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Interim Report - Report No 358, November 2010

Case No 2674 (Venezuela (Bolivarian Republic of)) - Complaint date: 25-JUL-08 - Closed

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  1. 934. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de mars 2010 et présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 356e rapport du comité, paragr. 1582 à 1629, approuvé par le Conseil d’administration à sa 307e session (mars 2010).]
  2. 935. Le gouvernement a fourni des observations supplémentaires dans une communication datée du 24 mai 2010.
  3. 936. La République bolivarienne du Venezuela a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 937. A sa réunion de mars 2010, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les questions demeurées en suspens [voir 356e rapport, paragr. 1629]:
  2. – Le comité déplore le fait qu’en dépit des deux années qui se sont écoulées depuis la présentation du projet de convention collective les négociations n’aient toujours pas abouti, et espère vivement que la convention collective en question sera signée dans un très proche avenir. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  3. – Le comité demande au gouvernement de négocier avec la FETRASALUD et la FEDEUNEP ou de les autoriser à participer aux négociations dans leurs secteurs respectifs et de le tenir informé à cet égard.
  4. – S’agissant de l’allégation relative à la mesure d’expropriation qui aurait été prise à l’encontre du siège de la Fédération des employés de l’Etat de Falcón (FETRAFALCON) par l’exécutif de l’Etat de Falcón, le comité note que l’Etat de Falcón n’a pas encore versé la totalité des montants dus à la FETRAFALCON au titre de son expropriation d’un immeuble pour cause d’utilité publique au moyen de l’accord de règlement amiable signé entre les parties, et demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de la procédure judiciaire en instance. Il exhorte également l’Etat de Falcón à solder la dette qu’il a contractée à l’égard de la FETRAFALCON.
  5. – En ce qui concerne l’allégation selon laquelle, le 3 avril 2006, un groupe d’individus au service du gouvernement vénézuélien a pris d’assaut le siège de la Fédération des employés de l’Etat de Mérida (FETRAMERIDA) et l’occupe toujours avec l’aval de celui-ci, empêchant ses propriétaires légitimes d’en faire usage, le comité note que le gouvernement sollicite davantage d’éléments pour pouvoir obtenir des informations sur les faits allégués. Le comité regrette profondément que le gouvernement ne se soit pas adressé à la FETRAMERIDA ou aux autorités régionales pour obtenir ces informations. Le comité invite l’organisation plaignante à fournir des informations complémentaires sur les faits qu’elle allègue, et invite le gouvernement à réclamer sans délai des informations sur ce point aux autorités régionales de l’Etat de Mérida pour permettre au comité d’examiner cette allégation sans tarder, et à veiller à ce que les locaux syndicaux ne soient plus occupés.
  6. – En ce qui concerne l’allégation selon laquelle, le 26 mars 2007, le bâtiment qui abritait le siège de la Fédération des employés de l’Etat de Miranda (FETRAMIRANDA) a été visé par un ordre d’évacuation rendu par le tribunal à la demande du gouvernement régional et le siège de la fédération a été évacué le 26 mars 2008 et «occupé» par des partisans du gouvernement appartenant à des structures officielles appelées «missions», le comité demande au gouvernement, dans l’attente du règlement du litige relatif à la propriété du bien immeuble où est établi le siège de la FETRAMIRANDA, d’en expulser les occupants (qui, selon la CTV, sont des partisans du gouvernement) et de veiller à ce que la FETRAMIRANDA puisse en utiliser les installations.
  7. – Relevant qu’il ressort du présent cas et d’autres que la CTV et les fédérations syndicales qui y sont affiliées font l’objet d’actions ou d’omissions de la part des autorités qui ont pour but de les harceler ou de leur nuire, le comité souligne que l’esprit de la convention no 87 exige que les autorités traitent tous les syndicats avec impartialité, qu’ils soient ou non critiques à l’égard des politiques sociales et économiques menées par le gouvernement national ou les autorités régionales, et s’abstiennent d’exercer des représailles contre des activités syndicales légitimes.
