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- 1129. La plainte figure dans une communication en date du 18 avril 2002 de la Confédération russe du travail (KTR).
- 1130. Le gouvernement a fourni des éléments de réponse dans une communication en date du 4 septembre 2008.
- 1131. La Fédération de Russie a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Elle n’a pas ratifié la convention (nº 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.
A. Allégations de l’organisation plaignante
A. Allégations de l’organisation plaignante - 1132. Dans sa communication en date du 8 mai 2008, l’organisation syndicale nationale KTR a présenté une plainte contre le gouvernement de la Fédération de Russie pour atteinte aux droits syndicaux des membres de la section locale du Syndicat russe des dockers (RPD) dans le port maritime commercial de Mourmansk (MMTP).
- 1133. Selon la KTR, la section locale du RPD est active dans le port maritime commercial de Mourmansk depuis le 2 juillet 1991. D’après l’organisation plaignante, depuis 2004, la direction du port a, à plusieurs reprises, fait pression sur le syndicat pour l’empêcher d’exercer ses activités syndicales ainsi que sur les travailleurs pour les pousser à se désaffilier du syndicat.
- 1134. L’organisation plaignante allègue que, depuis juin 2004, les représentants de la section syndicale du RPD n’ont pas pu exercer leurs droits et obligations énoncés à l’article 11 de la loi sur les syndicats, à savoir surveiller le respect de la législation en matière de travail, de santé et de sécurité. Ainsi, depuis septembre 2004, les responsables syndicaux, MM. Zamyatin et Maximov, respectivement inspecteur du travail et membre de la Commission sur la santé et la sécurité au travail, se sont vu interdire par la direction de l’entreprise l’accès aux lieux de travail. Elle leur a également interdit l’accès aux bureaux administratifs en mettant en place un poste de contrôle et en imposant un laissez-passer aux visiteurs. L’organisation plaignante accuse l’entreprise d’avoir porté atteinte aux articles 5 et 11 de la loi sur les syndicats, qui reconnaissent l’indépendance des organisations syndicales vis-à-vis du pouvoir exécutif, des entreprises et des collectivités locales, ainsi que leur responsabilité de représenter et de protéger les droits et les intérêts sociaux et du travail des salariés.
- 1135. En septembre 2004, la section locale du RPD a intenté une action auprès du tribunal du district de Leninsky de la ville de Mourmansk. En juin 2005, le tribunal a jugé que l’entreprise n’avait pas porté atteinte aux droits syndicaux. En effet, si M. Zamyatin et M. Maximov se sont vu refuser l’accès aux lieux de travail, d’autres représentants syndicaux, comme M. Klyuev, président du syndicat, et Mme Ageeva, comptable, ont pu accéder au bâtiment administratif. Le tribunal de l’oblast (région) de Mourmansk a confirmé cette décision lors du procès en appel en septembre 2005. Il a été recommandé, officieusement, à la section locale du RPD de renouveler sa demande de badges d’entrée auprès de l’administration du port maritime de Mourmansk (AMSP), organisme chargé entre autres de fixer les procédures d’accès à la zone portuaire où se trouve le MMTP.
- 1136. En décembre 2005, le président de la section locale du RPD a fait une demande de badges d’entrée auprès de l’AMSP, permanents et valables 24 heures sur 24. Le 17 janvier 2006, la demande a été rejetée sous prétexte que MM. Klyuev, Zamyatin et Maximov n’étaient pas employés de l’entreprise. La décision spécifie que, conformément aux règlements sur la sécurité et l’accès au MMTP, les badges d’entrée permanents ne peuvent être délivrés qu’aux employés permanents du MMTP. L’organisation plaignante allègue que le syndicat a négocié vainement avec l’AMSP pendant deux ans. Pendant cette période, M. Klyuev a accédé au port grâce à des laissez-passer payés en espèces sur ses propres deniers, après quoi l’AMSP et la direction de l’entreprise ont interdit, par une consigne orale, de lui délivrer des laissez-passer.
- 1137. En mars 2006, la section locale du RPD a intenté une nouvelle action auprès du tribunal du district de Leninsky (ville de Mourmansk), alléguant que le refus d’octroyer des badges aux représentants de l’organisation syndicale portait atteinte aux doits syndicaux. Dans sa décision du 4 juillet 2006, le tribunal a rejeté la demande du syndicat, au motif que celui-ci n’avait pas fourni la totalité des documents requis pour l’obtention des badges. L’organisation plaignante conteste cette décision et assure que le syndicat avait bien présenté tous les documents nécessaires. Le tribunal de l’oblast de Mourmansk a confirmé cette décision en appel, sans examiner le cas sur le fond.
- 1138. L’organisation plaignante allègue qu’en décembre 2006 la section locale du RPD a de nouveau fait une demande auprès de l’AMSP pour obtenir des badges pour l’année 2007, en présentant à l’avance tous les documents mentionnés dans la dernière décision de justice. L’AMSP n’a pas donné suite. Faute de réponse et ne pouvant accéder au lieu de travail de ses membres, la section locale du RPD a intenté, en février 2007, une nouvelle action pour obtenir des laissez-passer. L’affaire demeure en instance.
