ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Definitive Report - Report No 356, March 2010

Case No 2614 (Argentina) - Complaint date: 06-NOV-07 - Closed

Display in: English - Spanish

  1. 203. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2009 et, à cette occasion, il a présenté au Conseil d’administration un rapport intérimaire. [Voir 353e rapport, paragr. 345 à 402, approuvé par le Conseil d’administration à sa 304e session (mars 2009).]
  2. 204. Le gouvernement a adressé ses observations dans une communication en date du 17 septembre 2009.
  3. 205. L’Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 206. Lors de son examen du cas à sa réunion de mars 2009, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 353e rapport, paragr. 402]:
    • a) Le comité exprime le ferme espoir qu’à l’avenir les autorités s’efforceront de faire respecter le principe de promotion du dialogue et des consultations sur les questions d’intérêt commun entre les autorités publiques et les organisations professionnelles les plus représentatives du secteur en question, afin de promouvoir la négociation collective, y compris sur les salaires.
    • b) Le comité demande au gouvernement d’envoyer ses observations sur les allégations présentées en 2008 selon lesquelles, dans le but d’intimider la direction du SITRAJ, une plainte en correctionnelle a été déposée contre le secrétaire général pour délit d’escroquerie présumée, plainte qui a été déboutée; le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête afin de savoir si cette plainte aurait pour objet l’intimidation ou la discrimination de ce dirigeant syndical. Il demande également au gouvernement de présenter ses observations sur l’allégation selon laquelle, par l’ordonnance no 5 du 6 mars 2008, le congé syndical dont jouissaient trois dirigeants du SITRAJ a été supprimé dans le but d’affaiblir l’organisation plaignante.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 207. Dans sa communication en date du 17 septembre 2009, le gouvernement adresse les observations formulées par le Tribunal supérieur de justice de la province de Corrientes.
  2. 208. Les autorités du tribunal indiquent qu’il leur a été demandé de communiquer leurs observations sur les allégations selon lesquelles, dans le but d’intimider la direction du SITRAJ, une plainte en correctionnelle a été déposée contre le secrétaire général pour délit d’escroquerie présumée, plainte qui a été déboutée. A ce sujet, les autorités nient expressément que le tribunal ait déposé une plainte en correctionnelle contre quelque membre que ce soit du SITRAJ. Toutefois, afin d’éclaircir et de compléter les informations, une enquête a été ordonnée dans les différentes juridictions d’instruction de la capitale afin de mieux connaître les faits et de savoir si une plainte en correctionnelle avait été intentée en ce qui concerne les activités syndicales d’un membre du SITRAJ. Effectivement, il ressort de la résolution no 2461 du 21 décembre 2007 qui a été transmise par le juge d’instruction no 1 de la ville de Corrientes que, dans l’affaire «Lugo Juan Heriberto s/plainte pour escroquerie présumée – capitale – art. 250 du Code de procédure pénale – contre González Juan Carlos», dossier no 9723/7, M. Juan Heriberto Lugo a porté plainte contre M. Juan Carlos González pour le délit présumé d’administration frauduleuse ou malversation (art. 173, paragr. 7, du Code pénal), qui aurait été commis le 17 décembre 2001. Selon les considérants de cette résolution, le ministère public a estimé, avis partagé par le juge d’instruction qui connaissait l’affaire, qu’aucun élément ne permettait de poursuivre l’instruction – le fait allégué ne correspondant à aucune infraction pénale – et qu’il convenait d’appliquer l’article 204 du Code de procédure pénale. Au vu de ces éléments, il a été ordonné de classer l’affaire. Par conséquent, le tribunal supérieur, comme l’indiquent les considérants susmentionnés, n’a pas porté plainte contre un membre quelconque du SITRAJ.
