ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 353, March 2009

Case No 2625 (Ecuador) - Complaint date: 26-OCT-07 - Closed

Display in: English - Spanish

  1. 917. La plainte figure dans une communication de la Fédération nationale des associations judiciaires de l’Equateur (FENAJE) en date du 26 octobre 2007. La FENAJE a envoyé des informations complémentaires dans des communications en date des 9 et 11 février 2008. L’Internationale des services publics (ISP) s’est associée à la plainte dans une communication en date du 15 novembre 2007.
  2. 918. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications en date des 5 mars et 26 novembre 2008 et a confirmé les observations faites par la Cour suprême de justice dans une communication en date du 27 février 2008.
  3. 919. L’Equateur a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 920. Dans sa communication en date du 26 octobre 2007, la Fédération nationale des associations judiciaires de l’Equateur (FENAJE) déclare qu’elle dépose une plainte contre le gouvernement de l’Equateur, au motif que des dirigeants de la fédération, ainsi que quatre de ses membres, ont été victimes d’une persécution antisyndicale et ont subi des représailles parce qu’ils avaient défendu la dignité, le droit à la stabilité de l’emploi et la carrière des fonctionnaires de justice du pays. La FENAJE allègue également que des mandats d’arrêt ont été délivrés à l’encontre de ses dirigeants dans le but de supprimer l’organisation syndicale des travailleurs de la justice.
  2. 921. La FENAJE indique que, par décision du 17 mai 2006, la Cour suprême a décidé d’entreprendre la réorganisation de la fonction judiciaire. Ladite décision est contraire à la garantie d’une carrière judiciaire et à la stabilité de l’emploi consacrées dans la Charte fondamentale de l’Etat, et a amené les secteurs concernés à prendre les mesures qui s’imposaient, usant de la raison et du droit afin d’éviter qu’une telle erreur juridique soit commise.
  3. 922. L’organisation plaignante indique que la Constitution politique en vigueur dans le pays dispose en son article 204 que: «La carrière judiciaire dont les modalités seront établies par la loi est reconnue et garantie. A l’exception des magistrats de la Cour suprême, les magistrats, juges, fonctionnaires et employés de la fonction judiciaire seront nommés sur examen de qualification et concours de recrutement, selon le cas, conformément aux dispositions de la loi.»
  4. 923. La FENAJE déclare qu’il est flagrant que le non-respect de la réglementation qui régit la carrière judiciaire, outre le fait qu’il engage les responsabilités de ses auteurs, viole les droits au travail et enfreint les règles de procédure, étant donné que le droit d’accession à la carrière judiciaire, ainsi que le droit de commencer à jouir des avantages qui en découlent, est suspendu dans le temps à cause de l’attitude négligente de la partie défenderesse.
  5. 924. La FENAJE affirme que les articles 129, 133 et 173 de la loi organique de la fonction judiciaire et l’article 223 du Code fiscal déterminent pour chaque cas spécifique que les fonctions des magistrats des juridictions supérieures de justice, des juges du tribunal du contentieux administratif, des juges des tribunaux civils, des juges des tribunaux correctionnels, des juges du travail, des juges des loyers, des juges des tribunaux de police, des conservateurs des hypothèques, des notaires et des juges du tribunal du contentieux fiscal seront employées sur la base de périodes déterminées. La FENAJE indique que, par la loi no 82-PCL, publiée au Journal officiel no 486 du 25 juillet 1990, l’article 158 de la loi organique de la fonction judiciaire a été remplacé par les dispositions suivantes: «La carrière judiciaire est établie, et par conséquent les droits à la stabilité de l’emploi et à l’avancement des membres de la fonction judiciaire, tant qu’ils rempliront leurs fonctions avec honnêteté, compétence et aptitude.»
  6. 925. Selon la FENAJE, aux termes de la loi en question, les fonctionnaires de justice ont obtenu la stabilité de l’emploi et une carrière judiciaire (à partir de 1990). En résumé, cette loi s’inscrit dans le concept philosophique d’indépendance judiciaire dont la base est la stabilité de l’emploi et la carrière judiciaire. La Constitution politique de l’Etat – en vigueur depuis le 11 août 1998 – pleinement conforme à l’article 158 de la loi organique de la fonction judiciaire consacre le droit à stabilité de l’emploi et à la carrière judiciaire et le garantit. De plus, les articles 272, 273, 274 et 18 de la Constitution garantissent: la suprématie de la Constitution, l’application obligatoire de la Constitution, l’inapplicabilité de la loi, ainsi que des droits et des garanties constitutionnelles. Par conséquent, la stabilité de l’emploi et la carrière judiciaire des membres de la fonction judiciaire sont, d’un point de vue constitutionnel et légal, irréfutables.
  7. 926. En ce qui concerne les organes ayant compétence pour révoquer les membres de la fonction judiciaire, la FENAJE déclare qu’il convient de rappeler que, lorsque les fonctionnaires de justice définis auparavant étaient nommés pour des périodes d’emploi déterminées, le pouvoir de les révoquer appartenait à la Cour suprême, conformément aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 13 de la loi organique de la fonction judiciaire. Avec la création du Conseil national de la magistrature, ce pouvoir de révocation, auparavant de la compétence de la Cour suprême, a été transféré à ce nouvel organe judiciaire; de par sa nature particulière liée de façon spécifique au contrôle administratif et disciplinaire de la fonction judiciaire, ce pouvoir lui a été imparti par mandat constitutionnel exprès contenu dans l’article 206 de la Grande Charte conformément à l’alinéa f) de l’article 17 de la loi organique de la fonction judiciaire. Il convient de préciser qu’il n’existe aucune loi dans la législation équatorienne attribuant à la Cour suprême le pouvoir de révoquer les magistrats des juridictions supérieures et les autres membres de la fonction judiciaire, et encore moins de les déclarer «relevés de leurs fonctions pendant leurs périodes d’emploi».
  8. 927. Selon la FENAJE, l’acte de révocation qu’elle conteste n’a aucune valeur légale car il viole les normes constitutionnelles susmentionnées et retranscrites, et parce que tout ce qui est contraire à la loi, conformément en particulier aux articles 9 et 10 du Code civil, est nul et non avenu. Compte tenu de à ce qui précède, la FENAJE a engagé un combat juridique dans le but de freiner les actions arbitraires de la Cour suprême et du Conseil national de la magistrature; c’est pourquoi différentes actions en amparo ont été introduites contre différents actes administratifs qui portent atteinte aux normes constitutionnelles, et un recours en inconstitutionnalité de ladite décision a été introduit. Cependant, la réponse de la part de ceux qui ont le devoir de respecter la Grande Charte, à savoir la Cour suprême et le Conseil national de la magistrature, a été la persécution et des sanctions infligées aux membres du syndicat qui se sont opposés avec courage et honnêteté tout en restant dans le cadre juridique.
  9. 928. Le Conseil national de la magistrature, au sein duquel avaient été admis, de manière illégale, deux membres nommés par la Cour suprême, sans concours préalable, bien qu’il y ait une action en amparo constitutionnel où le juge dans son premier arrêt a suspendu les nominations faites par ledit conseil, a procédé au réexamen d’une sanction infligée à l’avocat et membre du syndicat Luis Hernán Muñoz Pasquel, la cour ayant considéré que des déclarations qu’il avait faites dans les médias portaient atteinte audit organe. Il a donc été sanctionné de trente jours de suspension de travail puis relevé de ses fonctions de fonctionnaire de justice (il convient de préciser que, comme il participait aux élections dans le pays et tant que les résultats n’étaient pas proclamés, il jouissait d’une immunité). L’organisation plaignante fait savoir que deux juges qui avaient admis les recours déposés par la FENAJE ont été sanctionnés.