- 1139. La KTR allègue, par ailleurs, qu’à partir de mai 2004 l’entreprise a cessé de communiquer à la section locale du RPD les règlements internes de l’entreprise. Dans sa décision du 7 juin 2005, le tribunal du district de Leninsky a reconnu que l’entreprise avait porté atteinte aux droits syndicaux. En conséquence, le syndicat a reçu copie des règlements et informations sur les questions sociales et du travail pour la période antérieure au procès. Toutefois, le syndicat n’a reçu aucune autre information par la suite.
- 1140. La KTR allègue également qu’en 2004 l’entreprise a pris des mesures visant à expulser la section locale du RPD du bureau mis jusqu’alors à sa disposition. En août 2005, le syndicat s’est vu refuser l’accès à son bureau et à tous les biens qu’il contenait. Le bureau du syndicat a été transféré au service de sécurité du port et, en décembre 2005, ses biens ont été déménagés.
- 1141. L’organisation plaignante souligne que l’article 377 du Code du travail exige de l’employeur de mettre gratuitement des locaux à disposition des organes syndicaux élus pour qu’ils puissent organiser des réunions et entreposer des documents, ainsi que des espaces d’affichage accessibles à l’ensemble des employés où les syndicats puissent publier des informations. La loi sur les syndicats prévoit une disposition similaire dans son article 28. Conformément à ces dispositions légales et aux accords collectifs en vigueur, la direction de l’entreprise a mis des locaux à disposition du syndicat. L’accord conclu à cet effet le 15 décembre 2002 stipulait que le syndicat pouvait utiliser le local jusqu’à expiration de la convention collective signée le 18 juin 2002 pour une durée de trois ans. De plus, conformément à une note de service du 24 juillet 2001, l’entreprise s’était engagée à ce que le syndicat accède librement aux lieux de travail à tout moment.
- 1142. L’organisation plaignante allègue que, le 20 juillet 2004, la direction de l’entreprise avait demandé à la section locale du RPD de résilier l’accord mentionné et de libérer le bureau mis à disposition dans un délai de cinq jours, sous prétexte qu’il avait été utilisé en dehors des heures de travail. Le syndicat a refusé au motif que, selon le Code du travail, un syndicat ne peut être expulsé de son bureau qu’à condition que de nouveaux locaux soient mis à sa disposition. En juillet 2004, l’entreprise a adressé une demande auprès du tribunal d’arbitrage de l’oblast de Mourmansk pour résilier l’accord. Le 15 décembre 2004, le tribunal a tranché en faveur du syndicat, et la treizième Cour d’appel d’arbitrage a confirmé cette décision le 3 mai 2005.
- 1143. En août 2005, l’entreprise a saisi pour la deuxième fois le tribunal d’arbitrage de l’oblast de Mourmansk pour demander l’expulsion du syndicat au motif qu’elle avait besoin de récupérer les locaux à d’autres fins. Le 24 octobre 2005, le tribunal d’arbitrage de l’oblast de Mourmansk a tranché en faveur de l’entreprise, concluant que l’employeur a le droit d’expulser le syndicat sans avoir à lui offrir un lieu de remplacement. Le 15 février 2006, la treizième Cour d’appel d’arbitrage a confirmé cette décision.
- 1144. L’organisation plaignante allègue que, avant même l’examen du cas (pour la deuxième fois), la direction de l’entreprise avait refusé aux dirigeants syndicaux d’accéder à leur bureau et aux biens qui s’y trouvaient. A la fin du mois d’août, la direction a procédé à l’inventaire de tous les biens et documents appartenant au syndicat et les a fait transporter en un lieu inconnu, en l’absence des dirigeants syndicaux. En octobre 2005, la direction a mis un local inadéquat à disposition du syndicat qui l’a refusé. Suite à la décision d’arbitrage du 24 octobre 2005, le syndicat, qui avait été expulsé avant même le prononcé de la décision, est demeuré privé de bureau.
- 1145. En juillet 2005, une convention collective a été signée par l’entreprise pour la période 2005-2008, prévoyant la mise à disposition gratuite d’au moins un bureau pour chaque section syndicale de base. La KTR allègue que la section locale du RPD a fait plusieurs demandes à l’entreprise pour disposer de bureaux conformément à ce que prévoient la législation et les accords collectifs. Dans ses notes des 17 mars et 4 avril 2006, l’entreprise a fait savoir au syndicat qu’il pourrait avoir à sa disposition un local dans les entrepôts du port. La section locale du RPD a intenté une action auprès du tribunal du district de Leninsky (ville de Mourmansk) afin d’obtenir un local à titre gratuit et pour une durée illimitée. Le 10 juillet, le tribunal a statué en faveur du syndicat et a ordonné à l’entreprise de s’exécuter dans un délai d’un mois. L’entreprise n’ayant pas donné suite à cette injonction, le syndicat a eu recours au service d’un huissier. En réponse, l’entreprise a loué une chambre d’hôtel dans une autre partie de la ville difficile d’accès pour les membres du syndicat et où le comité syndical ne pourrait pas mener ses activités. De plus, d’après l’organisation plaignante, la législation sur la sécurité en cas d’incendie interdit d’installer des bureaux et des activités dans les immeubles et les chambres d’hôtel. A ce jour, la section locale du RPD ne dispose pas de bureau.