  3. 209. Quant à l’allégation selon laquelle le congé syndical dont jouissaient trois dirigeants du SITRAJ aurait été supprimé dans le but d’affaiblir l’organisation plaignante, les autorités du tribunal supérieur nient que les faits se soient produits de la façon indiquée par le SITRAJ et la FJA. Elles démentent aussi que le tribunal ait agi de sorte à affaiblir l’organisation syndicale ou à prendre des représailles contre elle. Les faits qui ont entraîné la situation à l’examen découlent d’une requête présentée par le président du Collège public des avocats de la ville de Corrientes – dossier administratif no C-286-07 «Collège des avocats – première circonscription s/requête au sujet du paiement de salaires de dirigeants du SITRAJ avec des fonds du pouvoir judiciaire». Par cette requête, il a été demandé au tribunal d’annuler la décision qu’il avait prise précédemment alors que sa composition était différente – il avait ordonné le paiement des salaires des personnes qui occupaient les fonctions de secrétaire général, de secrétaire adjoint et de secrétaire aux finances du SITRAJ et bénéficiaient d’un congé syndical – au motif que ces salaires devaient être payés par leur syndicat et non par le pouvoir judiciaire, conformément à l’article 48 de la loi no 23551.
  4. 210. Le tribunal supérieur ajoute que cette requête l’a amené à examiner les décisions qu’il avait prises précédemment et qui avaient un lien avec la question à l’examen: 1) en vertu de l’ordonnance no 3 de 1990 (point 1, paragr. 2), le congé syndical payé avait été mis en œuvre et accordé à deux agents des services judiciaires, puis à un troisième agent (ordonnance no 38 de 1994, point 17); 2) en 1998, par l’ordonnance no 27, point 27, paragraphe 4, il avait été décidé d’adapter le régime administratif à la loi nationale no 23551 et d’accorder le congé syndical, sans solde toutefois, à deux travailleurs des services judiciaires; et 3) en 2000, il avait été ordonné de rétablir trois congés syndicaux et un congé syndical payé (intervention fédérale, ordonnance no 03/2000, point 54). Par la suite, le même tribunal, en vertu de l’ordonnance no 26 de 2000, point 3, avait porté à deux le nombre des congés syndicaux payés en accordant en 2001 (ordonnance no 30/01, point 9) le versement de leurs salaires à ces trois personnes.
  5. 211. Ces antécédents et le rapport sur le dossier administratif susmentionné, présenté le 14 septembre 2007 par la directrice de l’administration du pouvoir judiciaire, indiquent que les salaires de MM. Juan Carlos González, Adán Rodríguez et Epifanio Gómez étaient payés par le pouvoir judiciaire et que ces personnes bénéficiaient d’un congé syndical. Afin de répondre à la requête du Collège des avocats, conformément à la loi no 23551, qui s’applique au SITRAJ, le tribunal, tel que composé actuellement et sous la présidence du signataire, a décidé par l’ordonnance no 5 du 6 mars 2008 (point 13) d’accorder à la commission de direction de l’entité syndicale, qui regroupe les agents du pouvoir judiciaire de la province et qui bénéficie du statut syndical reconnu par la loi, le droit de bénéficier d’un congé sans solde jusqu’à la fin de son mandat, la période du congé étant prise en compte dans le calcul de l’ancienneté.
  6. 212. Dans sa requête, le Collège des avocats indiquait avoir pris connaissance du fait que les salaires des dirigeants du SITRAJ, qui occupaient alors les fonctions de secrétaire général, de secrétaire adjoint et de secrétaire aux finances, étaient payés sur les fonds du pouvoir judiciaire alors qu’ils auraient dû l’être par le syndicat qu’ils représentaient puisqu’ils bénéficiaient d’un congé au motif de leurs activités syndicales. Le Collège des avocats fondait sa requête sur le fait que le congé syndical a été conçu pour garantir la stabilité dans l’emploi et les autres prestations mais qu’il ne justifie pas de payer les salaires de personnes qui n’assurent pas de services. Il considérait absurde que les personnes qui appellent à la grève et prennent des décisions qui entraînent des retenues sur les salaires pour les agents des services judiciaires (en raison de leur absence au travail) ne subissent pas ces retenues. Le Collège des avocats, en conclusion, soulignait que le texte de l’article 48 de la loi no 23551 consacre sans ambiguïté le droit des travailleurs qui remplissent dans les associations syndicales des fonctions électives ou représentatives à bénéficier de congés, mais sans solde. Par conséquent, le Collège des avocats demandait l’annulation de l’ordonnance qui prévoyait l’octroi de congés syndicaux payés.
