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Definitive Report - Report No 355, November 2009

Case No 2666 (Argentina) - Complaint date: 30-SEP-08 - Closed

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  1. 244. La plainte figure dans une communication de septembre 2008 de l’Association des travailleurs de l’Etat (ATE).
  2. 245. Le gouvernement a adressé ses observations dans une communication d’avril 2009.
  3. 246. L’Argentine a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 247. Dans sa communication de septembre 2008, l’Association des travailleurs de l’Etat (ATE) indique qu’elle présente la plainte contre le gouvernement de l’Argentine pour violation des conventions nos 87 et 98, au motif de la discrimination et des représailles exercées contre les travailleurs et l’organisation syndicale par la direction de l’Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández, qui relève du ministère de la Santé du gouvernement de la ville de Buenos Aires (Argentine). L’ATE indique que la plainte porte sur les violations suivantes: a) la direction de l’hôpital susmentionné a fait systématiquement preuve de mauvaise foi et enfreint de façon discriminatoire les droits syndicaux de l’organisation plaignante en ne lui fournissant pas un local pour qu’elle y mène ses activités; et b) de plus, délibérément, une représentante des travailleurs de l’ATE a été harcelée et des représailles ont été exercées à son encontre.
  2. 248. L’ATE est dotée du statut syndical no 2 dans l’hôpital en question, où elle mène des activités syndicales depuis longtemps. Malgré cela, faute de disposer d’un local, elle ne peut pas les exercer pleinement dans l’hôpital. Ce déni de droits a été aggravé au cours des derniers mois par la persécution dont est l’objet l’une des représentantes de l’organisation à qui il a été ordonné de modifier les conditions de travail.
  3. 249. L’ATE indique que, tout d’abord, il peut être démontré, entre autres, que la direction de l’hôpital refuse systématiquement de lui fournir un local pour mener ses activités, alors que la loi le prévoit. En effet, depuis 2005, c’est-à-dire depuis plus de trois ans, l’ATE demande un local et un tableau d’affichage, conformément à l’article 44 de la loi no 23551 mais, à ce jour, aucune suite favorable n’a été donnée à ces requêtes. L’ATE reproduit ci-après l’une des communications qu’elle a adressées à l’hôpital, dans laquelle elle enjoint aussi l’employeur de cesser ses pratiques antisyndicales à l’encontre de Mme Viviana Claudia Tarragona, déléguée générale de l’hôpital et vice-secrétaire administrative du conseil de direction de l’ATE à Buenos Aires. Cette communication indique ce qui suit:
    • Buenos Aires, mai 2008.?Au nom du conseil de direction nationale de l’Association des travailleurs de l’Etat (ATE) et en représentation de celui-ci, nous vous enjoignons de cesser immédiatement les pratiques discriminatoires et de persécution à l’encontre de notre organisation et de nos délégués, sous peine de poursuites. En effet, l’administration prend des mesures discriminatoires et de persécution contre notre déléguée générale, Mme Viviana Claudia Tarragona (décompte des montants correspondant à des jours effectivement ouvrés, décompte des jours de congé justifiés par des permis syndicaux, etc.), ce qui constitue des pratiques interdites par la loi: en effet, la personne susmentionnée est membre du conseil de direction de l’ATE à Buenos Aires et bénéficie de la protection syndicale (voir articles 14bis et 75, paragraphe 22, de la Constitution nationale, articles 48 et suivants de la loi no 23551, et conventions nos 87, 98 et 135 de l’OIT); de plus, il s’agit d’actes discriminatoires nuls et non avenus au regard de l’article premier de la loi no 23551. Ces pratiques sont aggravées par le fait qu’il n’a été tenu aucun compte de l’organisation étant donné que vous n’avez pas respecté l’article 44 de la loi no 23551 en refusant de fournir dans l’hôpital un local syndical au conseil interne de l’ATE, et que vous n’avez pas rétabli le panneau d’affichage de l’ATE qui a été retiré par la direction de l’hôpital, alors qu’en temps voulu elle avait été enjointe de le faire. De fait, ces deux requêtes ont été systématiquement ignorées. Pourtant, vous avez l’obligation d’y donner suite (article 44 de la loi no 23551). Qui plus est, un local ayant été fourni à une autre entité syndicale, ces pratiques sont discriminatoires et antisyndicales. Par conséquent, nous vous enjoignons d’y mettre un terme dans un délai de 72 heures, de restituer les sommes qui ont été indûment décomptées à Mme Viviana Claudia Tarragona, et de fournir un local et un panneau d’affichage aux fins des activités syndicales de l’organisation, sous peine de poursuites (article 47 de la loi no 23551). De plus, une plainte sera déposée pour pratiques déloyales (article 53 de la loi no 23551), une autre sera présentée au Comité de la liberté syndicale et une autre sera portée au pénal pour discrimination (loi no 23592).
  4. 250. L’ATE affirme ensuite qu’à ce déni de droits s’ajoute la persécution dont est victime la déléguée générale et membre du conseil de direction, Mme Viviana Tarragona. Depuis plus de deux ans, elle fait l’objet d’actes qui, considérés et interprétés conjointement, démontrent la persécution en question. Ainsi, des jours ouvrés pour lesquels elle avait demandé le congé syndical correspondant lui ont été décomptés indûment, elle est privée de collègues pendant son service d’infirmerie, d’où une surcharge de travail et une entrave à son activité syndicale, et, enfin, ce qui est le plus grave, sa catégorie professionnelle a été modifiée sans que n’ait été prononcé le jugement d’exclusion de protection prévu dans la législation argentine. Mme Viviana Tarragona a été élue déléguée générale de l’Hospital le 24 septembre 2007, ce qui a été notifié le 26 septembre 2007. De plus, le 30 mai 2007, elle a été élue sous-secrétaire administrative du conseil de direction de l’ATE à Buenos Aires, et pris ses fonctions le 6 novembre 2007, ce qui avait été notifié le 4 septembre 2007.
  5. 251. Malgré la protection dont elle bénéficie, en vertu de la disposition no 298/DGARH/2008 et sans que n’ait été prononcé le jugement d’exclusion de protection, Mme Tarragona a été rétrogradée, d’où un grave préjudice matériel. Ayant pris connaissance de cet abus, l’ATE a adressé le 27 août 2008 une lettre recommandée au gouvernement de la ville de Buenos Aires dans laquelle elle exigeait de laisser sans effet la disposition susmentionnée au motif qu’elle était illicite et infondée.
  6. 252. Les mesures prises par le gouvernement de la ville de Buenos Aires et de l’Hospital peuvent être considérées sous divers angles mais elles constituent une seule et même action antisyndicale car il s’agit d’un seul et même employeur. En ce qui concerne les représailles exercées contre la représentante syndicale, à l’évidence les droits de cette personne, qui exerce ses fonctions syndicales dans le cadre de l’hôpital susmentionné, ont été bafoués. En effet, Mme Viviana Claudia Tarragona, déléguée générale du conseil interne de l’ATE, a été sanctionnée en raison de ses activités syndicales et, à plusieurs reprises, son salaire a été diminué à la suite d’accusations infondées; de plus, elle a été rétrogradée alors qu’elle bénéficie de la protection syndicale. Il convient de mentionner que des montants correspondant à des jours ouvrés et à des jours de congé syndical qu’elle avait pris lui ont été décomptés. En raison de cet abus, tant l’ATE que Mme Tarragona ont adressé des télégrammes et formulé des requêtes mais, à ce jour, il n’y a pas été répondu et les actes de persécution se sont poursuivis. De plus, cette situation a été aggravée par le fait que, à la suite de la disposition no 298/DGARH/2008, les conditions de travail de Mme Tarragona ont été modifiées alors qu’elle bénéficie de la protection syndicale, conformément à la loi no 23551.
  7. 253. En ce qui concerne les actes de discrimination et le non-octroi d’un local, la direction de l’hôpital a refusé systématiquement de fournir un local à l’ATE. Depuis 2005, l’ATE le demande et exige que la loi no 23551 soit respectée mais, à ce jour, elle n’a rien obtenu et il n’a même pas été répondu à sa requête. Il y a dans l’hôpital en question un seul local syndical, qui a été fourni à une autre représentation syndicale, alors que l’organisation plaignante n’en a pas bénéficié, contrairement à ce que la loi prévoit. Ce comportement est contraire à la liberté syndicale. En effet, l’article 44 de la loi no 23551 dispose ce qui suit: «Sans préjudice des dispositions convenues dans des conventions collectives du travail, les employeurs sont tenus de: a) fournir un local pour que les délégués du personnel y exercent leurs fonctions lorsque, compte tenu du nombre de travailleurs occupés et des modalités de la prestation des services, les caractéristiques de l’établissement le rendent nécessaire…». L’ATE estime que le refus d’accorder un local constitue manifestement une discrimination qui va à l’encontre de l’esprit de la législation nationale et internationale mentionnée dans la présente plainte.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 254. Dans sa communication d’avril 2009, le gouvernement indique ce qui suit: ayant réuni les informations pertinentes, la direction de l’Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández déclare que, avant de répondre à propos des plaintes, il convient de souligner que plusieurs associations de représentation syndicale mènent leurs activités dans l’institution (entre autres, SUTECBA, UPCN, ATE, MÉDICOS MUNICIPALES, ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES), sans compter les associations des psychologues, biochimistes, infirmières, infirmiers et pharmaciens. Etant donné le nombre – la liste qui précède n’est pas exhaustive – des partenaires sociaux enregistrés au ministère de la Santé, en 2006 l’acte no 5 a été signé dans le cadre d’une commission paritaire sectorielle qui relève du ministère de la Santé. La direction de l’hôpital souligne aussi que l’article 2 de la convention no 87 est pleinement respecté en ce qui concerne la pluralité syndicale, tel que visé dans le Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale.
  2. 255. L’hôpital a indiqué que, dans l’acte no 5, il est convenu ce qui suit: «… la représentation devra se conformer à des règles objectives qui seront fonction du nombre d’affiliés» «… la représentation à cet effet pourra être exercée à condition qu’il soit démontré que le nombre des affiliés de l’association représente au moins 10 pour cent des travailleurs de l’hôpital…» (article 25 de la loi no 23551 sur les associations syndicales). A ce sujet, la direction de l’hôpital indique que l’ATE doit démontrer qu’elle représente au moins cette proportion des travailleurs, ce qu’elle n’a jamais fait. Cela étant, les autorités en question ont toujours pris en considération la notion de représentation minoritaire dans l’institution et ont cherché en permanence à agir conjointement avec l’association syndicale en question.
  3. 256. Quant au fait que l’ATE n’aurait pas été prise en compte, et à la discrimination dont elle aurait été l’objet en ne bénéficiant pas d’un local syndical, comme la loi le prévoit, la direction de l’hôpital précise que, étant donné les caractéristiques de l’institution (il s’agit d’un hôpital public, dans lequel la priorité est donnée aux patients et à la formation permanente du personnel) et le fait que, par ailleurs, l’hôpital ne peut pas être agrandi, il ne dispose pas actuellement d’espaces libres pour que l’organisation plaignante y exerce ses activités. Malgré tout, des études sont réalisées actuellement en vue d’éventuelles modifications architecturales qui permettraient de fournir un espace à cette fin. En ce qui concerne le prétendu refus de répondre à la demande d’autorisation d’un panneau d’affichage, l’institution nie catégoriquement les faits allégués: à plusieurs reprises, un panneau a été autorisé au cinquième étage, dans le hall principal d’entrée des employés, où passe inévitablement tout le personnel de l’hôpital, la condition étant que l’ATE subvienne aux coûts d’installation du panneau. A ce jour, le panneau n’a pas été placé à l’endroit qui avait été convenu avec les délégués de cette association, situation qui à l’évidence n’est pas imputable à l’hôpital. La direction de l’hôpital réaffirme dans sa réponse que l’endroit est disponible. De plus, elle indique que, quand il a été convenu de l’endroit en question, l’organisation syndicale s’était engagée à ne plus coller d’affiches partout dans l’hôpital.
  4. 257. En ce qui concerne les prétendues représailles contre la dirigeante syndicale Mme Tarragona, la direction indique qu’il s’agit d’une infirmière qui travaille les samedis, dimanches et jours fériés dans le service de garde. Ce service est extrêmement fréquenté, surtout en fin de semaine. En effet, l’institution dispose d’un centre d’urgences et de traumatologie et, par conséquent, beaucoup d’accidentés y sont envoyés. De plus, l’hôpital se trouve à proximité de voies d’accès rapide. La direction souligne aussi qu’il y a dans les environs de l’hôpital plusieurs lieux de divertissement et discothèques, si bien que l’hôpital reçoit beaucoup de patients alcoolisés, en particulier en fin de semaine. A cela s’ajoute la demande ordinaire de patients pour diverses raisons. Le directeur de l’institution indique dans son rapport qu’il est de notoriété publique qu’il y a une pénurie de personnel infirmier, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Malgré cela, on s’efforce de doter l’ensemble des services de l’hôpital, y compris le service de garde, de davantage d’infirmiers et infirmières. Ainsi, au cours des derniers mois, ces effectifs ont été accrus considérablement, notamment dans le service de garde, où six infirmiers ont été récemment engagés. La direction réfute donc l’affirmation selon laquelle les effectifs du service de garde ont été diminués intentionnellement pour porter préjudice à Mme Tarragona.
  5. 258. S’agissant de la disposition no 298/DGARH/2008 en vertu de laquelle, selon l’ATE, Mme Tarragona a été rétrogradée, la direction indique que la Commission consultative technique et administrative, composée des chefs de division des services techniques administratifs et professionnels de l’hôpital, des représentants syndicaux de MÉDICOS MUNICIPALES et du SUTECBA, ainsi que de la direction et de la sous-direction de l’hôpital, a tenu une réunion le 13 février 2008. A cette occasion, la déléguée du SUTECBA a dénoncé le fait que des membres du personnel infirmier étaient enregistrés en tant que licenciés de l’université alors qu’ils ne disposaient pas d’un titre universitaire homologué. Elle a demandé à la direction de l’hôpital d’enquêter sur ces prétendues irrégularités.
  6. 259. Les services de contrôle du personnel ont procédé à une enquête et établi que quatre agents percevaient un salaire correspondant au titre d’infirmier professionnel, alors que le titre qu’ils avaient fourni était celui de licencié en infirmerie. C’était le cas de Mme Tarragona, infirmière, et de trois autres personnes (nommément désignées). Ces informations ont été transmises au ministère des Finances, lequel a ordonné que ces personnes soient inscrites dans la catégorie correspondante au moyen de la disposition en question. Ce domaine relève de sa compétence, et il détermine la catégorie du personnel après avoir constaté effectivement les titres requis, dans ce cas la copie des titres de Mmes Viviana Tarragona, Ester Pelozo, Rosa Pérez et María Cristina Vázquez. Autrement dit, il ne s’agit nullement d’actes de persécution mais d’un changement de catégorie qui correspond à la formation de ces personnes. Aucun autre aspect de leur situation administrative ou dans l’emploi n’a été modifié, qu’il s’agisse de Mme Tarragona ou de ses collègues qui sont susmentionnées.
  7. 260. Quant aux congés syndicaux, l’institution indique que les décomptes ont été effectués en avril et en mai 2008, et qu’ils ont été restitués en vertu de la note no 2323 HGAJAF du 5 juin 2008, de même que les décomptes de septembre 2008, à la suite de la présentation sous la forme et dans les délais prescrits des attestations correspondantes. La direction souligne enfin que l’esprit et la politique de la direction de l’hôpital (le directeur actuel travaille depuis trente ans dans l’institution) sont de collaborer avec les différentes organisations syndicales et associations, sans jamais perdre de vue le fait que de meilleures conditions de travail pour tous se traduisent directement par une meilleure prestation des services de santé aux patients. La direction fait état aussi des carences et difficultés que l’institution connaît, lesquelles sont examinées avec les délégués syndicaux des entités.
  8. 261. Le gouvernement ajoute que la Direction générale de l’administration, Unité de gestion des ressources humaines du ministère des Finances du gouvernement de la ville de Buenos Aires, a adressé une note qui concorde avec les éléments indiqués par la direction de l’hôpital, à savoir que le changement de catégorie de Mme Tarragona découle d’une enquête sur les tâches assignées au personnel, dans le cadre de la nouvelle carrière administrative des agents du gouvernement de la ville, ce qui n’a aucun lien avec les fonctions syndicales de la dirigeante en question; de plus, elle n’a pas formulé de contestation ni utilisé les moyens de recours dont elle disposait (loi sur la procédure administrative) au sujet de la mesure qui fait l’objet de la présente plainte.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 262. Le comité note que, dans le présent cas, l’organisation plaignante, l’Association des travailleurs de l’Etat (ATE), affirme que les autorités de l’Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández font preuve de discrimination en ne lui fournissant ni un local pour mener à bien ses activités syndicales ni un espace pour placer un panneau d’affichage, et que des mesures de persécution antisyndicale ont été prises au détriment d’une de ses dirigeantes.
  2. 263. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle un local a été refusé à l’ATE pour qu’elle y mène à bien ses activités syndicales (l’ATE affirme qu’elle le réclame depuis 2005, et l’hôpital aurait fourni un local à une autre organisation syndicale), le comité prend note des informations du gouvernement, à savoir que l’hôpital en question indique ce qui suit: 1) plusieurs associations de représentation syndicale mènent leurs activités dans l’institution (entre autres, SUTECBA, UPCN, ATE, MÉDICOS MUNICIPALES, ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES), ainsi que des associations de psychologues, biochimistes, infirmières et infirmiers, pharmaciens, etc. Etant donné le nombre de partenaires sociaux, en 2006 l’acte no 5 a été signé dans le cadre d’une commission paritaire sectorielle qui relève du ministère de la Santé; 2) dans cet acte, il a été convenu que l’association devra se conformer à des règles objectives qui seront fonction du nombre d’affiliés, et que la représentation à cet effet pourra être exercée à condition de démontrer que l’association représente au moins 10 pour cent des travailleurs de l’hôpital; 3) l’ATE ne l’a jamais démontré mais les autorités de l’hôpital n’ont jamais contesté la notion de représentation minoritaire dans l’institution et ont toujours cherché à collaborer avec cette représentation syndicale; 4) étant donné les caractéristiques de l’institution (il s’agit d’un hôpital public, dans lequel la priorité est donnée aux patients et à la formation permanente du personnel), et le fait que l’hôpital ne peut pas être agrandi, il ne dispose pas actuellement d’espaces libres pour les activités que l’ATE souhaite déployer; 5) malgré tout, des études sont réalisées actuellement en vue d’éventuelles modifications architecturales qui permettraient de fournir un espace pour l’exercice des activités syndicales.
  3. 264. A ce sujet, tout en prenant note des difficultés auxquelles l’hôpital se heurte pour fournir un local aux organisations syndicales, le comité note avec intérêt que des études sont réalisées actuellement pour résoudre cette question. Le comité rappelle que l’article 6 de la convention no 151 dispose ce qui suit: a) des facilités doivent être accordées aux représentants des organisations d’agents publics reconnues, de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions aussi bien pendant leurs heures de travail qu’en dehors de celles-ci; b) l’octroi de telles facilités ne doit pas entraver le fonctionnement efficace de l’administration ou du service intéressé; et c) la nature et l’étendue de ces facilités doivent être déterminées conformément aux méthodes mentionnées dans l’article 7 de la convention ou par tous autres moyens appropriés. Dans ces conditions, le comité exprime l’espoir que, en tenant compte des dispositions de la convention susmentionnée, l’ATE et les autorités de l’hôpital pourront parvenir à un accord satisfaisant à ce sujet.
  4. 265. En ce qui concerne le refus des autorités de l’hôpital de fournir à l’ATE un endroit pour un panneau d’affichage, le comité prend note des informations suivantes du gouvernement: 1) à plusieurs reprises, l’ATE a été autorisée à placer un panneau d’affichage au 5e étage, dans le hall principal d’entrée des employés, où passe inévitablement tout le personnel de l’hôpital, la condition étant que l’ATE subvienne aux coûts d’installation du panneau d’affichage; 2) à ce jour, le panneau n’a pas été placé à l’endroit qui avait été convenu avec les délégués de cette association; cette situation n’est pas imputable à l’hôpital, lequel réaffirme que l’endroit est disponible; et 3) quand il a été convenu de l’endroit en question, l’organisation syndicale s’est engagée à ne plus coller des affiches partout dans l’hôpital. Tenant compte de ces informations, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.
  5. 266. Quant à l’allégation selon laquelle des mesures de persécution antisyndicale auraient été prises contre l’une de ses dirigeantes, Mme Viviana Claudia Tarragona (selon l’organisation plaignante, décomptes indus de jours de travail, y compris les jours pour lesquels elle avait demandé un congé syndical, surcharge de travail pendant son service de garde en raison du fait qu’il a été décidé de retirer des effectifs, et modification de sa catégorie professionnelle, et par conséquent de ses conditions d’emploi, d’où un préjudice matériel), le comité prend note des informations suivantes du gouvernement: 1) la dirigeante en question est infirmière et travaille les samedis, dimanches et jours fériés dans le service de garde. Ce service est extrêmement fréquenté, surtout en fin de semaine. En effet, l’institution dispose d’un centre d’urgences et de traumatologie et, par conséquent, beaucoup d’accidentés y sont envoyés; 2) selon le directeur de l’institution, il est de notoriété publique qu’il y a une pénurie de personnel infirmier, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Malgré cela, on s’efforce sans relâche de doter de davantage d’infirmiers et infirmières l’ensemble des services de l’hôpital, y compris le service de garde. Ainsi, au cours des derniers mois, le nombre de ces effectifs a été accru considérablement, notamment dans le service de garde, où six infirmiers ont été récemment engagés. La direction réfute donc l’affirmation selon laquelle les effectifs du service de garde ont été diminués intentionnellement pour porter préjudice à Mme Tarragona; 3) quant à la disposition no 298/DGARH/2008 en vertu de laquelle, selon l’ATE, Mme Tarragona a été rétrogradée, la Commission consultative technique et administrative, composée des chefs de division des services techniques administratifs et professionnels de l’hôpital, des représentants syndicaux de MÉDICOS MUNICIPALES et du SUTECBA, ainsi que de la direction de l’hôpital, a tenu une réunion le 13 février 2008. A cette occasion, la déléguée du SUTECBA a dénoncé le fait que des membres du personnel d’infirmerie étaient enregistrés en tant que licenciés de l’université alors qu’ils ne disposaient pas d’un titre universitaire homologué, et demandé à la direction de l’hôpital d’enquêter sur ces prétendues irrégularités; 4) une enquête a été réalisée sur les tâches assignées au personnel, dans le cadre de la nouvelle carrière administrative des agents du gouvernement de la ville, ce qui n’a aucun lien avec les fonctions syndicales de Mme Tarragona; il a été établi que quatre agents percevaient un salaire correspondant au titre d’infirmier professionnel, alors que le titre qu’ils avaient fourni était celui de licencié en infirmerie; 5) c’était le cas de Mme Tarragona, infirmière, et de trois autres personnes. Ces informations ont été transmises au ministère des Finances, qui a ordonné d’inscrire ces personnes dans la catégorie correspondante au moyen de la disposition en question (ce domaine relève de sa compétence, et il détermine la catégorie du personnel après avoir constaté effectivement les titres requis); 6) il ne s’agit nullement d’actes de persécution mais d’un changement de catégorie qui correspond à la formation de ces personnes. Aucun autre aspect de leur situation administrative ou dans l’emploi n’a été modifié, qu’il s’agisse de Mme Tarragona ou de ses collègues dont la catégorie a été modifiée; 7) quant aux jours décomptés pour avoir demandé un congé syndical, les décomptes ont été effectués en avril et en mai 2008, mais ils ont été restitués en vertu de la note no 2323 HGAJAF du 5 juin 2008, de même que les décomptes de septembre 2008, à la suite de la présentation sous la forme et dans les délais prescrits des attestations correspondantes; et 8) l’esprit et la politique de la direction de l’hôpital sont de collaborer avec les différentes organisations syndicales et associations, sans jamais perdre de vue que de meilleures conditions de travail pour tous se traduisent directement par une meilleure prestation des services de santé aux patients. Il est fait état des carences et difficultés que l’institution connaît, lesquelles sont examinées avec les délégués syndicaux. Tenant compte de ces informations, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 267. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité exprime l’espoir que, en tenant compte des dispositions de la convention no 151, l’ATE et les autorités de l’Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández pourront parvenir à un accord satisfaisant en ce qui concerne l’octroi d’un local afin que l’organisation syndicale puisse y mener à bien ses activités.
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