- 1146. L’organisation plaignante allègue également que l’entreprise a cessé, sans fournir d’avertissement ni d’explication préalables, de prélever les cotisations syndicales à la source sur le salaire mensuel des travailleurs affiliés, ce malgré les requêtes personnelles des employés demandant que leurs cotisations soient prélevées et reversées au syndicat. La KTR souligne que l’article 379 du Code du travail exige de l’employeur de calculer le montant des cotisations des travailleurs affiliés, de les retenir sur leur salaire et de les verser au syndicat. La convention collective de l’entreprise pour 2005-2008 établit cette procédure.
- 1147. La section locale du RPD a adressé une requête au tribunal d’arbitrage de l’oblast de Mourmansk demandant le versement des cotisations syndicales pour la période allant de janvier à avril 2006 (485 586,74 roubles). Le 18 juillet 2006, le tribunal a reconnu que l’entreprise portait atteinte aux droits syndicaux, sans toutefois pouvoir exécuter la requête du syndicat, dans la mesure où l’employeur n’avait même pas procédé au recouvrement des cotisations salariales des travailleurs affiliés. En août 2006, le syndicat a fait un recours auprès du tribunal de district pour exiger que l’entreprise recouvre les cotisations syndicales des travailleurs affiliés et les verse au syndicat. L’affaire demeure en instance. Ainsi, pendant près de deux ans la section locale du RPD a dû recouvrer les cotisations en espèces, de main à main. Le fait que le syndicat ne puisse accéder à ses membres (faute de badge d’entrée) ni disposer d’un bureau exige beaucoup de temps et d’efforts, de sorte que le syndicat n’a pu recouvrer que 40 à 50 pour cent des cotisations qui lui revenaient.
- 1148. En septembre 2007, l’entreprise a saisi le Département des délits financiers pour vérifier la légitimité du recouvrement des cotisations syndicales. L’organisation plaignante dénonce cette action comme une ingérence grave dans les activités internes du syndicat. Le président du syndicat et ses avocats ont été convoqués par le Département des délits financiers pour répondre aux allégations de l’entreprise.
- 1149. L’organisation plaignante allègue que toutes ces actions illégales menées de façon systématique et délibérée par l’entreprise, ainsi que la passivité des tribunaux et des pouvoirs publics, ont rendu extrêmement difficile l’exercice des activités syndicales pendant plusieurs années. Le syndicat a été confronté à toute une série d’obstacles insurmontables pour pouvoir garantir le respect des droits et des intérêts de ses membres au regard de la législation en matière de travail, de santé et de sécurité. Dans la mesure où il a été tenu à l’écart de ses membres et de leur lieu de travail, le syndicat n’a pas pu mener correctement ses activités ni organiser les événements prévus par les organes syndicaux et soutenus par ses membres. L’essentiel de l’activité syndicale consiste à protéger les droits des membres devant les tribunaux, dans le cadre d’audiences qui ont lieu presque tous les jours. Autant dire que l’activité du syndicat est pratiquement paralysée. Et, en raison de la pression permanente exercée par l’entreprise, le nombre de ses adhérents a chuté de 330 à 170. L’organisation plaignante souligne aussi que, pour faire face à cette situation, la section locale du RPD et ses membres ont mobilisé toutes les ressources disponibles, mais que cette situation ne saurait être tolérée plus longtemps. Elle demande aussi l’intervention d’organisations syndicales internationales et d’autres organismes internationaux. L’organisation plaignante transmet une série de documents, notamment des copies des jugements se rapportant au présent cas.
- 1150. Dans sa communication, l’organisation plaignante allègue également que le président de la section locale du RPD est menacé d’expulsion du logement qu’il occupe dans une résidence depuis 1984. La KTR précise que celui-ci avait été mis à sa disposition en raison de son emploi et du fait qu’il ne possédait aucune habitation. Depuis 1994, l’entreprise est devenue propriétaire de la résidence en question et, en 2004, elle a décidé d’y aménager des bureaux et lancé une opération d’expulsion des occupants. La plupart d’entre eux ont été délogés, mais M. Klyuev a refusé de partir, au motif que cet acte portait atteinte à ses droits constitutionnels. L’entreprise a intenté une action auprès du tribunal du district de Leninsky (ville de Mourmansk) pour expulser M. Klyuev et le reloger dans une autre résidence. La cour a rejeté la demande.
