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Interim Report - Report No 353, March 2009

Case No 2614 (Argentina) - Complaint date: 06-NOV-07 - Closed

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  1. 345. La plainte figure dans des communications du Syndicat des travailleurs de la justice de la province de Corrientes (SITRAJ) et de la Fédération judiciaire argentine (FJA) en date des 6 et 19 novembre 2007. Par communications en date des 3 janvier et 3 juillet 2008, le SITRAJ a envoyé des informations complémentaires relatives à sa plainte.
  2. 346. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication en date du 25 juin 2008.
  3. 347. L’Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 348. Dans des communications en date des 6 et 19 novembre 2007, le Syndicat des travailleurs de la justice de la province de Corrientes (SITRAJ) et la Fédération judiciaire argentine (FJA) indiquent que, en octobre 2006, le tribunal supérieur de justice de la province de Corrientes (STJ) a fait parvenir au pouvoir exécutif son projet de budget pluriannuel pour l’exercice 2007 et ses projections pour 2008 et 2009, projet dont le montant a été contesté par le ministère des Finances du pouvoir exécutif qui a demandé une réduction dudit budget. Le tribunal supérieur de justice, par l’ordonnance no 36 du 23 novembre 2006, a décidé de «ne pas se soumettre à une reformulation du budget et de ratifier la présentation du budget pour les exercices et avec les montants demandés conformément à la loi sur l’autonomie financière du pouvoir judiciaire» (loi no 4420, art. 5). Malgré cette ratification, le pouvoir législatif, au moment d’approuver le budget général de la province, l’a fait sans respecter l’autonomie du pouvoir judiciaire. En novembre 2006, le pouvoir exécutif provincial a décidé une augmentation de salaire en faveur de l’administration publique de 19 pour cent, prenant effet à partir du 1er dudit mois, augmentée ensuite de 20 pour cent à partir du 1er mai 2007 par le décret no 716/07. Grâce aux réclamations incessantes, cette politique salariale mise en place par le pouvoir exécutif provincial pour l’administration publique et par le pouvoir législatif pour sa propre administration a pu être également partiellement appliquée; le 1er février de l’année en cours, une actualisation de 8 pour cent a été accordée suivie d’une actualisation de 16 pour cent le 1er août, par décision extraordinaire no 3, or il manquait toujours 15 pour cent pour le pouvoir judiciaire: ceci a déclenché la crise actuelle.
  2. 349. Les organisations plaignantes déclarent que le 16 juin 2007, en assemblée générale extraordinaire, il a été décidé d’employer des mesures de force consistant en grèves, les 22 et 29 juin ainsi que le 6 juillet, pour protester contre l’absence de réponse aux revendications sur l’augmentation de salaire. Contre toute attente, sans conciliation préalable et sans que la mesure de force ait été décrétée illégale, le tribunal a décidé de déduire deux jours de grève correspondant à ceux du mois de juin pour tout le personnel ayant participé à la grève. Face à cette réponse, en délibérations intermédiaires de l’assemblée extraordinaire (des 6 et 27 juillet; 4 et 24 août; 7 et 27 septembre; 13 et 26 octobre) il a été décidé de poursuivre les mesures de force consistant en grèves de deux jours en juillet (26 et 27); quatre jours en août (10, 17, 24 et 31); dix jours en septembre (7, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26 et 27); et douze jours en octobre (3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25 et 26).
  3. 350. Les organisations plaignantes ajoutent qu’ils ont également introduit, le 25 juillet, un recours en amparo conformément aux dispositions des articles 43 et 75, alinéa 22, de la Constitution nationale et de l’article 67 de la Constitution provinciale contre l’Etat de la province de Corrientes (pouvoir judiciaire) suite à la menace avérée et imminente de voir effectuer des déductions sur les salaires des agents du pouvoir judiciaire ayant participé à la mesure de force – grèves – à laquelle avait appelé le SITRAJ et ce, par voie de fait de la part du tribunal supérieur de justice. La plus haute instance du pouvoir judiciaire de la province, actuellement et de manière imminente, limite, altère et menace les droits et garanties de rang constitutionnel tels que le droit de grève, reconnu par l’article 14 bis de la Constitution nationale et de nombreux traités internationaux, et ce de manière arbitraire et illégale. Une mesure conservatoire a également été demandée afin que la plus haute instance s’abstienne d’effectuer des déductions sur les salaires des agents qui auraient participé aux mesures de force, mesure qui ordonnerait la restitution des montants déduits ou à déduire pour ce motif et le recours devant le tribunal d’instance et du commerce no 12 de la première circonscription, dossier no 9305/07. Ladite autorité judiciaire a émis la décision no 94, du 14 septembre 2007, et, dans ces motifs, elle a décidé: «1) de recevoir le présent recours en amparo et par conséquent d’ordonner à l’Etat de la province de Corrientes (pouvoir judiciaire) de s’abstenir d’effectuer des déductions sur les salaires perçus par les employés de justice, que ce soit sur les jetons de présence ou d’autres postes en raison des mesures de force avec arrêt d’activités auxquelles avait appelé le SITRAJ, depuis le début de l’action et jusqu’à la notification formelle de celle-ci, et de rembourser ceux qui ont été déduits».
  4. 351. Elles affirment également que, par la décision no 546, du 1er août 2007, il a été décidé «de recevoir la mesure conservatoire et, en vertu de celle-ci, d’ordonner à l’Etat de la province de Corrientes (pouvoir judiciaire) de s’abstenir d’effectuer des déductions à partir du mois de juillet et les mois suivants sur les salaires des agents du pouvoir judiciaire qui auraient participé et/ou participeraient aux mesures de force déclenchées par le SITRAJ, que ce soit sur les jetons de présence ou sur tout autre poste salarial, pendant la durée de l’instruction de la procédure et jusqu’au jugement sur le fond de la question débattue». Cette mesure a fait l’objet d’un appel interjeté par l’Etat provincial et, en réponse, l’organisation syndicale a demandé une récusation motivée des ministres et du président du tribunal supérieur de justice pour avoir émis une opinion avant le procès (en émettant les ordonnances et en ordonnant les déductions) ainsi que pour avoir signé en tant que président du tribunal supérieur la contestation de l’amparo, en tant que représentant du pouvoir judiciaire, ce qui faisait de lui juge et partie. De même, se basant sur les dispositions de la loi sur les procédures administratives no 3460, lorsque dans la section X, sous le titre «abstention et récusation», l’article 65, alinéa b), dispose in fine: «… cependant, ceux qui auraient exercé l’une ou l’autre des fonctions administrative, législative ou judiciaire dans une affaire ne pourront pas intervenir dans cette même affaire avec une autre fonction…» Lorsque l’incident est arrivé au tribunal supérieur de justice, celui-ci a rejeté la récusation motivée et décidé d’interjeter appel contre la mesure conservatoire, la révoquant, rejetant en outre le recours extraordinaire fédéral, ce qui a motivé le recours de l’organisation plaignante devant la Cour suprême de la Nation demandant que les actions des ministres récusés soient déclarées nulles et non avenues et/ou que la révocation de la mesure conservatoire soit déclarée non recevable; ce recours est à ce jour resté sans réponse.
