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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 353, March 2009

Case No 2592 (Tunisia) - Complaint date: 17-SEP-07 - Closed

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  1. 1310. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de juin 2008 et présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 350e rapport, paragr. 1540 à 1588, approuvé par le Conseil d’administration à sa 302e session.]
  2. 1311. Les organisations plaignantes ont transmis des informations additionnelles dans une communication en date du 16 février 2009. Le gouvernement a transmis des informations et observations dans des communications en date du 14 août 2008 et du 6 mars 2009.
  3. 1312. La Tunisie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 1313. Lors de son examen antérieur du cas en juin 2008, le comité avait formulé les recommandations suivantes [voir 350e rapport, paragr. 1588]:
    • a) Le comité demande au gouvernement de fournir copie de la décision judiciaire de première instance annulant la dissolution des syndicats généraux par le congrès unificateur du 15 juillet 2006 et de le tenir informé de l’issue des procédures en cours.
    • b) Le comité exprime le ferme espoir qu’une décision judiciaire définitive sera rendue dans un très proche avenir concernant la question de la représentation légitime du Syndicat de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (SGESRS) et demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • c) Compte tenu, dans le cas d’espèce, des informations contradictoires communiquées par les organisations plaignantes et le gouvernement, de l’histoire récente du mouvement syndical dans le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, des procédures judiciaires en cours, du processus actuellement en cours qui semble inclure des négociations isolées avec diverses structures syndicales du secteur, et enfin des allégations de favoritisme du gouvernement envers des organisations syndicales non représentatives, le comité considère que le gouvernement devrait, une fois les décisions de justice rendues et si cela s’avère nécessaire, avec l’accord de la FGESRS et des autres structures syndicales concernées, mettre en place un mécanisme indépendant pour la détermination objective de la représentativité des partenaires sociaux dans le secteur. Le comité exprime le ferme espoir que les modalités de cette détermination, en particulier la désignation d’un organisme indépendant à cette fin, pourront être fixées rapidement d’un commun accord et prie le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour reconnaître les structures syndicales dont le caractère représentatif dans le secteur sera objectivement démontré de leur reconnaître formellement le droit de conclure des conventions collectives. Le gouvernement est prié d’indiquer tout fait nouveau à cet égard. Le comité rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du Bureau s’il le désire.
    • d) Le comité exprime le ferme espoir que le gouvernement garantira la protection contre la discrimination antisyndicale et, déplorant l’agression du syndicaliste Moez Ben Jabeur, le prie de le tenir informé de toute décision de justice rendue à cet égard.
    • e) Le comité prie le gouvernement de mener des négociations avec la FGESRS et lui demande d’y inclure les revendications salariales, et de le tenir informé de tout accord conclu.

B. Nouvelles allégations des organisations plaignantes

B. Nouvelles allégations des organisations plaignantes
  1. 1314. Dans une communication en date du 16 février 2009, les organisations plaignantes transmettent des informations complémentaires relatives aux recours en justice intentés contre la décision du 15 juillet de l’UGTT de constituer par la FGESRS une structure unique des différents corps et catégories d’enseignants et chercheurs d’université. Elles indiquent notamment qu’il est infondé de déclarer, comme le fait le gouvernement, que le Syndicat des maîtres de conférences et des professeurs d’enseignement supérieur a pu obtenir des tribunaux une décision d’annulation du congrès unificateur du 15 juillet 2006 au cours duquel la FGESRS a été constituée. Les organisations plaignantes précisent qu’il s’agit en l’espèce d’une requête en référé introduite par le Syndicat des maîtres de conférences et des professeurs d’enseignement supérieur le 27 juillet 2006 devant le tribunal de première instance de Tunis qui a rendu sa décision le 10 mai 2008 dans l’affaire. L’ordonnance de référé rendue par le tribunal, dont copie est transmise par les organisations plaignantes, a déclaré irrecevable la demande de suspension de la décision du 15 juillet 2006 de l’UGTT de dissoudre le Syndicat des maîtres de conférences et des professeurs d’enseignement supérieur. Par ailleurs, les organisations plaignantes dénoncent une administration dilatoire de la justice (un jugement rendu le 10 mai 2008 suite à une requête en référé introduite le 27 juillet 2006) alors même qu’il s’agit en l’espèce d’une procédure d’urgence et considèrent qu’il s’agit d’une manœuvre destinée à faire croire à l’existence d’une crise de la représentation syndicale au sein du secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Les organisations plaignantes rappellent que le fait que la justice ne se soit pas encore prononcée définitivement sur l’affaire en cours depuis 2003 opposant certains membres du bureau de 2001 du Syndicat de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (SGESRS) à la décision de l’UGTT de dissoudre le bureau du syndicat en 2002 est une illustration supplémentaire de telles manœuvres de la part des autorités.