  7. 213. Au-delà de la requête du président du Collège des avocats de la première circonscription judiciaire, qui a donné lieu à la procédure, le tribunal supérieur a estimé nécessaire d’examiner l’article 56 du Règlement intérieur de l’administration de la justice et de le comparer à la législation en vigueur en ce domaine afin d’en évaluer la légalité. A cette fin, il a rassemblé les antécédents et les différentes ordonnances réglementaires qui constituaient l’historique du congé syndical dans le domaine de la justice provinciale, et a vérifié les versements en tant que salaire mensuel net que MM. Juan Carlos González, Adán Rodríguez et Epifanio Gómez percevaient comme agents du pouvoir judiciaire qui bénéficiaient de la réservation de leur poste. Au fur et à mesure de l’étude de la législation réglementaire, il a signalé en premier lieu que le congé syndical est un droit des travailleurs fondé sur l’article 14 bis de la Constitution nationale et l’article 48 de la loi no 23551 et réservé aux représentants syndicaux, puis les éléments suivants: le congé syndical a été créé pour les associations syndicales au moyen d’une loi; les syndicats ont la faculté de le demander et les employeurs celle de l’accorder; l’article 48 de la loi no 23551 établit que les travailleurs qui, en raison des fonctions électives ou représentatives qu’ils occupent dans des associations syndicales dotées du statut syndical, cessent d’assurer des services ont le droit de bénéficier du congé automatique sans solde et de la réservation de leur poste et d’être réintégrés au terme de l’exercice de leurs fonctions.
  8. 214. Le congé syndical consiste à suspendre certains effets du contrat de travail lorsque, en raison de la nature et des obligations propres à la fonction syndicale que le travailleur remplit, celle-ci l’oblige à s’y consacrer à plein temps et devient incompatible avec la poursuite simultanée de l’accomplissement de son contrat de travail (cf. Corte, Néstor, «El Modelo Sindical Argentino», p. 463). Le tribunal a indiqué que le droit reconnu expressément par la loi prend effet automatiquement lorsque le travailleur cesse d’assurer des services pour se consacrer à son activité syndicale. Néanmoins, comme n’importe quel droit, il peut être exercé ou non. De fait, beaucoup de dirigeants continuaient d’assurer des services pendant la durée de leur mandat sans recourir au congé en question. Cela dit, si pour une raison ou une autre un travailleur décide de reprendre son service, l’employeur
    • – qui devait lui réserver son poste de travail – est tenu de le reprendre dans l’entreprise. Par ailleurs, ce congé ne suspend que certains effets du contrat de travail (cf. titre X de la loi sur le contrat de travail, article 217, et article 48 de la loi sur les associations syndicales), principalement les prestations matérielles – rémunération et prestation d’un travail. Le tribunal a estimé qu’une lecture littérale de l’article 48 de la loi no 23551 amène à considérer que la seule interprétation possible est que le congé que la loi permet est sans solde, d’autant plus qu’il s’agit dans ce cas d’une loi, c’est-à-dire d’un instrument juridique supérieur aux règlements. Par conséquent, il a été considéré que l’article 48 de la loi no 23551 avait été mal interprété lorsqu’il a été décidé de reconnaître à l’article 56 du Règlement intérieur de l’administration de la justice le droit au congé syndical payé pendant leur mandat des agents qui ont été élus pour exercer des fonctions de représentation syndicale. En effet, de toute évidence, cela est incompatible non seulement avec la norme juridique susmentionnée, mais aussi avec les critères jurisprudentiels qui portent sur le versement de rémunérations sans prestation de services.
