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Interim Report - Report No 357, June 2010

Case No 2664 (Peru) - Complaint date: 08-AUG-08 - Closed

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  1. 802. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de novembre 2009 et a présenté à cette occasion un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 355e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 306e session, paragr. 1068 à 1092.]
  2. 803. Le gouvernement a fait parvenir ses observations par des communications en date des 2 et 17 novembre 2009 et du 25 mai 2010.
  3. 804. Le Pérou a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 805. Lors de son examen antérieur du cas, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 355e rapport, paragr. 1092]:
  2. a) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour qu’à l’avenir il n’appartienne pas au gouvernement de déclarer la grève illégale mais à un organe indépendant des parties et jouissant de leur confiance, et par ailleurs de lui indiquer la base sur laquelle se fonde le ministère du Travail pour déclarer une grève illégale.
  3. b) Quant aux licenciements de divers dirigeants syndicaux et de nombreux syndicalistes (mentionnés par leurs noms dans la plainte) dans le secteur minier après leur participation à des grèves qui ont été déclarées illégales par l’autorité administrative compétente, le comité demande au gouvernement de diligenter sans délai une enquête pour déterminer les causes qui ont motivé lesdits licenciements et, s’il est avéré qu’ils découlent des activités syndicales légitimes de ces travailleurs, de prendre les mesures nécessaires pour que ceux-ci soient réintégrés à leurs postes. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  4. c) En ce qui concerne l’assassinat allégué de deux syndicalistes, Manuel Yupanqui et Jorge Huanaco Cutipa les 9 et 22 juillet 2008, le comité, tout en notant que, selon l’organisation plaignante, le procureur de la province de Tayabamba, département de La Libertad, mène une enquête, espère que celle-ci permettra d’éclaircir au plus vite les faits et les circonstances dans lesquelles ces assassinats se sont produits et de déterminer les responsabilités, de sanctionner les coupables et de prévenir la répétition de tels actes. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  5. d) Le comité prie le gouvernement de fournir ses observations sur les récentes allégations de l’organisation plaignante en date du 29 septembre 2009.
  6. Dans sa communication du 29 septembre 2009, l’organisation plaignante fait état de la détention des dirigeants syndicaux Pedro Candori et Claudio Boza Huanhuayo ainsi que du syndicaliste Eloy Poma Canchari pour leur responsabilité présumée dans le décès d’un policier intervenu le 24 novembre 2008 à l’occasion du blocage d’une route par les travailleurs de l’entreprise Minera Casapalca.
  7. B. Réponse du gouvernement
  8. 806. Dans ses communications des 2 et 17 novembre 2009 et du 25 mai 2010, le gouvernement a fait parvenir les observations ci-après.
  9. 807. En ce qui concerne la déclaration d’illégalité des grèves, le gouvernement se réfère aux circonstances de ces dernières et aux différentes décisions prises par l’autorité administrative pour les déclarer illégales.
  10. 808. En ce qui concerne le licenciement de plusieurs dirigeants syndicaux et de nombreux syndicalistes dans le secteur minier après leur participation à des grèves qui ont été déclarées illégales par l’autorité administrative du travail, le gouvernement indique que, pour ce qui est du licenciement de 17 travailleurs par l’entreprise Southern Perú Copper Corporation et de neuf travailleurs par l’entreprise Minera Barrik Misquichilca S.A., malgré plusieurs réunions extraprocédurales convoquées par la Direction nationale des relations de travail, les parties ne sont pas parvenues à un accord, raison pour laquelle toute interprétation des mesures adoptées devrait être soumise à l’instance judiciaire. En ce qui concerne le licenciement de quatre dirigeants syndicaux par l’entreprise minière Los Quenuales S.A., l’entreprise a accepté de reprendre les quatre dirigeants licenciés.
  11. 809. En ce qui concerne les allégations relatives à l’assassinat des syndicalistes Manuel Yupanqui et Jorge Huanaco Cutipa, les 9 et 22 juillet 2008, le gouvernement signale que, selon les informations communiquées par la police nationale du Pérou, M. Manuel Jésus Yupanqui Ramos est décédé et M. Jorge Luis Huanaco Cutipa a été gravement blessé à l’occasion d’un affrontement entre des mineurs et la police qui s’est produit le 12 juillet 2008. Plusieurs policiers ont également été blessés. La police précise qu’à ce jour il n’a pas été possible d’identifier le responsable des faits.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 810. Le comité prend note des observations du gouvernement.
  2. 811. En ce qui concerne l’alinéa a) des recommandations, le comité observe que, si le gouvernement se réfère aux différentes décisions déclarant les grèves illégales, il n’envoie aucune information quant à la base sur laquelle se fonde le ministère du Travail pour déclarer la grève illégale. A cet égard, le comité rappelle une fois de plus qu’il n’appartient pas au gouvernement de déclarer une grève illégale mais à un organe indépendant des parties et jouissant de leur confiance. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 628.] Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour qu’à l’avenir il n’appartienne pas à l’autorité administrative de déclarer les grèves illégales mais à un organe indépendant des parties et jouissant de leur confiance. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute mesure adoptée à cet égard.
  3. 812. En ce qui concerne l’alinéa b) des recommandations, relatif au licenciement de plusieurs dirigeants syndicaux et de nombreux syndicalistes (mentionnés nommément dans la plainte) dans le secteur minier après leur participation à des grèves qui ont été déclarées illégales par l’autorité administrative du travail, le comité note que le gouvernement fait savoir que, au sujet du licenciement de 17 travailleurs par l’entreprise Southern Perú Copper Corporation et de neuf travailleurs par l’entreprise Minera Barrik Misquichilca S.A. plusieurs réunions ont été convoquées par la Direction nationale des relations de travail, mais les parties ne sont parvenues à aucun accord; c’est pourquoi toute question relative aux mesures adoptées devrait être tranchée par les instances judiciaires. En ce qui concerne le licenciement de quatre dirigeants syndicaux par l’entreprise minière Los Quenuales S.A., celle-ci a accepté de reprendre les quatre dirigeants licenciés. A cet égard, le comité fait observer que, conformément aux allégations et à la réponse du gouvernement, ces licenciements ont été décidés en raison de l’absence des travailleurs à leurs postes de travail motivée par leur participation aux grèves qui se sont produites les 30 avril 2007, 5 novembre 2007 et 30 juin 2008, grèves qui ont été déclarées illégales par l’autorité administrative. Le comité a considéré que, lorsqu’on licencie des syndicalistes ou des dirigeants syndicaux pour faits de grève, il ne peut s’empêcher de conclure qu’ils sont sanctionnés pour leur activité syndicale et font l’objet d’une discrimination antisyndicale. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 662.] Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit diligentée sans délai une enquête sur ces allégations et, s’il est avéré que les travailleurs ont été licenciés au seul motif de leur participation aux grèves en question, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la réintégration des 17 travailleurs licenciés par l’entreprise Southern Perú Copper Corporation et des neuf travailleurs licenciés par l’entreprise Minera Barrik Misquichilca S.A., avec paiement des salaires dus, et, au cas où leur réintégration ne serait pas possible, de prendre les mesures nécessaires pour qu’ils soient indemnisés intégralement de telle sorte que cela constitue une sanction suffisamment dissuasive. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  4. 813. En ce qui concerne l’alinéa c) des recommandations, relatif à l’assassinat de deux syndicalistes, Manuel Yupanqui et Jorge Huanaco Cutipa, le comité note que, selon le gouvernement, les informations communiquées par la police nationale du Pérou, indiquent que M. Manuel Jesús Yupanqui Ramos est décédé et M. Jorge Luis Huanaco Cutipa a subi de graves blessures lors d’un affrontement entre des mineurs et la police qui a eu lieu le 12 juillet 2008. D’après les informations disponibles, M. Cutipa est décédé le 24 juillet à la clinique. La police ajoute qu’à ce jour il n’a pas été possible d’identifier le responsable des faits. A cet égard, le comité rappelle que, lorsque se sont produites des atteintes à l’intégrité physique ou morale, le comité a considéré qu’une enquête judiciaire indépendante devrait être effectuée sans retard, car cette méthode est particulièrement appropriée pour éclaircir pleinement les faits, déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables et prévenir la répétition de telles actions. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 50.] Dans ces conditions, faisant observer que lors de son examen antérieur du cas il a également noté que le procureur de la province de Tayabamba avait diligenté une enquête à ce sujet, le comité espère vivement que cette enquête donnera des résultats concrets sans délai et permettra de déterminer les responsabilités. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  5. 814. En ce qui concerne les dernières allégations relatives à la détention des dirigeants syndicaux Pedro Candori et Claudio Boza Huanhuayo et du syndicaliste Eloy Poma Canchari pour leur responsabilité présumée dans la mort d’un policier intervenue le 24 novembre 2008 à l’occasion du blocage d’une route par les travailleurs de l’entreprise Minera Casapalca, observant que le gouvernement n’a pas envoyé d’observations à cet égard, le comité lui demande de le faire sans délai.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 815. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour qu’à l’avenir il n’appartienne pas à l’autorité administrative de déclarer la grève illégale mais à un organe indépendant des parties jouissant de leur confiance. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute mesure adoptée à cet égard.
    • b) En ce qui concerne les allégations relatives au licenciement de plusieurs dirigeants syndicaux et de nombreux syndicalistes dans le secteur minier après leur participation à des grèves qui ont été déclarées illégales par l’autorité administrative, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit diligentée sans délai une enquête sur ces allégations et, s’il était avéré que les travailleurs ont été licenciés au seul motif de leur participation aux grèves en question, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la réintégration des 17 travailleurs licenciés par l’entreprise Southern Perú Copper Corporation et des neuf travailleurs licenciés par l’entreprise Minera Barrik Misquichilca S.A., avec paiement des salaires dus, et, au cas où leur réintégration ne serait pas possible, de prendre les mesures nécessaires pour qu’ils soient intégralement indemnisés de telle sorte que cela constitue une sanction suffisamment dissuasive. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • c) En ce qui concerne les assassinats de M. Manuel Yupanqui et de M. Jorge Huanaco Cutipa, le comité espère vivement que les enquêtes actuellement menées par la police nationale du Pérou et le procureur donneront des résultats concrets sans délai et permettront de déterminer les responsabilités. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • d) Pour ce qui est des allégations relatives à la détention des dirigeants syndicaux Pedro Candori et Claudio Boza Huanhuayo et du syndicaliste Eloy Poma Canchari pour leur responsabilité présumée dans la mort d’un policier intervenue le 24 novembre 2008 à l’occasion du blocage d’une route par les travailleurs de l’entreprise Minera Casapalca, le comité demande au gouvernement de faire parvenir sans délai ses observations à cet égard.
    • e) Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.
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