnel la totalité des travailleurs enseignants et, au niveau du territoire, l’ensemble de la province de Buenos Aires.
  3. 250. Le comité note également que d’après le gouvernement: i) les négociations collectives dans le secteur des enseignants ont été lancées, de façon informelle, par une table ronde; cette dernière s’est tenue à la demande du ministère du Travail de la province au siège de ce dernier, jusqu’à l’adoption de la loi no 13552 du 13 octobre 2006, et l’UDOCBA a assisté à chacune et à l’ensemble des réunions dont l’objet était d’analyser la loi relative aux organes paritaires afin d’arriver à un consensus, et l’adoption de la loi no 13552 a établi formellement le cadre de la négociation collective dans ce secteur. L’UDOCBA a participé à la fois à la première réunion, et a été très active dans les réunions des 13 et 21 novembre 2006; ii) le débat autour de la question des représentations syndicales a été conflictuel, avec des positions opposées et inconciliables, malgré la politique de dissuasion adoptée par le ministère du Travail lui-même, qui a toujours tenté de dissuader les représentants syndicaux qui soutenaient que l’UDOCBA n’était pas compétente pour intervenir dans la négociation de niveau général. Le gouvernement affirme qu’il s’agit essentiellement d’un conflit intersyndical, étranger à la négociation paritaire en tant que telle; iii) la Direction générale de la culture et de l’éducation a demandé au ministère du Travail de la province de former une table ronde pour la négociation à caractère général, conformément à la loi modifiée no 10579, ordonnant la mise en œuvre de la loi no 13552 (loi sur les organes paritaires du personnel enseignant récemment adoptée), et le ministère du Travail de la province a convoqué toutes les organisations jouissant du statut de syndicat, y compris l’UDOCBA, à savoir: la FEB (Fédération des éducateurs de Buenos Aires); le SUTEBA (Syndicat uni des travailleurs de l’éducation de la province de Buenos Aires); l’UDA (Union des enseignants argentins); l’AMET (Association du corps des enseignants de l’enseignement technique); et l’UDOCBA (Union des enseignants de la province de Buenos Aires); iv) les quatre organisations syndicales qui ont été convoquées, en dehors de l’organisation plaignante UDOCBA, ont un statut de syndicat avec un champ d’action pour l’ensemble de la province de Buenos Aires; et v) une fois accomplies les formalités d’usage inhérentes à la constitution de la commission de négociation (accréditation et examen des pouvoirs présentés par chacune des entités syndicales, nombre d’affiliés à jour de leur cotisation pour chacune, etc.), étant donné l’existence de plusieurs associations ayant le statut de syndicat, et au vu des divergences de la représentation syndicale du point de vue géographique et catégoriel de chaque organisation, la Direction générale de la culture et de l’éducation a prié les syndicats d’enseignants, dans le cadre de l’autonomie des syndicats et du statut juridique propre à chaque organisation, de proposer la composition de la représentation des travailleurs au niveau général, puisque ce n’est pas à l’Etat employeur de «choisir» avec qui il négocie.
  4. 251. De même, le comité prend note que, d’après le gouvernement, une session s’est tenue le 21 novembre 2006, au cours de laquelle la FEB et le SUTEBA ont indiqué que la représentation des travailleurs au niveau général devait être composée de leurs organisations, avec la participation de l’UDA et l’AMET, et ont émis des objections à la participation de l’UDOCBA pour deux raisons: a) la portée de son statut de syndicat et b) l’action engagée par l’UDOCBA en justice pour que l’article 5 de la loi no 13552 relative aux organes paritaires du personnel enseignant soit déclaré inconstitutionnel. Le gouvernement ajoute que l’UDOCBA a alors quitté la réunion. Le gouvernement affirme que l’absence de participation de l’UDOCBA à la Commission de négociation générale de la loi no 13552 découle d’un conflit intersyndical, totalement étranger à la Direction générale de la culture et de l’éducation en sa qualité d’organisme employeur. Le comité prend note du fait que, d’après le gouvernement, l’article 5 de la loi no 13552 relative aux organes paritaires du personnel enseignant a fait l’objet d’un projet d’amendement, qui est actuellement en discussion devant le parlement (le texte du projet, envoyé par le gouvernement, prévoit que la représentation des travailleurs de l’enseignement sera exercée par toutes les organisations syndicales de l’enseignement, qui sont habilitées par leur statut à agir sur le territoire de la province de Buenos Aires).
