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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 359, March 2011

Case No 2639 (Peru) - Complaint date: 15-APR-08 - Closed

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  1. 1053. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de novembre 2009 et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 355e rapport du comité, paragr. 977 à 1015, approuvé par le Conseil d’administration à sa 306e session (novembre 2009).]
  2. 1054. La Fédération des travailleurs de l’électricité et de l’énergie du Pérou (FTLFP) a fait parvenir de nouvelles allégations par une communication en date du 2 décembre 2009. Le gouvernement a transmis ses observations dans des communications en date des 12 novembre 2009 et 7 février 2011.
  3. 1055. Le Pérou a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 1056. Lors de l’examen antérieur de ce cas, en novembre 2009, le comité a formulé la recommandation suivante sur les questions restées en instance [voir 355e rapport, paragr. 1015]:
  2. Le comité attend toujours les observations annoncées par le gouvernement au sujet des allégations figurant dans la dernière communication de l’organisation plaignante (3 novembre 2008) et portant sur des tentatives qui auraient pour objectif que les syndicats renoncent aux congés syndicaux permanents auxquels ils ont droit dans diverses entreprises publiques ainsi que des informations concrètes attendues du FONAFE et de l’inspection du travail à cet égard.
  3. 1057. On trouvera ci-après les allégations de l’organisation plaignante en date du 3 novembre 2009 mentionnées dans la recommandation du comité. [Voir 355e rapport du comité, paragr. 982 à 987.]
  4. 1058. Dans sa communication en date du 3 novembre 2008, l’organisation plaignante cite le cas de l’entreprise Electro Sur Medio SAA – ci-après l’entreprise –, dans laquelle existent deux syndicats de base affiliés à l’organisation en question: le Syndicat unique des travailleurs et employés de l’entreprise Electro Sur Medio SAA ICA-NASCA et ses filiales, et le Syndicat unique des travailleurs de l’entreprise Electricidad Regional del Sur Medio SAA Pisco-Chincha. Au moment de la soumission de la plainte, ces syndicats négociaient les cahiers de revendications pour les périodes 2007-08 et 2008-09. L’organisation plaignante indique que, le 22 septembre 2008, les syndicats susmentionnés ont informé l’entreprise ainsi que l’Autorité régionale du travail d’Ica de la décision de leurs membres d’entamer une grève nationale illimitée, décision adoptée majoritairement à la suite du refus de l’entreprise de parvenir à une solution concernant le cahier de revendications pour la période 2007-08.
  5. 1059. La décision de faire grève a été adoptée les 9 et 11 septembre aux assemblées convoquées et tenues par les comités directeurs des syndicats, et conformément aux règles figurant dans les statuts de ces organisations ainsi qu’à la loi sur les relations collectives de travail.
  6. 1060. Nonobstant ce qui précède, en réponse au préavis de grève, l’entreprise, dans son courrier du 23 septembre 2008, a porté ouvertement atteinte à la liberté syndicale collective en indiquant ce qui suit: «Nous accusons réception de votre communication non datée par laquelle vous nous informez de votre décision d’entamer une grève générale illimitée à compter du 7 octobre prochain à minuit. Vous y joignez copie des procès-verbaux des assemblées tenues respectivement les 9 et 11 septembre et auxquelles vos membres auraient pris ladite décision. Or ceux-ci n’avaient pas connaissance du fait que nous vous avions convoqués le 18 du mois à notre bureau principal pour vous faire savoir que nous acceptions votre dernière proposition d’ensemble relative aux rémunérations, à une exception près, à savoir que la durée de vos congés syndicaux soit limitée au délai prévu par la loi, ce qui semble raisonnable compte tenu des besoins de l’entreprise dans un contexte économique extrêmement difficile.»
  7. 1061. Ainsi, l’employeur accuse les deux syndicats d’avoir tenu des assemblées générales de travailleurs et adopté la décision de faire grève, sans avoir informé les travailleurs syndiqués de sa proposition d’augmentation salariale, qui prévoyait en outre la renonciation aux congés syndicaux permanents dont les dirigeants des syndicats participant à la négociation collective bénéficient conformément aux conventions collectives conclues avec cette entreprise. Cela constitue à l’évidence une ingérence manifeste dans l’activité syndicale, qui est protégée par l’article 2 de la convention no 98 de l’OIT. Cela est d’autant plus vrai si, comme exposé plus loin, l’entreprise entend subordonner l’accord sur le cahier de revendications pour la période 2007-08 négocié collectivement à la renonciation aux congés syndicaux permanents dont bénéficient actuellement les dirigeants syndicaux, ce qui là encore porte atteinte à la liberté syndicale.