  5. 352. Le 10 août, un exposé est présenté au tribunal supérieur de justice; il y est signalé qu’il faudrait apporter une réponse urgente en ce qui concerne les 15 pour cent qui manquent pour actualiser les salaires, demande effectuée dans le dossier no S-50/07, pour tous les agents du pouvoir judiciaire de la province, vu qu’il s’agit d’une question de subsistance. La raison fondamentale de la revendication était et est encore d’appliquer au pouvoir judiciaire la même politique salariale que celle appliquée au pouvoir exécutif, par des décrets et par une décision du pouvoir législatif.
  6. 353. Les organisations plaignantes indiquent que, le 3 août 2007, en réponse à la communication envoyée comme d’habitude informant du résultat de l’assemblée extraordinaire, le tribunal supérieur de justice a d’abord sommé d’envoyer «copie authentifiée de l’acte de l’assemblée ainsi que les preuves des registres et des listes élaborées dans le but d’enregistrer la présence des membres du syndicat à ladite assemblée (art. 32 du statut du SITRAJ), tout cela sous peine que les actions applicables en cas de non-respect soient exercées»; des recours explicatifs ont été introduits contre cette mesure pour demander quelle était la raison pour laquelle quelque chose qui n’avait jamais été demandé l’était maintenant et sur la base de quelle législation des points dont le contrôle incombe exclusivement à ceux qui exercent le pouvoir de police sur les associations syndicales, c’est-à-dire le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale de la Nation, étaient réclamés. Le 5 octobre, face aux rumeurs insistantes disant que la déduction sur les salaires correspondant aux mois de juillet et août avait été ordonnée, une note a été envoyée à la directrice de l’administration l’informant de l’état de la procédure d’amparo et, en réponse, le tribunal supérieur de justice a ordonné que les déductions s’appliquent également aux mois de juillet, août et septembre (17 jours au total), épargnant le mois d’octobre étant donné qu’il n’était pas terminé.
  7. 354. Les organisations plaignantes déclarent que, le 11 octobre 2007, le tribunal supérieur de justice a émis l’ordonnance no 30 qui, en son point 23, réglemente le droit de grève et constitue une atteinte manifeste à l’exercice de la liberté syndicale. Un recours a alors été introduit contre cette ordonnance (dossier no S-126-07) pour demander que celle-ci soit révoquée en raison de sa prétention de réglementer de manière déraisonnable et d’une manière abusive évidente un droit consacré par l’article 14 bis de la Constitution, et que ses effets soient suspendus jusqu’au jugement. La suspension a été refusée par la décision no 225/07, décision contre laquelle un nouveau recours a été introduit, formulant de plus la réserve d’effectuer toutes les présentations administratives et judiciaires, nationales et internationales correspondantes.
  8. 355. En outre, une plainte a été déposée devant le ministère du Travail de la Nation par la Fédération judiciaire argentine et devant la délégation de Corrientes par le SITRAJ; la réponse à cette dernière (datée du 25 octobre) a été «que l’atteinte à la pratique de la liberté syndicale» n’est pas du ressort du ministère. Cependant, «si les parties le décident», ils veulent bien s’offrir comme «amiables compositeurs». Le 26 octobre, la suite de la quatrième délibération de l’assemblée extraordinaire a eu lieu: il y a été décidé: «de rejeter l’ordonnance no 30, point 23, qui porte atteinte à la liberté syndicale et interdit le droit de grève, d’accepter l’offre du ministère du Travail, délégation de Corrientes, pour intervenir en tant qu’«amiable compositeur» et de suspendre les mesures de force – grèves – à cause de la possibilité de perdre les ressources provenant du travail».
  9. 356. Les organisations plaignantes considèrent que l’attitude du tribunal supérieur de justice et le texte de l’ordonnance no 30, point 23, sont à l’origine des préjudices qui motivent la plainte. Dans l’ordonnance en question, l’interprétation suivante est faite des contenus de la loi syndicale: au point IV des motifs, l’application de la procédure de conciliation obligatoire établie par le décret no 272/2006 sur le territoire de la province est ignorée. Les organisations plaignantes se demandent si chaque ministère ou chaque pouvoir a la faculté de réglementer le droit de grève. De leur avis, il semblerait qu’il en est ainsi dans la juridiction de la province, vu que, en tant qu’employés de justice, ils doivent être régis par l’ordonnance no 30, point 23, qui, elle-même, néglige la loi no 23551, loi qui normalement les régit puisqu’elle accorde au SITRAJ le statut syndical octroyé par la décision MT no 362/75.
  10. 357. Les organisations plaignantes ajoutent que, dans le point 5 de l’ordonnance, «la manière d’exercer le contrôle sur les exigences minimales d’autorisation et de négociation des conflits au sein de la haute instance …» est réglementée; elle exerce alors des pouvoirs de contrôle qui sont du ressort du ministère du Travail de la Nation, exigeant la présentation des documents sous peine … «de mettre en œuvre tous les moyens judiciaires pour obtenir la déclaration d’illégalité de la mesure adoptée». Selon les organisations plaignantes, les arguments avancés par la haute instance judiciaire de la province affaiblissent sa position institutionnelle lorsqu’elle prescrit de manière dogmatique et «antijuridique» une réglementation du droit des associations à décider des mesures d’action directe. Elles considèrent qu’il n’est pas admissible que le tribunal supérieur de justice de Corrientes veuille réguler des questions d’ordre syndical.
  11. 358. Les organisations plaignantes affirment également que cette ordonnance no 30/07 leur porte également préjudice car, dans son point 1, elle prévoit: «… que, avant de recourir à toute mesure d’action directe, les motifs du conflit soient exposés devant ledit tribunal supérieur de justice, que ceux-ci soient relatifs au travail, et que les suggestions qu’ils estimeraient pertinentes soient proposées, à la suite de quoi il sera procédé à la rédaction de l’acte correspondant en présence du secrétaire administratif». De même au point 2: «Il devra de même – au cas où il serait décidé de prendre des mesures de force pouvant entraîner la suspension, l’interruption, la paralysie de l’exercice effectif de la prestation de services par les employés de justice, avec retrait des lieux de travail ou tout autre modalité – aviser le tribunal supérieur de justice de manière incontestable, et cinq jours avant la date pour laquelle est prévue la mesure, du résultat de l’assemblée extraordinaire qui, convoquée exclusivement à cet effet, aurait décidé par un vote favorable des deux tiers des présents ayant droit de vote (art. 21, alinéa j), et 27 du statut du Syndicat des travailleurs de la justice)…»
  12. 359. Les organisations plaignantes assurent que, comme si la mainmise arbitraire sur la législation de la part du tribunal supérieur de justice ne suffisait pas, le point 2 de l’ordonnance no 30/7 prévoit que, au cas où des mesures de force seraient décidées, la copie de la convocation par le comité de direction devra être jointe ainsi que celles de l’acte de décision et du registre ad hoc ou de la liste établissant la liste des membres présents à l’assemblée. Les organisations plaignantes se demandent dans quelle loi de la Constitution nationale, dans quel traité international ou dans quelle constitution provinciale il est établi que les patrons doivent contrôler la convocation à une assemblée extraordinaire de leurs employés.