- 1151. En octobre 2004, le bureau du procureur du district de Leninsky (ville de Mourmansk) a engagé des poursuites pour le compte des occupants de la résidence en question, afin de contester la mise en location des locaux concernés. Le tribunal de Leninsky s’est prononcé faveur des occupants. Comme suite au recours présenté par M. Klyuev invoquant les irrégularités se rapportant à la mise en location de la résidence, le bureau du procureur a établi une note par laquelle il exhortait l’entreprise de mettre un terme à ces irrégularités. L’entreprise n’a pris aucune mesure. Le tribunal du district de Leninsky (ville de Mourmansk) a rejeté un deuxième recours intenté par M. Klyuev. Par la suite, l’entreprise a intenté une action auprès du juge de paix pour déterminer qui avait le droit d’utiliser la résidence. Le tribunal a reconnu à M. Klyuev le droit de continuer à utiliser son logement. L’organisation plaignante allègue que, malgré cette décision, M. Klyuev a commencé à recevoir des avis d’expulsion et son logement a fait l’objet de plusieurs tentatives d’effraction. L’organisation plaignante allègue que M. Klyuev a demandé au bureau du procureur d’engager une procédure pénale. Il est en ce moment contraint de ne pas quitter son logement pour éviter de se faire expulser en son absence.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 1152. Dans sa communication en date du 4 septembre 2008, le gouvernement a indiqué qu’il avait examiné la plainte soulevée par la KTR et le RPD auprès du BIT. Le gouvernement affirme que ces syndicats ne se sont jamais adressés aux organismes exécutifs fédéraux responsables du contrôle de l’application des lois du travail et indique, également, que le conflit en question est actuellement entre les mains des tribunaux compétents. Le gouvernement transmet plusieurs documents, notamment des copies des jugements, se rapportant au présent cas.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 1153. Le comité note que le présent cas concerne des allégations portant sur la violation des droits syndicaux de la section locale du RPD par la direction du port maritime commercial de Mourmansk (MMTP). L’organisation plaignante allègue, notamment, que la direction de l’entreprise a interdit l’accès des lieux de travail aux représentants de la section locale du RPD, qu’elle n’a pas communiqué les règlements internes de l’entreprise ni l’information sur les questions sociales et du travail, qu’elle a expulsé la section syndicale locale de ses locaux, qu’elle a supprimé les dispositifs de prélèvement des contributions syndicales à la source et qu’elle a expulsé le président syndical du logement qu’il occupait dans une résidence.
- 1154. Dans la mesure où les allégations concernent la violation des droits syndicaux au sein d’une entreprise spécifique, le comité regrette que le gouvernement se soit limité à ne transmettre que des observations partielles, malgré les demandes répétées qui lui ont été faites de présenter des réponses détaillées, notamment des commentaires de l’entreprise concernée. Le comité est d’avis que les réponses des gouvernements à l’encontre desquels des plaintes étaient présentées ne devaient pas se limiter à des observations de caractère général. Les gouvernements doivent reconnaître l’importance qu’il y a à ce qu’ils présentent, en vue d’un examen objectif par le comité, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre par les organisations plaignantes. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 24 et 25.] Le comité prie instamment le gouvernement de coopérer davantage à l’avenir.
- 1155. Le comité prend note des décisions et des sentences arbitrales pertinentes, dont les copies ont été transmises par l’organisation plaignante et le gouvernement.
- 1156. Le comité note que le présent cas concerne la question des facilités à accorder aux représentants des travailleurs pour leur permettre d’exercer leurs fonctions, à savoir: accès aux lieux de travail, accès à l’information, octroi de moyens matériels tels que des bureaux, et dispositif de recouvrement de cotisations syndicales à la source.
- 1157. En ce qui concerne l’accès aux lieux de travail, le comité note que, selon l’organisation plaignante, les dirigeants syndicaux de la section locale du RPD se sont vu refuser des badges d’accès à l’entreprise, notamment aux lieux de travail et aux bureaux administratifs. Le comité note également que le présent cas a été examiné par les tribunaux à plusieurs occasions en 2005, 2006 et 2007. Le comité prend note, en particulier, de deux jugements prononcés les 17 juin 2005 et 11 octobre 2006, respectivement par le tribunal du district de Leninsky (ville de Mourmansk) et sa chambre des affaires civiles.
- 1158. Dans sa décision de juin 2005, où il s’interrogeait sur le fait de savoir si, en interdisant l’accès des lieux de travail et des bâtiments administratifs aux employés syndicaux, M. Zamyatin et M. Maximov, l’entreprise portait atteinte à l’article 11 de la loi sur les organisations syndicales, le tribunal a jugé que, conformément à cette disposition, les représentants syndicaux ont le droit de visiter librement les entreprises et les lieux de travail de leurs affiliés pour faire respecter leurs droits légaux. En tant que propriétaire du bâtiment situé à Mourmansk, au passage 34 du port, le MMTP a le droit, conformément à l’article 209 du Code civil, de posséder, utiliser et céder son bien. Conformément à l’accord no 153 du 15 décembre 2002, le syndicat doit disposer, temporairement et à titre gratuit, d’un bureau à l’adresse mentionnée. En vertu de leurs contrats de travail, M. Zamyatin et M. Maximov sont membres du syndicat. Entre le 8 septembre et le 1er novembre 2004 et du 29 novembre 2004 au 11 janvier 2005, M. Zamyatin et M. Maximov se sont vu interdire l’accès aux lieux de travail. Toutefois, d’autres dirigeants syndicaux, dont le président M. Klyuev et la comptable Mme Ageeva, ont eu accès au bâtiment administratif de l’entreprise. Par conséquent, selon le tribunal, l’entreprise n’a pas porté atteinte au droit reconnu par l’article de la loi sur les syndicats mentionné précédemment, dans la mesure où seuls certains représentants syndicaux, et non la totalité, se sont vu refuser l’accès aux lieux de travail.