  10. 929. Dans ce contexte, et après que le Tribunal constitutionnel a donné les motifs juridiques de la révocation de deux membres du Conseil de la magistrature, la Cour suprême maintient sa position et présente au pays, le dimanche 11 février 2007, une déclaration récusant la résolution constitutionnelle; c’est ainsi que, le mardi 13 février 2007, face à l’angoisse et au désespoir des travailleurs et employés de justice, le bâtiment du Conseil national de la magistrature a été occupé par des employés du secteur judiciaire du pays. La Cour suprême, lors de sa session du 14 février 2007 et alors qu’elle n’en avait pas légalement le pouvoir, violant les principes élémentaires des règles de procédure, a procédé à la révocation de dirigeants de la FENAJE en se basant sur les arguments suivants: «la Cour suprême, considérant: que le deuxième alinéa du paragraphe 10 de l’article 35 de la Constitution politique de la République de l’Equateur interdit la paralysie, à quelque titre que ce soit, des services publics, en particulier ceux de la santé, de l’éducation, de la justice et de la sécurité sociale, entre autres; que le paragraphe 1 de l’article 13 de la loi organique de la fonction judiciaire détermine parmi les attributions et devoirs de la Cour suprême de nommer ou révoquer les magistrats des juridictions supérieures ainsi que de démettre des juges, fonctionnaires et employés de la fonction judiciaire pour mauvaise conduite notoire dans l’exercice de leurs fonctions; que l’article 17 de la loi organique de la fonction judiciaire établit que la Cour suprême a le devoir essentiel de contrôler l’administration de la justice dans la République; qu’il est public et notoire que le mardi 13 février 2007 le bâtiment du Conseil national de la magistrature a été pris d’assaut par un groupe de personnes mené par Luis Hernán Muñoz Pasquel, Girard David Vernaza Arroyo, Josefa Clementina Mendoza Zambrano, Jaime Fabián Pérez Sánchez, Alba Rosa Quinteros Campaña et d’autres qui sont intervenues et dont l’identité est recherchée, et que cet acte constitue un flagrant délit qui, de plus, implique une mauvaise conduite notoire et une faute grave dans l’exercice de leurs fonctions; que, par une circulaire datée du même jour, MM. Girard David Vernaza Arroyo et Milton Pazmiño Soria, en leur qualité de président respectivement de la FENAJE et de l’Association judiciaire de Santo Domingo, convoquent tous les employés et fonctionnaires de la fonction judiciaire à une grève au niveau national, ce qui implique de nouveau une violation du mandat constitutionnel». Et elle décide «de démettre des fonctions qu’ils exercent au sein de la fonction judiciaire Luis Hernán Muñoz Pasquel, Girard David Vernaza Arroyo, Josefa Clementina Mendoza Zambrano, Jaime Fabián Pérez Sánchez, Alba Rosa Quinteros Campaña et Milton Pazmiño Soria pour mauvaise conduite notoire, fautes graves dans l’exercice de leurs fonctions et violation de l’interdiction constitutionnelle dont référence, sans préjudice d’actions civiles ou pénales correspondantes».
  11. 930. La FENAJE allègue que la persécution, la révocation, l’interdiction de se réunir et d’utiliser des locaux à des fins syndicales, l’interdiction d’obtenir des congés pour des réunions syndicales dont ont été victimes les dirigeants et les membres de la FENAJE constituent une atteinte à la liberté syndicale. Dans le cas des dirigeants Luis Hernán Muñoz Pasquel, Girard David Vernaza Arroyo, Josefa Clementina Mendoza Zambrano, Jaime Fabián Pérez Sánchez, Alba Rosa Quinteros Campaña et Milton Pazmiño Soria, ceci leur a causé un grave préjudice personnellement et professionnellement, vu qu’ils ont été révoqués de manière illégale et inconstitutionnelle de l’institution, ils se sont retrouvés sans travail et sans possibilité de poursuivre leur carrière dans la fonction judiciaire; en outre, leur droit à la défense a été entravé. Avec de telles décisions, l’objectif est de supprimer l’organisation syndicale de la fonction judiciaire.
  12. 931. La FENAJE dénonce le fait que, pour faire taire sa voix qui s’est élevée pour défendre le syndicat, une procédure pénale a été initiée le 25 octobre 2007 et la troisième chambre pénale de la juridiction supérieure de Quito a lancé un mandat d’arrêt à l’encontre du dirigeant de la FENAJE, Girard David Vernaza Arroyo, et de l’ex-président du même syndicat, Luis Hernán Muñoz Pasquel, dans le but d’entraver la liberté syndicale.
  13. 932. Dans ses communications en date des 9 et 11 février 2006, la FENAJE transmet des coupures de presse se référant à des déclarations de magistrats de la Cour suprême, candidats à la présidence dudit organe contre les dirigeants de la FENAJE, MM. Luis Hernán Muñoz Pasquel et Girard David Vernaza Arroyo, ainsi que des mandats d’arrêt lancés contre MM. Luis Hernán Muñoz Pasquel et Girard David Vernaza Arroyo, se référant à la FENAJE et à certains dirigeants au sujet d’un prétendu espionnage téléphonique au Conseil national de la magistrature, à ce qu’ils appellent la prise d’assaut du bâtiment du Conseil national de la magistrature, aux destitutions de MM. Muñoz et Vernaza Arroyo par la Cour suprême, à des caricatures qui illustrent les sanctions infligées à MM. Muñoz et Vernaza Arroyo par la Cour suprême et à des articles d’opinion publiés dans la revue Vistazo, où l’attitude de la FENAJE est attaquée et critiquée ainsi que ses dirigeants.
  14. B. Réponse du gouvernement
  15. 933. Dans sa communication en date du 5 mars 2008, le gouvernement déclare que, en ce qui concerne les plaintes en question, il a demandé un rapport au président de la Cour suprême et du Conseil national de la magistrature qui l’a fait parvenir de manière officielle au ministère du Travail et de l’Emploi par communication no 275-SP-PCSJ-2008 du 27 février 2008. Dans ledit rapport, il est déclaré qu’il est prouvé que la plainte déposée par Girard David Vernaza Arroyo contre le gouvernement de l’Equateur et la Cour suprême n’a pas de fondement juridique, que les actions autonomes de la fonction judiciaire engagées par la Cour suprême et le Conseil national de la magistrature dans les affaires qui font l’objet de la plainte sont conformes aux normes constitutionnelles, à la loi organique de la fonction judiciaire et à la loi organique du Conseil national de la magistrature et que les principes de régularité de la procédure et de légitime défense ont été respectés.
  16. 934. En ce qui concerne Girard David Vernaza Arroyo, qui déclare dans sa plainte que la Cour suprême de l’Equateur, par décision du 17 mai 2006, publiée le jeudi 1er juin 2006 au Journal officiel no 282, a décidé une réorganisation de la fonction judiciaire, dont il dit qu’elle est contraire à la garantie d’une carrière judiciaire et à la stabilité de l’emploi consacrées dans la Charte fondamentale de l’Etat, à savoir l’indépendance de la justice, le gouvernement souhaite préciser que: «Trois plaintes ont été déposées devant le Tribunal constitutionnel dans l’ordre suivant par: Girard David Vernaza Arroyo, en sa qualité de délégué de 4 000 citoyens et de vice-président chargé de la présidence de la Fédération nationale des associations judiciaires d’Equateur (FENAJE); Jorge Enrique Machado Cevallos, président de la Fédération équatorienne des notaires et délégué de 1 000 citoyens; et Eliécer Flores Flores, délégué de 1 000 citoyens représentant les conservateurs des hypothèques et d’autres fonctionnaires de justice; ces trois plaintes ont été déposées contre la décision émise par l’assemblée plénière de la Cour suprême le 17 mai 2006, publiée le 1er juin 2006 au Journal officiel no 282.»