  13. 360. Au point 4 de l’ordonnance no 30/07, il est établi: «en cas de non-respect de l’obligation d’exposer devant ledit tribunal supérieur de justice les motifs du conflit; ou si ceux-ci n’étaient pas relatifs au travail; ou si la mesure d’action directe n’était pas décidée conformément aux articles 21, alinéa j), et 27 du statut du Syndicat des travailleurs de la justice, ainsi qu’en cas de non-respect de la demande de joindre une copie de la convocation par le comité de direction de l’acte de décision et du registre ad hoc ou de la liste établissant la présence des membres à l’assemblée, ce tribunal pourra introduire un recours par voie judiciaire pour demander que la mesure adoptée soit déclarée illégale». Selon les organisations plaignantes, en vertu de cette disposition, le tribunal supérieur de justice est à la fois juge et partie, motif pour lequel elles ont déposé une plainte devant la Cour suprême de justice de la Nation.
  14. 361. Les organisations plaignantes contestent également le point 3 de l’ordonnance 30/07 qui établit: «le lendemain du jour où le préavis a été déposé, les services minima à maintenir pendant la durée du conflit seront fixés, ainsi que les modalités de leur exécution et le personnel qui sera assigné à leur prestation conformément aux antécédents de cette haute instance dont rendent compte les attendus de la présente». Les organisations plaignantes indiquent que les décisions des assemblées extraordinaires qui décident les mesures de force – grèves – disposent d’un jour ouvrable intermédiaire afin que les magistrats et fonctionnaires puissent convoquer ou fixer les gardes au cas où la participation à la grève serait très forte, excepté pour les tribunaux d’instruction et les parquets de service.
  15. 362. Les organisations plaignantes considèrent que, selon cette ordonnance, lors d’un conflit d’ordre professionnel, les membres du comité de direction du SITRAJ doivent d’abord se présenter devant le secrétaire administratif, lui faire connaître le motif de l’action et lui faire des suggestions sur la base desquelles l’acte sera rédigé. Rien n’est dit sur le dialogue avec la haute instance, le rapprochement entre les deux parties (patronale et syndicale), ou la recherche de solutions ou d’accords. Ensuite, bien que la réponse ne soit pas connue, ils doivent, cinq jours avant que la mesure ne prenne effet, aviser du résultat de l’assemblée extraordinaire qui, selon le statut, ne pourra pas se tenir du fait que la déclaration de grève ou la grève est seulement à caractère extrême ou défensif. Au cas où la convocation serait pour un motif autre que celui repris dans l’alinéa j) de l’article 21 «ou que ceux-ci ne seraient pas relatifs au travail», par exemple la modification du statut de l’organisation syndicale (alinéa a)), selon cette ordonnance: «le tribunal peut déposer un recours en justice pour déclarer l’illégalité de la mesure». De leur avis, ceci montre clairement les restrictions à la liberté syndicale imposées par le tribunal supérieur de justice.
  16. 363. Les organisations plaignantes soutiennent que la décision contre laquelle elles portent plainte est «antijuridique» parce que l’énoncé réglemente, de manière unilatérale et arbitraire, l’exercice des droits syndicaux en la matière, ce que n’a fait aucun législateur. Les dérives manifestes portent préjudice aux travailleurs de justice en particulier mais risquent de nuire également à des travailleurs et à leurs syndicats lesquels, désormais, doivent tenir compte de cet antécédent qui permet la limitation de l’action syndicale dans leurs entreprises respectives ou dans les organismes de l’Etat à cause de l’impact d’une telle décision. Mais l’ingérence du tribunal supérieur de justice de Corrientes ne s’arrête pas là. Non seulement il réglemente la loi mais en plus il s’érige en autorité chargée de contrôler et de qualifier l’activité syndicale. Selon les organisations plaignantes, le service judiciaire n’a pas été affecté par cette action étant donné que seule une partie de la communauté des travailleurs de justice est représentée par le SITRAJ; l’obligation et la possibilité concrète d’apporter les réponses requises par le justiciable retombaient donc sur les groupes des magistrats et des fonctionnaires.
  17. 364. Les organisations plaignantes indiquent que, au vu de la situation exposée, elles ont sollicité l’intervention du ministère du Travail et de la Sécurité sociale de la Nation via des plaintes déposées à la fois à la délégation de Corrientes et au niveau central, afin qu’il soit mis fin à cette manifestation d’arbitraire et à cette grave violation de la liberté syndicale par le tribunal supérieur de justice. C’est ainsi que le dossier no 1-208-81743-2007 a été ouvert; le conflit y est exposé dans le détail et le ministère y déclare que: «cela échappe à sa compétence car il s’agit d’une pratique déloyale prévue dans l’article 54 de la loi no 23551, qu’il faut recourir à la procédure judiciaire, et qu’il se propose comme amiable conciliateur». A cet égard, le tribunal supérieur de la province de Corrientes a ignoré la procédure préalable de conciliation obligatoire prévue dans l’article 2 de la loi no 14786, soutenant que la réglementation ne s’applique pas aux conflits du travail ayant lieu sur le territoire de la province et n’accepte pas la médiation de conciliation de la délégation de Corrientes, du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, qui n’a pas un caractère obligatoire. C’est pourquoi tous les recours internes aux niveaux national, administratif et judiciaire ayant été épuisés, les organisations plaignantes considèrent approprié de recourir à la voie de la présente plainte, conformément aux considérations en matière de droit faites ci-après.
  18. 365. Selon les organisations plaignantes, différentes situations font apparaître une grave atteinte aux principes de protection de la liberté syndicale consacrés au niveau international et complétés par la législation interne de l’Argentine.
  19. 366. Les organisations plaignantes allèguent que, lorsque le tribunal supérieur de justice de la province de Corrientes a émis l’ordonnance no 30, il a réglementé, au point 23, des questions d’ordre syndical complètement étrangères à sa compétence en tant que pouvoir public (temps et mode de déroulement des assemblées extraordinaires, quorum desdites assemblées). Les organisations plaignantes affirment qu’il est absolument acquis que la grève, en tant que mesure de force pour obtenir le respect de certaines attitudes par l’employeur, qu’elles soient positives (faire) ou négatives (ne pas faire), est protégée par la Constitution et constitue un droit légitime dans le cadre des relations de travail. En vertu de l’exercice de ce droit constitutionnel, le droit à un salaire digne par rapport au panier de la ménagère est réclamé, et l’exercice dudit droit entraîne nécessairement, dans une plus ou moins grande mesure, un coût pour celui qui la supporte.
  20. 367. Dans le système national, le droit de grève est prévu par la loi no 25877, dite loi sur le régime du travail qui réglemente le droit de grève de façon à ce que le principe constitutionnel soit davantage en harmonie avec les intérêts de l’Etat, en assurant ainsi les principales valeurs de la vie en société, et prévoit des limites à la réglementation, qui reste circonscrite aux services essentiels et conditionnée par la prise en compte dans le droit argentin des principes et critères de l’OIT en la matière. Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale est l’autorité compétente pour réglementer ce droit de manière discrétionnaire et le seul qui puisse évaluer la légitimité d’une grève, et dans le présent cas celle-ci n’a pas été déclarée illégale; le STJ n’a pas compétence pour évaluer la légitimité de la grève et encore moins pour la réglementer.
  21. 368. Dans sa communication du 3 janvier 2008, le SITRAJ conteste de nouvelles décisions se référant au régime des congés maladie et au règlement de procédure administrative appliquée au jugement des fautes disciplinaires des magistrats, fonctionnaires et employés du pouvoir judiciaire. L’organisation plaignante ajoute que, contre toute attente, le 28 novembre, une plainte pour escroquerie a été déposée contre le secrétaire général du SITRAJ, Juan Carlos González, pour un fait datant de 2001. La plainte a été introduite par un employé non associé à l’entité et s’est déroulée selon une procédure de prévention inhabituelle dans laquelle l’intention d’intimider le dirigeant de l’organisation syndicale est visible. La plainte a été déboutée pour absence de délit.
  22. 369. L’organisation plaignante insiste sur le fait que l’attitude du tribunal supérieur de justice ainsi que le texte de l’ordonnance no 30, en son point 23, qui dénie purement et simplement le droit de grève cachent une persécution indue et abusive, un abus ou une dérive de pouvoir car ils utilisent des compétences dans un but déclaré (garantir un service de justice adéquat) aux fins d’un autre but: la restriction de la liberté syndicale ainsi que l’ingérence dans les activités du syndicat par l’imposition d’une réglementation différente et d’un organe de contrôle distinct de celui établi par la loi no 23551.
  23. 370. Dans sa communication en date du 3 juillet 2008, le SITRAJ ajoute que non seulement l’adoption de l’ordonnance no 30 du 11 octobre 2007 par le tribunal supérieur de justice de la province de Corrientes a rendu impossible l’exercice du droit de grève, mais l’exercice des droits syndicaux de l’organisation qui rassemble les travailleurs de la justice sont davantage restreints par l’imposition d’une réglementation différente et un organe de contrôle distinct de celui établi par la loi no 23551.
  24. 371. Le SITRAJ ajoute que, le 14 février 2008, par l’arrêté no 01, le tribunal supérieur de justice de la province de Corrientes a refusé le recours en reconsidération que le Syndicat des travailleurs de la justice de Corrientes a introduit contre l’ordonnance no 30, en son point 23, et ratifié «toutes et chacune des motivations de fait et juridiques qui soutiennent le point 23 de l’ordonnance no 30». Cette décision reprend les bases de raisonnement déjà évoquées, avec d’autres nuances et d’autres mots, dans l’ordonnance no 30, pour tenter de justifier l’injustifiable, la restriction du droit de grève et l’ingérence dans la vie interne d’une entité syndicale, portant préjudice au SITRAJ lorsqu’il prétend légitimer une restriction des droits reconnus et défendus par l’article 14 bis de la Constitution nationale. Dans cette longue décision, quelque chose d’aussi fondamental que le «droit de grève» est omis alors qu’il est le dernier outil utilisé par une entité syndicale lorsque toutes les autres voies ont été épuisées, et c’est toujours ainsi que le SITRAJ l’a utilisé. Il ne se prononce pas non plus au sujet de différentes requêtes du SITRAJ afin d’être reçus par cette «haute instance» qui n’a même pas reçu les nouveaux membres du comité de direction, malgré les différentes présentations qui ont été faites auxquelles il n’a même pas répondu. Le SITRAJ se demande comment il prétend remplir sa condition de «dialogue préalable» s’il ne concède jamais d’audience.
  25. 372. Le SITRAJ signale que, le 6 mars 2008, le STJ a émis l’ordonnance no 5 qui, dans son point 13, supprime le congé syndical dont jouissaient trois membres du comité de direction (secrétaire général, secrétaire adjoint et secrétaire aux finances), s’appuyant incidemment sur l’article 48 de la loi sur les associations syndicales (loi no 23551). En outre, dans le dispositif de jugement dudit point 13, le STJ a décidé de lever la suspension établie par l’ordonnance no 31/02, point 4, exclusivement pour l’article 62, première partie (suspendu jusqu’à ce jour), modifié par l’article 56 actuel, et a accordé un congé sans solde tout en n’appliquant pas, de manière dolosive, la deuxième partie qui accorde le congé syndical. Le SITRAJ considère que ceci démontre bien l’animosité manifeste envers les membres du comité de direction du Syndicat des travailleurs de la justice de la province de Corrientes et que l’on cherche ainsi à affaiblir cette entité de manière à continuer à restreindre les droits des travailleurs qui sont constamment tributaires de cette haute instance. La liberté syndicale se voit ainsi peu à peu restreinte, vu que ses représentants ne peuvent exercer leur représentation que dans le cadre des trois heures de congé que prévoit le régime de congés pour les employés du pouvoir judiciaire.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 373. Dans sa communication en date du 25 juin 2008, le gouvernement souligne que, dans la plainte, ce sont des actes émanant d’un pouvoir indépendant (le pouvoir judiciaire) d’un gouvernement provincial (celui de la province de Corrientes) qui sont contestés, et que, conformément au régime de gouvernement fédéral et au principe d’indépendance des pouvoirs, le gouvernement national doit procéder avec la plus grande réserve et le plus grand respect de ces principes constitutionnels. C’est pour cette raison que la plainte a été transmise au tribunal supérieur de justice de la province de Corrientes, qui a présenté ses observations sur le cas. Le gouvernement ajoute que, indépendamment de ce que déclare le tribunal supérieur de justice, dont le rapport se trouve en annexe, il faut savoir que, dans le présent cas, il faudra s’en tenir aux conclusions du Comité de la liberté syndicale selon lesquelles «les fonctionnaires de l’administration judiciaire sont des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, raison pour laquelle leur droit de grève peut faire l’objet de restrictions, voire d’interdiction» et que «les travailleurs du pouvoir judiciaire doivent être considérés comme des fonctionnaires publics qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et que, par conséquent, les autorités peuvent suspendre l’exercice du droit de grève de ce personnel». Le gouvernement indique que, dans le présent cas, le droit de grève n’a jamais été interdit ni suspendu mais que des mesures minima ont été prises pour que le pouvoir judiciaire puisse fonctionner dans l’urgence face à la situation de grève.
  2. 374. Dans son rapport, le président du tribunal supérieur de justice de la province de Corrientes déclare que les circonstances déterminantes qui ont conduit à procéder au contrôle du droit de grève des travailleurs de la justice et à réglementer son exercice de telle sorte que les droits essentiels des personnes ne soient pas affectés, en maintenant les services liés à leur liberté et à la sécurité publique qui ne sont pas différables, tiennent à des raisons juridiques, c’est-à-dire l’inexistence d’une procédure provinciale envisageant la grève des travailleurs de justice, mais aussi de données factuelles parmi lesquelles: a) l’exercice de ce droit pendant l’année 2007 par les employés du pouvoir judiciaire qui ont adopté, à plusieurs reprises et avec différents objectifs, la décision concertée de recourir à des mesures de force, et de les poursuivre, abandonnant leurs tâches après avoir signé les fiches de présence journalière. La direction du personnel et des congés du pouvoir judiciaire de Corrientes, dans son rapport daté du 11 février 2008, a informé que la participation des employés aux grèves décidées par le SITRAJ a été enregistrée pour les 22 et 29 juin, les 6, 16 et 27 juillet, les 10, 17, 24 et 31 août, les 7, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26 et 27 septembre, et les 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25 et 26 octobre 2007, ce qui fait un total de 31 jours; et b) la peine manifestée par le Conseil supérieur composé des barreaux de Corrientes, Goya, Santo Tomé, Curuzú Cuatiá et Paso de los Libres face aux effets négatifs produits par les mesures successives adoptées par le syndicat, s’efforçant de parvenir à une conciliation.