- 1159. Par sa décision du 11 octobre 2006, la chambre des affaires civiles (qui examinait en appel la décision du tribunal du district de Leninsky de la ville de Mourmansk du 4 juillet 2006) a déclaré que les demandes adressées les 22 décembre 2005 et 3 mars 2006 par l’organisation syndicale à l’AMSP afin d’obtenir des badges permanents pour les membres de son comité – MM. Klyuev, Zamyatin et Maximov – ne portaient pas le cachet du syndicat, comme le stipule le règlement en matière de sécurité et d’accès au port commercial de Mourmansk; la chambre a déclaré en outre que les statuts du syndicat, ainsi que les documents confirmant l’autorité de son président, de ses organes exécutifs et de ses représentants, et les documents confirmant l’appartenance syndicale des travailleurs du MMTP n’ont pas été annexés à la demande du 25 mars 2006. Sans examiner l’objet de la procédure d’octroi de laissez-passer pour accéder à la zone du port commercial de Mourmansk, établie par le règlement pertinent, le tribunal a considéré que le fait de ne pas avoir transmis les documents susmentionnés constituait un motif suffisant pour refuser de délivrer les badges. Le syndicat soutient que ces documents ont été transmis.
- 1160. Le comité note qu’en février 2007 la section locale du RPD a intenté une nouvelle action concernant cette même question. L’affaire est en instance.
- 1161. Sans contester le bien-fondé des décisions judiciaires mentionnées ci-dessus, le comité note que ces décisions ne font que confirmer que, pendant un certain nombre d’années, les représentants de la section locale du RPD ont rencontré des difficultés pour accéder aux lieux de travail et aux bâtiments administratifs de l’entreprise. Le comité attire l’attention du gouvernement sur le principe selon lequel les représentants des travailleurs devraient disposer des facilités nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, y compris le droit de pénétrer dans les lieux de travail. Le gouvernement doit garantir aux représentants syndicaux l’accès aux lieux du travail en respectant pleinement les droits de propriété et les droits de la direction, afin que les syndicats puissent communiquer avec les travailleurs dans le but de les informer des avantages que la syndicalisation peut présenter pour eux et remplir leurs fonctions de représentation. Les représentants syndicaux qui ne sont pas employés eux-mêmes dans une entreprise, mais dont le syndicat compte des membres dans le personnel de celle-ci, devraient avoir accès à celle-ci. L’octroi de telles facilités ne devrait pas entraver le bon fonctionnement de l’entreprise concernée. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 1102-1106.]
- 1162. Le comité note également, d’après les allégations de l’organisation plaignante et les décisions judiciaires mentionnées, que l’entreprise et les autorités (AMSP) ont expressément interdit l’accès aux lieux de travail à certains représentants syndicaux, à savoir l’inspecteur du travail et le membre de la Commission sur la santé et la sécurité au travail, tout en autorisant l’accès à d’autres. En ce qui concerne la question de qui devrait avoir accès aux lieux de travail, le comité considère que le terme de «représentant syndical» désigne tout représentant désigné ou élu par un syndicat ou par ses membres. Le comité rappelle à cet effet que le respect des principes de la liberté syndicale implique le droit pour les travailleurs d’élire leurs représentants en toute liberté. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 388.] Il est essentiel que les autorités et les employeurs s’abstiennent de toute intervention indue de nature à entraver l’exercice de ce droit, et qu’ils fassent preuve d’une grande retenue en ce qui concerne toute intervention dans les affaires internes des syndicats. Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le principe selon lequel les autorités et les employeurs devraient s’abstenir de toute ingérence abusive dans les affaires intérieures des syndicats, notamment le droit d’élire ses représentants en toute liberté, soit respecté par les organismes chargés d’accorder aux représentants syndicaux l’accès aux lieux de travail.
- 1163. Le comité note que l’article 11 de la loi sur les syndicats reconnaît aux organisations syndicales le droit de représenter et de protéger les droits et les intérêts des travailleurs en matière de droits sociaux et du travail, en assurant notamment leur accès aux lieux de travail. Le comité demande par conséquent au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour encourager la direction de l’entreprise et la section locale du RPD de s’efforcer de trouver un accord sur l’accès aux lieux de travail pendant et en dehors des heures de travail, sans nuire au bon fonctionnement de l’entreprise. Il demande également au gouvernement que celui-ci prenne les mesures nécessaires pour assurer que les inspecteurs syndicaux de santé et sécurité au travail aient accès à l’entreprise, afin d’exercer leurs droits de surveiller le respect de la législation en matière de relation du travail et de santé et sécurité au travail que lui reconnaît la loi sur les syndicats. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
- 1164. Concernant l’allégation de l’organisation plaignante selon laquelle la direction de l’entreprise n’a pas communiqué au syndicat les règlements internes et des informations sur les questions sociales et du travail, le comité prend note de la décision du 7 juin 2005 du tribunal du district de Leninsky (ville de Mourmansk). Dans cette décision, le tribunal se réfère aux articles 11 et 17 de la loi sur les syndicats, qui reconnaît aux syndicats le droit de recevoir des employeurs et de leurs associations des informations sur les questions sociales et du travail, directement et à titre gratuit. Le tribunal se réfère ensuite aux articles pertinents du Code du travail et aux dispositions de la convention collective en vigueur jusqu’au 17 juin 2005, qui prescrivent aux employeurs de communiquer des copies des décisions prises par la direction concernant le personnel de l’entreprise. Compte tenu de ces éléments, le tribunal a ordonné au MMTP de communiquer à la section locale du RPD copie des décisions prises par la direction concernant le personnel de l’entreprise pour la période d’application de la convention collective, ainsi que toute autre information sur les questions sociales et du travail.