C. Observations du gouvernement

C. Observations du gouvernement
  1. 1315. Dans des communications en date du 14 août 2008 et du 6 mars 2009, le gouvernement a transmis ses observations sur le suivi des recommandations du comité.
  2. 1316. De manière liminaire, le gouvernement réaffirme son engagement à garantir les droits et le bien-être des travailleurs conformément aux normes internationales du travail, dont les 58 conventions qu’il a ratifiées. Il rappelle également que le droit syndical est garanti et consacré dans la Constitution nationale ainsi que dans la législation du travail.
  3. 1317. Par ailleurs, le gouvernement indique qu’en Tunisie le dialogue social et la négociation collective sont développés et ancrés dans les traditions. Des négociations collectives sont ainsi engagées régulièrement tant dans le secteur public que privé. Il cite en exemple les différents «rounds» de négociations salariales et sur l’amélioration des conditions de travail, dont le septième a débuté en mars 2008. Le gouvernement déclare aussi que la protection des représentants syndicaux s’est encore renforcée avec la ratification de la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, ces derniers ne peuvent être licenciés qu’après l’avis conforme du directeur général de l’inspection du travail et de la conciliation et peuvent recourir aux instances juridictionnelles compétentes en cas de litiges.
  4. 1318. S’agissant des recommandations formulées par le comité lors de son dernier examen du cas, le gouvernement indique que copie de la décision judicaire de première isntance annulant la dissolution des syndicats généraux par le congrès unificateur du 15 juillet 2006 demandée par le comité (recommandation a)) a déjà été transmise au Bureau en 2007. Le gouvernement ajoute dans sa communication du 6 mars 2009, s’agissant du jugement prononcé le 10 mai 2008 par le tribunal de première instance de Tunis, qu’il s’agit d’une ordonnance rendue suite à un recours en référé par l’un des syndicats dissous. Cependant, l’affaire reste en cours et un jugement de fond doit être prononcé par le tribunal de première instance de Tunis qui a ajourné au 8 avril 2009 pour échange de conclusions (affaire no 71409/28).
  5. 1319. En ce qui concerne la recommandation du comité exprimant le ferme espoir qu’une décision définitive sera rendue dans un proche avenir concernant la question de la représentation légitime du SGESRS (recommandation b)), le gouvernement ne saurait intervenir auprès de la justice pour activer le prononcé du jugement.
  6. 1320. En ce qui concerne la recommandation relative à la mise en place d’un mécanisme indépendant pour la détermination objective de la représentativité des partenaires sociaux dans le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (recommandation c)), le Code du travail prévoit déjà un mécanisme de détermination de la représentativité des partenaires sociaux en son article 39 qui dispose que, en cas de différend au sujet du caractère de la plus grande représentativité d’une ou de plusieurs organisations syndicales, un arrêté du Secrétaire d’Etat à la jeunesse, aux sports et aux affaires sociales, pris après avis de la Commission nationale du dialogue social, déterminera celles qui, dans le cadre de la branche d’activité et dans le territoire concerné, seront appelées à conclure la convention collective. En l’espèce, l’autorité judiciaire ayant été saisi du différend, l’arrêté du ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l’étranger – ayant dorénavant la compétence prévue – ne pourra être pris qu’après le prononcé du jugement définitif.
  7. 1321. S’agissant de la question de garantir la protection contre la discrimination antisyndicale (recommandation d)), ce principe sera respecté, notamment dans l’affaire du syndicaliste Moez Ben Jabeur qui avait fait l’objet d’une agression. A cet égard, le gouvernement n’étant pas partie à l’affaire portée par M. Moez Ben Jabeur devant la juridiction pénale contre un de ses collègues, il ne sera pas en mesure de communiquer la décision judiciaire s’y rapportant, comme le demande le comité, dans la mesure où les pièces sont communiquées qu’aux parties, ceci conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.
  8. 1322. En ce qui concerne les recommandations du comité relatives aux négociations à mener avec la Fédération générale de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (FGESRS), y compris sur les revendications salariales (recommandation e)), la FGESRS fait partie de la délégation de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) qui négocie actuellement avec les représentants du gouvernement sur l’amélioration des conditions financières et professionnelles des agents de l’Etat dans le cadre du septième «round» de négociations collectives qui a abouti aux augmentations salariales pour les années 2008 à 2010 et que toutes les structures syndicales ont été consultées lors de l’élaboration de la loi relative à l’enseignement supérieur.
