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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 350, June 2008

Case No 2583 (Colombia) - Complaint date: 31-MAY-07 - Follow-up

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  1. 571. Cette plainte figure dans les communications conjointes du Syndicat national des travailleurs d’Icollantas SA (SINTRAICOLLANTAS) et du Syndicat national des travailleurs de l’industrie transformatrice du caoutchouc, plastique, polyéthylène, polyuréthane, synthétiques, qui font partie et sont dérivés de ces processus (SINTRAINCAPLA), datant du 31 mai et du 16 juin 2007. Ces organisations syndicales ont envoyé des informations complémentaires le 9 juillet 2007.
  2. 572. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication datée du 17 décembre 2007.
  3. 573. La Colombie a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 574. Dans leurs communications du 31 mai, du 16 juin et du 9 juillet 2007, les organisations plaignantes font état des points suivants: l’élaboration par les entreprises Uniroyal et Pronal (précédant la société Icollantas SA, acquise par Michelin) de plans d’avantages successifs en 1991 et en 1994, octroyant aux travailleurs non syndiqués des avantages plus importants que ceux prévus par la convention collective, raison pour laquelle le ministère de la Protection sociale a sanctionné l’entreprise, par le biais de la résolution no 003565 du 19 octobre 1994, pour violation de la liberté syndicale; le non-respect par l’entreprise Michelin de la décision de la Cour constitutionnelle no T-330 de 1997, dans laquelle elle ordonnait à l’entreprise qu’elle établisse les mêmes conditions entre les travailleurs syndiqués et non syndiqués et lui interdisait d’établir à l’avenir des avantages supérieurs pour les travailleurs non syndiqués, ce qui généra huit plaintes pour violation qui furent tranchées de façon défavorable aux organisations plaignantes; plusieurs opérations de licenciements collectifs affectant de nombreux travailleurs syndiqués; l’engagement de coopératives de travail associé pour remplacer les travailleurs licenciés et pour effectuer des travaux qui, selon la convention collective en vigueur, devaient être réalisés par des travailleurs sous contrat à durée indéterminée; la nomination d’un tribunal d’arbitrage sans respecter les dispositions légales quant à la désignation d’arbitres dans un cas, et malgré le retrait par les organisations du cahier de revendications ayant suscité le conflit collectif dans un autre cas; la persécution des dirigeants syndicaux pour distribution de journaux syndicaux et le refus de permis syndicaux.
  2. 575. Les organisations plaignantes signalent qu’en 1991 l’entreprise Uniroyal a changé son nom au profit de «Productora Nacional de Llantas» (Pronal) et a élaboré un plan d’avantages pour les travailleurs non syndiqués, avantages qui s’avéraient supérieurs à ceux établis par la convention collective. Elles ajoutent qu’en février 1994 Pronal a fusionné avec Icollantas SA et mis en œuvre un nouveau plan d’avantages ou convention collective dans une des usines de production, tout en fermant d’autres usines, ce qui a entraîné le licenciement de travailleurs, parmi lesquels des travailleurs syndiqués. L’organisation syndicale est alors passée de 900 à 297 affiliés. Devant ces mesures, des actions administratives ont été engagées devant le ministère du Travail qui, par le biais de la résolution no 003565 du 19 octobre 1994, a sanctionné l’entreprise pour violation du droit d’association.
  3. 576. Elles ajoutent encore qu’en juin 1997 l’entreprise Icollantas SA a été vendue à Michelin, qui a poursuivi ce comportement antisyndical. Les travailleurs ont formé un recours pour une demande de protection (tutela), et la Cour constitutionnelle, dans sa décision (T330/97), a ordonné à l’entreprise qu’elle établisse les mêmes conditions entre les travailleurs syndiqués et ceux non syndiqués, et lui a interdit d’établir à l’avenir des avantages supérieurs pour les travailleurs non syndiqués. Les organisations plaignantes, estimant que l’entreprise n’avait respecté que partiellement cette décision, ont introduit des procédures pour non-respect, dont les résultats leur ont été défavorables. Par la suite, elles ont formé un recours pour une demande de protection (tutela) devant la Cour constitutionnelle pour violation de la procédure régulière, en vertu duquel l’entreprise s’est trouvée obligée de payer aux travailleurs les salaires et avantages dus sur la période allant de 1994 à 1997.
  4. 577. Les organisations plaignantes ajoutent que le 28 novembre 1997 l’entreprise, invoquant des pertes économiques, a demandé au ministère du Travail régional l’autorisation de licencier 350 travailleurs des usines de Bogotá et de Cali. Le ministère du Travail l’a autorisée à licencier 102 travailleurs. L’entreprise a procédé alors au licenciement, le 13 octobre 1998, de 52 travailleurs syndiqués de l’usine de Chuzacá. Ceux-ci ont été remplacés par des entreprises. Quarante-quatre travailleurs supplémentaires ont été licenciés de la même usine le 26 octobre 2001, sans justification.
  5. 578. Le 1er juin 2002, l’entreprise a proposé un nouveau plan d’avantages aux travailleurs et, comme dix d’entre eux ont refusé de l’accepter, elle a entrepris de les licencier. En fin de compte, l’entreprise a conclu un accord avec huit de ces travailleurs, et les deux autres ont engagé des poursuites, dont le résultat leur a été défavorable.
