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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 358, November 2010

Case No 2646 (Brazil) - Complaint date: 09-MAY-08 - Closed

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  1. 281. La plainte figure dans une communication de la Fédération nationale des travailleurs des entreprises de transport par métropolitain (FENAMETRO) en date du 9 mai 2008. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de novembre 2009 et a présenté à cette occasion un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 355e rapport, paragr. 301 à 326, approuvé par le Conseil d’administration à sa 306e session (novembre 2009).] A sa réunion de juin 2010, le comité a lancé un appel pressant au gouvernement en attirant son attention sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration, il présentera un rapport sur le fond de cette affaire à sa prochaine réunion, même si l’intégralité des informations ou observations demandées n’étaient pas reçues à temps.
  2. 282. Le gouvernement a fait connaître ses observations dans une communication en date du 2 juin 2010.
  3. 283. Le Brésil n’a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais a ratifié la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 284. A sa réunion de novembre 2009, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 355e rapport, paragr. 326]:
    • a) Le comité prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures à sa disposition pour obtenir à titre prioritaire la réintégration sans perte de salaire des dirigeants syndicaux et des travailleurs licenciés de la Compagnie du métropolitain de São Paulo pour avoir participé au blocage des activités les 23 avril, 1er, 2 et 3 août 2007, ainsi que des dirigeants syndicaux licenciés de l’entreprise Opportrans SA à la veille de l’ouverture de la procédure de négociation collective en avril 2007; si les autorités compétentes décident que la réintégration n’est pas possible pour des raisons impérieuses et objectives, il convient d’accorder une indemnisation appropriée pour réparer la totalité des dommages subis et prévenir la répétition de tels actes à l’avenir, ce qui suppose une sanction suffisamment dissuasive contre les actes de discrimination antisyndicale. Le comité prie le gouvernement de l’informer de tout fait nouveau à cet égard.
    • b) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour diligenter une enquête relative aux allégations concernant: 1) l’engagement de travailleurs par l’entreprise mentionnée du secteur du transport de São Paulo pour remplacer les futurs grévistes; 2) le refus de l’entreprise mentionnée du secteur du transport de Rio de Janeiro de reconnaître la qualité de dirigeants syndicaux aux membres du comité directeur du SIMERJ, et de le tenir informé à cet égard.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 285. Dans sa communication en date du 2 juin 2010, le gouvernement indique qu’il a demandé aux départements des relations professionnelles des directions régionales du travail et de l’emploi des Etats de São Paulo et de Rio de Janeiro d’organiser des séances de médiation entre les parties au sujet des recommandations du comité et de l’informer des résultats.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 286. Le comité rappelle que, lors de l’examen de ce cas relatif aux allégations concernant le licenciement de dirigeants syndicaux et de syndicalistes pour avoir participé à une grève et à d’autres actes antisyndicaux dans le secteur des transports, il a demandé au gouvernement, lors de sa réunion de novembre 2009, de: 1) prendre sans délai toutes les mesures à sa disposition pour obtenir à titre prioritaire la réintégration, sans perte de salaire, des dirigeants syndicaux et des travailleurs de la Compagnie du métropolitain de São Paulo, licenciés pour avoir participé au blocage des activités les 23 avril, 1er, 2 et 3 août 2007, ainsi que des dirigeants syndicaux de l’entreprise Opportrans SA de Rio de Janeiro, licenciés à la veille de l’ouverture de la procédure de négociation collective en avril 2007; si les autorités compétentes décident que la réintégration n’est pas possible pour des raisons impérieuses et objectives, il convient d’accorder une indemnisation appropriée pour réparer la totalité des dommages subis et prévenir la répétition de tels actes à l’avenir, ce qui suppose une sanction suffisamment dissuasive contre les actes de discrimination antisyndicale; et 2) prendre les mesures nécessaires pour diligenter une enquête relative aux allégations concernant: a) le recrutement de travailleurs par l’entreprise mentionnée du secteur du transport de São Paulo pour remplacer les futurs grévistes; et b) le refus de l’entreprise mentionnée du secteur du transport de Rio de Janeiro de reconnaître la qualité de dirigeants syndicaux aux membres du comité directeur de l’organisation SIMERJ; et de le tenir informé à cet égard.
  2. 287. A ce sujet, le comité prend note du fait que le gouvernement a indiqué avoir demandé aux départements des relations professionnelles des directions régionales du travail et de l’emploi des Etats de São Paulo et de Rio de Janeiro d’organiser des séances de médiation entre les parties au sujet des recommandations du comité et de l’informer des résultats. Le comité attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de trouver une solution de manière urgente, et souligne que les réunions auxquelles se réfère le gouvernement ne doivent pas retarder la mise en œuvre des recommandations formulées par le comité lors de son précédent examen du cas. Dans ces conditions, considérant que le dernier examen du présent cas a été réalisé en novembre 2009, le comité s’attend fermement à ce que les procédures de médiation auxquelles le gouvernement fait référence prennent en compte la totalité des allégations en suspens, à ce qu’elles soient mises en place sans délai et à ce qu’elles aboutissent à des solutions satisfaisantes. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 288. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité s’attend fermement à ce que les procédures de médiation entre la Fédération nationale des travailleurs des entreprises de transport par métropolitain (FENAMETRO) et les entreprises de la Compagnie du métropolitain de São Paulo et l’entreprise Opportrans SA de Rio de Janeiro, demandées par le gouvernement, prennent en compte les allégations en suspens, soient mises en place sans délai et aboutissent à des solutions satisfaisantes. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • b) Le comité attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de trouver une solution de manière urgente, et souligne que les réunions auxquelles se réfère le gouvernement ne doivent pas retarder la mise en œuvre des recommandations formulées par le comité lors de son précédent examen du cas.
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