  9. 215. Il a été indiqué aussi que la protection des représentants syndicaux, et concrètement en ce qui concerne le droit à un congé, se fonde sur la réservation du poste de travail pendant toute la durée du mandat, mais que ce congé est sans solde. Même s’il est vrai que les derniers congés syndicaux accordés aux dirigeants syndicaux étaient payés, le tribunal l’avait décidé sur la base de la réglementation existante malgré le fait que, manifestement, les congés accordés conformément à l’article 48 de la loi sur les associations syndicales doivent être sans solde et qu’ils ne peuvent donc être ni payés ni leur coût supporté par le pouvoir judiciaire en tant qu’employeur.
  10. 216. Le tribunal supérieur a indiqué aussi que, s’il est vrai que le paiement des rémunérations a été reconnu en son temps, cela n’impliquait ni un droit acquis ni l’attente que cette réglementation se poursuivrait dans les conditions où avaient été accordés les derniers congés syndicaux. Par conséquent, il n’y a aucun doute que c’est l’entité syndicale elle-même qui doit payer les rémunérations de ses représentants. Le tribunal supérieur a précisé également que le salaire est versé en contrepartie de la prestation effective et régulière du travail, prestation qui est la cause juridique du droit à la perception du salaire. Autrement dit, cette prérogative s’applique à la condition d’une prestation concrète de travail. Le congé syndical au titre de l’exercice d’activités syndicales n’a pas cet objectif et ne relève pas non plus de la nature contractuelle de la relation de travail, laquelle privilégie la prestation effective du travail. On ne saurait donc reconnaître la perception de ces salaires, lesquels, précisément, doivent être liés à une prestation concrète dans la relation de travail. Le tribunal a souligné en outre que le lien juridique qui unit le représentant syndical, pendant l’exercice de sa fonction représentative élective, et l’association syndicale n’a pas caractère de travail (art. 21 de la loi sur le contrat de travail) mais est un lien institutionnel qui découle de sa charge et de sa fonction syndicale, protégées par l’article 48 de la loi no 23551. En d’autres termes, les travailleurs membres de la direction d’un syndicat qui accomplissent des fonctions rémunérées dans l’association syndicale pendant la durée de ces fonctions ne sont pas liés par un contrat de travail mais par une relation juridique de type institutionnel qui est créée par leur fonction syndicale. Cette affirmation correspond à l’avis autorisé de spécialistes de la doctrine qui soutiennent que le congé syndical est sans solde et que, dans le cas où un salaire est versé, en raison du lien institutionnel du représentant avec cette entité, les sommes perçues n’ont pas le caractère de rémunération du travail; même si la composition de la rémunération est la même, il s’agit d’une compensation économique d’un montant égal à celui de la rétribution que le travailleur percevait dans l’entreprise et, dans beaucoup de cas, s’y ajoutent des frais de représentation syndicale. C’est-à-dire que le congé syndical est sans solde et que, si habituellement c’est l’association professionnelle qui verse d’une manière ou d’une autre le salaire que cesse de toucher la personne au moment d’assumer une fonction syndicale, cela n’implique pas que l’entité syndicale puisse être considérée comme l’employeur du dirigeant syndical car il n’y a pas entre cette entité et le dirigeant syndical une relation de subordination de travail telle que décrite dans les articles 21, 22 et 23 de la loi sur le contrat de travail.