  5. 252. A ce sujet, le comité observe que, parmi les documents envoyés par les organisations plaignantes, figure un accord signé par les organisations syndicales SUTEBA, FEB, UDA et AMET et les représentants de l’Etat employeur, dans lequel il est demandé au ministère du Travail de déclarer la Commission paritaire générale du personnel enseignant formellement constituée avec cette représentation des travailleurs. Le comité observe également que le gouvernement n’a pas donné d’informations complètes sur la représentativité de toutes les organisations syndicales mentionnées pour ce secteur, et en particulier sur celle de l’UDOCBA. En tout état de cause, d’après les informations communiquées, toutes les organisations syndicales, y compris l’organisation plaignante UDOCBA, disposent du statut de syndicat (aux termes de la loi relative aux organisations syndicales, le statut de syndicat est accordé aux organisations syndicales qui, entre autres conditions, prouvent que leurs affiliés représentent plus de 20 pour cent des travailleurs qu’elles ont pour objet de représenter, et parmi leurs droits exclusifs figure celui de participer aux négociations collectives). Dans ces conditions, le comité rappelle que sont compatibles avec la convention no 98 tant le système du négociateur unique (l’organisation la plus représentative) que celui d’une délégation composée de toutes les organisations ou seulement des plus représentatives en fonction de critères clairs définis au préalable pour déterminer les organisations habilitées à négocier. Nonobstant, au vu de l’exclusion de l’UDOCBA des organes paritaires du secteur, le comité estime que le texte de l’article 5 de la loi no 13552 n’est pas suffisamment clair, et peut permettre d’exclure de la négociation de façon injustifiée des organisations syndicales, compte tenu notamment du fait que, jusqu’à présent, l’UDOCBA avait été invitée à participer à la négociation.
  6. 253. Le comité note avec intérêt qu’un projet d’amendement de l’article 5 de la loi no 13552 relative aux organes paritaires du personnel enseignant est en discussion devant le pouvoir législatif de la province, et que ce projet indique dans ses considérants que «la mise en œuvre de la loi mentionnée est guidée par le principe sur lequel repose toute république démocratique: la participation la plus large possible des acteurs qui composent l’environnement de travail auquel s’appliquera la réglementation» et qui prévoit que, «aux fins de la négociation collective, pourront représenter les travailleurs toutes les organisations syndicales de l’enseignement habilitées par leur statut de syndicat à intervenir sur le territoire de la province de Buenos Aires». Le comité espère fermement que cette loi sera adoptée dans les plus brefs délais et qu’entre-temps le gouvernement prendra de nouvelles mesures pour concilier les intérêts des organisations syndicales concernées par les négociations paritaires du secteur. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
  7. 254. En dernier lieu, le comité prie le gouvernement de le tenir également informé du résultat final du recours engagé par l’UDOCBA alléguant l’inconstitutionnalité de l’article 5 de la loi no 13552.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 255. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Tout en notant avec intérêt les informations du gouvernement selon lesquelles un projet d’amendement de l’article 5 de la loi no 13552 relative aux organes paritaires du personnel enseignant a été présenté devant le pouvoir législatif de la province, le comité espère fermement que cette loi sera adoptée dans les plus brefs délais et qu’entre-temps le gouvernement prendra de nouvelles mesures pour concilier les intérêts des organisations syndicales concernées par les négociations paritaires du secteur. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
    • b) Le comité prie le gouvernement de le tenir également informé du résultat final du recours engagé par l’UDOCBA alléguant l’inconstitutionnalité de l’article 5 de la loi no 13552.
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