  3. 375. Le rapport déclare que de tels événements ont suscité une sérieuse réflexion car il était nécessaire en de telles circonstances, et peut-être encore plus à cause d’elles, de trouver un moyen de conjuguer les intérêts car on ne saurait accepter qu’en poursuivant un but particulier dans un secteur on puisse porter préjudice à un autre. Ainsi, face à une réglementation nationale (décret no 272/2006) concernant les dispositions de l’article 24 de la loi no 25877 (cas d’adoption de mesure d’action directe touchant des activités qui peuvent être considérées comme des services essentiels) estimée inapplicable pour les conflits du travail sur le territoire de la province à cause de l’application expresse des dispositions des articles 121, 122 et 123 de la Constitution nationale, comme l’impossibilité pour le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale de s’immiscer dans des conflits avec le personnel dépendant du pouvoir judiciaire de la province de Corrientes (incompétence non controversée par ledit ministère lorsqu’il a été mis au courant de la situation par le SITRAJ), l’adoption de mesures visant à contrôler l’exercice du droit de grève a été décidée.
  4. 376. Le gouvernement indique que, tel qu’il apparaît dans la décision sur le recours en révocation introduit par le Syndicat des travailleurs de la justice contre les dispositions de l’ordonnance no 30/07, point 23, la compétence du tribunal supérieur de justice pour agir de la façon dont il l’a fait a une base constitutionnelle et légale étant donné que, dans le cadre établi par les articles 187, alinéa 9, et 188 de la Constitution provinciale, il incombe à ce corps judiciaire d’émettre des ordonnances et des règlements en vue de faire appliquer la Constitution et la loi organique des tribunaux et exercer l’autorité de surveillance de l’administration judiciaire. L’expression «autorité de surveillance» signifie «administration suprême d’un secteur» et constitue une compétence inhérente aux tribunaux supérieurs ou cours de justice afin d’exercer l’«administration» du pouvoir judiciaire. Ceci implique l’administration, la répartition et l’exécution autonome comme des garanties ou protections institutionnelles pour remplir de façon adéquate le rôle que la Constitution assigne à ce pouvoir et il a une signification claire, il indique la compétence décentralisée de l’organisme, distincte de l’administration centrale, conférant au pouvoir judiciaire la faculté de structurer son pouvoir de décision en s’administrant lui-même.
  5. 377. C’est dans ce cadre que le plus haut tribunal de la province est chargé de l’administration de son organisation, étant entendu que l’appareil judiciaire administratif du pouvoir judiciaire pose de très délicates questions d’ordre et d’affectation des ressources humaines, technologiques et financières, assignées à l’accomplissement de la fonction de base essentielle de sa charge. Et si, dans l’exercice desdites prérogatives et dans l’aspect qui concerne la prestation effective du service de justice dont le tribunal supérieur est le principal garant et responsable (il a la faculté d’émettre des ordonnances visant à améliorer le service, pouvant exercer une autorité de surveillance sur tous les employés chargés de l’administration judiciaire de la province, jouissant des compétences et des pouvoirs que lui accorde la Constitution provinciale pour le renforcer); il est donc logique et raisonnable que, face à la situation envisagée dans la rédaction du point 23 de l’ordonnance contestée, comme les employés de la justice ont pris de manière concertée pendant l’année 2007, à plusieurs reprises et avec différents objectifs, la décision de poursuivre les mesures de force, abandonnant leurs tâches après avoir signé les fiches de présence journalière, le tribunal ait décidé de prendre les mesures les plus appropriées pour conjuguer les intérêts en jeu. D’un côté, la nécessité de ne pas interrompre une activité considérée comme indispensable par la société comme la prestation du service de la justice et, de l’autre, le respect d’un droit fondamental tel que celui de la grève, en essayant d’établir l’équilibre entre l’intérêt général et les droits des travailleurs à recourir à une action directe.
  6. 378. Le gouvernement rappelle que le service de la justice à la charge dudit pouvoir de l’Etat provincial constitue une fonction propre, essentielle et qui ne peut être déléguée, dont le tribunal supérieur de justice est le principal responsable en ce qui concerne sa mise en œuvre et son bon fonctionnement; voilà pourquoi ces mesures internes ont été décidées, pour réguler l’exercice constitutionnel du droit de grève en évitant des situations pouvant conduire à son altération éventuelle ou à sa détérioration. Les principes de bon fonctionnement, d’efficacité et de prestation ininterrompue revêtent une dimension particulière dans l’organisation du service de la justice, à cause du monopole des fonctions publiques qu’ils occupent, raison pour laquelle la nécessité impérieuse de les garantir est envisagée. La compétence, en définitive, naît du pouvoir implicite conféré par les préambules des deux Constitutions, nationale et provinciale, de «renforcer la justice» ou protéger son administration, comme des attributions légales et constitutionnelles citées qui attribuent au tribunal supérieur de justice le droit de s’administrer lui-même. Le pouvoir judiciaire a pour mission à laquelle il ne peut déroger celle de garantir les droits essentiels des personnes, jugeant les conduites qui leur portent préjudice et redressant les torts là où cela est nécessaire; le fonctionnement adéquat et permanent de ses organes est donc indispensable pour garantir une vie en société pacifique et saine et les droits des citoyens.
  7. 379. Il souligne que c’est précisément parce que le droit de grève n’est pas un droit absolu mais relatif et sujet à des limitations raisonnables qui émanent de sa réglementation, tel que le disposent les articles 12 et 14 de la Constitution nationale, qu’il peut être réglementé. Ladite réglementation ne peut pas provenir uniquement d’une loi mais aussi de l’organisme qui a la charge de la prestation des services de justice. Dans ces conditions, il a été décidé de réglementer (et non d’interdire) l’exercice des mesures d’action directe et non l’organisation interne ou les décisions propres du syndicat. En définitive, que ce soit matière à règlements autonomes ou délégués, le tribunal supérieur de justice de la province, en tant que chef du pouvoir judiciaire, a agi dans la sphère de sa compétence lorsqu’il a émis l’acte contesté.
  8. 380. Le président du STJ signale que, dans cet esprit, il convient d’indiquer que le point 1 du dispositif de jugement de l’ordonnance contestée requiert comme condition préalable au recours à la mesure d’action directe un exposé du syndicat reprenant les motifs relatifs au travail générateurs de conflit, lui demandant qu’il présente ses suggestions, ceci dans le but de trouver une solution rapide et efficace pour le règlement des revendications. La nécessité de rapidité est évidente: il s’agit de ne pas gêner le fonctionnement normal du service de la justice, en favorisant la recherche d’un consensus sur la question spécifique des conflits.