  11. 217. Quand bien même les bénéficiaires du congé syndical jouiraient de ce congé, cela n’empêche pas de modifier à l’avenir le régime en vigueur, et cela ne doit pas être interprété non plus comme une restriction au plein exercice de la fonction syndicale que les représentants doivent accomplir jusqu’à la fin de leur mandat. Cela n’aboutit pas non plus à entraver le plein exercice de la liberté syndicale que garantissent la Constitution (art. 14 bis de la Constitution nationale) et l’article 1 de la loi sur les associations syndicales. Par ailleurs, il convenait de limiter le nombre de congés syndicaux accordés à la direction de la représentation syndicale des employés de la justice afin d’assurer la continuité et la régularité du service de la justice. Etant donné que l’article 56 du Règlement intérieur de l’administration de la justice contredisait et compromettait les principes du droit du travail et de la loi no 23551 et compte tenu de tous les motifs susmentionnés, il fallait l’adapter au cadre juridique en vigueur.
  12. 218. Le tribunal supérieur a rappelé enfin que c’est dans les mêmes termes qu’a été prévu le congé syndical à l’article 62 du Règlement sur l’assistance et les congés des magistrats, fonctionnaires et employés du pouvoir judiciaire, lequel a été adopté à la suite de l’ordonnance extraordinaire no 5/2002 – prise par le Tribunal supérieur de justice alors que sa composition était différente. Le SITRAJ avait interjeté un recours contre les dispositions de l’ordonnance, mais ce recours avait été rejeté en vertu de l’ordonnance no 28/02, point 26. Malgré le fait que la réglementation susmentionnée avait été confirmée, le 5 décembre 2002, par l’ordonnance no 31, point 4, le Tribunal supérieur de justice avait décidé de suspendre provisoirement l’entrée en vigueur des articles 25 à 79 du Règlement sur l’assistance et les congés des magistrats, fonctionnaires et employés du pouvoir judiciaire. Ainsi, et après consultation du Procureur général du pouvoir judiciaire, il a été ordonné de lever la suspension décidée en vertu de l’ordonnance no 31/02, point 4, exclusivement pour l’article 62, première partie, du règlement (qui était alors suspendu), modifié par l’actuel article 56 du Règlement intérieur de l’administration de la justice. Cet article se lit comme suit: «Congé syndical: le comité directeur de l’entité syndicale qui regroupe les agents du pouvoir judiciaire de la province et qui jouit du statut syndical reconnu pourra bénéficier d’un congé syndical sans solde pendant son mandat. Ce congé sera pris en compte dans le calcul de l’ancienneté et il sera proposé à l’agent élu pour remplir des fonctions en qualité de directeur du comité. A la fin de son mandat, l’agent devra reprendre son service dans un délai de cinq jours civils. Si, passé ce délai, il ne l’a pas fait, son licenciement pourra être décidé. Pendant le congé, le Tribunal supérieur de justice pourra nommer des remplaçants provisoires.»
  13. 219. Selon le tribunal supérieur, ces brèves informations rendent compte du cadre politique, institutionnel et légal de son action, informations qui pourraient être complétées si nécessaire. Il affirme aussi qu’il a œuvré et continue d’œuvrer pour garantir la protection de ses effectifs ainsi que de leurs salaires, quels que soient le niveau hiérarchique et la catégorie professionnelle, malgré les restrictions budgétaires et la situation économique qui touche l’ensemble de la société argentine. Les revendications pertinentes ont été portées à la connaissance des autres pouvoirs dans le cadre du dialogue institutionnel, sans pour autant mettre en péril l’indépendance du pouvoir judiciaire. Grâce aux efforts déployés, les objectifs fixés par le tribunal supérieur, tel que composé actuellement, sont en cours de réalisation. Ils visent à combler les lacunes d’un système de l’administration de la justice aux défauts chroniques afin d’assurer une meilleure justice au service de la société. De plus, le tribunal supérieur, en ce qui concerne la politique de gestion des ressources humaines, a pour but que chaque département du pouvoir judiciaire dispose des effectifs idoines et suffisants pour couvrir les postes de travail et assurer l’efficience du service. Le tribunal a amélioré la carrière judiciaire des employés du personnel administratif, d’encadrement et des services afin qu’ils puissent occuper les postes conformément à la capacité et à l’efficience qu’ils démontrent dans leurs fonctions. A cette fin, dans un premier temps, il a fallu modifier des variables réglementaires et de procédure sur la base d’une analyse et d’un diagnostic final qui ont permis de redistribuer les postes dans les deux catégories professionnelles, équitablement et en proportion des structures en place dans l’ensemble de la province, en corrigeant les iniquités et en convenant des périodes aux termes desquelles les agents sont promus dans les différentes catégories professionnelles.