  6. 579. Parallèlement, l’entreprise poursuit également les dirigeants syndicaux qui distribuent le journal syndical.
  7. 580. En juin 2002, l’organisation syndicale a présenté un cahier de revendications et, une fois les étapes prévues par la loi épuisées et à défaut d’accord, l’entreprise a demandé la nomination d’un tribunal d’arbitrage. Mais, selon les organisations plaignantes, les procédures judiciaires de désignation des arbitres n’ont pas été respectées. L’organisation syndicale a entamé une action en justice devant le Conseil d’Etat. Celle-ci est actuellement en cours.
  8. 581. Les organisations plaignantes ajoutent qu’en mai 2004 l’entreprise Michelin a engagé une coopérative de travailleurs temporaires pour remplacer les travailleurs licenciés en déplaçant plusieurs travailleurs sous contrat direct.
  9. 582. En 2004, les travailleurs ont décidé de retirer le cahier de revendications présenté précédemment, mais le ministère du Travail n’a pas accepté ce retrait et a nommé un tribunal d’arbitrage obligatoire qui, sans tenir compte du cahier de revendications, a émis une sentence arbitrale défavorable aux travailleurs. Des actions visant à annuler cette sentence arbitrale ont été intentées, mais la Cour suprême de justice a rejeté la demande et confirmé la sentence. Selon les organisations plaignantes, les recours successifs intentés par les travailleurs contre la décision de la Cour suprême leur donnent raison. Toutefois, la Cour constitutionnelle a rejeté la révision de ces recours.
  10. 583. Le 23 février 2005, SINTRAICOLLANTAS a établi un droit de pétition pour violation de la convention collective en vigueur sur base du contrat de coopératives de travail pour effectuer des tâches qui, selon la convention collective, ne peuvent être réalisées que par des travailleurs sous contrat à durée indéterminée. C’est la raison pour laquelle une action en justice du travail a été introduite.
  11. 584. Fin 2005, Michelin a présenté un plan de restructuration et licencié certains travailleurs. Pour avoir tenté d’informer les travailleurs des conséquences de cette restructuration, le dirigeant syndical Roque Rodríguez s’est vu sanctionné par trois jours de suspension. L’action en justice correspondante a alors été introduite et est toujours en cours actuellement. En janvier 2006, l’entreprise a licencié 110 travailleurs, dont 30 syndiqués.
  12. 585. Le 4 août 2006, l’entreprise, invoquant des pertes économiques, a demandé au ministère de la Protection sociale une nouvelle autorisation pour licencier 210 travailleurs des usines de Chuzacá et Cali. Dans sa résolution no 002140 du 21 novembre 2006, le ministère de la Protection sociale a autorisé le licenciement de 118 travailleurs, et cette décision a été ratifiée par la résolution no 00700 du 13 avril 2007. Le 27 mars, bien que la résolution du mois de novembre ne soit pas définitive, l’entreprise avait déjà appliqué la résolution du ministère et licencié 24 travailleurs de l’usine de Chuzacá (dont 11 syndiqués) et 41 travailleurs de l’usine de Cali (dont 31 syndiqués).
  13. 586. Selon les organisations plaignantes, l’entreprise a en outre refusé des permis syndicaux. Elle n’a en effet accordé que huit des 14 permis demandés. Qui plus est, elle a licencié des travailleurs sous contrat à durée indéterminée et a engagé de nouveaux travailleurs par l’intermédiaire d’entrepreneurs et de coopératives de travail associé.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 587. Dans sa communication du 17 décembre 2007, le gouvernement signale tout d’abord que les allégations dont font état les organisations syndicales s’étalent sur une période allant de 1991 à nos jours et rappelle que le Comité de la liberté syndicale a admis que «même si aucun délai de prescription n’a été fixé pour l’examen des plaintes, il serait très difficile, voire impossible, à un gouvernement de répondre de manière détaillée à des événements qui remontent loin dans le passé». Le gouvernement se réfère cependant aux déclarations de l’entreprise Icollantas SA, selon lesquelles l’entreprise Uniroyal visée par les organisations plaignantes était une société différente d’Icollantas SA en 1991 et, à cet égard, la référence à la situation de ses travailleurs est hors de propos dans la plainte actuelle.
  2. 588. Il signale toutefois qu’Uniroyal a fait l’objet d’une scission, dont sont issues la société Uniroyal SA et la société «Productora Nacional de Llantas SA». Cette dernière a fusionné avec Icollantas SA en 1994. Au moment de la fusion, il existait au sein de la société «Productora Nacional de Llantas» un système d’avantages extralégaux, appelé «Plan d’avantages». Le syndicat présent dans l’entreprise était SINTRAPRONAL, qui est enregistré comme organisation active au bureau d’archives syndicales du ministère de la Protection sociale.
  3. 589. L’entreprise signale qu’en 1994 une controverse est survenue au sein de la société Icollantas SA quant à l’application du Plan d’avantages, qui a été résolue par la société suite à une révision administrative et judiciaire (jugement en protection – sentencia de tutela – no T330).
