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Definitive Report - Report No 355, November 2009

Case No 2647 (Argentina) - Complaint date: 05-JUN-08 - Closed

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  1. 149. La plainte figure dans une communication en date du 5 juin 2008 de l’Association du personnel des organismes de contrôle (APOC).
  2. 150. Le gouvernement a transmis ses observations par une communication du 28 août 2009.
  3. 151. L’Argentine a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 152. Dans sa communication en date du 5 juin 2008, l’Association du personnel des organismes de contrôle (APOC) indique qu’elle présente la plainte en raison de violations des conventions nos 87, 98 et 151 à l’Institut du cinéma et des arts audiovisuels, à l’Entité de réglementation de l’électricité (ENRE), à la Cour des comptes de la province de Tucumán et à la Cour des comptes de la province de Córdoba.
  2. Institut du cinéma et des arts audiovisuels
  3. 153. L’APOC indique qu’elle est une organisation syndicale du premier degré, dotée du statut syndical accordé par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, et que, en tant que telle, elle est habilitée à représenter l’ensemble du personnel des systèmes et entités de contrôle, et de toutes les unités de vérification interne d’organismes, de sociétés et d’instituts qui relèvent du pouvoir exécutif du gouvernement de la République argentine. En raison des effets juridiques que comporte la reconnaissance de ce statut et, en vertu de la loi nationale no 23551, l’APOC a le droit d’exiger des employeurs qu’ils retiennent les montants que les affiliés doivent verser au titre des cotisations syndicales.
  4. 154. En effet, l’article 38 de la loi susmentionnée, qui régit les droits et obligations des associations syndicales de travailleurs et qui, en tant que telle, réglemente la Constitution nationale, dispose ce qui suit: «Les employeurs seront tenus de procéder au prélèvement des montants dus au titre des cotisations ou autres paiements que les travailleurs doivent verser aux associations syndicales de travailleurs dotées du statut syndical. Pour être exigible, l’obligation susvisée devra se fonder sur une résolution du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale de la nation rendue à cet effet. Cette résolution sera adoptée à la demande de l’association syndicale intéressée. Le ministère devra se prononcer dans un délai de trente jours suivant la réception de la demande. L’abstention du ministère vaudra approbation tacite du prélèvement. Tout employeur qui n’effectuera pas les prélèvements ou qui, le cas échéant, ne versera pas en temps voulu les sommes retenues deviendra débiteur direct. Dans ce cas, une mise en demeure lui sera signifiée de plein droit.»
  5. 155. Dans le présent cas, la résolution ministérielle qui oblige l’employeur, c’est-à-dire l’Institut du cinéma et des arts audiovisuels, à agir en tant qu’agent de retenue est la résolution no 26 du 21 octobre 2004 du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale. Elle ordonne les retenues en faveur de l’APOC dans les termes suivants: «Article premier: Les employeurs qui occupent le personnel affilié à l’Association du personnel des organismes de contrôle (APOC) doivent retenir à ce personnel une cotisation d’affiliation équivalant à 1 pour cent des sommes qui correspondent aux rémunérations sujettes à cotisations et/ou à contributions, en ce qui concerne les affiliés salariés.»
  6. 156. L’APOC estime qu’il ressort de ce qui précède que ni la loi sur les associations syndicales ni une résolution de l’autorité administrative n’exigent un domaine de représentation personnel ou territorial pour que la retenue de cotisations syndicales soit effectuée par les administrations de l’Etat. De fait, avant que la décision administrative en question n’ait été prononcée, qui dispose la cessation des retenues au titre des cotisations syndicales en faveur de l’APOC, et qui a été contestée expressément, l’employeur s’acquittait de l’obligation prévue par la loi de retenir les cotisations. Toutefois, sur la base du mémorandum arbitraire de la direction générale de l’institut, par lequel la mesure contestée (à savoir la suspension de la retenue) a été révélée, l’antécédent qui allait justifier la décision a été un avis rendu inaudita parte, c’est-à-dire sans accorder le droit de défense à l’APOC, ce qui viole ainsi l’article 18 de la Constitution nationale. La raison de l’avis était une demande d’information formulée par un autre des syndicats en place dans l’entreprise, l’Union du personnel civil de la nation (UPCN), et un avis du 9 avril 2008 de la Direction nationale des associations syndicales, qui avait été approuvé par la Sous-direction des associations syndicales, et dans lequel il est affirmé que l’institut ne compte pas de travailleurs affiliés à l’APOC.
  7. 157. L’APOC souligne qu’aucune norme constitutionnelle, légale, réglementaire ou administrative ne subordonne la retenue de cotisations à un domaine de représentation personnel ou territorial, et que la résolution no 26 émane d’un haut fonctionnaire, le directeur national des associations syndicales. L’APOC précise que, lorsqu’un syndicat bénéficie du statut syndical dans quelque domaine que ce soit, l’employeur ne peut pas refuser d’agir en tant qu’agent de retenue s’il y est autorisé par l’autorité administrative du travail. Dans le cas de l’APOC, il est manifeste que la résolution en question ordonne à l’employeur de retenir les cotisations syndicales, la seule condition étant que les travailleurs visés par ces retenues soient affiliés à l’entité syndicale. Par conséquent, la décision de l’institut est absolument illégitime étant donné que, de façon inappropriée, il est établi que les travailleurs de l’organisme ne relèvent pas du domaine de représentation compris dans le statut syndical, ce qui est tout à fait faux.
  8. 158. En effet, selon l’APOC, on affirme sans analyse approfondie que, dans l’institut, il n’y a pas d’effectifs que le syndicat puisse représenter. Cela est inexact puisque le statut syndical accordé en vertu de la résolution no 1037/05 précise que l’association regroupe, en tant qu’entité syndicale du premier degré, l’ensemble du personnel des systèmes et entités de contrôle, et de toutes les unités de vérification interne. L’organisation plaignante indique que l’institut a notamment pour fonction de promouvoir et de réglementer l’activité cinématographique dans tout le pays. De plus, il accorde des subventions et des prêts, ses ressources proviennent d’impôts et il lui revient 40 pour cent des sommes perçues par le CONFER et des sommes issues de la vente de billets de cinéma dans trois salles. Du point de vue organique, il compte une unité de vérification interne et a l’obligation de donner des informations sur l’acquisition de biens et sur la passation de contrats. Cette entité fournit des informations et exerce un contrôle sur les subventions et crédits que l’institut accorde afin que les objectifs fixés soient réalisés. En fait, toutes les structures de l’Etat, en particulier ses sociétés et instituts, ont des fonctions de vérification et de contrôle que tous les travailleurs et leurs supérieurs hiérarchiques accomplissent: d’une part, elles procèdent à des contrôles et, d’autre part, elles font l’objet de contrôles. Par conséquent, elles relèvent du domaine de représentation de l’APOC.
  9. 159. La décision de l’institut qui est contestée, à savoir celle de cesser de retenir les cotisations syndicales en faveur de l’APOC sur les rémunérations perçues par les affiliés, ce qu’il faisait en tant qu’employeur, est tout à fait arbitraire au regard des dispositions de la loi no 23551 et des normes de l’OIT mentionnées précédemment. A l’évidence, la décision qui est contestée, à la lumière des dispositions de la convention no 151, soumet à des conditions la liberté syndicale des travailleurs affiliés et, par ailleurs, entrave de façon inadmissible l’exercice de la fonction de représentation de l’APOC. La décision arbitraire de cesser d’agir en tant qu’agent de retenue, alors que c’est un droit inaliénable de toute association syndicale dotée du statut syndical en ce qui concerne les cotisations de ses affiliés, et que c’est un droit irrévocable de l’employeur, est une mesure qui compromet l’indépendance que doivent avoir les organisations de fonctionnaires vis-à-vis du pouvoir administratif. En effet, au regard de l’article 5, paragraphe 2, de la convention no 151, la mesure qui est contestée constitue une ingérence manifeste de l’employeur car elle affecte le fonctionnement de l’association syndicale. L’APOC affirme que, manifestement, la décision de cesser les retenues sur les rémunérations des affiliés a pour finalité de favoriser l’action d’une autre organisation syndicale au sein de l’institut. Cela constitue une pratique déloyale et une violation de la liberté syndicale.