  14. 220. Ainsi, il a été décidé en vertu de l’ordonnance no 40/08 de mettre en œuvre une redistribution des postes à des fins de promotion, en rétablissant la structure des postes en fonction de l’évolution du nombre à pourvoir. Cette initiative a été lancée en février 2009 et, à ce jour, elle a bénéficié à 53,14 pour cent des effectifs des deux catégories professionnelles. Déterminé à créer les conditions propices pour faciliter la carrière judiciaire, le tribunal n’a pas perdu de vue l’objectif de mettre en œuvre un régime objectif et juste de qualifications qui justifie les promotions. Dans ce sens, le Tribunal supérieur de justice a élaboré un plan de travail qui a été adopté en tant que partie intégrante de l’ordonnance no 40/08.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 221. Le comité rappelle que, lorsqu’il a examiné le présent cas à sa réunion de mars 2009, il a demandé au gouvernement d’envoyer ses observations sur les allégations selon lesquelles, dans le but d’intimider la direction du SITRAJ, une plainte en correctionnelle a été déposée contre le secrétaire général pour délit d’escroquerie présumée, plainte qui a été déboutée, et selon lesquelles, par l’ordonnance no 5 du 6 mars 2008, le congé syndical dont jouissaient trois dirigeants du SITRAJ a été supprimé dans le but d’affaiblir l’organisation plaignante.
  2. 222. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle, dans le but d’intimider la direction du SITRAJ, une plainte en correctionnelle a été déposée contre le secrétaire général pour délit d’escroquerie présumée, plainte qui a été déboutée, le comité note que le gouvernement fournit les observations transmises par le Tribunal supérieur de justice de la province de Corrientes qui indiquent ce qui suit: 1) le tribunal supérieur n’a porté plainte contre aucun membre du SITRAJ; 2) M. Juan Heriberto Lugo a porté plainte contre M. Juan Carlos González pour le délit présumé d’administration frauduleuse ou malversation (art. 173, paragr. 7, du Code pénal), qui aurait été commis le 17 décembre 2001; et 3) il ressort des considérants de la résolution no 2461 du 21 décembre 2007, du juge d’instruction no 1 de la ville de Corrientes, qu’aucun élément ne permettait de poursuivre l’instruction parce que le fait allégué ne correspondait à aucune figure pénale, et il a été ordonné de classer l’affaire. Tenant compte de ces informations, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.