  8. B. Réponse du gouvernement
  9. 938. Dans sa communication datée du 24 mai 2010, le gouvernement mentionne la discussion sur le projet de convention collective présenté par la Fédération vénézuélienne des enseignantes et des enseignants (FVM). A cet égard, il déclare que, le 12 mai 2009, a été déposée et homologuée la cinquième convention collective de travail des travailleurs de l’éducation pour la période 2009-2011, conclue entre le ministère du Pouvoir populaire pour l’éducation, d’une part, et les organisations syndicales suivantes, d’autre part: le Syndicat national unitaire de l’enseignement (SINAFUM), la Fédération vénézuélienne des éducateurs (FEV) et la Fédération vénézuélienne des enseignantes et des enseignants (FVM). Cette convention concerne plus de 500 000 enseignantes et enseignants actifs ou retraités. Les négociations ont été caractérisées par un climat de paix sociale, témoignant ainsi de la volonté et de l’autonomie dont a fait preuve l’Administration du travail pour s’acquitter de son mandat en tant que médiateur et facilitateur, stimulant et encourageant des débats sur la convention collective en faveur de l’ensemble des travailleuses et travailleurs de ce secteur.
  10. 939. En ce qui concerne la situation de la Fédération unitaire nationale des employés du secteur public (FEDEUNEP), le gouvernement déclare que le mandat de ses dirigeants a expiré, la dernière élection de son comité exécutif, élu pour cinq ans, remontant au 25 octobre 2001, et que, à ce jour, les actes de ladite fédération ne font pas état de la tenue de nouvelles élections; elle n’est donc pas habilitée à intervenir, à discuter ou négocier une quelconque convention collective; conformément à l’article 128 du règlement de la loi organique sur le travail, elle ne peut accomplir que des actes de simple administration.
  11. 940. Le gouvernement fait savoir qu’il ne s’agit pas d’un refus de sa part de mener une négociation collective avec cette organisation ni avec aucune autre: il s’agit de faire respecter par toutes les organisations syndicales du pays, quelles qu’elles soient, les dispositions du droit interne en ce qui concerne la représentation des travailleuses et des travailleurs dans la discussion et la négociation de conventions collectives de travail. A cet égard, l’article 128 du règlement de la loi organique sur le travail prévoit que les membres des comités directeurs des organisations syndicales dont le mandat est venu à expiration ne peuvent accomplir ni conclure des actes au nom de l’organisation ni représenter cette dernière lorsqu’il s’agit d’actes allant au-delà de la simple administration.
  12. 941. Il découle de ce qui précède que la FEDEUNEP n’est pas habilitée à négocier le projet de convention collective, attendu que le mandat de ses dirigeants a expiré et qu’elle n’a produit aucun document démontrant qu’une élection avait eu lieu et permis de résoudre le problème en question. Dès que celui-ci sera résolu, les négociations sur le projet de convention collective de travail pourront avoir lieu, conformément aux principes du droit du travail vénézuélien et aux dispositions de la convention no 98 de l’OIT.
  13. 942. S’agissant de la situation de la Fédération nationale des employés du secteur de la santé (FETRASALUD), le gouvernement déclare que le mandat de ses dirigeants est également arrivé à échéance, qu’aucune élection n’a été organisée afin d’élire de nouveaux dirigeants syndicaux et que, depuis le 21 septembre 2001 (date des dernières élections syndicales), aucun document n’a été produit pour attester du contraire. Cela montre clairement que le ministère du Pouvoir populaire pour le travail et la sécurité sociale n’a enfreint le droit d’aucun des syndicats susmentionnés à la négociation collective, et n’a pas agi au détriment des travailleuses et des travailleurs qui y sont affiliés. Le gouvernement vénézuélien satisfait aux prescriptions de la convention no 98 de l’OIT, l’Etat vénézuélien garantit largement le droit d’organisation et de négociation collective, qui sont des droits fondamentaux au travail, et agit dans le strict respect des procédures internes définies par les lois nationales en vigueur en la matière et de celles fixées dans les conventions internationales signées et ratifiées par la République.
  14. 943. Au sujet de l’allégation relative à la Fédération des employés de l’Etat de Falcón (FETRAFALCON), le gouvernement déclare que, le 29 décembre 2005, en vertu d’un protocole d’accord de règlement amiable conclu au titre de la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, la FETRAFALCON a vendu l’immeuble qu’elle occupait au gouvernement régional de l’Etat de Falcón, conformément à la procédure légale établie et au décret du gouverneur de l’Etat de Falcón. Le gouvernement ajoute que les parties ont convenu de conclure une convention de paiement en vertu de laquelle une partie du prix total de l’immeuble a été payée par le pouvoir exécutif de l’Etat de Falcón au moment de l’acte authentique de vente, une autre partie le serait par la parcelle de terrain et une autre encore par les travaux réalisés sur la propriété. Le gouvernement précise que les représentants de la FETRAFALCON ont reçu le paiement lors de l’acte authentique de vente ainsi que le paiement du terrain. En revanche, jusqu’à présent, ladite fédération n’a pas apporté la preuve qu’elle est propriétaire des constructions réalisées, raison pour laquelle le pouvoir exécutif de l’Etat de Falcón, tant qu’il n’a pas vérifié le titre de propriété de la FETRAFALCON sur lesdites constructions, ne peut effectuer le versement correspondant, car cela constituerait une infraction à la législation en vigueur.
  15. 944. Au sujet de l’allégation relative à la Fédération des employés de l’Etat de Miranda (FETRAMIRANDA), le gouvernement déclare que l’ordre d’évacuation du terrain et des constructions occupés par la FETRAMIRANDA a été dûment émis par la Chambre des affaires politiques et administratives du Tribunal suprême de justice, le 5 juin 2007, en application des articles 588 et 585 du Code de procédure civile vénézuélien, ladite fédération n’ayant produit aucun titre de propriété. Par ailleurs, aucune information ne fait état du fait que cette propriété de l’Etat vénézuélien serait «occupée par des partisans du gouvernement».
  16. 945. S’agissant de l’occupation supposée du siège qui abritait autrefois les bureaux de la Fédération des employés de l’Etat de Mérida (FETRAMERIDA), le gouvernement déclare que les faits allégués par les plaignants sont nuls et non avenus, car l’ancien siège de la FETRAMERIDA abrite actuellement une unité de l’Université bolivarienne du Venezuela. Par conséquent, il est faux de dire qu’«un groupe d’individus au service du gouvernement vénézuélien» a «pris d’assaut le siège de la Fédération des employés de l’Etat de Mérida».
  17. 946. Ainsi, loin de commettre une violation de la liberté syndicale, comme le soutient la présente plainte, l’Etat vénézuélien a, dans un souci de préserver les intérêts légitimes de la société ainsi que de renforcer le mouvement syndical, contribué à supprimer les inégalités qui persistaient entre les organisations de travailleurs du pays. A cet égard, conformément aux directives et orientations des conventions internationales relatives aux droits de l’homme – et, en l’occurrence, aux droits fondamentaux au travail – et aux recommandations des organes de contrôle de l’OIT, le gouvernement a agi pour éviter une discrimination antisyndicale et le favoritisme à l’égard d’un courant syndical au détriment des autres.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 947. Le comité prend note avec intérêt des déclarations du gouvernement selon lesquelles, le 12 mai 2009, a été déposée et homologuée la cinquième convention collective des travailleurs de l’éducation (pour la période 2009-2011), conclue entre le ministère du Pouvoir populaire pour l’éducation, d’une part, et trois organisations syndicales, d’autre part, dont la Fédération vénézuélienne des enseignantes et des enseignants.
  2. 948. S’agissant de l’allégation selon laquelle les autorités publiques ont refusé de négocier avec les fédérations syndicales FEDEUNEP et FETRASALUD, le comité observe que le gouvernement se contente de répéter ses déclarations antérieures, aux termes desquelles les organisations syndicales dont le mandat des dirigeants est venu à expiration (qui n’ont pas organisé d’élections à l’expiration du mandat de leur comité directeur) ne peuvent prendre part à des négociations collectives en vertu de l’article 128 du règlement de la loi organique sur le travail. Le comité tient à évoquer ses conclusions antérieures, reproduites ci-après [voir 356e rapport, paragr. 1618 et 1619]:
  3. S’agissant de l’allégation selon laquelle les autorités ont refusé de négocier avec la Fédération unitaire nationale des employés du secteur public (FEDEUNEP) un projet de convention-cadre de réglementation des conditions de travail dans le secteur public et de laisser la Fédération des employés du secteur de la santé (FETRASALUD) exercer son droit d’intervenir dans les négociations collectives du secteur de la santé depuis 2000, le comité regrette que le gouvernement justifie ce refus par le fait que des élections n’ont pas été tenues depuis 2006 et qu’aucune preuve n’atteste que des élections ont été organisées depuis lors aux fins de renouvellement de leur comité directeur. A cet égard, le comité tient à souligner qu’il a maintes fois condamné l’intervention du Conseil national électoral (qui n’est pas un organe judiciaire) dans les élections syndicales.
  4. Dans plusieurs cas antérieurs, le comité a déjà constaté que cet organe et les procédures qu’il a mises en place paralysent les élections syndicales, suscitant de nombreuses plaintes dont l’issue est incertaine, et que de telles interventions ont eu une incidence négative sur les organisations affiliées à la CTV; il n’est par conséquent pas surprenant que ces syndicats dénoncent le système électoral mis en place par le Conseil national électoral, lequel a en outre fait l’objet de vigoureuses critiques du fait de sa non-conformité à l’article 3 de la convention no 87, non seulement de la part du Comité de la liberté syndicale mais aussi de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations et de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail. Le comité se réfère en particulier aux conclusions formulées par la Commission de l’application des normes en juin 2009 concernant l’application de la convention no 87, aux termes desquelles elle a prié instamment le gouvernement vénézuélien de prendre sans délai les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’intervention du Conseil national électoral dans les élections syndicales, y compris son intervention en cas de plainte, ne soit possible que lorsque les organisations le demandent expressément, et de prendre des mesures actives pour modifier toutes les dispositions législatives identifiées par la commission d’experts qui ne sont pas conformes à la convention. La Commission de l’application des normes a également demandé au gouvernement d’intensifier le dialogue social avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. Dans ces conditions, compte tenu du fait que les fédérations affiliées à la CTV regroupent de nombreuses organisations qui représentent des milliers de travailleurs, le comité demande au gouvernement de négocier avec la FETRASALUD et la FEDEUNEP ou de les autoriser à participer aux négociations dans leurs secteurs respectifs, et de le tenir informé à cet égard.
  5. Le comité réitère ces conclusions et recommandations.
  6. 949. S’agissant de la recommandation du comité relative au paiement dû à la FETRAFALCON au titre de son expropriation d’un immeuble en vertu d’un règlement amiable et, plus généralement, à la dette de l’Etat de Falcón envers cette fédération, le comité prend note des déclarations du gouvernement vénézuélien selon lesquelles les représentants de la FETRAFALCON ont déjà perçu le paiement effectué à l’issue de l’acte authentique de vente ainsi que le paiement correspondant au prix du terrain. Le comité prend note du fait que le gouvernement signale toutefois que la FETRAFALCON n’ayant pas apporté la preuve qu’elle est propriétaire des constructions réalisées, le pouvoir exécutif de l’Etat de Falcón ne peut, selon la loi, effectuer le paiement correspondant à ces travaux tant que la FETRAFALCON n’a pas apporté la preuve qu’elle en est propriétaire. Le comité invite l’organisation plaignante à faire part de ses observations et à fournir des informations complémentaires à cet égard.
  7. 950. En ce qui concerne l’allégation relative à l’invasion des locaux syndicaux de la FETRAMERIDA (allégations selon lesquelles un groupe d’individus au service du gouvernement vénézuélien aurait pris d’assaut le siège de cette fédération et l’occuperait toujours, empêchant ses propriétaires légitimes d’en faire usage), le comité observe que l’organisation plaignante n’a pas fourni les informations complémentaires qu’il lui avait demandées. Le comité prend note des remarques complémentaires du gouvernement selon lesquelles l’ancien siège de la FETRAMERIDA abriterait actuellement les locaux d’une unité de l’Université bolivarienne du Venezuela et qu’il est donc faux de prétendre qu’un groupe d’individus au service du gouvernement vénézuélien aurait pris le siège de la FETRAMERIDA. Le comité invite de nouveau l’organisation plaignante à fournir des informations complémentaires sur les faits qu’elle allègue.
  8. 951. S’agissant des allégations relatives à l’ordre judiciaire d’évacuation visant, en 2007, le siège de la fédération FETRAMIRANDA à la demande du gouvernement régional, suivi de son évacuation et de son occupation par des partisans du gouvernement, le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) l’ordre judiciaire d’évacuation a été émis compte tenu du fait que la fédération en question n’a produit aucun titre de propriété; et 2) aucune information ne fait état du fait que cette propriété de l’Etat vénézuélien serait occupée par «des partisans du gouvernement». Le comité rappelle que, dans sa recommandation concernant cette allégation, il avait demandé au gouvernement, dans l’attente du règlement du litige judiciaire relatif à la propriété du bien immeuble où est établi le siège de la FETRAMIRANDA, d’en expulser les occupants et de veiller à ce que ladite fédération puisse en utiliser les installations. Le comité invite l’organisation plaignante à faire part de ses observations concernant la nouvelle réponse du gouvernement et l’état actuel de l’immeuble qui abritait son siège.
  9. 952. Le comité estime devoir maintenir la recommandation générale qu’il a formulée lors de l’examen antérieur du cas, qu’il rappelle ci-après [voir 356e rapport, paragr. 1629 h)]:
  10. Relevant qu’il ressort du présent cas et d’autres que la CTV et les fédérations syndicales qui y sont affiliées font l’objet d’actions ou d’omissions de la part des autorités qui ont pour but de les harceler ou de leur nuire, le comité souligne que l’esprit de la convention no 87 exige que les autorités traitent tous les syndicats avec impartialité, qu’ils soient ou non critiques à l’égard des politiques sociales et économiques menées par le gouvernement national ou les autorités régionales, et s’abstiennent d’exercer des représailles contre des activités syndicales légitimes.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 953. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande une fois de plus au gouvernement de négocier collectivement avec la FEDEUNEP et la FETRASALUD ou de les autoriser à participer aux négociations dans leurs secteurs respectifs et de le tenir informé à cet égard.
    • b) Le comité invite l’organisation plaignante à faire part de ses observations et à fournir des informations complémentaires sur les faits qu’elle allègue concernant la situation des locaux des fédérations syndicales FETRAFALCON et FETRAMERIDA, en tenant notamment compte de la dernière réponse du gouvernement.
    • c) Le comité invite l’organisation plaignante à faire part de ses observations concernant:
  2. 1) la nouvelle réponse du gouvernement quant aux allégations relatives à la fédération syndicale FETRAMIRANDA et le comité rappelle que, lors de son examen antérieur du cas, il avait demandé au gouvernement, dans l’attente du règlement du litige judicaire relatif à la propriété du bien immeuble où est établi le siège de la FETRAMIRANDA, d’en expulser les occupants et de veiller à ce que ladite fédération puisse en utiliser les installations;
  3. 2) la situation actuelle de l’immeuble qui en abritait le siège.
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