  9. 1323. Enfin, le comité sera tenu informé de tout fait nouveau sur l’ensemble des points abordés.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 1324. Le comité rappelle que, dans le présent cas, l’Internationale de l’éducation (IE) et la Fédération générale de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (FGESRS) alléguaient le refus des autorités de reconnaître la FGESRS, des mesures de discrimination antisyndicale à l’encontre de dirigeants syndicaux ainsi que des atteintes au droit de négociation collective.
  2. 1325. Lors du dernier examen du présent cas, le comité avait noté des informations sur une situation de conflit qui existait depuis 2002 au sein du Syndicat de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (SGESRS). Ledit syndicat avait élu un bureau exécutif en 2001, puis, suite à une décision du 2 avril 2002 de l’UGTT de dissoudre ce bureau, un nouveau bureau a été élu en 2003. Toutefois, certains membres du bureau élu en 2001 ont alors introduit un recours devant la justice pour contester la décision de dissolution prise par l’UGTT et obtenu de la part des juridictions de première instance l’annulation de la décision de dissolution de 2002 (décision du 7 juin 2003 du tribunal de première instance de Tunis fournie par le gouvernement).
  3. 1326. Par ailleurs, le comité avait noté que la FGESRS a été constituée à l’issue d’un congrès unificateur organisé par l’UGTT le 15 juillet 2006 pour représenter dans une structure unique les différents corps et catégories d’enseignants et de chercheurs de l’université et que ce congrès a également décidé de dissoudre les syndicats affiliés à l’UGTT qui représentaient jusqu’alors ces corps: le SGESRS et le Syndicat des maîtres de conférences et des professeurs d’enseignement supérieur. Le comité avait noté que, selon les organisations plaignantes, le processus qui a permis la tenue du congrès unificateur du 15 juillet 2006 a obéi à la circulaire no 67 du 8 mars 2004 relative à l’organisation des congrès unificateurs à l’échelle des institutions universitaires ainsi qu’au règlement intérieur de l’UGTT pour ce qui concerne le consentement des formations syndicales concernées par l’unification. Cependant, le comité avait aussi noté l’indication du gouvernement selon laquelle certains syndicats généraux – à savoir le Syndicat des maîtres de conférences et des professeurs d’enseignement supérieur et le bureau exécutif dissident (élu en 2001) du SGESRS – se sont opposés à ce processus d’unification et ainsi à leur dissolution auprès des instances judiciaires nationales et auraient obtenu gain de cause devant les juridictions de première instance. Il avait ainsi demandé au gouvernement de fournir copie de ladite décision de justice. Le comité prend note de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de première instance de Tunis du 10 mai 2008, transmise par les organisations plaignantes, par laquelle le Syndicat des maîtres de conférences et des professeurs d’enseignement supérieur est débouté de sa demande en suspension de la décision de l’UGTT du 15 juillet 2006 de dissoudre ledit syndicat. Le comité note que les organisations plaignantes, tout en indiquant que la décision du tribunal confirme la légalité et la légitimité de la création de la FGESRS, dénoncent une administration dilatoire de la justice alors même qu’il s’agit en l’espèce d’une procédure d’urgence et considèrent qu’il s’agit d’une manœuvre destinée à faire croire à l’existence d’une crise de la représentation syndicale au sein du secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le comité note l’indication du gouvernement selon laquelle copie de la décision de justice de première instance annulant la dissolution des syndicats généraux par le congrès unificateur du 15 juillet 2006 aurait déjà été transmise au Bureau. Le comité note en outre que, selon le gouvernement, le jugement rendu le 10 mai 2008 par le tribunal de première instance de Tunis est une ordonnance rendue suite à un recours préventif en référé par l’un des syndicats dissous, mais que l’affaire reste en cours et un jugement de fond doit être prononcé par le tribunal de première instance de Tunis qui a ajourné au 8 avril 2009 pour échange de conclusions (affaire no 71409/28).
  4. 1327. Le comité relève que la décision de justice fournie par le gouvernement dans sa réponse de 2007 concerne le jugement du tribunal de première instance de Tunis du 7 juin 2003 annulant la décision prise par l’UGTT en avril 2002 de dissoudre le bureau exécutif du SGESRS. Le comité demande au gouvernement de fournir toute information utile à l’appui de son affirmation concernant une décision de justice qui aurait annulé la dissolution des syndicats généraux par le congrès unificateur de l’UGTT du 15 juillet 2006, de fournir le cas échéant les textes pertinents et d’indiquer, suite aux dernières informations fournies par les organisations plaignantes, les suites données à l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de première instance de Tunis le 10 mai 2008 et tout jugement prononcé concernant l’affaire no 71409/28 qu’il cite.
  5. 1328. S’agissant de la question de la représentation légitime du SGESRS, le comité avait noté l’indication selon laquelle elle fait toujours l’objet d’une procédure en justice suite à une décision du 7 juin 2003 du tribunal de première instance de Tunis d’annuler la décision prise par l’UGTT en avril 2002 de dissoudre le bureau exécutif du SGESRS. Le comité avait relevé que, selon les organisations plaignantes, ce recours en justice avait été fait en méconnaissance du règlement intérieur de l’UGTT. Le comité avait également noté que l’Internationale de l’éducation a reconnu le bureau élu en 2003, dirigé par M. Kaddour en tant que secrétaire général, comme représentant légitime du SGESRS et que l’UGTT a enjoint M. Béchir Hamrouni, dont le mandat syndical avait été suspendu en avril 2002, de cesser de continuer à user du cachet et des documents du SGESRS et de les restituer dans les plus brefs délais sous peine de mesures contraignantes. Le comité avait exprimé sa préoccupation devant la longueur de la procédure et avait exprimé le ferme espoir qu’une décision définitive serait rendue dans un très proche avenir.
  6. 1329. A cet égard, le comité prend note de l’indication des organisations plaignantes selon laquelle aucune décision de justice définitive n’a encore été rendue dans cette affaire. Le comité note également la déclaration du gouvernement selon laquelle il ne saurait intervenir auprès de la justice pour activer le prononcé d’un jugement, ceci en application du principe de la séparation des pouvoirs. Le comité souhaite rappeler une nouvelle fois que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 105] et qu’en l’espèce l’absence d’une décision de justice prise promptement par une autorité impartiale et indépendante a pu créer un climat d’incertitude sur la représentation syndicale dans le secteur depuis lors. Le comité veut croire que le gouvernement sera en mesure de transmettre très prochainement une décision de justice définitive concernant la question de la représentation légitime du SGESRS et qu’il indiquera toute suite donnée à ladite décision.
  7. 1330. Par ailleurs, en ce qui concerne les allégations des organisations plaignantes relatives aux difficultés d’établir une relation normale entre la FGESRS et les pouvoirs publics, ainsi qu’à la mise en place de structures syndicales parallèles que le ministère de tutelle consulterait à défaut de négocier avec l’organisation la plus représentative du secteur, à savoir la FGESRS, le comité avait noté que ni la constitution de la FGESRS ni les activités qu’elle menait en tant que représentant des différents corps et catégories d’enseignants et de chercheurs de l’université ne semblaient être contestées par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Technologie ou par les autres organisations syndicales du secteur. Le comité avait également relevé l’indication du gouvernement selon laquelle il existe d’autres syndicats de l’enseignement supérieur non affiliés à l’UGTT et des structures syndicales dissoutes par l’UGTT qui ont attaqué la décision de dissolution en justice et ont obtenu gain de cause. Ainsi, dans l’attente d’une décision de justice définitive, le gouvernement continuerait à consulter l’ensemble des structures syndicales du secteur. Compte tenu des informations contradictoires communiquées par les organisations plaignantes et le gouvernement, le comité avait recommandé au gouvernement, une fois les décisions de justice rendues et si cela s’avérait nécessaire, de procéder avec l’accord des structures syndicales concernées à une détermination objective de la représentativité des partenaires sociaux que le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Technologie convie aux fins de consultations.
  8. 1331. A cet égard, le comité note la réponse du gouvernement en ce qui concerne sa recommandation. Il note l’indication selon laquelle le Code du travail prévoit déjà un mécanisme de détermination de la représentativité des partenaires sociaux dans son article 39 aux termes duquel, en cas de différend au sujet du caractère de la plus grande représentativité d’une ou de plusieurs organisations syndicales, un arrêté du Secrétaire d’Etat à la jeunesse, aux sports et aux affaires sociales, pris après avis de la Commission nationale du dialogue social (le gouvernement précise qu’actuellement cette compétence revient au ministère des Affaires sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l’étranger), déterminera celles qui, dans le cadre de la branche d’activité et dans le territoire concerné, seront appelées à conclure la convention collective. En outre, selon le gouvernement, l’autorité judiciaire ayant été saisie du différend, l’arrêté ministériel ne pourra être pris qu’après le prononcé du jugement définitif.
  9. 1332. Le comité réitère qu’il ne lui appartient pas à ce stade de se prononcer sur la représentativité d’une quelconque structure syndicale dans le secteur. Néanmoins, si cela s’avère nécessaire il importe que la détermination de la représentativité des syndicats soit fondée sur des critères objectifs et préétablis afin d’éviter toute possibilité de partialité ou d’abus.
