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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 356, March 2010

Case No 2611 (Romania) - Complaint date: 13-OCT-07 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 168. Le comité a examiné le présent cas qui concerne des entraves à la négociation collective dans une administration publique (Cour des comptes) pour la dernière fois à sa réunion de novembre 2008. [Voir 351e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 303e session, paragr. 1241-1283.] A cette occasion, il a formulé les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de modifier l’article 12, alinéa 1, de la loi no 130/1996 de manière à ne plus exclure du champ de négociation collective les salaires de base, les augmentations, les indemnisations, les primes et autres droits des employés publics. En tout état de cause, si les dispositions légales ou constitutionnelles requièrent que les accords conclus fassent l’objet d’une décision budgétaire du parlement, en pratique le système devrait assurer le plein respect des clauses librement négociées.
    • b) Rappelant que toute modification législative qui aurait pour effet d’étendre le champ des clauses exclues de la négociation collective portant sur les conditions de travail et d’emploi des employés publics serait contraire aux principes de développement et d’utilisation de la négociation collective contenus dans les conventions ratifiées par le gouvernement, le comité veut croire que ce dernier en tiendra dûment compte dans tout processus de modification de la loi no 130/1996 ainsi que des autres principes mentionnés dans ses conclusions. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard.
    • c) Le comité prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour modifier la loi no 188/1999 de manière à ne pas restreindre l’étendue des sujets négociables dans l’administration publique, en particulier ceux qui relèvent normalement des conditions de travail ou d’emploi. Le comité encourage le gouvernement à y remédier notamment en élaborant avec les partenaires sociaux concernés des lignes directrices en matière de négociation collective et à déterminer ainsi l’extension du champ de négociation, ceci en conformité avec les conventions nos 98 et 154 qu’il a ratifiées. En tout état de cause, si les dispositions légales ou constitutionnelles requièrent que les accords conclus fassent l’objet d’une décision budgétaire du parlement, en pratique le système devrait assurer le plein respect des clauses librement négociées.
    • d) Le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour résoudre dans les plus brefs délais et selon les procédures en vigueur le différend portant sur l’accord négocié entre le Syndicat LEGIS-CCR et la direction de la Cour des comptes, et de promouvoir la négociation collective au sein de cette institution. Le comité veut croire que le gouvernement le tiendra pleinement informé de tout fait nouveau à cet égard.
  2. 169. Dans une communication en date du 29 septembre 2009, le Syndicat LEGIS-CCR indique que la direction de la Cour des comptes refuse toujours de négocier et de signer une convention collective de travail. Selon l’organisation plaignante, le 9 juin 2009, le LEGIS-CCR et le Syndicat de la Cour des comptes de Roumanie (SCCR), une autre organisation syndicale en activité au sein de la Cour des comptes, ont tenu une réunion avec les représentants de la Cour des comptes à l’issue de laquelle a été signé un accord, en vertu duquel le 9 juin 2009 «représente la date de début de la négociation du contrat collectif de travail» et chacune des parties devait déposer un projet de convention collective de travail applicable aux 1 130 salariés régis par la loi no 53/2003 (Code du travail), ainsi qu’un projet d’accord collectif applicable aux 97 fonctionnaires publics, régis par la loi no 188/1999 sur le statut des fonctionnaires publics. L’organisation plaignante indique que, conformément à l’article 3(3) de la loi no 130/1996 qui prévoit que «la durée de la négociation collective ne peut pas dépasser 60 jours», le LEGIS-CCR et le SCCR ont déposé un projet commun de convention collective de travail le 22 juin 2009. Cependant, la Cour des comptes ne leur a jamais fourni réponse sur les propositions écrites, alors qu’elle devait le faire dans les 30 jours suivant l’enregistrement. A la date du 29 septembre 2009, plus de 100 jours après la signature du protocole, aucune négociation collective n’a été engagée.
  3. 170. Selon l’organisation plaignante, la commission constituée de trois conseillés mandatés par la Cour des comptes a préféré faire parvenir aux deux organisations syndicales, le 8 septembre 2009, un projet de protocole régissant le personnel de la Cour des comptes, en spécifiant qu’il s’agit du seul document que le président de la Cour des comptes accepterait de signer. Le LEGIS-CCR indique que, le 22 septembre 2009, il a enregistré auprès de la Cour des comptes son opposition au projet de protocole qui ne mentionne pas les obligations de l’employeur et viole plusieurs lois en vigueur, et a déposé une demande pour une nouvelle séance de négociation, restée sans suite. Le LEGIS-CCR allègue la mauvaise foi de la Cour des comptes dans le cadre des séances de négociation, dans la mesure où il ajourne et établit des séances unilatéralement au dernier moment et sans notification préalable. L’organisation plaignante indique enfin que les parties ont procédé à une session de médiation le 16 octobre 2009, sans succès, les représentants du président de la Cour des comptes réitérant le refus de la direction de négocier et signer une convention collective de travail au niveau de l’institution.