  9. 381. Cependant, face à une décision du SITRAJ de procéder à l’adoption de mesures de force pouvant entraîner la suspension du service, son interruption ou sa paralysie de quelque manière que ce soit, le point 2 du dispositif exige l’établissement de règles sur le mode et la forme de communication avec le tribunal, dans un délai raisonnable – cinq jours avant le jour où doit commencer la grève ou l’arrêt de travail; ceci parce qu’il est incontestable que, en tant que chef du pouvoir, la haute instance doit notifier à chacune des dépendances de la capitale et à l’intérieur de la province ce qui a été décidé par le syndicat afin que soient prises les mesures nécessaires pour garantir la continuité du service, de là sa raison d’être. Cette prévisibilité est indiscutablement nécessaire, sous peine de situations comme celle de la convocation à un arrêt de travail pour le jour suivant la notification de la mesure au tribunal supérieur de justice. Par exemple, dans le dossier administratif no S-79-07, le SITRAJ a notifié au président de cette instance, le 21 juin 2007, une mobilisation à partir de 7 heures du matin le 22 juin 2007, avec signature des fiches de présence et retrait des lieux de travail ne permettant pas ainsi le maintien du service et l’annonce de ladite mesure aux autres tribunaux et membres du ministère public.
  10. 382. Il est également exigé que le syndicat joigne à la déclaration de grève une copie de la convocation par le comité de direction, de l’acte de décision, ainsi que du registre ad hoc ou de la liste du nombre de membres présents à l’assemblée; enfin, le point 3 exige de fixer les services minima pendant la durée du conflit. En ce qui concerne ces services, il existe déjà des décisions du tribunal qui fixent des modalités différentes de celles prévues. En ce qui concerne l’exigence de copies de la convocation par le comité de direction de l’acte de la décision ainsi que du registre ou de la liste établissant la présence des membres à l’assemblée extraordinaire convoquée exclusivement pour décider de l’adoption d’une mesure de force, il ne s’agit en aucun cas d’une ingérence dans les activités de l’organisation syndicale ou dans son fonctionnement.
  11. 383. Le statut du syndicat lui-même, dans ses articles 21, alinéa j), 27 et autres, prévoit les modalités de la convocation, exige du syndicat qu’il présente une copie au tribunal lorsqu’il notifie la décision et les jours pour lesquels la grève est décidée. La haute instance a établit le principe de droit selon lequel celui qui invoque une situation précise doit la présenter de la façon la plus optimale. Cette mesure de précaution ne vise que la transparence et l’exercice de la grève dans des conditions optimales ainsi que la bonne foi, et ne peut être interprétée comme un mépris des droits syndicaux ou comme une restriction au droit de négociation collective. D’autre part, ce genre de précaution constitue le minimum que l’on peut demander devant une décision de grève qui doit être prise en dernier et comme extrême recours. C’est pourquoi les statuts du syndicat doivent prévoir cela.
  12. 384. En conclusion, aucune des mesures ordonnées n’affecte, n’enfreint ou ne lèse le droit de grève ni le syndicat ou ses membres; elles ne constituent pas non plus une mesure déloyale et ne restreignent pas le droit de l’organisation à décider des mesures de force qui peuvent être appliquées si elles respectent les conditions évoquées antérieurement. Enfin, les conséquences prévues ne peuvent en aucun cas être reprochées vu que la possibilité d’une déclaration de légalité ou d’illégalité est de toute évidence indiscutable face à l’exercice du droit de grève. Ensuite, les conséquences sur les salaires de fonctions non remplies, outre qu’elles trouvent leur fondement dans l’ordonnance contestée, découlent d’un principe qui a toujours été soutenu par la Cour suprême de la Nation.
  13. 385. Les motifs qui ont conduit le syndicat à adopter de façon concertée les mesures de force sont spécifiés dans les notifications reçues par le tribunal supérieur de justice et ils se réfèrent concrètement: 1) au rééquilibrage des salaires: de 31 pour cent au mois de juin 2007, et 2) au désaccord: a) avec les dépenses du trésor du pouvoir judiciaire affectées à la direction de l’informatique et à l’infrastructure; b) avec les promotions des employés situés aux plus bas échelons; c) avec la loi sur l’autarcie; d) ils reprochent les déductions effectuées sur les salaires pour les jours de grève entre autres.
  14. 386. Les questions du budget-rééquilibrage des salaires et de l’autonomie financière ont été déterminantes dans les revendications des travailleurs de la justice, et ont motivé les différentes grèves de l’année 2007. Il est essentiel de rapporter les faits suivants afin de préciser le problème qui, nécessairement, est lié au budget. En effet, la proposition de budget des ressources et des dépenses du pouvoir judiciaire 2007 s’est appuyée sur des critères stricts de pondération établis par la direction générale du budget de la province de Corrientes (dossiers nos 100-01899-2006, 100-00087-2007 et 100-00135-2007), en tenant compte du plafond financier établi par la Nation pour la province conformément à la loi no 25917 sur la responsabilité fiscale. Les attentes de concrétisation de projets et de travaux comme la mise en place de 13 nouvelles dépendances judiciaires, le renforcement en personnel dans celles qui présentent un grave déficit au niveau des ressources humaines, la poursuite du plan d’informatisation et de la politique d’infrastructure et d’équipement ont toujours été considérées comme étroitement et nécessairement liées afin de parvenir à l’objectif primordial du tribunal qui est d’atteindre l’efficacité dans l’administration de la justice, en privilégiant l’amélioration des conditions de travail pour l’employé de justice.
  15. 387. Une première présentation d’un budget d’un montant de 160 963 608 pesos pour l’exercice 2007 au pouvoir exécutif de la province prévoyait un rééquilibrage des salaires du personnel du pouvoir judiciaire de 15 pour cent mais, à cause de l’application du plafond financier aux budgets provinciaux par la Nation, le crédit prévu pour l’augmentation des salaires a été réduit à 8 pour cent, et le budget a été approuvé par la loi no 5778 pour un total de 138 463 608 pesos, soit une réduction de 17 000 000 de pesos pour le poste 100 (frais de personnel), 2 500 000 pesos pour le poste 200 (biens de consommation) et 3 000 000 de pesos pour le poste 400 (biens d’usage). Il est précisé qu’il est de la compétence constitutionnelle de l’organe directeur du système d’administration financière de modifier les valeurs proposées par le pouvoir judiciaire. Malgré la décision de la haute instance de ratifier les premières valeurs proposées de 160 963 608 pesos, le pouvoir législatif provincial, conformément à la loi no 25917 sur la responsabilité fiscale qui exige que les gouvernements, national et provinciaux, maintiennent l’équilibre du budget, s’est vu obligé de réduire les chiffres proposés.
  16. 388. La réduction imposée a également affecté – bien que dans une moindre proportion – les investissements en capital. Il a donc été précisé que cette décision marquait l’intention de respecter la politique d’Etat établie par le pouvoir judiciaire ainsi que les dispositions de la loi sur la responsabilité fiscale. Dans le contexte analysé, le tribunal supérieur de justice a octroyé une augmentation de salaire de 8 pour cent par l’arrêté no 5/07, rétroactif au 1er février 2007, avant l’approbation du budget 2007 et sur celui-ci, conformément à ce qu’autorisait l’organe directeur du système d’administration financière de l’Etat. Puis, par arrêté extraordinaire no 3/07, il a décidé une augmentation nominale de 16 pour cent à partir du 1er août 2007, ce qui a représenté une amélioration effective de 25,28 pour cent cumulée pour l’exercice, une fois approuvée la loi sur le budget no 5778 de 2007 et réorganisée la répartition des ressources budgétaires.