  10. 1333. N’ayant pas reçu d’information spécifique du gouvernement sur de tels critères, le comité prie le gouvernement de préciser les critères objectifs et préétablis qui ont été fixés pour déterminer la représentativité des partenaires sociaux en application de l’article 39 du Code du travail, notamment dans le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Dans l’éventualité où de tels critères n’ont pas encore été fixés, le comité espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour les fixer en consultation avec les partenaires sociaux et qu’il l’en tiendra informé.
  11. 1334. Le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la protection contre la discrimination antisyndicale est garantie et que ce principe sera respecté, notamment dans l’affaire du syndicaliste Moez Ben Jabeur qui avait fait l’objet d’une agression. Le comité note aussi l’indication selon laquelle le gouvernement n’étant pas partie à l’affaire portée par M. Moez Ben Jabeur devant la juridiction pénale contre un de ses collègues, il ne sera pas en mesure de communiquer la décision judiciaire s’y rapportant, comme le demande le comité, dans la mesure où les pièces ne sont communiquées qu’aux parties au conflit, ceci conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. A cet égard, le comité rappelle qu’il se fait une règle de demander des informations aussi précises que possible de manière à procéder en toute connaissance de cause aux allégations portées devant lui. C’est ainsi, que lorsque des actions judiciaires sont entreprises, il demande aux gouvernements intéressés de communiquer des jugements prononcés avec leurs attendus. Le comité a insisté sur le fait que, lorsqu’il demande à un gouvernement de lui communiquer le résultat de procédures judiciaires, une telle demande n’implique absolument aucun jugement quant à l’intégrité et à l’indépendance du pouvoir judiciaire. L’essence même de la procédure judiciaire est que ses résultats sont connus, et la conviction que l’on acquiert de son impartialité repose sur sa publicité. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 113.] Le comité souligne qu’en l’espèce il lui appartiendra de se prononcer, après examen de toutes les informations disponibles et surtout des textes de jugement, sur les allégations de violence antisyndicale et de déterminer si l’agression du syndicaliste Moez Ben Jabeur est une question qui relève de l’exercice de ses droits syndicaux. En conséquence, le comité prie le gouvernement ou les organisations plaignantes de le tenir informé de toute décision de justice rendue dans l’affaire de l’agression du syndicaliste Moez Ben Jabeur.
  12. 1335. Le comité note l’indication du gouvernement selon laquelle la FGESRS fait partie de la délégation de l’UGTT qui négocie actuellement avec les représentants du gouvernement sur l’amélioration des conditions financières et professionnelles des agents de l’Etat dans le cadre du septième «round» de négociations collectives et qui a abouti aux augmentations salariales pour les années 2008 à 2010 et que toutes les structures syndicales ont été consultées lors de l’élaboration de la loi relative à l’enseignement supérieur. Le comité prie le gouvernement de fournir, comme il en a manifesté l’intention dans sa réponse, tout accord ou convention collective qui sera conclu avec la participation de la FGESRS.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1336. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité demande au Conseil d’administration d’approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de fournir toute information utile à l’appui de son affirmation concernant une décision de justice qui aurait annulé la dissolution des syndicats généraux par le congrès unificateur de l’UGTT du 15 juillet 2006, de fournir la cas échéant les textes pertinents et d’indiquer, suite aux dernières informations fournies par les organisations plaignantes, les suites données à l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de première instance de Tunis le 10 mai 2008 et tout jugement prononcé dans l’affaire no 71409/28 qu’il cite.
    • b) Le comité veut croire que le gouvernement sera en mesure de transmettre très prochainement une décision de justice définitive concernant la question de la représentation légitime du Syndicat de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (SGESRS) et qu’il indiquera toute suite donnée à ladite décision.
    • c) Le comité prie le gouvernement de préciser les critères objectifs et préétablis qui ont été fixés pour déterminer la représentativité des partenaires sociaux en application de l’article 39 du Code du travail, notamment dans le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Dans l’éventualité où de tels critères n’ont pas encore été fixés, le comité espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour les fixer en consultation avec les partenaires sociaux et qu’il l’en tiendra informé.
    • d) Le comité prie le gouvernement ou les organisations plaignantes de le tenir informé de toute décision de justice rendue dans l’affaire de l’agression du syndicaliste Moez Ben Jabeur.
    • e) Le comité prie le gouvernement de fournir tout accord ou convention collective qui sera conclu avec la participation de la Fédération générale de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (FGESRS).
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