  4. 171. Dans une communication en date du 10 septembre 2009, le gouvernement transmet les observations de la Cour des comptes au sujet du suivi des recommandations du comité. Le gouvernement indique que, si la Cour des comptes ne rejette pas l’idée d’une collaboration avec les organisations syndicales en activité en son sein, le LEGIS-CCR et le SCCR, elle considère que la sphère de règlement d’une éventuelle convention collective de travail est extrêmement limitée pour les raisons suivantes:
    • – selon l’article 12, alinéa 1, de la loi no 130/1996, la conclusion d’une convention collective repose exclusivement sur la base de l’accord de volonté des parties, et les parties ne peuvent pas négocier des clauses dont le règlement appartient à la compétence du pouvoir législatif;
    • – l’article 72 de la loi no 188/1999 sur le statut des fonctionnaires publics énonce limitativement les mesures pouvant faire l’objet d’un accord collectif, et les clauses concernant les droits salariaux des fonctionnaires publics n’en font pas partie; et
    • – l’article 157, alinéa 2, du Code du travail prévoit que les droits du personnel des autorités et des institutions publiques concernant leurs salaires sont établis par la loi et ne peuvent donc faire l’objet de négociations qui aboutiraient en l’insertion de clauses d’une convention collective de travail.
  5. 172. Le gouvernement indique en outre que la Cour des comptes a créé une commission, suite aux négociations avec les organisations syndicales, dont le but est de conclure un protocole entre les parties. Ledit protocole prévoit une collaboration en vue de: i) l’élaboration d’une planification collective et individuelle des congés de repos pour les salariés et de mesures de santé et de sécurité au travail; ii) l’élaboration et la mise en œuvre du plan de formation professionnelle des salariés; iii) l’évaluation de la situation, de la structure et de l’évolution probable de l’emploi à la Cour des comptes (de même que certaines mesures d’anticipation possibles, particulièrement lorsqu’il existe des situations menaçant les emplois); ainsi que iv) des décisions menant à des modifications importantes concernant l’organisation du travail, ainsi que les relations contractuelles ou professionnelles.
  6. 173. Dans une communication en date du 5 novembre 2009, le gouvernement indique que le ministère du Travail a tenté via une séance de conciliation tenue le 16 octobre 2009 au siège de la direction de travail et protection sociale à Bucarest d’aider dans la résolution du conflit, sans succès. Le gouvernement indique que la Cour des comptes argue que l’article 12 de la loi no 130/1996 sur les conventions collectives de travail n’exige pas la conclusion d’une convention collective si le plénum de la Cour considère que les dispositions comprises dans d’autres actes normatifs sur les droits budgétaires sont respectées. Or ce dernier aurait rejeté à l’unanimité la conclusion d’une convention collective, optant plutôt pour un projet de protocole présenté aux organisations syndicales par la direction le 8 septembre 2009.
  7. 174. En ce qui concerne ses recommandations précédentes concernant la promotion de la négociation collective au sein de la Cour des comptes, le comité note que, selon l’organisation plaignante, le LEGIS-CCR et le SCCR ont négocié un accord avec les représentants de la Cour des comptes, en vertu duquel chacune des parties s’engageait à négocier collectivement et à déposer un projet de convention collective de travail; qu’ils ont déposé un projet commun de convention collective de travail sur lequel la Cour des comptes ne leur a jamais fourni réponse; qu’à ce jour aucune négociation collective n’a été engagée; et que la commission constituée par la Cour des comptes a fait parvenir aux deux organisations syndicales un projet de protocole, en spécifiant qu’il s’agit du seul document que le président de la Cour des comptes accepterait de signer. Il note également que selon le gouvernement, si la Cour des comptes ne rejette pas l’idée d’une collaboration avec le LEGIS-CCR et le SCCR, elle considère que la sphère de règlement d’une éventuelle convention collective de travail est extrêmement limitée puisque l’article 12, alinéa 1, de la loi no 130/1996, l’article 72 de la loi no 188/1999 et l’article 157, alinéa 2, du Code du travail restreignent le champ de négociation. Le comité constate donc, d’après les informations fournies tant par l’organisation plaignante que par le gouvernement, qu’aucune négociation collective n’a été engagée à ce jour à la Cour des comptes concernant les conditions d’emploi du personnel de l’institution. Le comité rappelle qu’il a toujours reconnu que la négociation volontaire des conventions collectives, et donc l’autonomie des partenaires sociaux à la négociation, constitue un aspect fondamental des principes de la liberté syndicale. Toutefois, des mesures devraient être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi. Le comité souhaite réitérer que la convention no 98, notamment son article 4 relatif à l’encouragement et à la promotion des négociations collectives, est applicable au secteur privé comme aux entreprises nationalisées et aux organismes publics. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 925, 880 et 885.] En conséquence, bien que notant la tenue d’une séance de conciliation le 16 octobre 2009 au siège de la Direction de travail et protection sociale à Bucarest qui n’a pas donné de résultat, le comité prie une nouvelle fois instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour résoudre dans les plus brefs délais et selon les procédures en vigueur le différend entre le Syndicat LEGIS-CCR et la direction de la Cour des comptes, et de promouvoir la négociation collective au sein de cette institution. Le comité veut croire que le gouvernement le tiendra pleinement informé de tout progrès réalisé à cet égard.