  8. 1062. L’organisation plaignante signale que, dans un autre paragraphe du même courrier, la fondée de pouvoir de l’entreprise énonce ce qui suit: «Etant donné que la décision a été prise aux assemblées tenues les 9 et 11 septembre 2008, il semble que les travailleurs ignoraient que votre dernière proposition d’augmentation salariale avait été acceptée par l’entreprise le 18 septembre dernier, et nous nous étonnons donc fortement que les travailleurs souhaitent faire une grève illimitée uniquement pour un avantage syndical qui ne compromet en rien le libre exercice des activités syndicales, que nous avons toujours respectées.»
  9. 1063. Il convient de signaler sur ce point que, conformément à l’article 32 de la loi no 25593 sur les relations collectives de travail, qui fait dorénavant l’objet du texte unique codifié approuvé par le décret no 010-2003-TR, les congés syndicaux d’une durée supérieure au délai légal minimal de trente jours ouvrables prévu dans la même loi doivent être respectés, sauf que dans le cas concret les parties ont accepté de modifier la convention collective à l’origine de ces congés dans l’entreprise. A cet égard, le refus des syndicats susmentionnés de négocier ou d’abandonner le droit aux congés syndicaux permanents que leur confèrent les conventions collectives conclues avec l’entreprise ne peut être invoqué pour donner à penser qu’il a constitué une condition et un obstacle à la conclusion d’un accord sur le cahier de revendications pour la période 2007-08. En particulier, l’entreprise propose d’accorder une augmentation de salaire et de trouver une issue au conflit, à condition que la durée des congés syndicaux permanents soit ramenée au nombre légal de jours de congé par an (trente jours), visé à l’article 32 de la loi sur les relations collectives de travail.
  10. B. Nouvelles allégations de l’organisation plaignante
  11. 1064. Dans sa communication en date du 2 décembre 2009 reçue à l’OIT le 14 décembre 2009, la Fédération des travailleurs de l’électricité et de l’énergie du Pérou (FTLFP) allègue des violations de la négociation collective dans les entreprises d’Etat de production d’électricité. Selon la FTLFP:
  12. – Dans l’entreprise Electro Oriente SA, en ce qui concerne les conventions collectives de 2008 et de 2009, une partie des travailleurs ne perçoit pas d’augmentation de la rémunération de base, bien qu’elle ait été accordée par lesdites conventions collectives.
  13. – Dans l’entreprise Electro Sur SA, en ce qui concerne les conventions collectives de 2007, 2008 et 2009, une partie des travailleurs ne bénéficie pas de l’augmentation de la rémunération de base, bien que celle-ci ait été accordée dans lesdites conventions collectives.
  14. – Dans l’entreprise Sociedad Eléctrica del Sur Oeste-SEAL, de la même façon, depuis plusieurs années, une partie des travailleurs ne bénéficie pas de l’augmentation de la rémunération de base, bien que celle-ci ait été établie par les conventions collectives.
  15. – Dans l’entreprise Electropuno SA, une partie des travailleurs ne bénéficie pas de l’augmentation de la rémunération de base, alors qu’elle a été établie par la convention collective de 2009.
  16. C. Réponse du gouvernement
  17. 1065. Dans sa communication en date du 12 novembre 2009, le gouvernement déclare que, en ce qui concerne les supposées tentatives qui auraient pour objectif que les syndicats renoncent aux congés syndicaux permanents auxquels ils ont droit dans diverses entreprises publiques (alléguées par l’organisation syndicale plaignante), par la note no 958-2009-MTPE/9.110, il a demandé au Fonds national de financement de l’activité économique de l’Etat (FONAFE) de faire connaître sa position sur ces aspects de la question; sa réponse sera transmise le moment venu à l’OIT. De même, par la note no 957-2009-MTPE/9.1110, il a demandé à la Direction nationale de l’inspection du travail de fournir des informations sur les inspections qu’elle a ordonnées dans les entreprises publiques, qui visaient notamment à vérifier le respect des congés syndicaux.
  18. 1066. Dans sa communication du 7 février 2011, le gouvernement déclare qu’il a demandé des informations aux entités compétentes au sujet des allégations portant sur l’application des congés syndicaux dans les entreprises publiques mentionnées. Le gouvernement indique que le FONAFE déclare que le système juridique a établi certaines règles ou mécanismes visant à assurer le respect de la reconnaissance des droits collectifs. Parmi ces mécanismes figure le congé syndical, sur la base duquel l’article 32 du décret suprême no 010.2003.TR, Texte unique de la loi sur les relations collectives au travail (TUO de la LRCT), établit que l’employeur est tenu d’accorder à chaque dirigeant syndical l’autorisation d’assister à des actes de présence obligatoire pour une durée limite de trente jours par année (calendrier). En ce qui concerne l’organisation du congé syndical, le FONAFE ajoute qu’il est nécessaire qu’il existe une relation entre les parties. Dans le cas présent toutefois, le FONAFE n’est l’employeur d’aucun membre du syndicat. C’est pourquoi il appartiendra à chacune des entreprises où travaillent les travailleurs syndiqués de définir l’accès aux congés syndicaux. En aucun cas le FONAFE n’a essayé de suspendre les congés syndicaux des dirigeants syndicaux mentionnés, ni ne dispose de légitimité pour ce faire. Le gouvernement ajoute que le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi a demandé au FONAFE des informations complémentaires au sujet de l’application des congés syndicaux dans les entreprises et entités qui entrent dans son cadre. Une fois ces informations reçues, elles seront portées à la connaissance du comité.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 1067. Le comité rappelle que, selon les allégations formulées, durant la négociation collective l’entreprise Electro Sur Medio SAA aurait fait dépendre l’examen du cahier de revendications du syndicat pour la période 2007-08 de la renonciation, par les dirigeants syndicaux, aux congés syndicaux permanents dont ils jouissent actuellement; l’entreprise souhaitait que ces congés soient ramenés au nombre légal de 30 jours de congé annuels, visé à l’article 32 de la loi sur les relations collectives de travail. L’organisation plaignante précise toutefois que, selon l’article 32 de ladite loi, les congés syndicaux dépassant le nombre légal de 30 jours prévu par la loi doivent être respectés, à moins que les parties ne conviennent de modifier la convention collective.
  2. 1068. Le comité constate que, dans sa réponse à la recommandation du comité lors de son dernier examen du cas, le gouvernement transmet l’avis du Fonds national de financement de l’activité économique de l’Etat (FONAFE) sur les allégations selon lesquelles les syndicats du secteur de l’électricité auraient été poussés à renoncer aux congés syndicaux permanents (le FONAFE indique que les questions relatives aux congés syndicaux correspondent aux entreprises concernées), signale qu’il a également demandé des informations à la Direction nationale de l’inspection du travail au sujet de ces congés syndicaux et qu’il a demandé à l’entreprise qu’elle envoie des informations.
  3. 1069. Le comité continue d’attendre les informations annoncées par le gouvernement au sujet des allégations portant sur les congés syndicaux, y compris des informations de l’entreprise concernée et des informations sur les inspections réalisées par l’inspection du travail dans l’entreprise. Le comité s’attend à ce que ces informations soient communiquées sans délai.
  4. 1070. En ce qui concerne les nouvelles allégations figurant dans la communication de l’organisation plaignante en date du 2 décembre 2009, le comité note qu’elles se réfèrent au non-paiement de l’augmentation de la rémunération de base à une partie des travailleurs, alors que celle-ci a été prévue dans les conventions collectives applicables dans les entreprises Electro Oriente SA, Electro Sur SA, Sociedad Eléctrica del Sur Oeste-SEAL et Electropuno SA. En l’absence de réponse du gouvernement sur ces allégations, le comité rappelle l’importance du respect des dispositions des conventions collectives qui doivent être obligatoires pour les parties [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 939], et demande au gouvernement d’ouvrir une enquête et, si le non-paiement de l’augmentation de la rémunération de base est avéré dans les entreprises susmentionnées, que des mesures soient prises pour que les travailleurs reçoivent cette augmentation. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1071. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité continue d’attendre les informations annoncées par le gouvernement au sujet des allégations portant sur les congés syndicaux dans l’entreprise Electro Sur Medio SAA, y compris des informations de l’entreprise concernée et des informations sur les visites de l’inspection du travail dans l’entreprise. Le comité s’attend à ce que ces informations soient communiquées sans délai.
    • b) Par ailleurs, en ce qui concerne l’inexécution alléguée de certaines conventions collectives, le comité rappelle l’importance de respecter les dispositions des conventions collectives, qui doivent avoir force obligatoire pour les parties, et prie le gouvernement d’ouvrir une enquête et, si le non-paiement de l’augmentation de la rémunération de base prévu dans les conventions collectives dans les entreprises Electro Oriente SA, Electro Sur SA, Sociedad Eléctrica del Sur Oeste-SEAL et Electropuno SA est avéré, demande que des mesures soient prises pour que les travailleurs reçoivent cette augmentation. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
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