- 1165. Le comité prend note des allégations selon lesquelles, alors que l’entreprise s’est conformée à la décision citée ci-dessus et a communiqué les documents mentionnés dans le jugement, aucune information n’a été communiquée par la suite au syndicat. Le comité attire l’attention du gouvernement sur la recommandation (nº 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971, et sur la protection des représentants des travailleurs dans l’entreprise et les facilités à leur accorder. Cette recommandation prévoit que la direction devrait mettre à la disposition des représentants des travailleurs les moyens matériels ainsi que les informations nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Constatant que ce principe a été transposé dans la législation nationale, le comité attend du gouvernement qu’il prenne les mesures nécessaires pour en garantir l’application par la direction du MMPT. En particulier, le comité demande au gouvernement de faire en sorte que la section locale du RPD reçoive toute information sur les questions sociales et du travail concernant ses membres, conformément à la législation nationale. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
- 1166. En ce qui concerne l’allégation d’expulsion de la section locale du RPD de ses locaux, le comité prend note des décisions d’arbitrage du 15 décembre 2004, des 3 mai et 24 octobre 2005 et du 15 février 2006 établissant les faits ci-après. Le 30 juillet 2001, l’entreprise et la section locale du RPD ont conclu un accord sur l’utilisation temporaire, à titre gratuit, d’un bureau situé dans l’enceinte de l’entreprise. L’accord ne stipulait aucune durée de validité. Le 18 juin 2001, une convention collective couvrant la période 2002-2005 a été adoptée par l’entreprise, avec la participation de la section locale du RPD. La convention prévoyait que l’employeur devait mettre à disposition des comités syndicaux signataires de l’accord et à titre gratuit des bureaux séparés. A cet effet, un accord devait être conclu entre l’employeur et l’organisation syndicale compétente. La convention collective prévoit également que tous les accords signés jusque-là seraient sans effet le jour de la signature de la convention collective pour 2002-2005. Le 15 décembre 2002, suite à cet accord, un autre accord a été conclu entre l’employeur et la section locale du RPD mettant un bureau à disposition du syndicat. D’après cet accord, le bureau était mis à disposition gratuitement jusqu’à expiration de la convention collective. La convention collective est arrivée à terme le 17 juin 2005, avec l’adoption d’une nouvelle convention collective pour la période 2005-2008. En conséquence, l’employeur a dû mettre à disposition des comités du syndicat actif au sein de l’entreprise au moins un bureau à titre gratuit. A cet effet, un contrat devrait être conclu entre l’employeur et l’organisation syndicale concernée. L’employeur s’est réservé le droit de mettre à disposition des locaux, propriété de l’entreprise ou bien loués. La convention collective ne précise pas où les bureaux doivent être situés. La section locale du RPD n’a pas participé aux négociations qui ont conduit à la signature de cette convention collective.
- 1167. En lien avec ces affaires, le comité note qu’en juillet 2004 l’entreprise avait saisi le tribunal d’arbitrage pour expulser le syndicat. Compte tenu de ces faits, dans sa décision du 15 décembre 2004, le tribunal d’arbitrage a statué en faveur de la section locale du RPD. Cette décision a été confirmée par une décision du 3 mai 2005 de la treizième Cour d’appel d’arbitrage.
- 1168. Le comité note également que, après que l’accord du 15 décembre 2002 conclu entre l’entreprise et le syndicat fut devenu caduc du fait de l’expiration, le 17 juin 2005, de la convention collective couvrant la période 2002-2005, l’entreprise s’est adressée au tribunal d’arbitrage de l’oblast (région) de Mourmansk pour faire expulser le syndicat, au motif qu’elle avait besoin de récupérer le bureau pour l’affecter à un autre usage. Le comité note que, dans sa décision d’octobre 2005, le tribunal a souligné que le syndicat n’avait pas participé aux négociations de la convention collective couvrant la période 2005-2008, et n’avait donc pas pris part à l’insertion de la clause concernant les bureaux devant être mis à la disposition des syndicats par l’employeur; il a rappelé l’article 209 du Code civil qui confère au propriétaire les droits à la possession, l’usage et la cession de son bien, à sa discrétion; enfin, il a considéré que l’obligation de fournir des bureaux aux syndicats, prescrite par la législation et la convention collective, ne doit pas porter atteinte au droit de l’entreprise de faire usage et de se défaire de ses propres biens. Le 15 février 2006, la treizième Cour d’appel d’arbitrage a statué que la convention collective 2005-2008 a mis à disposition de la section locale du RPD un bureau sans préciser son emplacement, que le syndicat n’a pas accepté le bureau proposé par l’employeur, confirmant ainsi la décision prononcée en première instance.
- 1169. Le comité note que la section locale du RPD a intenté une action auprès du tribunal du district de Leninsky (ville de Mourmansk) pour sommer l’entreprise de mettre à disposition du syndicat un bureau situé dans l’enceinte de ses locaux. Le 10 juillet 2006, le tribunal a ordonné à l’entreprise de respecter l’article 377 du Code du travail et l’article 28 de la loi sur les syndicats qui prévoient l’obligation pour les employeurs de créer les conditions pour que les comités syndicaux élus puissent mener leurs activités, à travers notamment la mise à disposition de locaux à titre gratuit, qu’ils soient propriété de l’entreprise ou en location. Le tribunal a toutefois écarté la demande du syndicat que les locaux soient situés dans l’enceinte de l’entreprise.
- 1170. Le comité observe que la législation de la Fédération de Russie oblige l’employeur à mettre en place les conditions pour que les comités élus des syndicats puissent mener leurs activités, à travers notamment l’octroi de laissez-passer à titre gratuit. Le comité note que, d’après l’organisation plaignante, une chambre d’hôtel située dans une autre localité éloignée de la ville a été proposée au syndicat en guise de bureau. Celui-ci a décliné l’offre au motif que la législation sur la sécurité en matière d’incendie interdit l’installation de bureaux dans l’enceinte de bâtiments et chambres d’hôtel, mais aussi parce que les locaux proposés étaient situés dans une localité de la ville éloignée et difficile d’accès. L’organisation plaignante indique que le syndicat n’a toujours pas de bureau.
- 1171. Le comité rappelle l’article 9 de la recommandation (nº 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971, qui prévoit que:
- 1) Des facilités devraient être accordées, dans l’entreprise, aux représentants des travailleurs, de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions.
- 2) A cet égard, il devrait être tenu compte des caractéristiques du système de relations professionnelles prévalant dans le pays ainsi que des besoins, de l’importance et des possibilités de l’entreprise intéressée.
- 3) L’octroi de telles facilités ne devrait pas entraver le fonctionnement efficace de l’entreprise intéressée.
- 1172. Le comité souligne l’importance de trouver un équilibre entre deux priorités, à savoir: i) veiller à ce que des facilités soient accordées, dans l’entreprise, aux représentants des travailleurs, de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions; ii) et ce, sans entraver le fonctionnement efficace de l’entreprise intéressée. Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’aider les parties à trouver une solution sur la question des locaux devant être mis à disposition de la section locale du RPD, qui soit acceptable pour tous, qui tienne compte du principe mentionné et qui soit conforme aux dispositions législatives en vigueur. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
- 1173. En ce qui concerne les allégations relatives à l’expulsion et au transfert, par l’entreprise, des biens appartenant au syndicat, tandis que l’affaire était encore en instance d’appel, le comité a souligné l’importance du principe selon lequel les biens syndicaux devraient jouir d’une protection adéquate [voir Recueil, op. cit., paragr. 189], et considère qu’en l’absence de mandat judiciaire de tels actes constituent une atteinte au droit de propriété des organisations syndicales et une ingérence indue dans les activités des syndicats. Concernant l’allégation selon laquelle l’entreprise aurait interdit aux dirigeants syndicaux d’accéder aux locaux avant même que ne soit intentée la deuxième action, le comité rappelle que l’accès des membres d’un syndicat aux locaux de leur organisation ne devrait pas être restreint. Le comité demande au gouvernement de faire en sorte que ces principes soient respectés à l’avenir.
- 1174. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle l’entreprise aurait cessé de prélever les cotisations syndicales à la source, le comité prend note de la décision du 18 juillet 2006 du tribunal de l’oblast de Mourmansk. Il constate, au regard de cette décision, que le requérant réclamait un montant de cotisations syndicales s’élevant à 457 957,65 roubles, que l’entreprise n’avait pas virées sur le compte du syndicat pour la période comprise entre janvier et avril 2006. Dans sa décision, le tribunal fait référence à l’article 377 du Code du travail et à l’article 28 de la loi sur les syndicats, qui prévoient que, sur demande écrite des membres d’un syndicat, un employeur doit, chaque mois et à titre gratuit, virer sur le compte du syndicat les cotisations syndicales retenues sur les salaires conformément à la convention collective. Une telle procédure est prévue dans la convention collective couvrant la période 2005-2008. Le tribunal a établi toutefois que, malgré la demande écrite transmise à cet effet, l’employeur n’avait pas procédé au recouvrement des cotisations retenues à la source du salaire et par conséquent celles-ci n’avaient pas été versées au syndicat. Par conséquent, le tribunal a conclu que le syndicat ne peut exiger le versement de cotisations qui n’ont pas été recouvrées.
- 1175. Le comité note qu’en 2006 l’organisation plaignante a intenté une action auprès du tribunal de district tendant à ce que l’entreprise soit contrainte de prélever et de virer les cotisations syndicales. L’organisation plaignante précise que l’affaire demeure en instance et que, pour les deux dernières années, le syndicat a dû lui-même procéder au recouvrement en espèces des cotisations, de main à main. La difficulté pour le syndicat d’accéder à ses affiliés et de disposer d’un bureau s’est traduite par une perte de près de la moitié des cotisations qui lui étaient dues.
- 1176. Le comité note que la législation nationale offre la possibilité aux travailleurs de choisir, comme mode de paiement de leurs contributions syndicales, le prélèvement à la source. Le comité note aussi que l’entreprise a cessé de prélever à la source ces cotisations, enfreignant ainsi la législation et la convention collective en vigueur. Le comité considère que la suppression de la possibilité de retenir les cotisations à la source, qui pourrait déboucher sur des difficultés financières pour les organisations syndicales, n’est pas propice à l’instauration de relations professionnelles harmonieuses et devrait donc être évitée. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 475.] Constatant que, du fait de l’arrêt de la retenue des cotisations à la source, la section locale du RPD avait éprouvé de graves difficultés financières, constatant également que l’action intentée en 2006 devant le tribunal de district est apparemment encore en instance, et rappelant qu’un retard excessif dans l’administration de la justice constitue un déni de justice, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le rétablissement sans délai du prélèvement à la source des cotisations syndicales, conformément à ce que prévoient l’article 377 du Code du travail et l’article 28 de la loi sur les syndicats.
- 1177. S’agissant des allégations d’expulsion du président syndical du logement qu’il occupe dans la résidence, le comité note que cette mesure concerne l’ensemble des personnes occupant la résidence. Le comité note que l’organisation plaignante n’allègue pas que cette expulsion soit liée aux activités syndicales de M. Klyuev. Le comité rappelle qu’il n’est pas compétent pour examiner les plaintes relatives aux questions de droits en matière de logement. Le comité estime donc que cette question spécifique n’appelle pas un examen plus approfondi.
- 1178. Le comité exprime sa préoccupation devant des actes menés par la direction de l’entreprise de façon systématique et délibérée pour s’ingérer dans le fonctionnement et l’exercice des droits du syndicat, mettant ainsi en danger son rôle de représentant des travailleurs. Le comité espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, notamment en adressant les instructions pertinentes à la direction de l’entreprise, pour faire en sorte que la section locale du RPD puisse, sans ingérence de l’employeur, organiser son administration et mener ses activités en faveur de l’avancement et de la protection de ses membres. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 1179. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité regrette que le gouvernement n’ait communiqué que des informations partielles sur les allégations formulées dans le présent cas, et prie instamment le gouvernement d’être plus coopératif à l’avenir.
- b) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inciter la direction de l’entreprise et la section locale du RPD à s’efforcer de trouver un accord sur l’accès aux lieux de travail pendant et en dehors des heures de travail sans nuire au bon fonctionnement de l’entreprise. Il demande également au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les inspecteurs syndicaux en matière de santé et de sécurité au travail aient accès à l’entreprise afin d’exercer leur droit à surveiller le respect de la législation en matière de travail, de santé et de sécurité, tel qu’il est consacré par la loi sur les syndicats. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
- c) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le principe selon lequel les autorités et les employeurs devraient s’abstenir de toute ingérence abusive dans les affaires intérieures des syndicats, notamment le droit d’élire ses représentants en toute liberté, soit respecté par les organismes chargés d’accorder aux représentants syndicaux l’accès aux lieux de travail. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
- d) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la direction du MMTP mette à disposition de la section locale du RPD toute information sur les questions sociales et du travail concernant ses membres, conformément à la législation nationale en vigueur. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
- e) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour favoriser la conclusion d’un accord, acceptable par les parties concernées, sur la question des locaux devant être mis à la disposition de la section locale du RPD, conformément aux dispositions législatives en vigueur et aux principes énoncés dans la recommandation (nº 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
- f) Le comité demande au gouvernement de garantir le respect du principe d’inviolabilité des locaux syndicaux.
- g) Constatant que, du fait de l’arrêt de la retenue des cotisations à la source, la section locale du RPD avait éprouvé de graves difficultés financières, constatant également que l’action intentée en 2006 devant le tribunal de district est apparemment encore en instance, et rappelant qu’un retard excessif dans l’administration de la justice constitue un déni de justice, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le dispositif de retenue à la source des cotisations syndicales soit rétabli sans délai, conformément à l’article 377 du Code du travail et l’article 28 de la loi sur les syndicats. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
- h) Le comité veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, notamment en adressant les instructions pertinentes à la direction de l’entreprise, pour faire en sorte que la section locale du RPD puisse, sans ingérence de l’employeur, organiser son administration et mener ses activités en faveur de l’avancement et de la protection de ses membres. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard.