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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
- 186. Le comité a examiné le présent cas pour la dernière fois à sa réunion de juin 2010. Il s’agit d’allégations de violations des droits syndicaux de la section locale du Syndicat russe des dockers (RPD) par la direction du Port de commerce maritime de Mourmansk (MMTP). A cette occasion, le comité a une nouvelle fois demandé au gouvernement de le tenir informé des mesures prises: 1) pour inciter la direction de l’entreprise et la section locale du RPD à tout mettre en œuvre pour trouver un accord sur l’accès aux lieux de travail pendant et en dehors des heures de travail sans nuire au bon fonctionnement de l’entreprise; 2) pour faire en sorte que les inspecteurs syndicaux en matière de santé et de sécurité au travail aient accès à l’entreprise afin d’exercer les droits qui leur sont conférés en vertu de la loi sur les syndicats, en l’espèce, de veiller au respect de la législation en matière de travail, de santé et de sécurité; 3) pour favoriser la conclusion d’un accord, acceptable par les parties concernées, sur la question des locaux devant être mis à la disposition de la section locale du RPD; 4) pour faire en sorte que la direction du MMTP mette à disposition de la section locale du RPD toute information sur les questions sociales et du travail concernant ses membres. Enfin, le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de lui faire savoir si le dispositif de retenue à la source des cotisations syndicales a été rétabli dans le port et de l’informer de l’issue de l’action judiciaire intentée par la section locale du RPD en août 2006 auprès du tribunal de district en ce qui concerne la suppression de ce dispositif. [Voir 357e rapport, paragr. 85 à 88.]
- 187. Dans sa communication en date du 17 septembre 2010, le gouvernement indique que le ministère de la Santé et du Développement social a tenu des consultations avec la direction du port et le président de la section locale du RPD, M. Klyuev. Concernant l’accès aux lieux de travail, le gouvernement rappelle à nouveau que, conformément aux règles de sécurité du ministère du Transport de la Fédération de Russie approuvées par le décret gouvernemental no 743 du 11 octobre 2001, l’accès au port est soumis à l’obtention d’un permis. Le gouvernement indique que M. Klyuev travaille actuellement en tant qu’opérateur de machines au port et jouit par conséquent d’un libre accès à l’enceinte du port pendant et en dehors des heures de travail. Le gouvernement indique en outre que les inspecteurs syndicaux en matière de santé et de sécurité au travail sont autorisés à se rendre dans l’entreprise. Enfin, il ajoute que, selon les informations fournies par la direction du port, aucune demande n’a été déposée pour l’octroi d’un accès à d’autres représentants syndicaux.
- 188. S’agissant de la question des locaux du syndicat, le gouvernement indique à nouveau que, conformément à la décision rendue par le tribunal du district de Leninsky de la ville de Mourmansk le 10 juillet 2006, ainsi qu’aux dispositions de la législation en vigueur, l’employeur a mis des locaux à la disposition de la section locale du RPD, en l’occurrence, la chambre 919 du bâtiment de l’hôtel Moryak, mais que cette offre a été déclinée par les représentants du syndicat. Le gouvernement précise que ces locaux répondaient aux critères énoncés dans l’accord collectif, à savoir qu’ils étaient équipés du chauffage, du téléphone et de l’électricité. Le gouvernement indique par ailleurs que, selon la direction du port, aucune autre demande d’obtention de locaux n’a été déposée par la section locale du RPD.
- 189. En ce qui concerne la question de la suspension du dispositif de retenue des cotisations syndicales à la source, le gouvernement rappelle les informations qu’il a antérieurement fournies au sujet de la procédure de prélèvement et de transfert des cotisations syndicales et ajoute que cette question a été traitée avec le syndicat. Le gouvernement ajoute qu’au cours des deux dernières années les travailleurs du port n’ont soumis aucune allégation de manquement aux droits de la section locale du RPD ni aucune demande de transfert des cotisations syndicales.
- 190. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement. Il note, en particulier, que le gouvernement indique qu’il a tenu des consultations avec la direction de l’entreprise et du syndicat. Il note en outre que, selon les informations fournies par le gouvernement, la section locale du RPD ainsi que les inspecteurs en matière de santé et de sécurité au travail ont librement accès aux lieux de travail et qu’il n’a été présenté aucune demande d’accès aux lieux de travail par d’autres représentants du syndicat.
- 191. En ce qui concerne la question des locaux du syndicat, le comité note que le gouvernement rappelle les informations qu’il a antérieurement fournies, à savoir que le syndicat n’a pas accepté l’offre de locaux faite par la direction du port (une chambre d’hôtel). Il note en outre que le gouvernement indique que la section locale du RPD n’a pas présenté de demande d’obtention d’autres locaux. De même, en ce qui concerne la question de la suspension de la retenue à la source des cotisations syndicales, le comité note que, selon le gouvernement, au cours des deux dernières années, il n’a été soumis aucune allégation de violation des droits de la section locale du RPD dans l’entreprise ni aucune demande de transfert de cotisations syndicales par les membres du syndicat. Dans ces circonstances, le comité ne saurait poursuivre l’examen de ces questions, à moins que l’organisation plaignante ne soumette d’autres allégations concernant la question des locaux et du dispositif de retenue des cotisations syndicales à la source.
- 192. Le comité note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures prises afin que la direction du port mette à disposition de la section locale du RPD toute information sur les questions sociales et du travail concernant ses membres. Le comité rappelle que, conformément aux dispositions énoncées dans la recommandation (no 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971, la direction devrait mettre à la disposition des représentants des travailleurs tout matériel et toute information nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Notant que ce principe a été incorporé dans la législation nationale, le comité veut croire que le gouvernement veillera à le faire appliquer de manière effective par la direction du port.