  4. 590. Elle ajoute que les actionnaires nationaux, menés par la «Corporación Financiera del Valle» et représentant plus de 80 pour cent du capital social, ont décidé de se chercher des associés internationaux qui se sont avérés stratégiques et ont permis d’assurer leur viabilité devant la complexité du marché des pneumatiques aux niveaux national et international. En décembre 1997, une vente partielle des actions au groupe Michelin a eu lieu, et ce dernier a contrôlé Icollantas SA jusqu’en décembre 2005, en respectant strictement la législation colombienne. La référence faite au jugement no T-330 du 17 juillet 1997 est hors de propos et vise à porter atteinte au nom d’Icollantas SA, à ses associés, et plus particulièrement à Michelin, qui s’est incorporé à la société après la date d’expédition de l’ordonnance judiciaire. Si des différences d’application de la convention collective et du Plan d’avantages se sont présentées entre 1994 et 1997, elles ont été corrigées et ajustées par les jugements judiciaires correspondants. La décision no T-330 de 1997 a clarifié aux parties l’application en toute égalité, des avantages entre les travailleurs syndiqués et non syndiqués, outre les avantages légaux tels que l’affiliation au système de sécurité sociale en matière de santé, de risques professionnels, de paiement d’indemnités de licenciement, le paiement de primes de services en juin et décembre, quinze jours de congés annuels et les allocations familiales. Icollantas SA octroie ainsi des avantages extralégaux comme: paiements variables de forfaits de productivité; paiement d’heures de repos considérées comme travaillées; permis syndicaux rémunérés; permis de formation pratique rémunérés; permis de congrès rémunérés; prime de vacances; prime d’ancienneté; prime de mariage; prime de noir de carbone; prime de naissance; prime et congé en cas de décès d’un parent; frais d’inhumation; casino ou cafétéria à prix coûtant; sport; politiques de sécurité; aides à l’éducation; prêts d’études; bourses pour l’étude des langues et prêts au logement. Tout cela dans une situation économique difficile, ainsi que le ministère de la Protection sociale l’a constaté.
  5. 591. L’entreprise ajoute que l’application de la décision no T-330 de 1997 par Icollantas SA a fait l’objet de jugements judiciaires à huit reprises et qu’à chaque fois la décision judiciaire était que l’entreprise avait respecté ses obligations.
  6. 592. En ce qui concerne la demande d’autorisation de licenciements collectifs, l’entreprise dément qu’ils étaient basés sur des motivations antisyndicales ou de représailles. L’entreprise précise qu’en 1997 de sérieux problèmes économiques ont dominé et ont exigé un ajustement du personnel de l’entreprise. Suite à l’autorisation accordée par ce qui est aujourd’hui le ministère de la Protection sociale, la société a licencié autant de travailleurs syndiqués que de non syndiqués, en respectant totalement la législation relative au règlement de la valeur totale de l’indemnité de licenciement. Les organisations plaignantes ont saisi le ministère du Travail – l’Inspection du travail de la municipalité de Soacha – d’une plainte contre la société, qui s’est soldée par la décision de s’abstenir d’imposer des sanctions, compte tenu du fait qu’aucune violation des droits syndicaux ou moins encore des droits de l’homme n’avait jamais eu lieu.
  7. 593. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles l’entreprise a présenté un nouveau plan d’avantages aux travailleurs en juin 2002 et, devant le refus de ceux-ci, a décidé d’en licencier dix, dont huit ont finalement accepté le plan et deux ont porté l’affaire en justice sans succès, l’entreprise considère qu’il est contradictoire que la même organisation syndicale, sans préciser de noms ni de dates, mentionne à la légère que l’entreprise a licencié certains travailleurs dans le but de faire pression sur l’organisation syndicale alors que, dans le même paragraphe, elle précise que deux recours en justice ont été introduits à Cali et qu’ils ont été tranchés en faveur de la société. L’entreprise souligne que la décision s’est basée sur le fait qu’Icollantas SA avait agi en toute légalité.
  8. 594. Elle fait valoir que les organisations syndicales disposent de moyens de communication au sein de l’entreprise, ainsi que de la participation et des facilités fournies par la société dans les usines des villes de Cali et de Bogotá. Il existe chez Icollantas SA divers tableaux d’affichage dans les usines, que les organisations syndicales utilisent en toute maîtrise et responsabilité, pour publier toute information relative à leur activité syndicale. De plus, les journaux syndicaux circulent librement dans l’entreprise.
  9. 595. Quant à la suspension du contrat de travail, l’entreprise explique qu’il s’agit d’une sanction disciplinaire prévue par la loi colombienne et négociée dans la convention collective qui existe entre les syndicats et la société.
  10. 596. Au sujet des allégations relatives à l’engagement de coopératives, l’entreprise signale que ces dernières ont réalisé des travaux complètement différents, de manière autonome et indépendante, et souligne que le processus de réduction du personnel de sécurité a été la conséquence évidente de la situation économique de la société.
  11. 597. En ce qui concerne la sentence arbitrale du 6 décembre 2004, celle-ci a fait l’objet d’un recours en annulation devant la Cour suprême de justice qui, dans sa décision du 12 mai 2005, a déclaré que la sentence était conforme à la législation et à la Constitution colombiennes. Les organisations syndicales ont feint de ne pas avoir connaissance du jugement judiciaire mentionné ci-dessus, au point d’intenter un recours contre les magistrats de la Cour suprême de justice. Le Conseil supérieur de la magistrature a traité et rejeté le recours.
