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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 359, March 2011

Case No 2634 (Thailand) - Complaint date: 07-MAR-08 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 198. Le comité a examiné ce cas relatif à des entraves au droit d’organisation et de négociation collective et à des violations de ce droit, pour la dernière fois, à sa réunion de mars 2010. [Voir 356e rapport, paragr. 184-188.] A cette occasion, le comité a une nouvelle fois demandé au gouvernement d’examiner la situation des 178 syndicalistes qui avaient démissionné et, si les allégations d’actes de discrimination antisyndicale ayant entraîné leur démission s’avéraient fondées, de prendre les mesures nécessaires pour leur réintégration, dans le cas où ils la souhaiteraient toujours. De plus, le comité a de nouveau demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le syndicat et l’employeur s’engagent dans des négociations de bonne foi en vue de conclure un accord collectif sur les conditions d’emploi.
  2. 199. Dans une communication en date du 20 septembre 2010, le gouvernement déclare que la procédure de démission des 178 syndicalistes s’est déroulée en toute légalité et sans aucune discrimination et que les inspecteurs du travail avaient informé les syndicalistes concernés de leur droit d’introduire une plainte contre l’employeur devant les bureaux provinciaux du travail et de la protection sociale du tribunal du travail, s’ils n’étaient pas satisfaits de la manière dont leur employeur les traitait. Le gouvernement signale qu’en vertu de l’article 121 de la loi sur les relations professionnelles dans les entreprises d’Etat B.E. 2518, dont les dispositions assurent une protection contre les pratiques déloyales de travail, un travailleur a le droit d’introduire une plainte contre les agissements de son employeur dans les soixante jours suivant l’acte incriminé. D’après le gouvernement, étant donné que les travailleurs n’ont pas exercé ce droit, cette affaire est close et ne devrait plus faire l’objet de suivi par le comité.
  3. 200. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement. Il rappelle toutefois que ce cas concerne non seulement la situation des 178 syndicalistes qui ont quitté leur emploi au motif qu’ils auraient été victimes de discrimination antisyndicale, mais également le licenciement de dix syndicalistes, licenciement que, comme il l’a déjà indiqué, le comité est enclin à considérer comme étant de nature discriminatoire, au même titre que le fait que le processus de négociation collective a été interrompu au moment où lesdits licenciements et démissions se sont produits.
  4. 201. S’agissant de la situation des 178 syndicalistes, le comité demande à l’organisation plaignante de fournir des précisions sur les raisons ayant incité les travailleurs concernés à ne pas exercer leur droit de se pourvoir en justice contre les agissements de leur employeur. Eu égard aux autres allégations, le comité prie une fois de plus le gouvernement de confirmer que, lorsque le tribunal du travail a examiné le cas des dix syndicalistes licenciés (no 780-787/2008), il disposait de l’intégralité des faits pertinents rappelés dans ses précédentes conclusions, notamment le rapport de la commission thaïlandaise des droits de l’homme, et de lui transmettre une copie du jugement rendu. Il invite aussi une fois de plus le gouvernement à engager des discussions afin d’examiner la possibilité soit de réintégrer les dix travailleurs soit, si cela n’est pas possible, de leur verser une indemnisation adéquate. Le comité demande enfin au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le syndicat et l’employeur s’engagent dans des négociations de bonne foi en vue de conclure un accord collectif sur les conditions d’emploi et de le tenir informé de tous faits nouveaux concernant toutes ces questions.
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