  17. 935. Les plaintes en question ont été centralisées au Tribunal constitutionnel et, après la procédure prévue par la loi sur le contrôle de constitutionnalité et son règlement, au cours de laquelle les parties ont présenté les preuves et les allégations correspondantes, ledit tribunal a émis, le 19 septembre 2006, les jugements no 009-6-TC, no 0012-2006-TC et no 0014-2006-TC, par lesquels il a décidé, en résumé, qu’il appartient au Conseil national de la magistrature de la fonction judiciaire de mettre en place, de manière urgente, les concours de recrutement et les examens de qualification afin de nommer les agents en charge de ces fonctions, dont les périodes d’emploi étaient arrivées à expiration; que les examens de qualification et les concours de recrutement des notaires et conservateurs des hypothèques, dont les périodes d’emploi de quatre et six ans sont terminées, seront soumis à leurs lois respectives; et que l’article 3 de la décision contestée restera en vigueur en garantie de la continuité et de la stabilité du pouvoir judiciaire jusqu’à ce que ses fonctionnaires soient légalement remplacés. Ledit article dispose:
  18. Article 3. Etablir que les titulaires actuels des juridictions supérieures et des tribunaux de la République, juges, membres des tribunaux correctionnels, conservateurs des hypothèques et notaires continuent à exercer leurs fonctions jusqu’à ce qu’ils soient légalement remplacés, comme l’établit le deuxième alinéa de l’article 173 de la loi organique de la fonction judiciaire ainsi que d’autres dispositions légales pertinentes.
  19. 936. La décision en question se base, en résumé, sur ce qui suit:
  20. a) L’article 204 de la Constitution dispose: «La carrière judiciaire, dont la loi déterminera les modalités, est reconnue et garantie. A l’exception des magistrats de la Cour suprême, les magistrats, juges, fonctionnaires et employés de la fonction judiciaire seront nommés sur examen de qualification et concours de recrutement, selon le cas, conformément aux dispositions de la loi». La norme est claire et c’est nous qui soulignons pour bien montrer que la carrière judiciaire, par mandat constitutionnel, et la nomination de tous les fonctionnaires de justice, sur examen de qualification et concours de recrutement, est conforme à la loi. b) L’article 158 de la loi organique de la fonction judiciaire, norme préconstitutionnelle, publiée au Journal officiel no 486 du 25 juillet 1990, coïncide avec le principe constitutionnel lorsqu’il établit le principe de carrière judiciaire. Les articles 133 et 173 de la loi organique de la fonction judiciaire et l’article 11 de la loi notariale établissent des périodes de stabilité pour ces fonctionnaires. c) Que le principe de carrière judiciaire garanti dans l’article 204 de la Constitution et sa reconnaissance, ainsi que celui de la stabilité d’emploi, établis dans l’article 158 de la loi organique de la fonction judiciaire, ne sont pas en contradiction, car des garanties de stabilité d’emploi pendant une période déterminée par la loi peuvent parfaitement coexister, sans contradiction, avec la reconnaissance et la valorisation du mérite du travail et de l’expérience en matière judiciaire pour les concours obligatoires que la Constitution elle-même mentionne comme condition pour l’accès des fonctionnaires à la fonction judiciaire. Par conséquent, chaque fois que la Constitution réitère que l’admission, la carrière et la stabilité d’emploi sont inscrites dans la loi, il est clair que les dispositions normatives sur les périodes d’emploi des fonctionnaires de justice qui ont été admis sur concours sont pleinement valides et il n’est pas possible, par des décisions d’interprétation d’aucun organisme public autre que le Congrès national, et seulement par une loi, de lui donner un autre contenu. La norme relative à des périodes d’emploi, comme nous le répétons, ne porte pas atteinte au principe général de stabilité d’emploi et de carrière et ne le contredit pas: la stabilité à l’intérieur d’une période et la carrière qui n’est pas autre chose que la reconnaissance du mérite par l’expérience dans l’exercice d’une fonction exercée avec honnêteté, compétence et aptitude. Certes, on pourrait soutenir raisonnablement que les périodes considérées dans la loi organique de la fonction judiciaire sont courtes, mais cette décision de régulation appartient personnellement au législateur et tant qu’il n’existe pas d’autre règle législative, les périodes établies par la loi restent en vigueur et obligent de manière générale…
  21. 937. Dans la même décision, il est énoncé:
  22. Que les plaignants insistent à donner une valeur décisive à la décision adoptée par la Cour suprême de justice le 24 juillet 2002, décision à laquelle il convient de nous référer pour éviter des interprétations erronées sur son contenu et sa portée, dans les termes qui suivent et en accord avec l’analyse: a) si, comme nous l’avons analysé, en vertu de la Constitution, la Cour suprême, dans le champ de ses compétences, ne dispose pas de pouvoirs d’interprétation à valeur générale normative – ceci est de la compétence du Congrès national, et requiert l’émission d’une loi d’interprétation –, il est évident que la décision datée du 24 avril 2002 n’a pas d’autre portée que celle de l’expression d’un critère qui, en tant que tel, n’a pas d’autre effet que de manifester un avis qui, en tant que tel, peut bien changer et être réformé pour orienter et appliquer la loi uniformément mais seulement dans l’exercice du pouvoir juridictionnel et en conformité avec les dispositions des articles 197 de la Constitution et 15 de la loi organique de la fonction judiciaire, ce dernier étant évidemment entendu dans les limites dudit pouvoir. b) Que l’expression de critères n’a pas de portée générale, il ne convient donc pas d’accepter l’affirmation selon laquelle la décision en question d’avril 2002 constitue un acte administratif ferme ayant entraîné des droits, car un critère et une appréciation, aussi respectables qu’ils soient, ne produisent pas d’effets directs et immédiats et ne peuvent donc ni avoir créé ni créer des droits subjectifs. En outre, selon ce qui ressort des analyses, la Cour suprême n’a pas compétence pour émettre des décisions normatives à valeur générale et n’a pas non plus compétence pour prendre des décisions concernant la gestion et l’administration de la fonction judiciaire. Par conséquent, s’il n’y a pas eu contestation de la décision émise le 24 avril 2002 et qu’il n’est pas question de la déclarer anticonstitutionnelle, il est fondamental d’éclairer sa nature qui est déclarative d’un critère n’ayant pas généré d’effets directs en faveur des administrés et ne pouvant en générer, car un tel critère ne change pas la loi et ne réforme pas les nominations en faveur des magistrats et autres fonctionnaires appartenant à la fonction judiciaire.
  23. 938. Le gouvernement indique que le Tribunal constitutionnel a décidé de recevoir partiellement les recours en inconstitutionnalité contre la décision de la Cour suprême datée du 17 mai 2006, publiée au Journal officiel no 282 du 1er juin 2006, en déclarant l’inconstitutionnalité des articles 4, 5 et 6 de ladite décision pour les raisons signalées dans ses considérants; et que les articles 1, 2 et 3 de la décision en question, dans leur contenu, sont conformes à la norme juridique constitutionnelle et légale qui régit l’Equateur. Cette décision du Tribunal constitutionnel est devenue exécutoire, conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi sur le contrôle de constitutionnalité qui établit que les décisions du Tribunal constitutionnel ne peuvent faire l’objet d’aucun recours, et sur les dispositions de l’article 278 de la Constitution politique de l’Equateur.
  24. 939. La référence aux instruments internationaux en matière de droits de l’homme que formule l’organisation plaignante n’apporte rien dans le présent cas, car ceux-ci reconnaissent naturellement le droit politique d’exercer une fonction publique, et il est laissé au système juridique interne de chaque Etat le soin de préciser les détails avec la seule exigence de maintenir des conditions d’égalité. En ce qui concerne les décisions de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la magistrature, celles-ci recommandent que les juges restent dans leurs fonctions pour les périodes établies, et recommandent également leur indépendance ainsi qu’une rémunération et une retraite adéquates. Il n’est pas établi que les juges sont inamovibles. C’est une grave confusion de la part de l’organisation plaignante d’indiquer qu’il y a eu violation des règles de procédure au préjudice des fonctionnaires de justice. On peut parler de règles de procédure lorsqu’il y a jugement. C’est ce qu’établit clairement l’article 24), 1), de la Constitution de l’Equateur.
  25. 940. La décision de la Cour suprême a été émise dans le but que la loi soit appliquée, loi qui établit des périodes de durée déterminée pour les fonctionnaires de justice. La loi ne dispose pas qu’une procédure doive être suivie, et ainsi déclarer que les règles de procédure – parmi lesquelles le droit à la défense – ont été violées est sans fondement. Les représentants et les membres de la FENAJE ont déposé trois recours en inconstitutionnalité contre la décision de la Cour suprême du 17 mai 2006 qui, ayant été regroupés, ont été jugés de la manière indiquée par le Tribunal constitutionnel. Cependant, dans le but que la décision de la Cour suprême concernant la restructuration et la nomination de magistrats des cours, de juges, de notaires, de conservateurs d’hypothèques ne soit pas exécutée, plusieurs fonctionnaires et employés de la fonction judiciaire ont introduit de nombreux recours en amparo constitutionnel contre la décision en question dans différents lieux géographiques de l’Equateur et devant de nombreux juges et tribunaux. A cet égard, il convient de signaler ce que suit.