  10. Cour des comptes de la province de Tucumán
  11. 160. L’organisation plaignante indique que deux associations se sont constituées au sein de la Cour des comptes de la province de Tucumán. Elles ne sont pas dotées du statut syndical accordé dans le cadre de la loi no 23551, ce qui a été mis à profit pour ne pas donner suite aux réclamations légitimes qu’elles formulaient. Aussi l’Association du personnel des organismes de contrôle (APOC), section de Tucumán, a-t-elle été créée et, à l’issue d’un vote licite qui s’est tenu le 1er novembre 2007, l’actuelle commission de direction présidée par M. Óscar Armando Suárez a été élue. Cela a conduit le président de la Cour des comptes de Tucumán à devenir l’instigateur d’un abus de pouvoir qui s’est traduit par le harcèlement au travail de dirigeants syndicaux et d’affiliés de l’APOC.
  12. 161. L’APOC indique que les actes de discrimination, d’obstruction et de harcèlement à caractère politique et antisyndical, et de violence au travail à l’encontre de ses dirigeants, dont est responsable le président de la Cour des comptes de la province, ont été dénoncés devant les organismes publics compétents. Toutefois, à ce jour, aucune réponse n’a été donnée pour contrecarrer la grande violence dont les affiliés sont victimes. Le tribunal a refusé d’entendre les affiliés de l’APOC et les membres de sa commission de direction qui voulaient présenter des réclamations. Il n’a pas répondu non plus aux requêtes qui ont été soumises, et a pris des mesures qui entravent l’activité syndicale. Concrètement, l’APOC mentionne les actes suivants:
  13. A. Les indications et les textes portant sur le choix du système de pensions que l’APOC a affichés à l’intention de l’ensemble des agents de l’organisme ont été virtuellement détruits et retirés des panneaux vitrés utilisés à cette fin, ce qui empêche les travailleurs d’accéder aux informations sur les prestations du système de pensions.
  14. B. Le président de la Cour des comptes refuse de fournir un espace pour informer les affiliés sur les questions syndicales, contrairement à ce que prévoit la législation applicable.
  15. C. La Cour des comptes n’apporte pas de réponse sur la nécessité que l’organisation syndicale prenne connaissance des normes en vigueur sur les salaires et, tout particulièrement, sur la prolongation de la journée de travail en soirée.
  16. D. Le silence de la Cour des comptes équivaut a un refus tacite de donner suite à la demande visant à obtenir pour l’ensemble des employés une certaine proportion de logements dans le projet immobilier Lomas de Tafí.
  17. E. Par son silence, la Cour des comptes a refusé tacitement aussi de donner suite à la demande qu’avait formulée l’APOC de l’accompagner dans les démarches menées auprès de l’entité autonome «Tucumán turismo» pour obtenir un terrain à El Cadillal, ce qui aurait permis de construire des logements analogues à ceux de Huerta Grande-Córdoba, comme cela est envisagé dans la lettre d’objectifs de l’APOC, section Tucumán, que l’assemblée des affiliés a approuvée en mai 2007. A l’échelle nationale, l’APOC compte environ 8 000 affiliés.
  18. F. La Cour des comptes, par son silence, a refusé tacitement de donner suite à la demande de l’APOC de l’accompagner dans les démarches nécessaires pour bénéficier d’une pension équivalant à 82 pour cent du salaire mobile.
  19. G. La Cour des comptes n’a pas respecté les dispositions de l’article 14 bis de la Constitution nationale en établissant une distinction entre les salaires des affiliés et ceux d’autres catégories d’agents, et son indifférence à cet égard a suscité le ressentiment de tous les agents.
  20. H. Le président de la Cour des comptes ne prend pas en compte les revendications syndicales en vue d’une actualisation des salaires en faveur de ses agents et, depuis plusieurs années, son attitude porte préjudice aux salaires. En revanche, les rémunérations des magistrats ont été portées au niveau de celles des membres du pouvoir judiciaire, lesquels touchent actuellement des salaires mensuels bruts dépassant les 15 000 pesos.
  21. I. Cette attitude préjudiciable est devenue absurde lorsqu’un retard d’environ cinq mois du paiement de la différence due en ce qui concerne le premier salaire annuel complémentaire de 2007, qui avait été accordé par un décret du pouvoir exécutif, n’était motivé que par le fait que l’APOC faisait partie des syndicats qui avaient signé le procès-verbal.
  22. J. Il a été décidé, de façon arbitraire et discriminatoire, d’exclure M. Rodolfo Torasso et Mme Olga Villalva, affiliés du régime de prolongation de la journée de travail en soirée dont bénéficient les autres agents de la Cour des comptes qui occupent des fonctions identiques.
  23. K. Mme Olga Villalva a dénoncé des persécutions ayant comporté des séquelles physiques et psychiques qui ont été constatées par le corps médical. Des actes de harcèlement au travail ayant été diagnostiqués, elle a fait l’objet d’un traitement.
  24. L. Le président de la Cour des comptes a décidé de remplacer les fonctions légales de vérificateurs des comptes que remplissaient MM. Óscar Juárez et Miguel Shedadi par celles d’enquêteurs sociaux dans les localités de Trancas et J. B. Alberdi. Cette décision a eu pour ces personnes des conséquences physiques et psychiques, et le corps médical, après avoir diagnostiqué des actes de harcèlement au travail, les a soumises à un traitement.
  25. M. Le président de la Cour des comptes, commettant un abus de pouvoir, a rejeté toutes les requêtes qu’avaient formulées les affiliés et dirigeants de l’APOC pour travailler à la foire annuelle de 2008, favorisant ainsi les travailleurs qui ne sont pas membres de l’association syndicale. Les autorités de la Cour des comptes promeuvent une association d’agents (APeTCRA) qui n’est pas dotée du statut syndical et, récemment, elles ont reçu les dirigeants de cette association mais ont refusé de recevoir les dirigeants de l’APOC.
  26. N. Le président de la Cour des comptes, poursuivant ses actes de persécution, a décidé, sans consultation, de modifier la prolongation de la journée de travail en soirée.
  27. O. Le président de la Cour des comptes a continué de porter atteinte à la dignité des travailleurs en décidant de remplacer les feuilles de présence par des cartes magnétiques pour contrôler l’heure d’entrée et de sortie de ces travailleurs.
  28. P. Le président de la Cour des comptes, commettant un abus de pouvoir, a décidé des hausses salariales discrétionnaires sans respecter la pyramide des salaires. Il a décidé pour les travailleurs intellectuels des hausses inférieures en proportion à celles accordées au reste du personnel.
  29. Q. Le président de la Cour des comptes a refusé à maintes reprises, de façon expresse ou tacite, d’accorder les congés syndicaux qu’avaient demandés les dirigeants de la section de Tucumán, violant ainsi les dispositions en vigueur, non seulement celles de l’article 48 de la loi no 23551 mais aussi celles de l’article premier de la loi no 6107 qui dispose ce qui suit: «Le personnel de l’administration publique provinciale, centralisée ou décentralisée, et des entités autarciques, et les membres des conseils de direction ou des commissions d’organisations syndicales dotées du statut syndical auront le droit de bénéficier de congés syndicaux payés pendant la durée de leur mandat, à condition de ne pas recevoir une rétribution de l’organisation syndicale respective. Un congé sera accordé pour 1 000 affiliés, et cinq au maximum par entité.»
  30. R. En ce qui concerne les plaintes pour harcèlement au travail, le corps médical de la surintendance de l’ART a émis le diagnostic que les travailleurs mentionnés qui étaient affiliés à l’APOC souffraient de symptômes de harcèlement au travail.
  31. S. Le président de la Cour des comptes, par des mesures indiscutables de persécution et de discrimination antisyndicale, a accordé environ 40 promotions. L’ensemble des affiliés de l’APOC ont été exclus de ces promotions alors que leur situation était identique à celle des personnes qui en ont bénéficié. Cela a été le cas des membres de la commission de direction. Il a été imposé à une de ces personnes, pour bénéficier d’une promotion, de se désaffilier de l’APOC et, pour des raisons alimentaires impérieuses, elle a dû accepter. Il s’agit de Mme Patricia Escudero qui s’est désaffiliée de l’organisation et a renoncé à son poste de membre suppléant de la commission de direction. Auxiliaire administrative (catégorie 18, niveau II), elle a été promue fonctionnaire (catégorie 19, niveau II). Au regard de l’article 53, alinéa c), de la loi no 23551, il s’agit d’une «pratique déloyale de l’employeur».
  32. T. Le secrétaire d’Etat au travail de la province a émis la résolution no 061 de 2008 qui rejette les réclamations formulées par l’APOC et qui, par conséquent, ne prend pas en compte le statut syndical de l’association. Cette décision administrative constitue non seulement une autre démonstration d’abus de pouvoir, mais aussi une violation ouverte des normes en vigueur. En effet, c’est le ministère du Travail de la nation qui accorde le statut syndical et qui, en définitive, doit se prononcer à ce sujet.
  33. 162. L’APOC indique que, pour ces raisons, elle a porté plusieurs plaintes devant le secrétariat d’Etat au travail de la province, le ministère du Travail de la nation, le secrétariat d’Etat aux droits de l’homme de la province, la Commission des droits de l’homme de l’assemblée législative de Tucumán, le service du défenseur du peuple de Tucumán, le secrétariat aux droits de l’homme de la nation et la délégation de Tucumán de l’Institut national contre la discrimination, la xénophobie et le racisme (INADI). Elle ajoute que, comme si tous ces actes de discrimination et de violence au travail qui ont fait l’objet de plaintes ne suffisaient pas, les autorités du travail ont modifié plusieurs fois les fonctions de M. Héctor Vásquez Villada, secrétaire aux finances et aux procédures de l’APOC-CPN. Il a même été décidé, de façon absurde, de modifier le règlement interne de la Cour des comptes pour créer un département chargé des services consultatifs sur les questions fiscales et prévisionnelles afin de lui en confier la direction. Il ne disposait que d’un seul agent et était confiné dans un bureau qui, précédemment, servait de salle de bains et était dépourvu d’éclairage et de ventilation. L’ART a dénoncé ce fait. Elle est intervenue et a recommandé à l’organisme de faire en sorte que cet endroit dispose des conditions minimales de salubrité. De plus, dans le cadre de la stricte observation de ses obligations professionnelles en tant que chef du département des questions fiscales, le 3 décembre 2007, ce dirigeant syndical a exprimé dans une note ses doutes quant à la légalité des actes administratifs qu’avait pris la Cour des comptes de la province et qui portaient sur l’exonération du paiement de l’impôt sur le revenu. Par représailles, il a été exclu du régime de prolongation de la journée de travail l’après-midi dont bénéficient tous les chefs de la cour. Cette décision se traduit par une baisse de 30 pour cent de ses revenus, sans motif ni justification, en violation flagrante des dispositions de l’article 52 de la loi no 23551. Cette situation a entraîné pour M. Héctor Vásquez Villada des problèmes physiques et psychiques et, des actes de harcèlement au travail ayant été diagnostiqués, il a subi un long traitement.
  34. Cour des comptes de la province de Córdoba
  35. 163. L’APOC affirme que, à la suite d’une décision arbitraire et illégale, la Cour des comptes de la province de Córdoba refuse de retenir les cotisations syndicales des affiliés de l’organisation syndicale.
  36. Entité de réglementation de l’électricité (ENRE)
  37. 164. L’APOC indique qu’elle représentait ses affiliés et les travailleurs en général à la commission de négociation de la convention collective de l’ENRE. L’APOC affirme que, à la suite d’un avis incorrect sur le statut syndical de l’APOC, de l’Union du personnel civil de la nation (UPCN) et de l’Association des travailleurs de l’Etat (ATE), la Sous-direction des associations syndicales, sans compétence pour le faire ni motif justifiant sa décision, a estimé que l’APOC n’est pas en mesure de représenter les travailleurs de l’ENRE. En effet, elle a affirmé, sans procéder à une analyse approfondie, qu’il n’y a pas à l’ENRE d’effectifs qui puissent être représentés par l’APOC. Cela est inexact, étant donné que le statut syndical accordé à l’APOC en vertu de la résolution no 1037/05 précise qu’elle regroupe, en tant qu’organisation syndicale du premier degré, l’ensemble du personnel des systèmes et entités de contrôle, et de toutes les unités de vérification interne. L’APOC indique que la loi no 24065 établit les fonctions et compétences de l’entité de réglementation, à savoir: faire respecter la loi; prévenir les pratiques anticoncurrentielles, monopolistes ou discriminatoires; publier les principes généraux que les transporteurs doivent appliquer; déterminer les conditions d’octroi de concessions; organiser les audiences publiques; veiller à la protection de l’environnement; réglementer les procédures d’application de sanctions et appliquer des sanctions. La direction a, entre autres, les fonctions suivantes: superviser l’application des normes prévues par la loi; formuler le budget et contrôler elle-même sa gestion financière, conformément à la nature de l’organisme. L’organisation plaignante souligne qu’à la lecture de toutes ces normes il est évident que son objectif est la supervision et le contrôle et que, par conséquent, elle recouvre le statut de l’APOC. Enfin, l’APOC indique que la Direction nationale des associations syndicales se borne à donner des informations et que, à ce jour, ni le secrétariat au travail ni le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale ne se sont prononcés.
  38. B. Réponse du gouvernement
  39. 165. Dans sa communication en date du 28 août 2009, le gouvernement déclare qu’il ressort de l’examen des situations exposées par l’organisation plaignante que celle-ci ne dispose pas, en l’espèce, d’un domaine de représentation personnel ou territorial, eu égard à l’existence d’une organisation syndicale plus représentative à laquelle la législation nationale reconnaît certains droits, tels que celui de négocier collectivement ou le droit de retenir sur les salaires les cotisations syndicales. De ce fait, si l’organisation plaignante peut effectivement, dans ces cas, représenter ses affiliés et percevoir leur cotisation syndicale, elle ne dispose pas – pour n’être dotée que d’un simple enregistrement du syndicat et non du statut syndical – des droits qu’elle prétend soi-disant exercer, faute d’avoir la capacité juridique suffisante à cet effet.
  40. 166. Le statut syndical no 534 octroyé à l’APOC est destiné à regrouper l’ensemble des personnels des systèmes et entités de contrôle internes, externes et de réglementation de l’activité économico-financière de l’Etat national, dans le cadre du service de vérification générale de la nation, de l’Association syndicale générale de la nation et de toutes les unités de vérification interne dont la zone d’intervention porte sur la ville de Buenos Aires et la province de Santa Fe. Dans le cadre susmentionné, l’organisation plaignante dispose des pleins droits, en tant qu’entité la plus représentative, de négocier collectivement et d’exiger la retenue des montants que les affiliés doivent verser au titre des cotisations syndicales.
  41. 167. Le gouvernement indique qu’il convient de remarquer que l’organisation plaignante ne conteste pas la législation nationale sur les associations syndicales, mais qu’elle se prévaut de celle-ci pour dire qu’elle bénéficie du statut syndical. L’association syndicale ne met pas non plus en question la résolution mentionnée et sa portée, tel qu’indiqué. Les situations qu’elle dénonce se bornent à une question d’ordre administratif puisque, s’il croit être l’entité la plus représentative dans ces hypothèses, le syndicat devrait demander l’extension du statut juridique dans le domaine de représentation personnel comme dans le domaine de représentation territorial.
  42. 168. Concernant chaque situation particulière dénoncée par l’organisation plaignante, le gouvernement déclare ce qui suit. Concernant la plainte déposée contre l’Institut national du cinéma et des arts audiovisuels (INCAA), le gouvernement indique que, ainsi qu’il a été dit précédemment, le statut syndical de l’APOC ne s’étend pas au personnel de cet institut étant donné que ce dernier n’est pas un organe de contrôle de l’activité économico-financière de l’Etat national, du domaine du service de vérification générale de la nation, de l’Assemblée syndicale générale de la nation et de toutes les unités de vérification interne. La loi exige une correspondance totale entre la retenue requise et le domaine de représentation personnel et territorial du syndicat, puisque toute retenue effectuée sur les émoluments du travailleur doit l’être avec un critère restrictif, qui veille à la protection du salarié, et n’est permise que lorsque le syndicat est le plus représentatif. De ce fait, de l’avis du gouvernement, on ne peut pas dire qu’il y ait eu une quelconque violation de la liberté syndicale du fait de l’exigence de cette correspondance avec le domaine de représentation personnel et territorial, puisqu’il n’est pas certain, comme cela était soutenu, que la possibilité d’intervenir en tant qu’agent de retenue soit indépendante du domaine de représentation personnel et de la portée de l’activité fixée par les statuts.
  43. 169. Le gouvernement déclare que, en suivant le raisonnement de la partie adverse, on pourrait obliger tout employeur à procéder à des retenues quelle que soit l’origine de l’affiliation syndicale, ce qui pourrait aboutir à une confiscation du salaire des travailleurs, en particulier de celui qui n’aurait pas donné son consentement ou qui ne serait lié par aucune appartenance syndicale, ce qui ne résiste pas à l’analyse du point de vue de la liberté syndicale, qui est indépendante de la position adoptée au sujet de l’article 38 de la loi no 23551.
  44. 170. Concernant les allégations en relation avec la Cour des comptes de la province de Tucumán, le gouvernement signale que la section de Tucumán de l’APOC a bénéficié uniquement de l’enregistrement syndical et non du statut syndical dans cette province. Il indique en outre que la Cour des comptes étant un organisme autonome d’une province du pays, le ministère du Travail de la nation, en vertu des principes constitutionnels de séparation des pouvoirs et de régime fédéral de gouvernement, a porté à la connaissance de ladite cour la teneur des plaintes déposées par l’organisation plaignante et l’a invitée à établir les éléments à décharge qu’elle estimerait opportuns. Par une note du 16 juin 2009, le président de la Cour des comptes de Tucumán présente sa réponse à chacune des imputations faites par l’APOC, dont le détail est donné ci-après.
  45. 171. La Cour des comptes nie la totalité des allégations de l’APOC et déclare que la plainte manque de substance et de fondement pour paraître sérieuse car il ne s’agit que de déclarations génériques de situations subjectives présumées. La cour signale que l’APOC, section de Tucumán, n’a pas le statut syndical et qu’il s’agit d’une représentation administrative de l’APOC nationale. Elle déclare qu’il convient de souligner la façon d’agir malveillante, contraire à la bonne foi et trompeuse, de quelques affiliés à l’APOC de Tucumán, ainsi que de leurs autorités nationales, attendu qu’ils ont induit en erreur les autorités de la Cour des comptes de Tucumán en invoquant, pour commencer, un statut syndical dont ils ne jouissent pas dans le cadre de la province de Tucumán et, de même, en demandant des congés et des permis pour des activités syndicales en ayant pleinement conscience et connaissance du fait qu’ils n’y ont pas droit, situation dont la cour a eu connaissance ultérieurement. La Cour des comptes, afin de connaître la situation juridique de ces employés affiliés à l’APOC, a demandé des informations aux organismes ayant spécifiquement compétence, d’où il ressort que l’APOC, section de Tucumán, ne dispose pas de statut juridique pour agir dans le cadre de la province de Tucumán.
  46. 172. En effet, le défaut de statut juridique de l’APOC, section de Tucumán, ressort de manière incontestable du rapport établi le 18 avril 2008 dans l’enquête no 1-236-631848-2008 par la Direction nationale des associations syndicales dépendant du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale de la nation, dans lequel elle affirme: «2) que, dans le cadre de la province de Tucumán, l’entité – Association du personnel des organismes de contrôle (APOC) – n’a ni enregistrement ni statut, et n’a dès lors pas compétence pour exercer la représentation individuelle et/ou collective des travailleurs appartenant aux organismes de contrôle économico-financier de la province». A partir de l’information donnée par le ministère du Travail de la nation, il apparaît clairement que l’APOC, section de Tucumán, ne possède pas de statut juridique dans le cadre territorial de la province de Tucumán et, si elle possède effectivement un domaine statutaire pour l’ensemble du territoire national, il lui permet seulement d’affilier les travailleurs, sans que cela n’implique que ses affiliés jouissent des immunités et des prérogatives que la loi sur les associations syndicales confère aux autorités des associations syndicales ayant un statut syndical. Le rapport susmentionné confirme que l’APOC, section de Tucumán, n’a pas de statut syndical et que, de ce fait, ses autorités ne sont pas protégées par la tutelle syndicale que la loi précitée concède aux autorités d’associations syndicales effectivement dotées d’un tel statut.
  47. 173. Selon la cour, dans la résolution ministérielle qui accorde le statut syndical à l’APOC, ces domaines de représentation personnel et territorial sont clairement précisés, et c’est justement le domaine territorial du statut syndical qui fait défaut à l’APOC, section de Tucumán, étant donné que la résolution no 511 du ministère du Travail de la nation indique expressément que le statut syndical est concédé à l’entité: «... qui regroupe exclusivement les agents de la Cour des comptes de la nation, avec la capitale fédérale comme zone d’intervention» (art. 1). La cour fait savoir que, après diverses formalités administratives, le 6 mai 2008, le ministère du Travail de la nation a pris la résolution no 451, qui reconnaît «... à l’Association du personnel des organismes de contrôle l’extension du domaine d’intervention au titre de l’enregistrement syndical à tout le personnel qui exerce ses fonctions dans le cadre d’une relation de dépendance avec: la Cour des comptes de la province de Jujuy, la Cour des comptes de la province de San Juan et la Cour des comptes de la province de Tucumán; avec un domaine d’intervention dans les provinces de Jujuy, San Juan et Tucumán» (art. 1). Dans la même résolution, il est stipulé que «cela n’implique pas la modification des domaines d’intervention personnel et territorial reconnus en temps opportun au titre du statut syndical par cette autorité compétente» (art. 1 in fine). A cet égard, il ressort que, si l’APOC, section de Tucumán, avait le statut syndical, on ne comprendrait pas pour quelle raison le ministère du Travail de la nation lui reconnaîtrait, le 6 mai 2008, l’extension de son domaine d’intervention au titre de l’inscription syndicale, en expliquant expressément que cela «... n’implique pas la modification des domaines d’intervention personnel et territorial reconnus en temps opportun au titre du statut syndical par cette autorité compétente». Elle indique également que cette résolution n’a jamais été notifiée à la Cour des comptes de la province, charge qui, conformément à la loi sur les associations syndicales, incombe à l’association syndicale.
  48. 174. La cour ajoute que la résolution no 451 susmentionnée reconnaît «... à l’Association du personnel des organismes de contrôle l’extension de son domaine d’intervention, au titre de l’enregistrement syndical, à tout le personnel qui exerce ses fonctions dans le cadre d’une relation de dépendance avec: la Cour des comptes des provinces de Jujuy, San Juan et Tucumán». Il ressort de la règle précitée que les affiliés cotisants exigés par les statuts de l’APOC se réfèrent nécessairement aux employés de la Cour des comptes de la province de Tucumán. A partir de là, s’il découle du statut même de l’APOC (qu’ils ne peuvent prétendre ignorer) que, pour constituer une section, un minimum de 30 affiliés cotisants est exigé (art. 93) et si, comme il est établi dans les registres de cette cour, l’APOC, section de Tucumán, ne compte pas 30 affiliés depuis le 22 novembre 2007, les dispositions de l’article 137 du statut de l’APOC sont alors applicables, celles-ci stipulent: «Lorsqu’une section déjà constituée, pour quelque raison que ce soit, n’atteint pas le minimum d’affiliés indiqué dans l’article 93, elle ne perd pas sa qualité de section tant que 180 jours ne se sont pas écoulés à compter de la survenue du fait ...»; à quoi l’article 138 ajoute que: «une fois écoulés les 180 jours visés à l’article précédent sans que le nombre minimum d’affiliés exigé dans l’article 93 n’ait été retrouvé pendant ce délai, la section deviendra alors une représentation administrative de l’APOC ...» Ledit délai s’est écoulé et l’APOC, section de Tucumán, compte seulement 11 affiliés (ce que ne peut ignorer ni l’APOC, section de Tucumán, ni l’APOC nationale). Il ressort sans ambiguïté des règles citées que l’APOC, section de Tucumán, est une simple représentation administrative de l’APOC nationale; de ce fait, ses affiliés ne peuvent ni prétendre aux ni se prévaloir des charges et prérogatives syndicales qui légalement ne leur appartiennent pas. Cette situation a été portée à la connaissance du ministère du Travail de la nation par une communication no 1.247.751/07, sans qu’aucune réponse à la situation dénoncée n’ait été obtenue à ce jour.
  49. 175. Elle affirme qu’il existe à la Cour des comptes une autre organisation syndicale plus représentative, mais que la Cour des comptes de la province de Tucumán respecte d’une manière absolue la liberté syndicale de ses employés et, ainsi que l’organisation plaignante le reconnaît elle-même, c’est dans ce cadre que fonctionnent l’APeTCRA, une association syndicale dotée d’un simple enregistrement, et le cercle des professionnels. Les deux associations n’ont jamais eu aucun problème dans leurs relations avec les autorités de la cour, cette dernière prenant en compte et remédiant à leurs inquiétudes dans la mesure de ses possibilités.
  50. 176. La cour indique, en relation avec les faits concrets allégués, que ce que soutient l’organisation plaignante est inexact, à savoir que la Cour des comptes a refusé d’entendre les affiliés et/ou les dirigeants de l’APOC, comme il est également inexact qu’il n’ait été répondu à aucune des requêtes soumises et que des mesures s’ingéniant à entraver l’activité syndicale aient été prises. Concrètement, elle fait état des points suivants:
  51. A. Concernant l’empêchement d’accéder aux informations relatives aux indications et aux textes portant sur le choix du système de pensions qui, selon l’APOC, avaient été affichés pour information dans des panneaux vitrés et ont ensuite été détruits, la cour, par l’intermédiaire du secrétariat administratif qui est l’instance compétente pour toutes les questions de personnel, a communiqué par des circulaires adressées aux autorités départementales et à leur personnel toute question ayant un rapport avec le système de pensions, et ce sans préjudice des informations proposées par les différentes entités syndicales qui jouent un rôle au sein de la Cour des comptes.
  52. B. Il est inexact que les associations syndicales ne disposent pas, dans le cadre de la Cour des comptes, d’un espace pour publier et informer des questions en relation avec leurs activités. Cet espace fonctionne dans le bureau du personnel par lequel transitent quotidiennement tous les employés pour enregistrer l’heure d’entrée et de sortie de l’organisme. L’espace en question a été utilisé sans problème par l’APOC.
  53. C. Concernant les dispositions réglementaires en vigueur en matière de salaires, celles-ci découlent du règlement intérieur et du statut destiné au personnel de la Cour des comptes, les deux instruments étant de notoriété publique et se trouvant à la disposition de tous les employés de l’organisme. Il en va de même du régime de prolongation de la journée de travail, qui est accordé en fonction des besoins de fonctionnement de l’organisme, comme il sera expliqué plus loin.
  54. D. et E. Au sujet de ce qui est indiqué dans ces points concernant la gestion de logements dans le projet immobilier «Lomas de Tafí» et l’obtention d’un terrain par l’intermédiaire de l’entité autonome «Tucumán turismo» pour la construction d’un ensemble de logements, pour une question d’ordre purement éthique, qui est le nord qui guide les actions individuelles des membres et de l’institution de la Cour des comptes de Tucumán, la cour considère qu’il est totalement contraire à cette éthique de gérer des appartements ou des terrains auprès de services ou d’organismes qui sont contrôlés par elle-même. L’organisme de contrôle ne doit être en dette d’aucune sorte envers l’organisme contrôlé. A cet égard, la cour indique que la façon d’agir des agents en question viole de manière flagrante les dispositions expresses de son statut lorsque, faisant mention des obligations incombant au personnel dans son article 37, alinéa p), ils déclarent «s’excuser d’intervenir dans tout ce qui pourrait donner lieu à des interprétations de partialité ou en cas d’existence d’incompatibilité de toute nature» et instaure les interdictions de l’article 41, dans ses alinéas i) et f).
  55. F. Concernant ce point, il n’apparaît pas que l’organisation plaignante ait réalisé une quelconque démarche pour l’obtention d’une pension équivalant à 82 pour cent du salaire mobile pour les employés de la Cour des comptes, ce qui d’ailleurs, même s’il s’agit bien d’une aspiration partagée, échappe à la compétence de décision des membres de l’organisme puisqu’elle est du ressort exclusif de la présidence de la nation. Sans préjudice de tout ce qui a été précisé et même si cela semble être une lapalissade, la cour indique que les prétentions affichées par l’APOC dans les points D, E et F sortent des fonctions spécifiques revenant à la Cour des comptes et se limitent strictement à l’action syndicale.
  56. G. Concernant ce qui est mentionné dans ce point, les organisations plaignantes utilisent certains éléments de vérité pour présenter leurs dénonciations fallacieuses. En effet, si l’on se réfère à l’article 14 bis de la Constitution nationale, notamment là où il est dit qu’à un travail égal doit correspondre une rémunération égale, l’égalité de traitement demandée n’est pas de notre compétence, et l’explication concrète de la situation est la suivante: un groupe d’employés de la cour a obtenu par la voie judiciaire une reconnaissance d’une «enganche» salariale, qui est exclusivement applicable aux employés cités dans l’arrêt en question et ne s’étend pas aux autres employés, et ce d’autant qu’il existe des employés dont la revendication a été rejetée et d’autres qui n’en ont présenté aucune. Il convient de préciser que le groupe qui a vu sa revendication acceptée l’a emporté uniquement pour une question de procédure. L’arrêt qui a reconnu leurs droits est devenu définitif du fait de l’expiration du délai imparti pour faire appel de la décision, ce qui ne s’est pas produit dans les autres cas. Concernant ce qui est indiqué, le principe d’égalité visé à l’article 16 de la Constitution nationale, qui veut qu’un traitement égal soit accordé dans des conditions égales, s’applique, ce qui invalide l’affirmation de l’organisation plaignante.
  57. H. Concernant à présent la thèse soutenue dans ce point de la plainte, il convient de signaler que l’égalité du salaire des membres de la Cour des comptes avec celui des membres de la Cour suprême de justice de la province est une disposition d’ordre constitutionnel (art. 79 de la Constitution provinciale) et non une faculté de la Cour des comptes, comme l’organisation plaignante tente malhonnêtement de le faire croire. Il faut encore ajouter que, pour ce qui a trait aux salaires du personnel de l’organisme, ils sont soumis aux termes de l’accord passé avec le syndicat (APeTCRA) et le cercle des professionnels et suivent le rythme des augmentations du personnel du pouvoir judiciaire provincial. On en déduit donc que, loin d’avoir une politique destructrice pour les salaires de ses employés, la cour veille à la défense des mêmes augmentations garanties et d’un montant égal à celles du pouvoir judiciaire.
  58. I. Concernant le retard de cinq mois du paiement de la différence due au titre du premier salaire annuel complémentaire (SAC) de 2007, il est précisé que la Cour des comptes étant un organe extérieur au pouvoir doté de l’autonomie fonctionnelle et de l’autarcie financière, les dispositions salariales fixées pour l’administration publique en général ne la touchent pas. Ainsi, le procès-verbal de l’accord signé par l’APOC ne pouvait pas lier la cour qui, lorsque sa situation budgétaire l’a permis, a adhéré à l’augmentation en question. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle l’APOC représente d’autres organismes de contrôle dans la province, on se reportera à ce qui a été dit au début de la présente réponse quant au fait qu’elle n’a pas de statut juridique dans le cadre de la province de Tucumán et que sa reconnaissance au titre d’un simple enregistrement (résolution no 451) limite son action à la Cour des comptes de la province.
  59. J. Concernant ce qui est dénoncé dans ce paragraphe et qui est qualifié d’«exclusion arbitraire et discriminatoire du régime de prolongation l’après-midi de la journée de travail» des comptables M. Torasso et Mme Villalva, ces qualificatifs sont rejetés car ils sont loin de la vérité et de la réalité du régime de prolongation horaire. En effet, aussi bien l’inclusion que l’exclusion des agents de la cour dans ledit régime reposent sur trois arguments, un de forme et deux de fond: 1) Sur la forme: l’octroi comme l’arrêt du bénéfice de la prolongation horaire est une faculté de la présidence de la Cour des comptes qui se matérialise par une décision de la présidence. Il s’agit d’une faculté potestative, basée sur des raisons de service et des besoins de fonctionnement de l’institution et accordée à la demande des chefs de département. Le régime de bonification au titre de la prolongation horaire a été mis en œuvre à la Cour des comptes de la province par un accord no 111 HTC-1994, et il s’agit d’une faculté octroyée du ressort exclusif et exhaustif de la présidence de la cour, dont le caractère discrétionnaire est régi par le règlement intérieur, chapitre III, article 7, point d), du personnel. L’évaluation des besoins du service et les conditions, l’efficacité, etc., des personnes qui doivent y pourvoir sont de nature extraordinaire et sont réservées de par la loi au président de la cour, dont l’évaluation se base sur les avis préalables des chefs départementaux. 2) Sur le fond: a) sur le plan budgétaire, la prolongation horaire est donnée à la ligne budgétaire 130 (services extraordinaires), qui est une ligne à laquelle le législateur peut ou non affecter un crédit budgétaire dans le cadre du budget général. S’il le fait, ce crédit budgétaire ne garde pas nécessairement une relation avec l’ensemble des postes étant donné que cette ligne budgétaire tire sa raison d’être de besoins extraordinaires du service de l’organisme. Par conséquent, la prolongation horaire n’entre pas dans le salaire et, de ce fait, elle ne produit aucun droit acquis quel qu’il soit, puisque son caractère extraordinaire provient de la nature budgétaire en question de la rubrique prolongation horaire; b) eu égard à la variation des besoins du service de l’institution et des ressources disponibles, les différentes présidences de la cour ont accordé et supprimé la prolongation horaire au personnel, y compris en modifiant les pourcentages y afférents. Pour des raisons opérationnelles, le régime de prolongation horaire ne s’applique pas pour le moment à 55 employés, sur un ensemble de postes de 266 employés, soit plus de 20 pour cent du personnel. On voit donc que l’exclusion des professionnels en question du régime de prolongation horaire ne saurait en aucun cas être qualifiée d’acte arbitraire et/ou discriminatoire, puisqu’il n’est rien d’autre que la conséquence des besoins opérationnels et de fonctionnement de l’organisme.
  60. K. En ce qui concerne la dénonciation de persécutions présentée par la comptable Mme Olga Villalva, une enquête administrative a été diligentée afin de tirer au clair les faits dénoncés. Par la résolution no 436/2009, l’enquête a conclu en ordonnant le classement de l’affaire, sans retenir aucune charge étant donné que les preuves apportées n’ont pas permis de confirmer les faits ayant donné lieu à cette plainte.
  61. L. Relativement à la plainte présentée dans ce point, la cour déclare que l’attribution de tâches et/ou de fonctions est du ressort exclusif des chefs départementaux dont dépendent les vérificateurs des comptes de la cour, parmi lesquels se trouvent MM. Juárez et Shehadi. Il est précisé qu’ils ont, dans tous les cas, exercé des fonctions spécifiques de vérificateurs des comptes, qui comprennent notamment celles de procéder à des vérifications; d’analyser in situ et de conseiller les communes rurales; d’agir en qualité de vérificateurs des comptes délégués dans les différentes délégations de cette cour auprès de l’administration publique; et, en vertu de l’accord signé en son temps avec le réseau fédéral de contrôle public dont font partie toutes les Cours des comptes et tous les organes et organismes publics de contrôle d’Etat de la République argentine associés au secrétariat permanent des Cours des comptes de la République argentine et à la SIGEN, de superviser la perception effective par leurs bénéficiaires des aides sociales émanant de la nation, entre autres. Il faut ajouter à cela que l’article 37, sous-alinéa O, du statut du personnel de la Cour des comptes ordonne expressément aux employés et aux fonctionnaires de la cour dans le cadre de leurs obligations d’«Exercer occasionnellement des fonctions correspondant à leur préparation spéciale ou à leurs compétences, même si ces fonctions ne sont pas comprises dans celles qui sont inhérentes aux postes qu’ils occupent, lorsque leurs supérieurs ou les autorités compétentes en décident ainsi pour des raisons d’amélioration du service.» Cette fonction entre dans les tâches normales remplies par les vérificateurs des comptes de la Cour des comptes; d’ailleurs, elle est actuellement réalisée par d’autres vérificateurs des comptes qui ne la considèrent pas – car elle ne l’est pas – comme une capite diminutio. De même, pour ce qui a trait à l’allégation selon laquelle ce changement de fonction a occasionné des lésions physiques et psychiques aux vérificateurs des comptes précités, elle est rejetée comme étant perverse et risquée, puisque le diagnostic de harcèlement au travail délivré par un professionnel particulier a été invalidé par la commission médicale de l’ART.
  62. M. Concernant le personnel qui a travaillé à la foire annuelle de 2008, il est précisé que la liste du personnel qui rend service pendant les périodes de foire est dressée par les différents chefs départementaux de la cour, en tenant compte des besoins desdites instances et des spécialisations du personnel qui exécute les tâches, surtout si l’on tient compte du fait que, normalement, au cours d’une foire annuelle, environ 20 pour cent du personnel de l’organisme rend service.
  63. N. Concernant la journée de travail l’après-midi ou prolongation des heures de travail, l’horaire de 14 à 17 heures pour le personnel qui rend service aux différentes délégations publiques est dû au fait qu’il coïncide avec les heures de fonctionnement l’après-midi de tels services; concernant les membres du personnel qui exécutent des tâches dans le cadre de ces cours, certains le font dans le cadre de l’horaire qui va de 14 à 17 heures et d’autres dans le cadre de l’horaire qui va de 17 à 20 heures, selon les besoins de fonctionnement.
  64. O. Pour ce qui a trait à l’utilisation de cartes magnétiques pour enregistrer l’heure d’entrée et de sortie du personnel, ce système a été remplacé par celui de l’identification numérique. Sans préjudice de ce qui précède, on ne comprend pas en quoi ce système d’enregistrement, qui a été adopté non seulement à la Cour des comptes de la province mais aussi dans de nombreux services de l’administration publique provinciale ainsi que dans des entreprises privées dans l’unique objectif de moderniser et de rationaliser le système, porte atteinte à la «dignité» des travailleurs intellectuels. Les modalités d’enregistrement de l’entrée et de la sortie du personnel de la cour constituent une faculté inhérente au pouvoir de direction que la législation en vigueur confère au président de la cour et, dès lors, seuls des arguments tortueux et fallacieux permettent de prétendre que l’usage de cette faculté est synonyme de persécution à l’encontre d’employés de l’organisme.
  65. P. Concernant la mise en question des différences de pourcentage dans les hausses salariales accordées entre ceux qui gagnent plus et ceux qui gagnent moins, il ne s’agit pas d’un manque de respect de la pyramide des salaires mais, pour l’essentiel, d’une question de solidarité et d’équité. L’infime pourcentage supplémentaire octroyé au personnel qui perçoit des revenus inférieurs (coursiers, personnel subalterne, chauffeurs, etc.) a été un moyen solidaire de réduire l’écart existant entre les deux extrémités de l’échelle des salaires en vigueur au sein de la cour, et ce en conformité avec ce qui avait été décidé à ce sujet par le pouvoir judiciaire. Cette décision n’est pas née uniquement à l’initiative d’une décision de l’organisme mais elle a été consentie avec les autres syndicats représentant le personnel, qui ont exprimé leur adhésion totale à cette mesure.
  66. Q. Sur ce point, il est inexact d’affirmer que des congés syndicaux aient été refusés aux affiliés de l’APOC. En effet, les autorités de la Cour des comptes de la province, respectueuses de l’état de droit et de la liberté syndicale, n’ont jamais interféré dans l’activité syndicale de l’APOC. Plus encore, M. Ricardo Véliz et d’autres affiliés de l’APOC se sont vu accorder un congé syndical pour le 30 novembre 2007, afin d’assister à la journée sur la «violence au travail» organisée par l’APOC. Mais il convient de préciser, relativement à cette question, que les autorités de la Cour des comptes ont vu leur bonne foi, qui est la base incontestable des relations de travail, trahie lorsqu’elles ont découvert – a posteriori – que la section de Tucumán de l’APOC n’avait pas de statut syndical, contrairement à ce que déclaraient ses affiliés. Cela est apparu lors des démarches menées à bien dans le cadre du dossier no 1095-270-APO-07, dans lequel le vérificateur des comptes M. Óscar A. Juárez demandait, après l’événement précité, un congé syndical aux termes de la loi no 6107. Dans le dossier en question, le requérant n’a pas été en mesure de confirmer le statut syndical de l’APOC, section de Tucumán, ce qui explique que le congé syndical demandé lui ait été refusé. C’est à cette occasion, en examinant la preuve documentaire jointe par le requérant, que cette cour a pris connaissance du fait que l’APOC ne possède pas le statut syndical lui permettant d’agir dans le cadre de la province de Tucumán, avec toutes les conséquences juridiques que cela implique.
  67. R. Concernant les plaintes pour harcèlement au travail, cette question a été rendue caduque par les expertises de la commission médicale du 11 décembre 2007, qui invalide le diagnostic du médecin particulier qui s’est occupé des affiliés de l’APOC, lorsque ladite commission médicale conclut que: «... M. Juárez, Óscar Armando (DNI 12654356), vérificateur des comptes, souffre d’hypertension artérielle, d’hypothyroïdie et de troubles psychosomatiques, ces diagnostics étant estimés irréfutables au vu de la documentation présentée et des résultats des examens réalisés, en tenant compte du fait qu’il n’existe pas de relation de cause à effet directe entre le travail spécifique effectué et les maladies revendiquées comme étant professionnelles ...» D’autre part, il convient de mentionner que, par un rapport no 1094-270-TC-07, une enquête administrative a été ordonnée afin de déterminer l’existence de harcèlement au travail dans le cadre de la Cour des comptes, compte tenu des plaintes déposées par les affiliés de l’APOC. Parmi les comparants, il faut distinguer les cas des vérificateurs des comptes, Mme Olga Villalva et M. Miguel Shehadi, sur lesquels il a été statué qu’il n’existait pas de diagnostic de harcèlement au travail, mais qu’il s’agissait d’une terminologie employée par le médecin qui s’est occupé d’eux, et précisant que ces derniers n’avaient déposé aucune plainte relative à un harcèlement au travail, mais que c’est le syndicat qui les chapeaute qui l’avait fait. Ainsi qu’il a été dit précédemment, ce diagnostic a été invalidé par l’avis de la commission médicale de contrôle. Dans l’enquête administrative en question, il a été conclu que la question se résumait à un désaccord sur le changement de fonction des personnes concernées décidé par leur supérieur hiérarchique immédiat. A ce sujet, l’organisation plaignante invoque des symptômes de harcèlement au travail mais la médecine moderne a conclu à ce sujet que, pour qu’un harcèlement sur le lieu de travail («mobbing») existe, plusieurs facteurs doivent être réunis et non pas des symptômes isolés tels que ceux auxquels l’organisation plaignante fait allusion.
  68. S. En ce qui concerne ce point, l’affirmation que les affiliés de l’APOC ont fait l’objet d’une exclusion ou d’une discrimination en matière de promotion est totalement fallacieuse et extravagante. Pour les promotions, il est tenu compte de l’avis du responsable de chaque département qui évalue le travail de l’agent et présente la demande de promotion, laquelle doit être liée à la vacance du poste auquel elle se réfère. Tel est le cas de Mme Patricia Escudero, qui n’a pas été promue pour avoir renoncé à l’APOC mais l’a été pour ses mérites, à la demande de son chef et du fait de l’existence de la vacance de la fonction à laquelle elle a été promue.
  69. T. En relation avec la plainte présentée dans ce point, il n’y a eu aucune ingérence de la cour dans la résolution émise par le secrétaire d’Etat au travail de la province car nous considérons que tout éclaircissement à ce sujet doit être demandé aux autorités qui en sont l’auteur.
  70. 177. Concernant la situation du comptable M. Héctor Vásquez Villada, la cour rejette les affirmations des plaignants et indique, au sujet des changements de fonction, que le comptable M. Vásquez Villada, tout au long de ses années de service à la Cour des comptes, pour commencer en qualité de vérificateur des comptes puis comme chef du département, a été transféré de service et de fonction à de nombreuses reprises sans qu’il ne soit nulle part fait mention qu’il se soit opposé à ces transferts, et ce pour la simple raison que le transfert ou la rotation est une saine pratique de la Cour des comptes, qui lui permet ni plus ni moins d’utiliser correctement ses ressources humaines en vue d’optimiser le contrôle, raison d’être de ce tribunal. Ces rotations et changements de fonction n’ont pas seulement affecté le personnel affilié à l’APOC mais tous les employés de l’institution, dans le cadre des compétences des chefs de département et dans l’unique fin de rationaliser les ressources humaines pour parvenir à l’excellence dans le contrôle. Il est inexact que le comptable M. Vázquez Villada se soit vu attribuer, pour l’accomplissement de ses nouvelles tâches, un bureau qui servait précédemment de salle de bains. Et, pour ce qui a trait à l’inspection demandée pour constater les conditions de travail, l’ART PopulArt a rendu son rapport, et ses recommandations ont été mises en œuvre par la cour. Toujours en ce qui concerne le comptable M. Vásquez Villada, il est précisé que ce dernier a bénéficié, depuis la création même de cette cour en 2000, d’initiatives de promotion qui n’ont rien à voir avec des actes de persécution, bien au contraire.
  71. 178. Enfin, la cour affirme que les informations communiquées permettent de conclure à l’inexistence d’un traitement discriminatoire ou de persécution à l’encontre d’un quelconque employé de la cour et en particulier des affiliés à l’APOC.
  72. 179. Quant aux allégations portant sur la Cour des comptes de la province de Córdoba, le gouvernement indique que l’APOC est dotée d’un simple enregistrement syndical dans ladite province et n’a pas demandé l’extension du statut (syndical) à ce domaine d’intervention territorial; dès lors, il ne lui appartient pas de procéder à la retenue des cotisations syndicales.
  73. 180. Concernant les allégations relatives à l’Entité de réglementation de l’électricité (ENRE), le gouvernement signale que l’APOC n’a pas de statut lui permettant de représenter collectivement les travailleurs de cette entité en fonction du statut dont elle jouit, et qu’il existe des entités syndicales plus représentatives (ATE et UPCN) qui, à ce titre, jouissent de l’exclusivité de négociation collective, exclusivité qui, d’une certaine façon, viole les principes de la liberté syndicale selon les critères des organes de contrôle de l’OIT. En ce sens, l’organisation plaignante n’aurait pas le droit d’être représentée dans une commission de négociation du secteur.

T. Conclusions du comité

T. Conclusions du comité
  • C. Conclusions du comité
    1. 181 Le comité observe que, dans le présent cas, l’Association du personnel des organismes de contrôle (APOC) allègue que: 1) les autorités de l’Institut du cinéma et des arts audiovisuels ont cessé de retenir les cotisations syndicales des affiliés de l’APOC; 2) les autorités de la Cour des comptes de la province de Tucumán ont pris des mesures antisyndicales à l’encontre des affiliés de l’APOC; et 3) bien qu’elle soit dotée du statut syndical, la Direction nationale des associations syndicales a estimé à tort que l’APOC n’est pas en condition de représenter les travailleurs de l’Entité de réglementation de l’électricité dans le cadre de la commission de négociation de la convention collective à laquelle elle participait.
    2. 182 Le comité prend note en premier lieu que, d’une manière générale, le gouvernement indique qu’il ressort de l’examen des situations exposées par l’organisation plaignante que celle-ci ne dispose pas, en l’espèce, d’un domaine de représentation personnel ou territorial, eu égard à l’existence d’une organisation syndicale plus représentative, à laquelle la législation nationale reconnaît certains droits, tels que celui de négocier collectivement ou le droit de retenir sur les salaires les cotisations syndicales. De ce fait, si l’organisation plaignante peut effectivement, dans ces cas, représenter ses affiliés et percevoir les cotisations syndicales, elle ne dispose pas – pour n’être dotée que d’un simple enregistrement du syndicat et non du statut syndical – des droits qu’elle prétend exercer, faute d’avoir la capacité juridique suffisante à cet effet. Le statut syndical no 534 octroyé à l’APOC est destiné à regrouper l’ensemble des personnels des systèmes et entités de contrôle internes, externes et de réglementation de l’activité économico-financière de l’Etat national, dans le cadre du service de vérification générale de la nation, de l’Association syndicale générale de la nation et de toutes les unités de vérification interne dont la zone d’intervention porte sur la ville de Buenos Aires et la province de Santa Fe. Dans le cadre susmentionné, l’organisation plaignante dispose des pleins droits, en tant qu’entité la plus représentative, de négocier collectivement et d’exiger la retenue des montants que les affiliés doivent verser au titre des cotisations syndicales. Le gouvernement indique qu’il convient de remarquer que l’organisation plaignante ne conteste pas la législation nationale sur les associations syndicales, mais qu’elle se prévaut de celle-ci pour dire qu’elle bénéficie du statut syndical. L’association syndicale ne met pas non plus en question la résolution mentionnée et sa portée, tel qu’indiqué. Les situations qu’elle dénonce se bornent à une question d’ordre administratif puisque, s’il croit être l’entité la plus représentative dans ces hypothèses, le syndicat devrait demander l’extension du statut juridique dans le domaine de représentation personnel comme dans le domaine de représentation territorial.
  • Institut du cinéma et des arts audiovisuels et Cour des comptes de la province de Córdoba
    1. 183 Concernant l’allégation relative au fait que les autorités de l’Institut du cinéma et des arts audiovisuels et de la Cour des comptes de la province de Córdoba ont cessé de retenir les cotisations des affiliés de l’APOC, le comité prend note de ce que le gouvernement déclare que: 1) l’APOC ne comprend pas le personnel dudit institut étant donné que ce dernier n’est pas un organe de contrôle de l’activité économico-financière de l’Etat; et 2) concernant la Cour des comptes de la province de Córdoba, l’APOC est dotée d’un simple enregistrement syndical dans la province en question et n’a pas demandé l’extension du statut (syndical) et que, de ce fait, il ne lui appartient pas de retenir les cotisations syndicales.
    2. 184 Concernant l’Institut du cinéma et des arts audiovisuels, étant donné la contradiction qui existe entre les allégations et la réponse du gouvernement, le comité ne peut déterminer, comme l’affirme l’organisation plaignante, si les travailleurs relèvent de son domaine de représentation. Bien que le comité observe que, selon l’organisation plaignante, la retenue des cotisations syndicales était jusqu’alors effectuée, le comité estime que le différend devrait être en dernière instance réglé par l’autorité judiciaire nationale.
    3. 185 En ce qui concerne la Cour des comptes de la province de Córdoba, le comité observe que le motif du refus du prélèvement des cotisations syndicales sur la feuille de paie était dû au fait que l’APOC est seulement dotée d’un enregistrement syndical et non pas du statut syndical. Le comité rappelle qu’il a déjà eu l’occasion d’examiner les allégations relatives à la non-retenue de cotisations syndicales pour le même motif et il renvoie aux conclusions formulées à cette occasion et dans lesquelles, après avoir analysé la législation, le comité a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le prélèvement des cotisations sur la feuille de paie pour les organisations dotées d’un simple enregistrement syndical. [Voir 320e rapport, cas no 2054, paragr. 142.] Le comité demande donc au gouvernement de prendre dans le cas présent les mesures nécessaires pour que la retenue des cotisations syndicales soit faite sur la feuille de paie des affiliés de l’APOC de la Cour des comptes de la province de Córdoba.
  • Cour des comptes de la province de Tucumán
    1. 186 En ce qui concerne l’allégation selon laquelle les autorités de la Cour des comptes de la province de Tucumán ont pris des mesures antisyndicales contre les affiliés de l’APOC (l’organisation plaignante fait état de persécution à l’encontre de ses affiliés, de transfert et de modification de fonction d’un dirigeant syndical, de discrimination dans le montant des salaires, de refus de congés syndicaux et d’autres prestations, etc.), le comité prend note de ce que le gouvernement communique un rapport détaillé de la Cour des comptes rejetant expressément la totalité des allégations.
  • Entité de réglementation de l’électricité (ENRE)
    1. 187 Quant à l’allégation selon laquelle la Direction nationale des associations syndicales a estimé à tort que l’APOC n’est pas en condition de représenter les travailleurs de l’Entité de réglementation de l’électricité (ENRE) dans le cadre de la commission de négociation de la convention collective du travail (l’organisation plaignante signale que les autorités estiment à tort qu’il n’y a pas, au sein de l’ENRE, de personnel susceptible d’être représenté par l’APOC), le comité prend note de ce que le gouvernement signale que l’APOC ne jouit pas du statut lui permettant de représenter collectivement les travailleurs de l’ENRE, car il existe des organisations syndicales plus représentatives (ATE et UPCN) qui, à ce titre, jouissent de l’exclusivité de négociation collective; et elle n’aurait de ce fait pas le droit d’être représentée dans une commission de négociation. A cet égard, le comité, tenant compte des contradictions qui existent entre les allégations et la réponse du gouvernement et observant que l’APOC est dotée du statut syndical (reconnaissance de l’organisation la plus représentative qui, entre autres avantages, donne le droit de négociation collective) – au même titre que les organisations syndicales ATE et UPCN – et qu’elle participait à la commission de négociation – ce qui n’a pas été contesté –, demande au gouvernement de vérifier à nouveau si ladite organisation syndicale manque de représentation significative dans l’ENRE. De même, étant donné qu’il s’agit d’un problème de détermination de la représentativité réelle de l’APOC, le comité rappelle que, en dernier ressort, la décision sur cette affaire reviendrait à l’autorité judiciaire.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 188. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures pour que la retenue des cotisations syndicales soit faite sur la feuille de paie des affiliés de l’APOC de la Cour des comptes de la province de Córdoba.
    • b) Quant à l’allégation selon laquelle l’autorité administrative a estimé que l’APOC n’est pas en condition de représenter les travailleurs de l’Entité de réglementation de l’électricité (ENRE), le comité, tenant compte des contradictions entre les allégations et la réponse du gouvernement et du fait que l’APOC soit dotée du statut syndical et qu’elle participait à la commission de négociation, demande au gouvernement de vérifier à nouveau si ladite organisation syndicale manque de représentation significative dans l’ENRE. De même, étant donné qu’il s’agit d’un problème de détermination de la représentativité réelle de l’APOC, le comité rappelle que, en dernier ressort, la décision sur cette affaire reviendrait à l’autorité judiciaire.
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