  12. 598. A propos du non-respect de la convention collective par Icollantas SA, l’entreprise signale que le ministère de la Protection sociale a estimé qu’Icollantas SA avait respecté les accords conventionnels et les dispositions légales en vigueur. L’entreprise précise que les organisations syndicales feignent de ne pas avoir connaissance de ce qui a été convenu dans l’article 5 de la convention collective, à savoir que l’entreprise est autonome dans l’organisation de son activité productive et jouit d’indépendance dans la direction et l’organisation. Il s’agit d’une interprétation aménagée de la convention collective, puisque les contrats de travail des employés sont à durée indéterminée.
  13. 599. L’entreprise ajoute que la référence faite par les organisations plaignantes à la restructuration vise à engendrer la confusion et que, ainsi que l’ont indiqué les organisations syndicales, la résiliation du contrat de travail de certains travailleurs s’est faite d’un commun accord devant les autorités administratives du travail, et via le règlement de sommes supérieures à la valeur de l’indemnisation prévue par la législation colombienne. Dans ce contexte, M. Roque Rodríguez a fait parvenir aux travailleurs un document qui a été dénoncé devant le ministère public comme déclaration inexacte. L’entreprise signale que la résiliation de son contrat de travail n’a aucun rapport avec son activité syndicale. Malgré cela, M. Rodríguez s’est adressé à la justice pour défendre les droits qu’il estimait violés en intentant un recours (tutela) devant le premier juge pénal de la municipalité de Bogotá, qui a rejeté les demandes pour non-fondement de la violation faisant l’objet de la plainte. Cette décision a été confirmée en seconde instance par le trente-troisième tribunal pénal, par décision datée du 3 août 2006.
  14. 600. L’entreprise souligne qu’elle a maintenu le niveau élevé de revenus de ses travailleurs et que l’absence de négociation sur des thèmes relatifs aux salaires est, dans la majorité des cas, due au fait que les organisations syndicales ne présentent pas de cahier de revendications ou le retirent au cours du processus de négociation collective. En ce sens, la sixième section de l’Inspection du travail du ministère de la Protection sociale, par le biais d’une ordonnance du 6 octobre 2006, s’est abstenue d’imposer des sanctions à Icollantas SA car elle estimait qu’aucune violation n’avait eu lieu.
  15. 601. Concernant la demande présentée devant le ministère de la Protection sociale pour procéder à de nouveaux licenciements collectifs de travailleurs, l’entreprise signale que ceux-ci étaient dus à la situation économique difficile de la société, situation qui a été vérifiée par les experts et qui s’est déroulée comme suit:
    • a) demande d’autorisation de licenciement: celle-ci consistait en un licenciement avec paiement d’indemnisation;
    • b) toutes les vérifications demandées par les parties ont été pratiquées, et les organisations syndicales ont reçu l’appui d’un avocat et d’un économiste, qui se sont opposés au licenciement contre paiement d’une indemnisation;
    • c) l’économiste des syndicats a présenté ses conclusions et a confirmé que la situation économique d’Icollantas SA était difficile;
    • d) par le biais de la résolution no 02140 du 21 novembre 2006, le licenciement collectif de 118 travailleurs à Cali et à l’usine de Chuzacá a été autorisé sous réserve du paiement des indemnisations prévues par la loi;
    • e) les organisations syndicales ont interjeté appel contre cette résolution, et celui-ci a été résolu par une clarification de la décision mais, compte tenu du fait que la situation économique de la société était évidente, l’autorisation de licenciement collectif a été maintenue;
    • f) le recours en appel a été résolu en mentionnant expressément toutes les déclarations juridiques et techniques effectuées par les syndicats;
    • g) bien qu’il s’agisse d’une décision définitive, les syndicats, par l’intermédiaire d’un autre représentant juridique, ont à nouveau intenté un recours contre le ministère de la Protection sociale devant le Conseil sectoriel de la magistrature. Le ministère de la Protection sociale a tranché le 16 avril 2007 en déclarant la demande irrecevable puisque tout le processus était conforme à la loi et que la participation de travailleurs syndiqués et non syndiqués était évidente;
    • h) cette décision a été confirmée par la Chambre juridictionnelle disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature le 16 mai 2007.
  16. 602. L’entreprise signale que, malgré la situation économique, elle a respecté ses obligations et a tenté de parvenir à un accord avec les syndicats, mais que ceux-ci se sont refusés à chercher des solutions concertées. Au cours de ces procédures de médiation, et sur demande de l’entreprise, la participation du ministère et de la CUT a été sollicitée. Icollantas SA a respecté chacune de ses multiples obligations légales, extralégales et conventionnelles. De plus, elle précise que l’autorisation de licenciement collectif de l’année 2006 n’a concerné aucun travailleur syndiqué. Icollantas SA n’a jamais reçu aucune réclamation pour avoir mis fin à des contrats de travailleurs protégés par des privilèges, et il y a actuellement dans l’entreprise plus de 20 personnes qui jouissent de l’immunité syndicale.
  17. 603. A propos de l’engagement de tiers et de coopératives, les organisations syndicales ont dénoncé ces faits devant le ministère de la Protection sociale, qui a estimé qu’Icollantas SA avait respecté les accords conventionnels et les dispositions légales en vigueur dans ses politiques d’engagement de tiers. Toutefois, les syndicats ont intenté des recours judiciaires, qui n’ont toujours pas été résolus de manière définitive.
  18. 604. L’entreprise ajoute que, dans un exemple évident de volonté de concertation et de dialogue, elle a convoqué les syndicats dans l’intention de chercher des formules propres à résoudre la problématique du travail de l’entreprise, mais que les organisations syndicales ont refusé de participer. L’attitude de ces dernières a été intransigeante. Elles se sont même refusées à présenter un cahier de revendications depuis le mois de décembre 2005. L’entreprise dément les faits allégués par les organisations syndicales au sujet du harcèlement et de la persécution des travailleurs syndiqués.
  19. 605. Quant au refus de permis syndicaux, l’entreprise précise qu’en 2006 elle a accordé 1 635 jours de permis syndicaux, et 1 220 en 2007. La mention spécifique au permis demandé est due au fait que le syndicat n’avait pas précisé clairement les permis. En tous cas, les travailleurs ayant fait la demande ne se sont pas rendus à leur travail, et cela n’a nullement affecté leurs conditions salariales.
  20. 606. En ce qui concerne les informations précédemment fournies par l’entreprise, le gouvernement signale qu’à leur lecture on peut observer que celle-ci a pris des mesures économiques dont l’objectif principal était sa propre viabilité, mais que son intention n’était pas de violer les droits d’association et de liberté syndicale. L’entreprise a tenu compte de l’organisation syndicale pour chercher des solutions à la problématique du travail, mais celle-ci s’est montrée réticente à participer aux réunions programmées par Icollantas SA.
  21. 607. Le gouvernement souligne que les agissements du ministère de la Protection sociale sont conformes aux compétences prévues par la législation interne. Dans le cas présent, il s’abstient de sanctionner Icollantas SA car il estime que cette dernière respecte la loi et la convention collective.
  22. 608. Le gouvernement transmet une description détaillée de la situation économique de l’entreprise et du secteur de la production de pneumatiques réalisée par l’entreprise. D’après cette description, conformément à la situation actuelle du marché, celui-ci tend à remplacer la production nationale par des importations. Cela a mis Icollantas SA dans une situation désavantageuse dans ce secteur, bien que l’entreprise ait misé sur la production nationale. Malheureusement, la vocation d’Icollantas SA pour la production nationale n’a pas produit les résultats économiques escomptés suite aux coûts de fabrication élevés des deux usines de Cali et de Chuzacá, et à la réévaluation du peso qui a considérablement affecté les exportations et stimulé les importations. Les coûts de production extrêmement élevés d’Icollantas SA, additionnés à l’impossibilité de modifier la structure salariale et la faible productivité industrielle, ont fait qu’en 2006 Icollantas SA a constaté qu’elle n’était pas concurrentielle et que l’avenir des usines de Chuzacá/Bogotá et Cali s’avérait incertain sur le marché mondialisé. En outre, les effets des accords de libre-échange en cours portent un coup sérieux et définitif à la manufacture nationale de pneumatiques à charge d’Icollantas SA, et c’est pourquoi la clôture définitive de sa capacité industrielle est circonscrite à la possibilité de pouvoir réduire les coûts salariaux ou à l’amélioration substantielle de sa compétitivité, dont un élément essentiel est la productivité.
  23. 609. Pour cette raison, Icollantas SA, fidèle à sa vocation d’engager du personnel colombien, a cherché à se rapprocher de maintes manières des organisations syndicales afin d’assouplir le coût salarial, mais ces dernières ont refusé. Selon les études menées à bien, le montant initial du salaire chez Icollantas SA est un des plus élevés du marché.
  24. 610. Enfin, l’entreprise précise que le pourcentage de syndicalisation de la société était de 24,3 pour cent en mars 2006 et de 26,0 pour cent en mars 2007, ce qui prouve bien que le nombre de travailleurs syndiqués est en augmentation et qu’il n’a jamais été atteint, contrairement à ce qu’affirment craintivement les syndicats.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 611. Le comité prend note des allégations présentées par le Syndicat national des travailleurs d’Icollantas SA (SINTRAICOLLANTAS) et le Syndicat national des travailleurs de l’industrie transformatrice du caoutchouc, plastique, polyéthylène, polyuréthane, synthétiques, qui font partie et sont dérivés de ces processus (SINTRAINCAPLA), ainsi que des observations du gouvernement et de l’abondante documentation jointe par les deux parties. Le comité constate que le gouvernement inclut dans sa réponse un exposé détaillé de l’entreprise Michelin, dans lequel celle-ci répond à chacune des allégations, et que le gouvernement se limite à retranscrire cette justification en ajoutant quelques commentaires à la fin. Le comité en déduit que le gouvernement prend à son compte toute l’explication de l’entreprise.
  2. 612. Le comité observe que le cas présent se réfère tout d’abord aux allégations relatives à des faits qui remontent à 1991 au sujet de la mise au point d’un plan d’avantages par l’entreprise Uniroyal. Le comité remarque que l’entreprise Uniroyal s’est divisée en deux entreprises: Uniroyal SA et «Productora Nacional de Llantas SA»; cette dernière a fusionné avec Icollantas SA et elles ont finalement été acquises par la société Michelin, dans laquelle les faits qui font l’objet des allégations restantes se sont produits. Le comité note que les allégations restantes présentées par les organisations plaignantes se réfèrent à des faits qui se sont produits après qu’Icollantas SA ait été acquise par Michelin.