  17. 389. Le pouvoir judiciaire participe au budget de la province au sein de ce qu’on appelle l’administration centrale. Le SITRAJ a réclamé 31 pour cent pour ajuster les augmentations octroyées par le pouvoir exécutif à ses employés, c’est-à-dire 19 pour cent selon le décret no 1547/06 plus 20 pour cent selon le décret no 716/07 moins 8 pour cent de l’arrêté no 5/07. Pour plus de précisions, il est rappelé que, depuis le mois de septembre 1993 jusqu’à ce jour, les employés de l’administration judiciaire ont obtenu une augmentation de leur pouvoir d’achat réel de 85 pour cent environ alors que, pendant la même période, le pouvoir exécutif provincial s’est simplement limité à rééquilibrer les salaires de base modestes des autres agents de l’administration centrale.
  18. 390. Le président du STJ considère qu’il est impératif de souligner que, conformément à la Constitution de la province de Corrientes, le budget des ressources et des dépenses du pouvoir judiciaire est calculé par le pouvoir exécutif sur la base de l’avant-projet établi par le STJ et est approuvé par le pouvoir législatif. Par conséquent, si le pouvoir judiciaire a pleine autonomie financière, il n’a pas le pouvoir de par la Constitution d’établir son propre budget. Ensuite, les capacités économiques et financières permettant d’octroyer des augmentations de salaires dépendent exclusivement des ressources disponibles légalement. Le respect ou le non-respect de la règle fixée par la loi provinciale no 4420, fixant un minimum de 6,27 pour cent du budget général de la province, n’est pas du ressort du pouvoir judiciaire mais de celui des autres pouvoirs et, le budget général de la province faisant loi, il doit être entendu qu’elle modifie les résolutions antérieures.
  19. 391. En ce qui concerne l’affectation du budget, si la question des salaires n’est pas une question négligeable, il n’en est pas moins vrai qu’elle ne constitue qu’un des aspects des nombreux besoins qui doivent être pris en compte. Une administration de la justice qui ne disposerait pas d’une infrastructure adéquate, d’une technologie informatique et d’une organisation logistique pour garantir le bon fonctionnement des tribunaux ne pourrait pas être efficace. Dans cet ordre d’idées, actuellement, le pouvoir judiciaire affecte 84,36 pour cent de son budget aux frais de personnel, et il ne reste que 15,64 pour cent pour les biens, les services et les biens de consommation (année 2007).
  20. 392. En ce qui concerne le personnel, leur nombre a également augmenté. En 2003, il s’élevait à 1 275 employés, y compris les magistrats et les fonctionnaires de justice, alors qu’en 2007 il atteignait un total de 1 928 postes de travail. Pour ce qui est de l’infrastructure, la direction à l’architecture du pouvoir judiciaire a eu comme objectif pendant l’année 2007 la concrétisation de projets suite à la création et/ou à l’agrandissement de certaines dépendances judiciaires et à l’élargissement de leurs fonctions. Priorité a été donnée à la concrétisation de travaux permettant d’abriter ces nouvelles fonctions; outre ces travaux qui impliquaient des travaux de réparation et d’entretien dans les différents bâtiments tant dans la capitale qu’à l’intérieur de la province, se proposant des objectifs réalisables par rapport à la disponibilité budgétaire et au plan de travaux fixé au début de l’année. Quant au programme d’informatisation, la direction de l’informatique, dans ses différents départements, a été un instrument permanent d’exécution des décisions et des politiques institutionnelles de la haute instance qui se sont articulées autour d’une série de mesures: acquisition de technologie de la dernière génération; mise en adéquation de la norme en vigueur; formation permanente pour les usagers et renforcement des cadres techniciens.
  21. 393. En matière de ressources humaines, il convient de souligner que, grâce au centre de formation judiciaire, le travail de formation, de perfectionnement et d’actualisation permanente des magistrats, des fonctionnaires et des employés a été intensifié. Un travail a été fait sur les structures de fonctionnement des tribunaux, les dotant de plus de personnel, et surtout équilibrant ceux qui, à compétences égales, avaient des personnels ayant des qualifications différentes. L’accès à l’administration judiciaire, à tous les niveaux, se fait sur concours publics ouverts, ainsi, peut-être pour la première fois dans cette province, les dispositions constitutionnelles (art. 24 de la Constitution provinciale) qui établissent que l’emploi public sera octroyé aux personnes sur concours ont été appliquées. Le rapport se réfère également à des investissements en matière de flotte de véhicules et à la création de l’institut médico-légal (morgue de justice, laboratoires d’enquêtes criminelles, acquisition de réfrigérateurs, etc.).
  22. 394. Enfin, le président du STJ déclare qu’il a lutté et lutte encore pour la protection sans réserve des salaires du personnel aux différents niveaux de hiérarchie et d’échelon dans le contexte des restrictions budgétaires et face à la situation économique que traverse toute la société argentine, portant les réclamations pertinentes aux autres pouvoirs dans le cadre du dialogue institutionnel sans que cela ne signifie aucunement mettre en jeu l’indépendance de ce pouvoir. Si suite avait été donnée aux réclamations du SITRAJ et qu’en conséquence un rééquilibrage des salaires avait été accordé au-delà des postes budgétaires autorisés, cette indépendance aurait véritablement été mise en péril; en effet, il reviendrait alors à l’arbitrage du pouvoir exécutif d’octroyer ou non le renforcement budgétaire pour couvrir les dépenses qui auraient été effectuées.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 395. Le comité observe que, dans le présent cas, les organisations plaignantes contestent la décision du tribunal supérieur de justice de la province de Corrientes de déduire deux jours de la grève à laquelle avait appelé le Syndicat des travailleurs de la justice de Corrientes (SITRAJ) pour le mois de juin et au moins 17 autres jours pour les grèves des mois de juillet, août et septembre 2007, grèves déclenchées pour protester contre l’absence de réponse aux revendications concernant des augmentations de salaires, ainsi que la décision ultérieure d’émettre l’ordonnance no 30 du 11 octobre 2007 qui réglemente – de manière unilatérale et arbitraire selon les organisations plaignantes – le droit de grève dans le secteur (selon les organisations plaignantes, en vertu de l’ordonnance en question, la procédure de conciliation obligatoire est ignorée, il y a obligation d’exposer devant l’autorité judiciaire les motifs du conflit qui doivent être relatifs au travail, il y a imposition d’un préavis de cinq jours avant la date de la mesure de force, etc.). Les organisations plaignantes allèguent également que, dans le but d’intimider la direction du SITRAJ, une plainte en correctionnelle a été déposée contre le secrétaire général pour délit d’escroquerie présumée, plainte qui a été déboutée, et que, par l’ordonnance no 5 du 6 mars 2008, le congé syndical dont jouissaient trois dirigeants du SITRAJ a été supprimé dans le but d’affaiblir l’organisation plaignante.
  2. 396. A cet égard, le comité prend note de ce que, de manière générale, le gouvernement déclare que les fonctionnaires de l’administration judiciaire sont des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, et leur droit de recourir à la grève peut donc faire l’objet de restrictions, voire d’interdiction, mais qu’il convient d’observer que dans le présent cas le droit de grève n’a jamais été interdit ni suspendu mais que des mesures minimales ont été adoptées pour que le pouvoir judiciaire puisse avoir un fonctionnement d’urgence face à la situation de grève. Le comité prend note également du rapport du tribunal supérieur de justice de la province de Corrientes qui explique que: 1) les circonstances déterminantes qui ont conduit à procéder à la réglementation du droit de grève des travailleurs de justice et réguler son exercice de façon à ce que les droits essentiels des personnes ne soient pas affectés résultent de: a) l’exercice du droit de grève pendant 31 jours en 2007 pendant lesquels les agents du pouvoir judiciaire ont participé aux grèves décidées par le SITRAJ – abandonnant leurs tâches après avoir signé les fiches de présence journalière, et b) l’inquiétude et la demande de conciliation du Conseil supérieur composé de barreaux face aux effets négatifs provoqués par les mesures de force adoptées par le SITRAJ; 2) face à l’existence d’une réglementation au niveau national pour les cas de mesures d’action directe dans des activités pouvant être considérées comme des services essentiels (qui a été estimée inapplicable dans le cas des conflits de travail sur le territoire de la province), il a été décidé d’adopter la mesure visant à contrôler l’exercice du droit de grève; 3) la compétence du tribunal supérieur de justice pour agir en adoptant la mesure contestée a un appui constitutionnel et légal; 4) le service de la justice constitue une fonction propre, essentielle et qui ne peut être déléguée, dont le tribunal supérieur de justice est le principal responsable en ce qui concerne sa mise en œuvre et son bon fonctionnement; en vertu de cela, des mesures internes visant à adapter l’exercice constitutionnel du droit de grève ont été adoptées; 5) le pouvoir judiciaire tient pour mission à laquelle il ne peut déroger de garantir les droits essentiels des personnes, en jugeant les conduites qui leur portent préjudice et en redressant les torts là où cela est nécessaire, et pour cela le fonctionnement adéquat et permanent de ses organes est indispensable pour garantir une vie sociale pacifique et saine et les droits des citoyens; 6) dans ces conditions, il a été décidé de réglementer l’exercice des mesures d’action directe et non de l’interdire; et 7) les motifs qui ont conduit le SITRAJ à adopter les mesures de force se référaient au rééquilibrage des salaires, au désaccord sur l’affectation des fonds à la direction de l’informatique et à l’infrastructure, aux avancements des employés subalternes, à la loi d’autarcie et aux déductions sur les salaires des jours de grève; selon le rapport du président du tribunal supérieur de justice, il a lutté et lutte encore pour la protection sans réserve des salaires du personnel aux différents niveaux de hiérarchie et d’échelon, dans le contexte des restrictions budgétaires et face à la situation économique à laquelle la société argentine fait face.
  3. 397. En ce qui concerne la décision contestée du tribunal supérieur de justice de la province de Corrientes de déduire deux jours de la grève à laquelle avait appelé le Syndicat des travailleurs de la justice de Corrientes (SITRAJ) au mois de juin et au moins 17 jours pour les grèves des mois de juillet, août et septembre 2007, grèves déclenchées pour protester contre l’absence de réponse aux revendications sur les augmentations de salaires, le comité rappelle qu’il a signalé à plusieurs reprises que les déductions de salaire pour les jours de grève ne soulèvent pas d’objections du point de vue des principes de la liberté syndicale. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 654.] Dans ces conditions, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.
  4. 398. En ce qui concerne l’ordonnance contestée no 30 du 11 octobre 2007 – adoptée de manière unilatérale et arbitraire selon les organisations plaignantes – qui réglemente le droit de grève dans le secteur judiciaire dans la province de Corrientes, le comité, tout en rappelant, comme il l’a déjà fait dans le passé concernant d’autres cas relatifs à l’Argentine, que les fonctionnaires de l’administration publique et du pouvoir judiciaire sont des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, raison pour laquelle leur droit de grève peut faire l’objet de restrictions comme la suspension de l’exercice du droit de grève, voire même l’interdiction de l’exercice de ce droit [voir 344e rapport, cas no 2641 (Argentine), paragr. 313, et 291e rapport, cas no 1660 (Argentine), paragr. 106], observe que les travailleurs du pouvoir judiciaire jouissent du droit de grève.
  5. 399. En ce qui concerne l’allégation relative au caractère unilatéral de l’ordonnance no 30 par le tribunal supérieur de justice de la province de Corrientes qui réglemente le droit de grève dans le secteur, le comité observe que ni le gouvernement ni la plus haute autorité judiciaire de la province n’ont nié cette allégation. A cet égard, le comité rappelle l’importance de promouvoir le dialogue et les consultations sur les questions d’intérêt commun entre les autorités publiques et les organisations professionnelles les plus représentatives du secteur en question. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 1067.] Dans ces conditions, le comité exprime le ferme espoir qu’à l’avenir les autorités s’efforceront de faire respecter ce principe afin de promouvoir la négociation collective, y compris sur les salaires.
  6. 400. Le comité demande au gouvernement d’envoyer ses observations sur les allégations présentées en 2008 selon lesquelles: 1) dans le but d’intimider la direction du SITRAJ, une plainte en correctionnelle a été déposée contre le secrétaire général pour délit d’escroquerie présumée, plainte qui a été déboutée; le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête afin de savoir si cette plainte avait pour objet l’intimidation ou la discrimination de ce dirigeant syndical; et 2) par l’ordonnance no 5 du 6 mars 2008, le congé syndical dont jouissaient trois dirigeants du SITRAJ a été supprimé dans le but d’affaiblir l’organisation plaignante.
  7. 401. Enfin, en ce qui concerne la déclaration d’illégalité de la grève, qui, selon l’organisation plaignante, relève de la compétence du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, le comité rappelle que la décision de déclarer la grève illégale ne devrait pas appartenir au gouvernement mais à un organe indépendant des parties et jouissant de leur confiance. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 628.]

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 402. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité exprime le ferme espoir qu’à l’avenir les autorités s’efforceront de faire respecter le principe de promotion du dialogue et des consultations sur les questions d’intérêt commun entre les autorités publiques et les organisations professionnelles les plus représentatives du secteur en question, afin de promouvoir la négociation collective, y compris sur les salaires.
    • b) Le comité demande au gouvernement d’envoyer ses observations sur les allégations présentées en 2008 selon lesquelles, dans le but d’intimider la direction du SITRAJ, une plainte en correctionnelle a été déposée contre le secrétaire général pour délit d’escroquerie présumée, plainte qui a été déboutée; le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête afin de savoir si cette plainte aurait pour objet l’intimidation ou la discrimination de ce dirigeant syndical. Il demande également au gouvernement de présenter ses observations sur l’allégation selon laquelle, par l’ordonnance no 5 du 6 mars 2008, le congé syndical dont jouissaient trois dirigeants du SITRAJ a été supprimé dans le but d’affaiblir l’organisation plaignante.
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