  26. 941. L’article 95 de la Constitution politique de la République de l’Equateur dispose que toute personne pourra introduire un recours en amparo devant l’organe de la fonction judiciaire désigné par la loi. Cette action vise à introduire des mesures urgentes destinées à révoquer un acte ou une omission illégitimes d’une autorité publique qui violerait ou pourrait violer tout droit consacré par la Constitution ou par un traité ou une convention internationale en vigueur et qui, d’une manière imminente, menacerait de causer un grave préjudice pour ses propres droits ou en tant que représentant légitime d’une collectivité, éviter son exécution ou remédier immédiatement à ses conséquences.
  27. 942. L’article 47 de la loi sur le contrôle de constitutionnalité dispose: «Sont compétents pour examiner et juger les recours en amparo n’importe quel juge d’un tribunal d’instance ou les tribunaux d’instance du secteur territorial dans lequel l’acte de loi violant les droits constitutionnels protégés est accompli ou produit ses effets. Le recours pourra également être introduit devant un juge ou un tribunal correctionnel, les jours fériés ou en dehors des heures d’ouverture des tribunaux et juridictions ou dans des circonstances exceptionnelles qui devront être invoquées par le plaignant et qualifiées par ledit juge ou tribunal qui auront alors compétence pour juger l’affaire.» L’article 2 de la décision de la Cour suprême du 27 juin 2001, publiée au Journal officiel no 378 du 27 juillet 2001, dispose également: «Le recours en amparo n’est pas recevable et sera rejeté purement et simplement lorsqu’il sera interjeté concernant: a) les actes normatifs émis par une autorité publique tels que les lois organiques et ordinaires, les décrets-lois, les décrets, les ordonnances, les statuts, les règlements et les décisions ayant force obligatoire générale (erga omnes), étant donné que, pour suspendre les effets d’une violation de la Constitution dans le fond ou dans la forme, il existe le recours en inconstitutionnalité qui doit être introduit devant le Tribunal constitutionnel.»
  28. 943. Le gouvernement indique que la décision émise par l’assemblée plénière de la Cour suprême le 17 mai 2006 n’a pas qualité d’acte administratif; il s’agit de toute évidence d’une décision. L’acte administratif est caractérisé par le fait qu’il touche une personne en particulier ou un groupe de personnes déterminé, c’est pourquoi la doctrine parle d’effets individuels. Par contre, l’acte normatif (qui peut être contenu dans une loi, un décret, une ordonnance, un règlement, une décision ou toute autre norme) est émis pour produire des effets juridiques à force obligatoire générale, pour tous, ce que la doctrine appelle effets erga omnes. La Cour suprême a émis un acte normatif, dans une décision à effets obligatoires qui doit s’appliquer à la fonction judiciaire de tout le pays, décision à caractère général ou erga omnes.
  29. 944. Les recours en amparo introduits par les fonctionnaires de justice devant les juges du pays, malgré les dispositions très claires aux niveaux constitutionnel, légal et réglementaire, ont été admis en violation expresse de la norme en la matière parce que ces juges, en tant que fonctionnaires de justice, étaient membres de la FENAJE. Par conséquent, ils ont agi sans l’impartialité requise et apparaissent ainsi comme juge et partie. La majeure partie de ces recours en amparo ont été déboutés par le Tribunal constitutionnel.
  30. 945. Le gouvernement rappelle que la FENAJE a déclaré que le quatrième juge du Tribunal d’instance de Manabí qui, par le jugement sur l’amparo constitutionnel émis le 23 octobre 2006, a suspendu les effets de la convocation à un examen de qualification et concours de recrutement mis en place par le Conseil de la magistrature, a été soumis à une enquête administrative par le Conseil de la magistrature puis démis de ses fonctions; et le juge qui a jugé le recours en amparo concernant les nominations illégales des deux nouveaux membres du Conseil de la magistrature est soumis à une enquête pour sa conduite de la procédure. Le gouvernement rappelle également que, selon le plaignant, ces faits ont eu pour conséquence que, le 13 février 2007, les fonctionnaires et employés de justice ont occupé le bâtiment du Conseil national de la magistrature et que la Cour suprême, lors de sa session du 14 février 2007, sans en avoir le pouvoir, violant les principes les plus élémentaires des règles de procédure, a procédé à la destitution des dirigeants de la FENAJE: Luis Hernán Muñoz Pasquel, Girard David Vernaza Arroyo, Josefa Clementina Mendoza Zambrano, Jaime Fabián Pérez Sánchez, Alba Rosa Quinteros Campaña et Milton Pazmiño Soria, pour mauvaise conduite notoire et violation de l’interdiction constitutionnelle de paralyser un service public en occupant le bâtiment du Conseil national de la magistrature.
  31. 946. Le gouvernement déclare en ce qui concerne Luis Hernán Muñoz Pasquel, premier adjoint du Tribunal de première instance en matière de travail de Pichincha et exerçant des tâches administratives au Département de planification du Conseil national de la magistrature, que les procédures administratives suivantes ont été engagées à son encontre à différents moments et pour des raisons différentes:
  32. I) no 131-06-MCR: cette procédure administrative a été engagée au motif que Luis Hernán Muñoz Pasquel a accordé des interviews à la radio Cadena Democracia, au programme de télévision Contacto Directo «Ecuavisa», au journal télévisé Gamavisión et au programme de télévision «El Noticiero». Le Comité des ressources humaines du Conseil national de la magistrature, après enquête, a décidé le 2 octobre 2006 de suspendre l’avocat Luis Hernán Muñoz Pasquel de ses fonctions d’adjoint de justice pour trente jours, sans rémunération. Après avoir examiné la demande de réexamen présentée par Jaime Velasco Dávila, président de la Cour suprême, délégué de l’assemblée plénière dudit organe, le Comité des ressources humaines du Conseil national de la magistrature a décidé le 7 novembre 2006 de réexaminer la décision prise le 2 octobre 2006, et a modifié la sanction en révocation au motif que ce fonctionnaire de justice s’était rendu coupable des délits établis dans les alinéas c) et h) de l’article 13 du règlement sur le contrôle disciplinaire, les plaintes et les sanctions de la fonction judiciaire. Le comité a décidé que sa décision soit exécutée immédiatement, conformément aux dispositions de l’article 15 du règlement en question. L’avocat destitué, Luis Hernán Muñoz Pasquel, a interjeté appel, et le Conseil national de la magistrature réuni en séance plénière a décidé de confirmer la sanction le 1er novembre 2007;
  33. II) no 198-2006-SG: procédure administrative introduite contre le fonctionnaire de justice en question au motif qu’il n’est pas présent sur son lieu de travail alors qu’il reçoit un salaire de la fonction judiciaire. Le Comité des ressources humaines du Conseil national de la magistrature, après avoir diligenté l’enquête correspondante, a décidé le 28 février 2007 de démettre de ses fonctions d’adjoint au Tribunal de première instance en matière de travail de Pichincha l’avocat Luis Hernán Muñoz Pasquel. Le comité, dans sa décision, signale qu’il ressort de l’analyse des preuves que ledit fonctionnaire de justice n’était pas présent sur son lieu de travail pour justifier sa rémunération mais que, au contraire, il avait fait des voyages vers différents pays sans solliciter aucune autorisation. Il n’a même pas été possible, au cours de l’enquête, de déterminer le lieu spécifique où ledit adjoint de justice fournissait ses services. La sanction a été infligée conformément aux dispositions de l’article 17, alinéa f), de la loi organique du Conseil national de la magistrature, des articles 7, 8 et 10, alinéa d), en accord avec l’article 13, alinéas c), d) et p), du règlement sur le contrôle disciplinaire, les plaintes et les sanctions de la fonction judiciaire. Luis Hernán Muñoz Pasquel a interjeté appel contre la décision en question qui est actuellement en instance devant l’assemblée plénière du Conseil national de la magistrature; et
  34. III) no 134-2006: une procédure administrative a été engagée contre Luis Hernán Muñoz Pasquel suite à une plainte présentée par le magistrat de la Cour suprême, Mauro Terán Cevallos, devant la commission des plaintes du Conseil national de la magistrature au motif qu’il est intervenu comme premier candidat député dans la province de Pichincha pour le mouvement «Causa Justa», et qu’il a fait une campagne politique alors qu’il était dans la fonction judiciaire, ce qui est contraire à la loi. Le comité des ressources humaines a décidé le 30 août 2007 de révoquer Luis Hernán Muñoz Pasquel, premier adjoint à l’unité de formation, et, étant donné que l’ex-fonctionnaire en question était déjà démis de ses fonctions à cette époque-là, il a décidé qu’une copie de ladite décision serait envoyée à la Direction nationale du personnel et à la délégation du district de Pichincha afin qu’une preuve soit versée à son dossier personnel. La sanction infligée se base sur les paragraphes 13, 17 et 18 de l’article 97 de la Constitution politique de la République, sur les alinéas d) et f) de l’article 26 de la LOSCCA, sur l’article 7 du règlement sur la discipline, les plaintes et les sanctions dans la fonction judiciaire, sur l’article 17, alinéa f), de la loi organique du Conseil national de la magistrature, lu conjointement avec les articles 8, 10, alinéa d), et 13, alinéas a), c) et p), du règlement d’application.