  3. 613. A propos des allégations concernant le plan d’avantages accordé par l’entreprise originaire Uniroyal, le comité prend note du fait que, selon les organisations plaignantes, elles ont fait l’objet d’une résolution du ministère du Travail datée du 19 octobre 1994 qui sanctionnait l’entreprise. A cet égard, le comité estime que, même si aucun délai de prescription n’a été fixé pour l’examen des plaintes, il serait très difficile, voire impossible, à un gouvernement de répondre de manière détaillée à des événements qui remontent loin dans le passé. Dans ces conditions, étant donné qu’il s’agit de faits remontant à plus de quinze ans, dans lesquels les parties ont changé, et compte tenu que ces événements ont fait l’objet d’une résolution sanctionnant l’entreprise, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces faits.
  4. 614. Le comité constate que les allégations portent également sur les questions suivantes: a) l’établissement d’un plan d’avantages applicable uniquement aux travailleurs non syndiqués, qui a fait l’objet d’un recours devant la Cour constitutionnelle en 1997; b) plusieurs licenciements collectifs de travailleurs; c) la persécution de dirigeants pour distribution du journal syndical, l’impossibilité pour les organisations syndicales de disposer des facilités de communication au sein de l’entreprise et le refus de permis syndicaux; d) la nomination de tribunaux d’arbitrage obligatoires sans respecter les dispositions légales concernant la désignation des arbitres et malgré le fait que les travailleurs aient retiré le cahier de revendications; et e) l’engagement de coopératives pour remplacer les travailleurs licenciés afin d’effectuer des tâches dont la convention collective prévoit qu’elles doivent être réalisées par des travailleurs sous contrat à durée indéterminée.
  5. 615. Pour ce qui est de l’établissement d’un nouveau plan d’avantages qui, selon les organisations plaignantes, ne s’appliquait qu’aux travailleurs non syndiqués, le comité note que d’après le gouvernement ce plan a été mis au point par les entreprises précédant Michelin et qu’il a fait l’objet d’un recours intenté par les organisations syndicales devant la Cour constitutionnelle. Celle-ci, dans sa décision no T-330/97 de juin 1997, a ordonné à l’entreprise qu’elle établisse les mêmes conditions de travail entre les travailleurs syndiqués et non syndiqués et lui a interdit d’établir à l’avenir des avantages supérieurs pour les travailleurs non syndiqués. Ainsi qu’on peut le déduire des allégations, des observations du gouvernement et de la réponse de l’entreprise, Michelin était tenue de respecter cette décision de la cour. Dans ce sens, le comité note que la décision citée a fait l’objet de huit plaintes pour violation introduites par les organisations syndicales, selon lesquelles l’entreprise ne respectait pas entièrement ce qui avait été ordonné dans cette décision et rompait l’égalité établie. Le comité constate que ces plaintes ont été successivement tranchées en faveur de l’entreprise, la justice ayant estimé que l’entreprise ne violait pas la décision de la cour.
  6. 616. Dans le cas présent, le plan d’avantages établi par l’entreprise est comparable à une convention collective vu que les travailleurs qui souhaitaient bénéficier de ce plan devaient soit ne pas être affiliés, soit se désaffilier de l’organisation syndicale à laquelle ils appartenaient. Le comité rappelle que, conformément à la législation en vigueur en Colombie, les entreprises peuvent conclure des conventions collectives avec les travailleurs, pour autant qu’il n’existe pas en son sein d’organisation syndicale représentant plus de 30 pour cent des travailleurs. Cette convention collective est par essence applicable aux travailleurs non syndiqués. Le comité souligne que la Cour constitutionnelle a estimé que par cette pratique le droit à l’égalité était violé et a obligé l’entreprise à rétablir la situation d’égalité en lui interdisant d’instaurer à l’avenir des avantages supérieurs pour les travailleurs non syndiqués. Le comité note que, selon les organisations plaignantes, l’entreprise a, postérieurement à cela, instauré de nouveaux plans d’avantages mais elles ne fournissent pas beaucoup de détails à ce sujet, hormis le fait qu’elles ont manifesté leur désaccord à l’entreprise à ce moment-là. Le comité a examiné des situations similaires concernant la Colombie auparavant et a souligné «que les principes de négociation doivent être respectés en tenant compte des dispositions de l’article 4 de la convention no 98 et que les conventions collectives ne doivent pas être utilisées pour affaiblir la position des organisations syndicales». Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les plans d’avantages accordés par l’entreprise aux travailleurs non syndiqués n’impliquent pas d’avantages supérieurs à ceux dont bénéficient les travailleurs syndiqués afin que les principes de négociation collective soient promus et pleinement respectés.
  7. 617. Quant aux licenciements collectifs, le comité note que, selon les allégations et la réponse du gouvernement, l’entreprise a demandé, en 1997, l’autorisation de congédier plusieurs travailleurs. Une fois l’autorisation obtenue, elle a licencié 102 travailleurs, parmi lesquels 52 étaient syndiqués. Le comité note que, selon les déclarations de l’entreprise, ce licenciement collectif était dû à des raisons économiques. Par la suite, en 2006, l’entreprise a à nouveau demandé l’autorisation de licencier 210 travailleurs pour raisons économiques. Le ministère du Travail a autorisé le licenciement de 118 travailleurs, le 21 novembre 2006. Cette décision a fait l’objet de recours administratifs et judiciaires qui ont été rejetés. Le comité note que, selon les organisations plaignantes, le licenciement a concerné 24 travailleurs de l’usine de Chuzacá, parmi lesquels 11 étaient syndiqués, et 41 travailleurs de l’usine de Cali, parmi lesquels 31 étaient syndiqués. De son côté, l’entreprise indique que ce licenciement n’a concerné aucun travailleur syndiqué. Le comité note que, selon l’entreprise, celle-ci a tenté de parvenir à des accords avec les syndicats mais que ces derniers se sont refusés à chercher des solutions concertées. Le comité constate que, dans le cas présent, les licenciements semblent avoir touché autant de travailleurs syndiqués que de travailleurs non syndiqués, sans qu’une intention antisyndicale puisse être démontrée dans ces faits. Dans ce cadre, le comité rappelle qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur des allégations concernant des programmes de restructuration, même lorsque ceux-ci impliquent des licenciements collectifs, à moins qu’ils aient donné lieu à des actes de discrimination ou d’ingérence antisyndicale. Il souligne également l’importance de consulter les organisations syndicales au moment d’élaborer ces programmes, car elles ont un rôle fondamental à jouer afin que ces derniers affectent le moins de travailleurs possible.
  8. 618. De la même manière, le comité note que, dans le cadre du dernier processus de restructuration, M. Rodríguez, dirigeant de SINTRAICOLLANTAS, a voulu informer les travailleurs du plan de restructuration et s’est vu sanctionné par trois jours de suspension. Le comité note que, selon le gouvernement, la sanction, à savoir une mise à pied, a été la conséquence de la distribution par M. Rodríguez d’une fausse communication provenant de l’entreprise, et d’après laquelle celle-ci entendait intimider les travailleurs afin qu’ils partent. Le comité note également que l’entreprise a porté plainte pour faux devant le ministère public. Le comité constate que les allégations et la réponse du gouvernement ne coïncident pas sur ces faits. Il demande au gouvernement et à l’organisation plaignante qu’ils clarifient si M. Rodríguez a été suspendu ou licencié, quelles ont été les raisons de la sanction et si M. Rodríguez a entamé des actions en justice ordinaire à la suite de cette sanction. Le comité demande également au gouvernement qu’il le tienne informé de l’évolution de la plainte pour faux document intentée devant le ministère public national.
  9. 619. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles les dirigeants syndicaux font l’objet de persécutions lorsqu’ils distribuent le journal syndical et les organisations syndicales ne peuvent disposer de facilités de communication au sein de l’entreprise, le comité note que, d’après l’entreprise, les organisations syndicales disposent d’un tableau d’affichage pour leurs communications et sont entièrement libres de distribuer leurs journaux. Le comité rappelle que les représentants des travailleurs devraient disposer dans l’entreprise des facilités nécessaires au bon exercice de leurs fonctions. Dans ces conditions, compte tenu que les allégations et la réponse de l’entreprise envoyée par le gouvernement sont contradictoires, le comité demande au gouvernement qu’il s’assure que les dirigeants syndicaux disposent bien des facilités nécessaires pour communiquer avec leurs affiliés et qu’ils peuvent distribuer librement leur journal. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  10. 620. Quant au refus d’octroyer des permis syndicaux, le comité note l’information de l’entreprise selon laquelle elle a accordé 1 635 jours de permis syndicaux en 2006, et 1 220 en 2007. Dans le cas qui nous occupe, le comité note que, selon l’entreprise, bien que les permis n’aient pas été concédés, le fait que les travailleurs ne se soient pas rendus à leur travail n’a pas affecté leurs conditions salariales.
  11. 621. Par rapport à la nomination d’un tribunal d’arbitrage sans respecter les dispositions légales quant à la désignation d’arbitres en juin 2002, le comité note que, d’après les allégations, une action en justice a été intentée devant le Conseil d’Etat et qu’elle est toujours en cours. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la décision qui sera rendue et de prendre les mesures propres à garantir le respect de la législation en ce qui concerne la nomination et le fonctionnement des tribunaux d’arbitrage.
  12. 622. Pour ce qui est de la nomination d’un tribunal d’arbitrage en 2004, le comité note que, selon les allégations, le tribunal d’arbitrage a été désigné malgré le retrait de ce cahier de revendications et a rendu une sentence arbitrale sans tenir compte du contenu du cahier en question. De la même manière, le comité note que, selon le gouvernement, la sentence arbitrale dont la validité arrivait à échéance le 31 juillet 2006 a fait l’objet d’un recours en annulation devant la Cour suprême de justice qui, dans sa décision du 12 mai 2005, a déclaré qu’elle était conforme à la législation. Le comité constate que la cour a jugé valable le retrait du cahier de revendications par l’organisation syndicale mais qu’elle a également estimé que, comme une plainte de la part de l’employeur existait de manière concomitante, les arbitres avaient l’obligation de se prononcer sur cette plainte. La Cour suprême a estimé que le recours en annulation ne se référait pas au contenu de la sentence elle-même, par le biais de laquelle la convention collective en vigueur fut modifiée, mais qu’il remettait en question la faculté du tribunal d’arbitrage à résoudre la plainte de l’employeur alors que l’organisation syndicale avait retiré son cahier de revendications. A cet égard, la Cour suprême a estimé dans son arrêt qu’effectivement le tribunal d’arbitrage avait la compétence de traiter la plainte de l’employeur. Le comité note que les recours successifs intentés par l’organisation plaignante contre la décision ont été rejetés, tout comme la contestation de la décision portée devant la Chambre juridictionnelle disciplinaire du Conseil sectoriel de la magistrature de Cundinamarca.
  13. 623. Le comité estime que cette position peut mener à des résultats qui ne sont pas équitables. En effet, le comité constate que la sentence arbitrale a uniquement tenu compte des allégations figurant dans la plainte de l’employeur et non de celles du cahier de revendications de l’organisation syndicale, étant donné que celle-ci l’avait retirée. Le retrait du cahier de revendications, s’il est vrai qu’il n’est pas prévu par le Code du travail, a été considéré par la jurisprudence colombienne comme un droit des organisations syndicales, indissociable de la nature volontaire de la négociation, et ce retrait est possible jusqu’à ce que le jugement de la sentence arbitrale soit prononcé. C’est une option à laquelle les syndicats recourent lorsqu’ils estiment préférable de proroger la convention collective en vigueur plutôt que de se risquer, par peur d’une sentence arbitrale adverse, à perdre ce qu’ils ont obtenu jusqu’alors.
  14. 624. Le comité est d’avis que le fait que la décision de la Cour suprême de justice a considéré comme valable le retrait du cahier de revendications de la part de l’organisation syndicale mais a en même temps estimé qu’il existait une plainte de la part de l’employeur concernant la convention, les arbitres ayant ainsi été obligés de prononcer leur sentence par rapport à cette plainte, modifie dans les faits la jurisprudence applicable jusqu’à présent. Le comité estime que cette situation peut affecter la négociation collective libre et volontaire et a pu, pour cette occasion, avoir des conséquences préjudiciables pour le syndicat. De toute manière, le comité rappelle l’importance du principe de la négociation collective libre et volontaire qui exclut l’arbitrage obligatoire, sauf lorsque les parties le décident. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de garantir que toute modification du système de relations professionnelles fasse l’objet de consultations approfondies avec les partenaires sociaux et, dans ce cas concret, d’examiner les questions posées afin de promouvoir effectivement le développement de négociations libres et volontaires.
  15. 625. A propos de l’engagement de coopératives en 2005 pour remplir des fonctions qui, selon la convention collective, ne peuvent être occupées que par des travailleurs sous contrat à durée indéterminée, le comité note que, selon l’entreprise, la convention collective a été pleinement respectée et précise que, conformément à l’article 5 de la convention collective, l’entreprise est autonome dans l’organisation de son activité productive et jouit d’indépendance dans la direction et l’organisation. Le comité note que les organisations syndicales ont intenté des actions en justice pour non-respect de la convention collective et demande au gouvernement qu’il le tienne informé du résultat final de ces dernières. Le comité attire l’attention du gouvernement sur les principes relatifs aux coopératives contenus aux paragraphes 261 et 262 de son Recueil de décisions et de principes.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 626. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les plans d’avantages accordés par l’entreprise aux travailleurs non syndiqués n’impliquent pas d’avantages supérieurs à ceux dont bénéficient les travailleurs syndiqués, afin que les principes de la négociation collective soient promus et pleinement respectés.
    • b) En ce qui concerne les sanctions imposées à M. Rodríguez, dirigeant de SINTRAICOLLANTAS, pour avoir voulu informer les travailleurs de l’entreprise du processus de restructuration, le comité demande au gouvernement et à l’organisation plaignante qu’ils clarifient si M. Rodríguez a été suspendu ou licencié, ainsi que les raisons de la sanction, et si M. Rodríguez a entamé des actions en justice ordinaire à la suite de cette sanction. Le comité demande également au gouvernement qu’il le tienne informé de l’évolution de la plainte pour faux devant le ministère public.
    • c) A propos des allégations selon lesquelles les dirigeants syndicaux font l’objet de persécutions lorsqu’ils distribuent le journal syndical et les organisations syndicales ne peuvent disposer de facilités de communication au sein de l’entreprise, le comité demande au gouvernement qu’il s’assure que les dirigeants syndicaux disposent des facilités leur permettant de communiquer avec leurs affiliés et qu’ils peuvent distribuer leurs journaux librement. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • d) Par rapport à la nomination d’un tribunal d’arbitrage sans respecter les dispositions légales quant à la désignation d’arbitres en juin 2002, au sujet de laquelle une action en justice toujours en cours a été intentée devant le Conseil d’Etat, le comité demande au gouvernement qu’il le tienne informé de la décision qui sera rendue et qu’il prenne les mesures nécessaires pour garantir le respect de la législation sur la nomination et le fonctionnement des tribunaux d’arbitrage.
    • e) Quant à la nomination d’un tribunal d’arbitrage en 2004 et au prononcé subséquent d’une sentence arbitrale malgré le fait que les organisations syndicales avaient retiré le cahier de revendications, le comité demande au gouvernement de garantir que toute modification du système de relations professionnelles fasse l’objet de consultations approfondies avec les partenaires sociaux et, dans ce cas concret, d’examiner les questions posées afin de promouvoir effectivement le développement de négociations libres et volontaires.
    • f) En ce qui concerne l’engagement de coopératives en 2005 en violation de la convention collective, le comité demande au gouvernement qu’il le tienne informé du résultat final des actions en justice entamées. Le comité attire l’attention du gouvernement sur les principes relatifs aux coopératives contenus aux paragraphes 261 et 262 de son Recueil de décisions et de principes.
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