  8. 175. Le comité note les allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles la Cour des comptes serait de mauvaise foi dans la conduite des négociations, en ajournant ou en établissant des séances unilatéralement au dernier moment et sans notification préalable. A cet égard, le comité considère que ce genre d’agissement, sans une bonne justification, est nuisible au développement de relations professionnelles normales et saines. Il tient à rappeler l’importance qu’il attache à l’obligation de négocier de bonne foi pour le maintien d’un développement harmonieux des relations professionnelles. Il importe qu’employeurs et syndicats participent aux négociations de bonne foi et déploient tous leurs efforts pour aboutir à un accord, des négociations véritables et constructives étant nécessaires pour établir et maintenir une relation de confiance entre les parties. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 934 et 935.]
  9. 176. Eu égard au projet de protocole transmis par la Cour des comptes au LEGIS-CCR et au SCCR, en spécifiant qu’il s’agit de l’unique document que le président de la Cour des comptes accepterait de signer, le comité réitère que de tels agissements démontrent un manque de bonne foi dans la négociation. En ce qui concerne les allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles le projet de protocole ne mentionne pas les obligations de l’employeur et viole plusieurs lois en vigueur ainsi que des principes relatifs à la liberté syndicale, le comité considère qu’il ne lui appartient pas en l’espèce, et vu les circonstances, de se prononcer sur le contenu du texte. Le comité veut croire que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des informations établissant qu’une négociation collective véritable a été engagée et a abouti à un texte concerté.
  10. 177. S’agissant de ses recommandations relatives à la nécessité de modifier l’article 12 de la loi no 130/1996, le comité observe que le gouvernement se borne à réitérer que, conformément à l’article 12 de la loi no 130/1996, les parties ne peuvent négocier des clauses dont le règlement appartient à la compétence du pouvoir législatif. Le comité rappelle une fois de plus que, de manière générale, les limitations au champ de la négociation des conventions collectives dans la fonction publique vont à l’encontre des principes posés par les conventions internationales du travail relatives à la négociation collective ratifiées par le gouvernement – notamment la convention no 154 – qui encouragent et promeuvent le développement et l’utilisation des mécanismes de négociation collective sur les termes et les conditions d’emploi. [Voir 351e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 303e session, paragr. 1241-1283.] Le comité observe qu’aucune mesure n’a été prise par le gouvernement malgré ses recommandations précédentes relatives à la modification de la loi no 130/1996. Le comité se voit donc obligé de demander une nouvelle fois au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’amender l’article 12, alinéa 1, de la loi no 130/1996 de manière à ne plus exclure du champ de négociation collective les salaires de base, les augmentations, les indemnisations, les primes et autres droits des employés publics. En tout état de cause, si les dispositions légales ou constitutionnelles requièrent que les accords conclus fassent l’objet d’une décision budgétaire du parlement, en pratique le système devrait assurer le plein respect des clauses librement négociées. Rappelant également que toute modification législative qui aurait pour effet d’étendre le champ des clauses exclues de la négociation collective portant sur les conditions de travail et d’emploi des employés publics serait contraire aux principes de développement et d’utilisation de la négociation collective contenus dans les conventions ratifiées par le gouvernement, le comité veut croire que ce dernier en tiendra dûment compte dans tout processus de modification de la loi no 130/1996. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard.
  11. 178. S’agissant de ses recommandations relatives à la nécessité de modifier la loi no 188/1999 de manière à ne pas limiter le champ de la négociation des conventions collectives dans la fonction publique, le comité note que le gouvernement se borne à reprendre l’argumentation de la Cour des comptes selon laquelle l’article 72 de la loi no 188/1999 sur le statut des fonctionnaires publics énonce limitativement les mesures pouvant faire l’objet d’un accord collectif, et les clauses concernant les droits salariaux des fonctionnaires publics n’en font pas partie. Notant l’absence de mesures prises par le gouvernement pour modifier la loi no 188/1999 malgré ses recommandations précédentes, le comité prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour amender la loi no 188/1999 de manière à ne pas restreindre l’étendue des sujets négociables dans l’administration publique, en particulier ceux qui relèvent normalement des conditions de travail ou d’emploi. Le comité encourage une nouvelle fois le gouvernement à élaborer avec les partenaires sociaux concernés des lignes directrices en matière de négociation collective et à déterminer ainsi l’extension du champ de négociation, ceci en conformité avec les conventions nos 98 et 154 qu’il a ratifiées. En tout état de cause, si les dispositions légales ou constitutionnelles requièrent que les accords conclus fassent l’objet d’une décision budgétaire du parlement, en pratique le système devrait assurer le plein respect des clauses librement négociées. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout progrès accompli à cet égard.
  12. 179. Le comité attire l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs de ce cas.
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