  35. 947. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle la Cour suprême en session plénière a démis de leurs fonctions dans la fonction judiciaire, de manière illégale, Luis Hernán Muñoz Pasquel, Girard David Vernaza Arroyo, Josefa Clementina Mendoza Zambrano, Jaime Fabián Pérez Sánchez, Alba Rosa Quinteros Campaña et Milton Pazmiño Soria, le gouvernement déclare qu’il convient de signaler que la Cour suprême en session plénière a décidé, le 14 février 2007, de démettre de leurs fonctions les personnes en question en se basant sur le deuxième alinéa du paragraphe 10 de l’article 35 de la Constitution politique de la République qui interdit la paralysie, à quelque titre que ce soit, des services publics, en particulier ceux de la santé, de l’éducation, de la justice et de la sécurité sociale entre autres; sur le paragraphe 1 de l’article 13 qui établit parmi les attributions et les fonctions de la Cour suprême celle de nommer et de révoquer les magistrats des juridictions supérieures, ainsi que de destituer des juges, fonctionnaires et employés de la fonction judiciaire pour mauvaise conduite notoire dans l’exécution de leurs fonctions; et sur l’article 17 de la même loi qui dispose que la Cour suprême a le devoir essentiel de contrôler l’administration de la justice dans la République.
  36. 948. Le gouvernement affirme que les fonctionnaires de justice en question ont été sanctionnés pour les faits violents qui ont eu lieu le mardi 13 février 2007 et ont été rapportés dans le journal El Comercio de la ville de Quito, capitale de la République de l’Equateur, dans son édition du 14 février 2007, dont voici un extrait:
  37. Les différends entre le Conseil de la magistrature et la direction de la Fédération judiciaire se sont teintés de violence. Hier, à 10 h 30, un groupe de manifestants menés par le président de la FENAJE, Girard David Vernaza Arroyo, et par l’ex-dirigeant du syndicat, Luis Hernán Muñoz, a occupé le bâtiment du Conseil. Les protestataires sont entrés brutalement au huitième étage où se tient le comité des ressources humaines. A ce moment-là, les membres du comité Ulpiano Salazar, Benjamín Cevallos, Víctor Castillo et Edgar Zárate étaient en train d’examiner deux dossiers concernant Vernaza Arroyo et Muñoz. Zárate est sorti de la séance pour affaires personnelles. Quelques minutes plus tard, la troupe a retenu les trois autres membres dans la salle de réunion, «ils ont cassé la porte de mon bureau, nous ont insultés et nous ont obligés à sortir» a dit, visiblement effrayé, M. Salazar. Les membres du comité et le personnel du Conseil ont été traînés de force hors du bâtiment. A ce moment-là, les policiers de garde, trois personnes en uniforme, se contentaient de surveiller la porte principale. «Les manifestants sont entrés dans les bureaux en portant des chaînes. Ils ont dit qu’ils n’allaient pas utiliser la force, mais toute la scène a été violente. Au premier étage se trouvait l’avocat Luis Hernán Muñoz qui nous faisait tous descendre» a dit une fonctionnaire qui a demandé à garder l’anonymat par mesure de sécurité. La force de police est arrivée quand les manifestants prenaient le contrôle des étages les plus hauts du bâtiment. Les grévistes se sont présentés comme des membres des familles de fonctionnaires de justice qui ont «subi un préjudice à cause des décisions de la magistrature». Pour sa part, Vernaza Arroyo a justifié l’usage de la force. «C’était la seule voie qui nous restait. La Cour suprême et la magistrature s’acharnent à persécuter les dirigeants de la FENAJE. La seule solution est que tous les membres du comité s’en aillent.» Le problème entre le Conseil et les fonctionnaires de justice a commencé en mai de l’année dernière. A cette date-là, la Cour suprême a ordonné la réorganisation de la fonction judiciaire et a licencié quelque 4 000 employés. Après une série de recours en amparo introduits par les fonctionnaires de justice devant le Tribunal constitutionnel, ledit organe a décidé de poursuivre la procédure. En outre, il a décidé que la magistrature se chargerait des concours destinés à nommer de nouveaux fonctionnaires de justice. Selon M. Zárate, cette procédure est actuellement en cours. «Les convocations pour les magistrats des cours des cinq districts, Pichincha, Guayas, Manabí, Azuay et Loja, ont été envoyées.» Les dossiers des candidats se trouvent dans le bureau du membre du comité, M. Salazar, le bureau que les manifestants ont occupé. «Ici nous sommes des gens normaux, a dit Muñoz, pas des délinquants», lorsqu’il a été consulté sur cette documentation. Dans l’après-midi, les membres du Conseil se sont réunis avec les magistrats de la Cour suprême. La réunion a commencé à 17 heures et, deux heures plus tard, les magistrats ont décidé d’infliger aux manifestants des sanctions administratives. La possibilité d’engager des actions légales est même envisagée. Selon le magistrat Rubén Bravo, «la paralysie des services publics constitue un délit». En outre, la Cour suprême a demandé au ministère public de Pichincha de désigner un représentant pour qu’il prenne les versions des membres du comité qui ont été agressés lors de l’occupation du Conseil. Ce même jour, le 13 février 2007, MM. Girard David Vernaza Arroyo, président de la FENAJE, et Milton Pazmiño Soria, président en charge de l’association judiciaire de Santo Domingo, ont décidé une grève au niveau national de la fonction judiciaire, immédiatement, comme mesure de soutien aux collègues qui avaient occupé les dépendances du Conseil national de la magistrature dans la ville de Quito.
  38. 949. Le gouvernement indique que les fonctionnaires de justice en question, qui font l’objet de la mesure de révocation, ont déposé les plaintes suivantes:
  39. – MM. Girard David Vernaza Arroyo, Luis Hernán Muñoz Pasquel, Milton Pazmiño Soria et Mme Josefa Clementina Mendoza Zembrano ont introduit un recours en amparo constitutionnel contre la décision émise par la Cour suprême réunie en session plénière. Après la procédure légale correspondante, le 11 octobre 2007, la chambre a décidé de le juger irrecevable. Les requérants ont alors interjeté appel contre cette décision devant le Tribunal constitutionnel. Le recours en amparo ayant été déclaré recevable, il est devant la troisième chambre du Tribunal constitutionnel qui ne s’est pas encore prononcée;
  40. – Jaime Fabián Pérez Sánchez a introduit une action en amparo constitutionnel contre la décision de la Cour suprême réunie en séance plénière devant la deuxième chambre du Tribunal de district no 1 du contentieux administratif-district de Quito. Après la procédure correspondante, le tribunal a décidé de ne pas recevoir le recours en amparo constitutionnel; le requérant ayant interjeté appel, l’affaire se trouve devant la troisième chambre du Tribunal constitutionnel qui, à ce jour, n’a pas encore émis de jugement;
  41. – Mme Alba Rosa Quinteros Campaña a introduit un recours en amparo constitutionnel contre la décision de la Cour suprême réunie en séance plénière devant la deuxième chambre du Tribunal de district no 1 du contentieux administratif-district de Quito. Après la procédure légale correspondante, la chambre a décidé de recevoir l’action en amparo constitutionnel. Les magistrats de la Cour suprême, partie défenderesse, ont interjeté appel contre cette décision; l’affaire est devant la première chambre du Tribunal constitutionnel qui, à ce jour, n’a pas encore émis de jugement.
  42. 950. Le gouvernement signale que des précisions précédentes il ressort que les actions en amparo introduites par Girard David Vernaza Arroyo, Luis Hernán Muñoz Pasquel, Josefa Clementina Mendoza Zembrano, Milton Pazmiño Soria, Jaime Fabián Pérez Sánchez et Alba Rosa Quinteros Campaña sont toujours en instance; par conséquent, la plainte que présente l’organisation plaignante sur la révocation de ces fonctionnaires de justice, alléguant qu’ils n’ont pas eu l’opportunité de se défendre et que leurs garanties et leurs droits constitutionnels ont prétendument été violés, est fausse.
  43. 951. En ce qui concerne l’allégation de l’organisation plaignante selon laquelle, pour faire taire le syndicat, une procédure pénale a été engagée au cours de laquelle le 25 octobre 2007 la troisième chambre correctionnelle de la juridiction supérieure de Quito a délivré un mandat d’arrêt contre le dirigeant de la FENAJE, Girard David Vernaza Arroyo, et l’ex-président du même syndicat, Luis Hernán Muñoz Pasquel, dans le but de réprimer la liberté syndicale, le gouvernement indique que le président du Comité des ressources humaines du Conseil national de la magistrature a dénoncé devant le représentant du ministère public de Pichincha le fait que de nombreux fonctionnaires de justice avaient occupé le bâtiment du Conseil national de la magistrature, le 13 février 2007, à 10 h 15 environ. Le représentant du ministère public de Pichincha, le 16 février 2007, a ouvert une enquête préalable no 488-07-FNC dans le but d’enquêter sur les faits dénoncés. Après la période d’enquête, le procureur du district de Pichincha, le 10 octobre 2007, décide d’ouvrir une instruction no 008-2007 contre les accusés Luis Hernán Muñoz Pasquel et Girard Davis Vernaza Arroyo, ordonnant que tout le dossier et les preuves, y compris celles de la défense, soient mis à disposition des accusés et de leurs défenseurs; il a également demandé au juge pénal d’émettre un mandat de détention préventive des accusés, ainsi que de prendre les mesures conservatoires correspondantes, considérant que les conditions requises prévues à l’article 167 du Code de procédure pénale étaient remplies, à savoir des indices suffisants de l’existence de l’infraction et des indices clairs et précis, du fait que les accusés sont les auteurs ou les complices du délit qui leur est imputé, délit qui est prévu et sanctionné dans l’article 155 du Code pénal: «Seront passibles d’une réclusion mineure de trois à six ans et d’une amende de 44 à 175 dollars des Etats-Unis ceux qui, dans le but d’altérer l’ordre public, envahiraient des bâtiments, des installations ou des terrains publics ou privés ou ceux qui, ayant commis de tels actes dans le même but, s’empareraient de biens d’autrui.»
  44. 952. Le gouvernement ajoute que la troisième chambre correctionnelle spéciale de la Cour supérieure de Quito, considérant que la demande du procureur du district de Pichincha d’émettre un ordre de prison préventive contre Luis Hernán Muñoz Pasquel et Girard David Vernaza Arroyo respecte les exigences des articles 167 et 168 du Code de procédure pénale a ordonné le 25 octobre 2007 la prison préventive des accusés en question, et a ordonné que cela soit communiqué officiellement aux chefs de la police judiciaire de Pichincha et d’Esmeraldas pour effets. Les accusés ont interjeté appel contre cette ordonnance et, à ce jour, le résultat du recours n’est pas encore connu.
  45. 953. Le gouvernement indique que l’article 35 de la Constitution politique de l’Equateur dispose:
  46. Le travail est un droit et un devoir social, il jouira de la protection de l’Etat qui assurera au travailleur le respect de sa dignité, une existence honorable et une rémunération juste couvrant ses besoins et ceux de sa famille. Il sera régi par les règles fondamentales suivantes: … 10. Le droit de grève des travailleurs ainsi que le droit des employeurs au licenciement sont reconnus et garantis, conformément à la loi. La paralysie, à quelque titre que ce soit, des services publics est interdite, en particulier ceux de la santé, de l’éducation, de la justice et de la sécurité sociale; de l’énergie électrique, de l’eau potable et des égouts; du traitement, transport et distribution de combustibles; du transport public, des télécommunications. La loi établira les sanctions pertinentes.
  47. L’article 219 de la Constitution politique de l’Equateur dispose:
  48. Le ministère public connaîtra des affaires, dirigera et favorisera l’enquête préalable et la procédure pénale. Si des preuves sont trouvées, il accusera les infracteurs présumés devant les juges et tribunaux compétents et donnera à l’accusation une impulsion à l’instruction d’une procédure pénale.
  49. L’article 199 de la même Constitution dispose:
  50. Les organes de la fonction judiciaire seront indépendants dans l’exercice de leurs fonctions et leurs attributions. Aucune fonction de l’Etat ne pourra interférer dans leurs affaires. Les magistrats et les juges seront indépendants dans l’exercice de leur pouvoir juridictionnel même devant les autres organes de la fonction judiciaire; ils ne seront soumis qu’à la Constitution et à la loi.
  51. Enfin, l’article 2 du Code de procédure civile dispose:
  52. Le pouvoir d’administrer la justice est indépendant; il ne peut être exercé que par les personnes désignées conformément à la loi.
  53. 954. Le gouvernement déclare que, de son exposé et des dispositions ci-dessus retranscrites, il ressort que la procédure pénale qui est en cours contre les fonctionnaires de justice qui ont occupé le bâtiment du Conseil national de la magistrature a été engagée et instruite par les autorités compétentes de l’Etat équatorien dans ce cas-ci, tant par le ministère public qui jouit d’autonomie et d’indépendance dans l’exercice de ses fonctions que par l’une des chambres correctionnelles de la Cour supérieure, ayant des attributions juridictionnelles dans l’exercice de ses fonctions, et ainsi l’affirmation de l’organisation plaignante, selon laquelle en Equateur une procédure pénale a été introduite pour faire taire la voix des dirigeants syndicaux qui défendaient leur syndicat et limiter la liberté syndicale, est infondée.
  54. 955. Le gouvernement indique qu’il convient d’établir si le président de la FENAJE, Girard David Vernaza Arroyo, et l’entité qu’il représente, la FENAJE, dépendent, dans le champ d’application de la loi équatorienne, du Code du travail ou de celui de la loi organique de la fonction judiciaire en ce qui concerne leur relation juridique avec la fonction judiciaire équatorienne. Pour cela, il convient de consulter la Constitution politique de l’Equateur qui, article 204, dispose:
  55. Article 204. La carrière judiciaire, dont la loi déterminera les modalités, est reconnue et garantie.
  56. A l’exception des magistrats de la Cour suprême, les magistrats, juges, fonctionnaires et employés de la fonction judiciaire seront nommés sur examen de qualification et concours de recrutement, selon le cas, conformément aux dispositions de la loi.
  57. De la même manière, la loi organique de la fonction judiciaire de l’Equateur dispose:
  58. Article 1. Administration de la justice. La justice est administrée par les tribunaux établis par la Constitution et les lois.
  59. Premier alinéa de l’article 158. La carrière judiciaire et, par conséquent, les droits à la stabilité d’emploi et à l’avancement des membres de la fonction judiciaire sont établis pour autant que leurs fonctions soient accomplies avec honnêteté, compétence et aptitude.
  60. Les magistrats de la Cour suprême seront protégés par la carrière judiciaire pour autant que cela soit compatible avec les dispositions sur la magistrature dans la Constitution politique.
  61. Les avancements seront fixés par le règlement.
  62. Article 159. [Commission nationale de la carrière judiciaire.] Dépendant de la Cour suprême, la Commission nationale de la carrière judiciaire est créée; ses fonctions et la façon d’y accéder seront exposées dans le règlement respectif.
  63. Il y aura un tableau d’avancement dans la fonction judiciaire, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 176 de la présente loi. La dotation en personnel pour les postes à pourvoir se fera sur base de concours de recrutement ou examen de qualification, selon les dispositions des lois pertinentes et du règlement.
  64. Dans le même sens, la loi organique du Conseil national de la magistrature dispose:
  65. Article 1. Le Conseil national de la magistrature est l’organe administratif et disciplinaire de la fonction judiciaire. Il a une personnalité juridique de droit public et une autonomie administrative et financière; son siège sera dans la capitale de la République et il exercera ses fonctions sur l’ensemble du territoire national, conformément à la Constitution, la loi et les règlements respectifs.
  66. Article 11, alinéa c).Connaître des recours en appel administratif pour révocation pour incapacité ou inaptitude et les juger; pour les sanctions disciplinaires de destitution ou révocation des magistrats des juridictions supérieures et des tribunaux de districts, des membres des tribunaux correctionnels, des juges, des conservateurs d’hypothèques, des notaires et autres fonctionnaires de la fonction judiciaire…
  67. 956. Le gouvernement soutient que, compte tenu des dispositions légales ci-dessus retranscrites, il est pleinement démontré et établi que la relation des fonctionnaires et employés de justice de l’Equateur avec la fonction judiciaire est fixée par la loi organique de la fonction judiciaire et la loi organique du Conseil national de la magistrature, sous le principe de l’autonomie et de l’indépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis des autres pouvoirs de l’Etat.
  68. 957. En conséquence, selon le gouvernement, il est contradictoire que l’organisation plaignante, en explicitant les fondements de droit de son action, l’appuie sur les conventions nos 87 et 98 de l’OIT, lesquelles se réfèrent à des droits du travail prévus dans le Code du travail équatorien, dont le champ d’application ne couvre pas les fonctionnaires de justice. Les fonctionnaires de justice n’ont pas la qualité de travailleurs selon le droit équatorien. La FENAJE n’est pas une association professionnelle ou un syndicat dans la forme établie par le Code du travail équatorien.
  69. 958. Cela est si vrai que la direction régionale du travail du ministère du Travail et de l’Emploi de l’Equateur certifie dans son mémorandum no 235-UGL, qui fait partie de la communication no 182-DRTQ-2007, en date du 22 février 2007, que «la Fédération nationale des associations judiciaires de l’Equateur, la FENAJE, n’est pas enregistrée dans cette dépendance. Par conséquent, cette organisation n’ayant pas été enregistrée, il n’existe aucune inscription de dirigeants.» La même direction régionale du travail, dans sa communication no 027-IML-2008, en date du 22 février 2008, certifie que, «après examen des archives de la direction régionale du travail de Quito, aucune réclamation collective de travail et aucun cahier de revendications n’est présenté par la Fédération nationale des associations judiciaires de l’Equateur (FENAJE) à l’encontre de la fonction judiciaire ou du Conseil national de la magistrature».
  70. 959. En conclusion, le gouvernement affirme avoir démontré dans sa réponse que la plainte formulée par la FENAJE contre le gouvernement de l’Equateur et la Cour suprême est sans fondement, que les actions autonomes de la fonction judiciaire équatorienne exercées par la Cour suprême et le Conseil national de la magistrature dans les affaires qui font l’objet de la plainte ont été engagées, conformément aux normes constitutionnelles, à la loi organique de la fonction judiciaire et à la loi organique du Conseil national de la magistrature, et les principes de régularité de la procédure et de légitime défense ont été respectés. Il est en outre établi que les fondements de droit que le plaignant invoque et sur lesquels il base la présente plainte sont sans fondement et contradictoires car ses représentants, des fonctionnaires de justice, n’ayant pas la condition de travailleurs ni la Fédération nationale des associations judiciaires de l’Equateur (FENAJE) la qualité d’association professionnelle ou de syndicat, il est impossible qu’il y ait violation des droits invoqués dans la plainte au sujet de violations présumées de la part de la Cour suprême et du Conseil national de la magistrature de l’Equateur contre la norme équatorienne ou supranationale sur le travail relative à la liberté syndicale et la protection du droit d’organisation et de négociation collective, prévus dans les conventions de l’OIT nos 87 et 98. Dans sa communication en date du 26 novembre 2008, en réponse à la demande qui lui a été faite de préciser si la FENAJE est une organisation syndicale et, si tel n’est pas le cas, d’indiquer les raisons pour lesquelles elle n’est pas reconnue comme telle, et d’indiquer par ailleurs si les fonctionnaires du pouvoir judiciaire jouissent du droit de constituer un syndicat et des autres droits consacrés dans les conventions nos°87 et 98, le gouvernement fait savoir qu’il partage les arguments exposés dans le rapport juridique de la Cour suprême concernant le statut juridique de la FENAJE.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 960. Le comité observe que la Fédération nationale des associations judiciaires de l’Equateur (FENAJE) déclare que, suite à l’arrêt de la Cour suprême émis le 17 mai 2006 par lequel elle décidait la réorganisation de la fonction judiciaire qui, selon la fédération, est contraire à la garantie de carrière judiciaire et de stabilité d’emploi consacrées dans la Constitution, les secteurs des travailleurs affectés ont engagé différentes actions en justice. L’organisation plaignante allègue que la réponse de la Cour suprême et du Conseil national de la magistrature a été la persécution et des sanctions infligées aux affiliés et aux dirigeants. Plus précisément, elle signale que, sans pouvoir légal pour le faire et au mépris des principes de régularité de la procédure, les membres et dirigeants du syndicat suivants ont été démis de leurs fonctions: Luis Hernán Muñoz Pasquel, José Barcia, Girard David Vernaza Arroyo, Josefa Clementina Mendoza Zembrano, Jaime Fabián Pérez Sánchez, Alba Rosa Quinteros Campaña et Milton Pazmiño Soria, au motif présumé de mauvaise conduite et de fautes graves dans l’exécution de leurs fonctions. L’organisation plaignante allègue également que, pour la faire taire, une procédure pénale à l’encontre du dirigeant de la FENAJE, Girard David Vernaza Arroyo, et de l’exprésident de ladite fédération, Luis Hernán Muñoz Pasquel, a été introduite devant la troisième chambre correctionnelle de la Cour supérieure de Quito le 25 octobre 2007.
  2. 961. Le comité souhaite tout d’abord se référer à l’affirmation du gouvernement, qui réfute le statut d’organisation syndicale de la FENAJE et qui indique que les fonctionnaires judiciaires n’ont pas le statut de travailleurs. A cet égard, le comité rappelle que «l’article 2 de la convention no 87 entend consacrer le principe de la non discrimination en matière syndicale et la formule ’sans distinction d’aucune sorte’, contenue dans cet article signifie que la liberté syndicale est reconnue sans discrimination d’aucune sorte tenant à l’occupation, au sexe, à la couleur, à la race, aux croyances, à la nationalité, aux opinions politiques, etc., non seulement aux travailleurs du secteur privé de l’économie, mais aussi aux fonctionnaires et aux agents des services publics en général». [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 209.] Compte tenu de ces éléments, le comité demande au gouvernement d’assurer aux fonctionnaires judiciaires la jouissance du droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier, et de prendre les mesures nécessaires pour que la FENAJE soit reconnue comme organisation syndicale si elle remplit les conditions requises à cet égard, qui devraient se conformer aux principes de la liberté syndicale.