  3. 223. Au sujet de l’allégation selon laquelle, par l’ordonnance no 5 du 6 mars 2008, le congé syndical dont jouissaient trois dirigeants du SITRAJ a été supprimé dans le but d’affaiblir l’organisation plaignante, le comité note que le tribunal supérieur nie que les faits se soient produits de la façon indiquée par les organisations plaignantes et que le tribunal ait agi de sorte à affaiblir le SITRAJ ou à prendre des représailles contre elle. Concrètement, le tribunal supérieur indique ce qui suit: 1) les faits qui ont entraîné la situation en question découlent d’une requête présentée par le président du Collège public des avocats de la ville de Corrientes «Collège des avocats – première circonscription s/requête au sujet du paiement de salaires de dirigeants du SITRAJ avec des fonds du pouvoir judiciaire»; au moyen de cette procédure, il a été demandé d’annuler la décision prise précédemment – à savoir le paiement du salaire des personnes qui occupaient les fonctions de secrétaire général, de secrétaire adjoint et de secrétaire aux finances du SITRAJ et bénéficiaient d’un congé syndical – au motif que les salaires devaient être versés par leur syndicat et non par le pouvoir judiciaire; 2) en vertu de l’ordonnance no 3 de 1990, le congé syndical payé avait été accordé à deux agents des services judiciaires, puis à un autre agent (ordonnance no 38 de 1994); 3) en 1998, par l’ordonnance no 27, il avait été décidé d’adapter le régime administratif à la loi nationale no 23551 et d’accorder un congé syndical sans solde à deux travailleurs des services judiciaires; 4) en 2000, il avait été décidé de rétablir trois congés syndicaux et un congé syndical payé (ordonnance no 3) et, par l’ordonnance no 30 de 2001, les salaires avaient été accordés à trois personnes; 5) compte tenu du dossier administratif qui indique que les salaires de MM. Juan Carlos González, Adán Rodríguez et Epifanio Gómez étaient versés par le pouvoir judiciaire et qu’ils bénéficiaient d’un congé syndical, afin de répondre à la requête du Collège des avocats et conformément à la loi sur les associations syndicales, le tribunal a décidé par l’ordonnance no 5 du 6 mars 2008 d’accorder à la commission de direction du SITRAJ le droit de bénéficier d’un congé sans solde jusqu’à la fin de son mandat; 6) l’article 48 de la loi sur les associations syndicales établit que les travailleurs qui, parce qu’ils occupent des fonctions électives ou représentatives dans des associations syndicales dotées du statut syndical, cessent d’assurer des services ont le droit de bénéficier du congé automatique sans solde et de la réservation de leur poste et d’être réintégrés au terme de l’exercice de leurs fonctions; 7) s’il est vrai que le paiement des salaires a été reconnu en son temps, cela n’impliquait ni un droit acquis ni l’attente que cette réglementation se poursuivrait dans les conditions où avaient été accordés les derniers congés syndicaux; 8) quand bien même les bénéficiaires du congé syndical jouiraient de ce congé, cela n’empêche pas de modifier à l’avenir le régime en vigueur, cela ne doit pas être interprété comme une restriction au plein exercice de la fonction syndicale et cela n’aboutit pas non plus à entraver le plein exercice de la liberté syndicale; et 9) il convenait aussi de limiter le nombre de congés syndicaux accordés à la direction de la représentation syndicale des employés de la justice afin d’assurer la continuité et la régularité du service de la justice.
  4. 224. A ce sujet, le comité souhaite souligner que le paragraphe 10 (1) de la recommandation (no 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971, prévoit que ces représentants devraient bénéficier, sans perte de salaire ni de prestations et avantages sociaux, du temps libre nécessaire pour pouvoir remplir leurs fonctions de représentation, et que l’alinéa 2 du même paragraphe ajoute que, s’il est vrai qu’un représentant des travailleurs pourra être tenu d’obtenir la permission de son chef immédiat avant de prendre ce temps libre, cette permission ne devrait toutefois pas être refusée de façon déraisonnable. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, compte tenu des principes mentionnés et du fait que le SITRAJ avait déjà bénéficié de trois congés syndicaux payés, les organisations plaignantes et le Tribunal supérieur de justice de la province de Corrientes envisagent la possibilité de convenir de l’obtention de nouveaux congés syndicaux, en veillant en même temps à ce que l’exercice de ces congés n’affecte pas le fonctionnement efficace du pouvoir judiciaire.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 225. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les organisations plaignantes et le Tribunal supérieur de justice de la province de Corrientes envisagent la possibilité de convenir de l’obtention de nouveaux congés syndicaux, en veillant en même temps à ce que l’exercice de ces congés n’affecte pas le fonctionnement efficace du pouvoir judiciaire.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer