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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 362, November 2011

Case No 2667 (Peru) - Complaint date: 18-AUG-08 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 130. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2010 et, à cette occasion, a formulé les recommandations suivantes [voir 356e rapport, paragr. 1075-1091]:
    • a) En ce qui concerne les allégations relatives au licenciement de M. David Elíaz Rázuri, secrétaire pour la défense des intérêts du Syndicat unifié des travailleurs de Nestlé Pérou S.A. (SUNTRANEP) et membre de la commission de travailleurs ayant négocié le cahier de revendications pour 2007, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue définitive du recours formé par le dirigeant syndical devant la sixième chambre du tribunal du travail de Lima.
    • b) En ce qui concerne les allégations relatives à l’inobservation de la convention collective pour 2007 et à l’attitude antisyndicale de l’entreprise, le comité prie instamment le gouvernement de le tenir informé du déroulement des procédures judiciaires correspondantes et de transmettre copie de toute décision déjà rendue.
    • c) En ce qui concerne les allégations relatives à l’attitude antisyndicale et dilatoire de l’entreprise lors de la négociation de la convention collective, à l’adoption de mesures d’intimidation et au remplacement des travailleurs en grève pendant le mouvement d’octobre 2008, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du recours formé par l’entreprise contre la décision imposant l’amende et du déroulement de la procédure disciplinaire ouverte à l’encontre de l’entreprise pour inobservation d’une convention collective et remplacement de personnels grévistes qui est encore en instance devant la deuxième Sous-direction de l’inspection du travail.
  2. 131. Dans une communication du 7 février 2011, le gouvernement indique, à propos du recours formé par l’entreprise Nestlé Pérou S.A. contre la décision imposant l’amende pour atteintes à la liberté syndicale, que, par la communication no 928-2010-MTPE/4/11.01 du 24 novembre 2010, le juge de l’exécution chargé de l’affaire a indiqué que, en vertu de la décision no 02-2009-MTPE/4/10.101, il a été décidé de suspendre la procédure d’exécution collective engagée contre l’entreprise Nestlé Pérou S.A., l’entreprise ayant intenté un recours en contentieux administratif afin que soit déclarée la nullité de la décision directoriale d’infliger l’amende. De plus, en vertu de la décision no 5 du 19 juillet 2010, les éléments de preuve présentés par les deux parties ont été jugés recevables et le ministère public en matière civile de Lima a été saisi de l’affaire. Cette instance n’a pas encore formulé d’avis sur l’affaire.
  3. 132. En ce qui concerne le recours formé par M. David Elíaz Rázuri à la suite de son licenciement, le gouvernement indique que, selon le rapport du pouvoir judiciaire qui a été consulté en ligne, dans la décision no 109-2009, la sixième chambre du tribunal du travail de Lima a jugé recevable le recours en nullité du licenciement. Toutefois, le 27 avril 2010, l’entreprise Nestlé Pérou S.A. a fait appel contre cette décision. Ensuite, en vertu de la décision no 21 du 2 juillet 2010, la sixième chambre du tribunal du travail de Lima a conféré un effet suspensif à l’appel. Le tribunal du travail ne s’est pas encore prononcé au sujet du recours.
  4. 133. Au sujet de la procédure judiciaire intentée par le Syndicat unifié des travailleurs de Nestlé Pérou S.A. (SUNTRANEP) au motif de l’inobservation de la convention collective pour 2007, le gouvernement indique que, par la décision du 11 mars 2010, la deuxième chambre civile de Lima a jugé irrecevable le recours en amparo intentée par le SUNTRANEP. Cependant, le 21 avril 2010, le SUNTRANEP a intenté un recours en constitutionalité à l’encontre de cette décision. Le tribunal constitutionnel a, par la suite, jugé irrecevable le recours en amparo dans une décision du 6 septembre 2010. Dans cette décision, il indique que la clause no 48 de la convention collective dispose que la convention «arrive à expiration le 31 décembre 2007, mais continuera de s’appliquer tant qu’une convention collective ultérieure ne l’aura pas modifiée», ce que le SUNTRANEP n’a pas dûment démontré. Par conséquent, étant donné que les faits doivent être démontrés, le tribunal constitutionnel a estimé que le recours en amparo n’est pas le moyen approprié pour résoudre cette affaire. Enfin, selon le rapport du pouvoir judiciaire qui a été consulté en ligne, il a été décidé de classer définitivement l’affaire en vertu de la décision no 17 du 7 janvier 2011.
  5. 134. Le comité prend note de ces informations. En ce qui concernait des allégations générales selon lesquelles les procédures légales étaient excessivement longues, le comité a rappelé l’importance qu’il attache à ce que les procédures soient menées à bien rapidement étant donné que les lenteurs de la justice risquent de constituer un déni de justice. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 104.] Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’issue: 1) du recours en contentieux administratif que l’entreprise Nestlé Pérou S.A. a intenté afin que soit déclarée la nullité de la décision par laquelle une amende lui a été imposée pour atteintes à la liberté syndicale; et 2) du recours que M. David Elíaz Rázuri, secrétaire pour la défense des intérêts du Syndicat unifié des travailleurs de Nestlé Pérou S.A. (SUNTRANEP), a intenté à la suite de son licenciement, recours qui est en instance devant la chambre du tribunal du travail.
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