  3. 962. En ce qui concerne la décision de la Cour suprême décidant la réorganisation de la fonction judiciaire, le comité observe que l’organisation plaignante n’a pas allégué que celle-ci viole les principes de la liberté syndicale et ne se prononce donc pas sur son contenu. Cependant, le comité rappelle qu’à maintes reprises il a souligné l’importance de promouvoir le dialogue et les consultations sur les questions d’intérêt commun entre les autorités publiques et les organisations professionnelles les plus représentatives du secteur en question. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 1067.] Dans ces conditions, dans le but de garantir des relations harmonieuses dans le secteur, le comité considère qu’il conviendrait que, à l’avenir, quand il sera prévu d’adopter des mesures législatives ou d’un autre type qui affecteraient les conditions d’emploi des fonctionnaires du pouvoir judiciaire, une consultation préalable soit organisée avec les organisations de travailleurs concernées.
  4. 963. En ce qui concerne les allégations de révocation de membres et de dirigeants de la FENAJE, le comité prend note de ce que le gouvernement indique, de manière générale, que la Cour suprême réunie en session plénière a décidé, le 14 février 2007, de démettre de leurs fonctions dans la fonction judiciaire Luis Hernán Muñoz Pasquel, Girard David Vernaza Arroyo, Josefa Clementina Mendoza Zembrano, Jaime Fabián Pérez Sánchez, Alba Rosa Quinteros Campaña et Milton Pazmiño Soria, aux motifs que: 1) le deuxième alinéa du paragraphe 10 de l’article 35 de la Constitution politique interdit la paralysie, à quelque titre que ce soit, des services publics, en particulier ceux de la santé, de l’éducation, de la justice et de la sécurité sociale entre autres; 2) le paragraphe 1 de l’article 13 établit, parmi les attributions de la Cour suprême, celle de nommer ou révoquer les magistrats des juridictions supérieures, ainsi que de destituer des juges, fonctionnaires et employés de la fonction judiciaire pour mauvaise conduite notoire dans l’exécution de leurs fonctions; 3) l’article 17 de la même loi dispose que la Cour suprême a le devoir essentiel de contrôler l’administration de la justice en Equateur; et 4) les fonctionnaires de justice en question ont été sanctionnés pour des faits violents qui ont eu lieu le 13 février 2007 (occupation du bâtiment du Conseil de la magistrature). En notant la réponse du gouvernement et le contexte dans lequel les allégations sont faites, le comité attire l’attention sur l’importance de respecter la constitution des syndicats, ainsi que sur l’importance du principe selon lequel «il incombe aux pouvoirs publics de préserver un climat social où le droit prévaut, puisque c’est la seule garantie du respect et de la protection de l’individu». [Voir Recueil, op. cit., paragr. 34.]
  5. 964. Le comité prend note également de ce que le gouvernement indique de manière plus précise que: 1) MM. Luis Hernán Muñoz Pasquel, Girard David Vernaza Arroyo, Milton Pazmiño Soria et Mme Josefa Clementina Mendoza Zembrano ont introduit un recours en amparo constitutionnel concernant leur révocation, le 1er octobre 2007; l’action n’a pas été jugée recevable et ils ont interjeté appel contre ladite décision devant le Tribunal constitutionnel qui, à ce jour, ne s’est pas encore prononcé à cet égard; 2) Jaime Fabián Pérez Sánchez a introduit un recours en amparo constitutionnel devant la deuxième chambre du Tribunal de district no 1 du contentieux administratif-district de Quito; le tribunal n’a pas jugé l’action recevable et le requérant a interjeté appel devant le Tribunal constitutionnel qui, à ce jour, ne s’est pas encore prononcé à cet égard; et 3) Mme Alba Rosa Quinteros Campaña a introduit un recours en amparo constitutionnel devant le Tribunal de district no 1 du contentieux administratif-district de Quito qui a décidé de juger recevable l’amparo, mais les membres de la Cour suprême ont interjeté appel devant la première chambre du Tribunal constitutionnel qui, à ce jour, ne s’est pas prononcée. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat des actions judiciaires en relation avec la révocation des membres de la FENAJE: Luis Hernán Muñoz Pasquel, Girard David Vernaza Arroyo, Milton Pazmiño Soria, Josefa Clementina Mendoza Zembrano, Jaime Fabián Pérez Sánchez et Alba Rosa Quinteros Campaña.
  6. 965. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle, pour faire taire la FENAJE, des procédures pénales ont été introduites contre le dirigeant Girard David Vernaza Arroyo et l’exprésident de l’organisation, Luis Hernán Muñoz Pasquel, le comité prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) le président du Comité des ressources humaines du Conseil national de la magistrature a dénoncé devant le représentant du ministère public du district de Pichincha que de nombreux fonctionnaires de justice avaient occupé le bâtiment du Conseil national de la magistrature le 13 février 2007; 2) le représentant du ministère public de Pichincha, le 6 février, a ouvert une enquête préalable dans le but de vérifier les faits dénoncés; 3) après la période d’enquête, le procureur du district de Pichincha a décidé d’ouvrir le dossier d’instruction no 008-2007 contre les accusés, ordonnant que tout le dossier et les preuves, y compris celles de la défense, soient mis à leur disposition et à celle de leurs avocats; 4) le procureur a demandé au juge du tribunal correctionnel d’ordonner une détention préventive des accusés, ainsi que les mesures conservatoires correspondantes, considérant que les conditions requises prévues dans l’article 167 du Code de procédure pénale étaient remplies (à savoir, des indices suffisants de l’existence de l’infraction et des indices clairs et précis de ce que les inculpés sont les auteurs ou les complices du délit qui leur est imputé, délit qui est prévu et sanctionné par l’article 55 du Code pénal concernant l’altération de l’ordre public, l’invasion de bâtiments, d’installations ou de terrains publics ou privés ou l’appropriation de biens d’autrui); 5) la troisième chambre correctionnelle spéciale de la Cour supérieure de Quito a ordonné la prison préventive des personnes inculpées en question, et que la police judiciaire de Pichincha et d’Esmeraldas en soit avisée afin de la mettre à exécution, et les inculpés ont interjeté appel contre cette décision, recours qui, à ce jour, n’est pas encore jugé; et 6) de l’exposé et des dispositions retranscrites il apparaît que la procédure pénale engagée contre les fonctionnaires de justice qui ont occupé le bâtiment du Conseil national de la magistrature a été introduite et instruite par les autorités compétentes de l’Etat, et l’affirmation, selon laquelle une procédure a été engagée en correctionnelle pour faire taire les dirigeants syndicaux qui défendent leur syndicat et limiter la liberté syndicale, est infondée.
  7. 966. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de l’appel interjeté par le dirigeant de la FENAJE, Girard David Vernaza Arroyo, et l’ex-président de l’organisation, Luis Hernán Muñoz Pasquel, dans le cadre des poursuites pénales engagées à leur encontre, et d’indiquer également s’ils ont fait l’objet de détention. Le comité espère que l’autorité judiciaire émettra son jugement dans les plus brefs délais.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 967. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement d’assurer aux fonctionnaires judiciaires la jouissance du droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier, et de prendre les mesures nécessaires pour que la FENAJE soit reconnue comme organisation syndicale si elle remplit les conditions requises à cet égard, qui devraient être conformes aux principes de la liberté syndicale.
    • b) Afin de garantir des relations harmonieuses dans le secteur (judiciaire), le comité considère qu’il conviendrait que, à l’avenir, quand il sera prévu d’adopter des mesures législatives ou d’un autre type qui affecteraient les conditions d’emploi des fonctionnaires du pouvoir judiciaire, une consultation préalable soit organisée avec les organisations de travailleurs concernées.
    • c) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat des actions en justice concernant la révocation des membres de la Fédération nationale des associations judiciaires de l’Equateur (FENAJE): Luis Hernán Muñoz Pasquel, Girard David Vernaza Arroyo, Milton Pazmiño Soria, Josefa Clementina Mendoza Zembrano, Jaime Fabián Pérez Sánchez et Alba Rosa Quinteros Campaña.
    • d) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de l’appel interjeté par le dirigeant de la FENAJE, Girard David Vernaza Arroyo, et l’ex-président de l’organisation, Luis Hernán Muñoz Pasquel, dans le cadre des poursuites pénales engagées à leur encontre, et d’indiquer également s’ils ont fait l’objet de détention. Le comité espère que l’autorité judiciaire émettra son jugement dans les plus brefs délais.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer