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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 360, June 2011

Case No 2674 (Venezuela (Bolivarian Republic of)) - Complaint date: 25-JUL-08 - Closed

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1153. Le comité a examiné ce cas lors de sa session de novembre 2010 et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 358e rapport, paragr. 934 à 953, approuvé par le Conseil d’administration lors de sa 309e session (novembre 2010).]

  1. 1153. Le comité a examiné ce cas lors de sa session de novembre 2010 et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 358e rapport, paragr. 934 à 953, approuvé par le Conseil d’administration lors de sa 309e session (novembre 2010).]
  2. 1154. Le gouvernement a fourni des observations complémentaires dans une communication datée du 21 février 2011.
  3. 1155. La République bolivarienne du Venezuela a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 1156. A sa session de novembre 2010, le comité a formulé les recommandations suivantes concernant les questions restées en suspens [voir 358e rapport, paragr. 953]:
    • a) Le comité demande une fois de plus au gouvernement de négocier collectivement avec la FEDEUNEP et la FETRASALUD ou de les autoriser à participer aux négociations dans leurs secteurs respectifs et de le tenir informé à cet égard.
    • b) Le comité invite l’organisation plaignante à faire part de ses observations et à fournir des informations complémentaires sur les faits qu’elle allègue concernant la situation des locaux des fédérations syndicales FETRAFALCON et FETRAMERIDA, en tenant notamment compte de la dernière réponse du gouvernement.
    • c) Le comité invite l’organisation plaignante à faire part de ses observations concernant:
  2. 1) la nouvelle réponse du gouvernement quant aux allégations relatives à la fédération syndicale FETRAMIRANDA et le comité rappelle que, lors de son examen antérieur du cas, il avait demandé au gouvernement, dans l’attente du règlement du litige judicaire relatif à la propriété du bien immeuble où est établi le siège de la FETRAMIRANDA, d’en expulser les occupants et de veiller à ce que ladite fédération puisse en utiliser les installations;
  3. 2) la situation actuelle de l’immeuble qui en abritait le siège.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 1157. Dans sa communication datée du 21 février 2011, le gouvernement déclare que, en ce qui concerne la négociation collective de la Fédération unitaire nationale des employés du secteur public (FEDEUNEP) et de la Fédération nationale des employés du secteur de la santé (FETRASALUD), le comité exécutif de l’organisation syndicale FEDEUNEP se trouve en situation de retard électoral, étant donné que ses dernières élections ont eu lieu le 25 octobre 2001 pour une période de cinq ans, et qu’il n’y a pas eu à ce jour, selon le dossier de cette fédération, de nouveau processus électoral.
  2. 1158. Le 21 février 2007, la FEDEUNEP a présenté un projet de convention collective du travail. La Direction de l’inspection nationale du secteur public du ministère du Pouvoir populaire pour le travail et la sécurité sociale a fait quelques observations concernant ce projet pour qu’elles soient prises en compte par l’organisation syndicale dans un délai de quinze jours, conformément à la norme en vigueur. Cependant, l’organisation syndicale n’a pas pris acte, d’où la suspension du projet de convention collective, sur la base du principe de forclusion inhérent à la procédure, parce que l’organisation syndicale n’a pas pris en compte les erreurs ou omissions relevées dans un délai de quinze jours ouvrables prévu par l’article 50 de la loi organique des procédures administratives. Une fois encore, par conséquent, il est précisé qu’il ne s’agit pas d’un refus de la part des autorités ni du gouvernement national d’entamer un dialogue ou de négocier collectivement avec cette organisation syndicale, il s’agit du respect des normes légales en la matière. Dès que les erreurs seront réparées, les négociations du projet de convention collective du travail pourront reprendre conformément aux normes du travail dans le pays et dans le respect fidèle de la convention no 98 de l’OIT.
  3. 1159. En ce qui concerne la FETRASALUD, le gouvernement fait savoir qu’il est apparu clairement que les dernières élections du comité exécutif national de cette organisation syndicale ont eu lieu le 21 septembre 2001 pour un mandat de cinq ans, qui est arrivé à échéance le 21 septembre 2006, conformément à ce que prévoit l’article XIX du statut en vigueur de l’organisation syndicale en question. Il faut souligner que la FETRASALUD a présenté le 12 septembre 2007 un projet de convention collective pour discussion avec le ministère du Pouvoir populaire pour la santé, l’Institut national de l’alimentation, l’Institut autonome Hôpital universitaire de Caracas, l’Institut national de l’hygiène Dr Rafael Rangel, l’Institut vénézuélien des assurances sociales (IVSS), l’Institut de prévoyance et d’assistance sociale pour le personnel du ministère du Pouvoir populaire pour l’éducation (IPASME) et l’Institut national des services sociaux (INASS). Par la suite, ce projet de convention collective a été suspendu le 13 octobre 2009, car le comité exécutif de l’organisation syndicale n’a pas la faculté de négocier ou de discuter de conventions collectives en représentation des travailleurs. Par conséquent, le gouvernement réitère qu’il ne s’agit pas d’un refus des autorités ou même du gouvernement d’entamer un dialogue ou une négociation collective avec cette organisation syndicale, il s’agit du respect le plus strict des normes en vigueur en la matière et de la reconnaissance de la représentation des travailleurs et travailleuses de ce secteur ou de n’importe quel autre dans notre pays.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1160. Concernant les allégations relatives aux organisations FETRAFALCON, FETRAMERIDA et FETRAMIRANDA, le comité constate avec regret que l’organisation plaignante n’a pas fourni les informations demandées en dépit du fait que cette demande date de novembre 2010. Dans ces conditions, le comité prévient ces organisations que, si elles n’envoient pas ces informations pour sa prochaine réunion, il ne poursuivra pas l’examen des questions et allégations en suspens.
  2. 1161. Par souci de clarté, le comité réitère ses conclusions antérieures sur ces allégations [voir 358e rapport, paragr. 949 à 951]:
    • – S’agissant de la recommandation du comité relative au paiement dû à la FETRAFALCON au titre de son expropriation d’un immeuble en vertu d’un règlement amiable et, plus généralement, à la dette de l’Etat de Falcón envers cette fédération, le comité prend note des déclarations du gouvernement vénézuélien selon lesquelles les représentants de la FETRAFALCON ont déjà perçu le paiement effectué à l’issue de l’acte authentique de vente ainsi que le paiement correspondant au prix du terrain. Le comité prend note du fait que le gouvernement signale toutefois que la FETRAFALCON n’ayant pas apporté la preuve qu’elle est propriétaire des constructions réalisées, le pouvoir exécutif de l’Etat de Falcón ne peut, selon la loi, effectuer le paiement correspondant à ces travaux tant que la FETRAFALCON n’a pas apporté la preuve qu’elle en est propriétaire. Le comité invite l’organisation plaignante à faire part de ses observations et à fournir des informations complémentaires à cet égard.
    • – En ce qui concerne l’allégation relative à l’invasion des locaux syndicaux de la FETRAMERIDA (allégations selon lesquelles un groupe d’individus au service du gouvernement vénézuélien aurait pris d’assaut le siège de cette fédération et l’occuperait toujours, empêchant ses propriétaires légitimes d’en faire usage), le comité observe que l’organisation plaignante n’a pas fourni les informations complémentaires qu’il lui avait demandées. Le comité prend note des remarques complémentaires du gouvernement selon lesquelles l’ancien siège de la FETRAMERIDA abriterait actuellement les locaux d’une unité de l’Université bolivarienne du Venezuela et qu’il est donc faux de prétendre qu’un groupe d’individus au service du gouvernement vénézuélien aurait pris le siège de la FETRAMERIDA. Le comité invite de nouveau l’organisation plaignante à fournir des informations complémentaires sur les faits qu’elle allègue.
    • – S’agissant des allégations relatives à l’ordre judiciaire d’évacuation visant, en 2007, le siège de la fédération FETRAMIRANDA à la demande du gouvernement régional, suivi de son évacuation et de son occupation par des partisans du gouvernement, le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) l’ordre judiciaire d’évacuation a été émis compte tenu du fait que la fédération en question n’a produit aucun titre de propriété; et 2) aucune information ne fait état du fait que cette propriété de l’Etat vénézuélien serait occupée par «des partisans du gouvernement». Le comité rappelle que, dans sa recommandation concernant cette allégation, il avait demandé au gouvernement, dans l’attente du règlement du litige judiciaire relatif à la propriété du bien immeuble où est établi le siège de la FETRAMIRANDA, d’en expulser les occupants et de veiller à ce que ladite fédération puisse en utiliser les installations. Le comité invite l’organisation plaignante à faire part de ses observations concernant la nouvelle réponse du gouvernement et l’état actuel de l’immeuble qui abritait son siège.
  3. 1162. Concernant la recommandation du comité demandant une fois de plus au gouvernement de négocier collectivement avec la FEDEUNEP et la FETRASALUD ou de les autoriser à participer aux négociations dans leurs secteurs respectifs, le comité prend note des déclarations du gouvernement desquelles il ressort que: 1) le refus de négocier avec la FEDEUNEP est dû au fait que cette dernière n’a pas pris en compte les remarques du ministère du Pouvoir populaire pour le travail, et au fait qu’elle est en situation de retard électoral; et 2) le refus de négocier collectivement avec la FETRASALUD est également lié à une situation de retard électoral (il n’y a pas eu d’élections du comité directeur au terme de ses mandats) concernant le comité directeur dont le mandat a expiré il y a des années, et qui n’a donc plus la capacité de négocier en vertu de la législation en vigueur.
  4. 1163. Le comité souhaite faire référence à ses conclusions précédentes [voir 358e rapport, paragr. 948]:
    • S’agissant de l’allégation selon laquelle les autorités ont refusé de négocier avec la Fédération unitaire nationale des employés du secteur public (FEDEUNEP) un projet de convention-cadre de réglementation des conditions de travail dans le secteur public et de laisser la Fédération des employés du secteur de la santé (FETRASALUD) exercer son droit d’intervenir dans les négociations collectives du secteur de la santé depuis 2000, le comité regrette que le gouvernement justifie ce refus par le fait que des élections n’ont pas été tenues depuis 2006 et qu’aucune preuve n’atteste que des élections ont été organisées depuis lors aux fins de renouvellement de leur comité directeur. A cet égard, le comité tient à souligner qu’il a maintes fois condamné l’intervention du Conseil national électoral (qui n’est pas un organe judiciaire) dans les élections syndicales.
    • Dans plusieurs cas antérieurs, le comité a déjà constaté que cet organe et les procédures qu’il a mises en place paralysent les élections syndicales, suscitant de nombreuses plaintes dont l’issue est incertaine, et que de telles interventions ont eu une incidence négative sur les organisations affiliées à la CTV; il n’est par conséquent pas surprenant que ces syndicats dénoncent le système électoral mis en place par le Conseil national électoral, lequel a en outre fait l’objet de vigoureuses critiques du fait de sa non-conformité à l’article 3 de la convention no 87, non seulement de la part du Comité de la liberté syndicale mais aussi de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations et de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail. Le comité se réfère en particulier aux conclusions formulées par la Commission de l’application des normes en juin 2009 concernant l’application de la convention no 87, aux termes desquelles elle a prié instamment le gouvernement vénézuélien de prendre sans délai les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’intervention du Conseil national électoral dans les élections syndicales, y compris son intervention en cas de plainte, ne soit possible que lorsque les organisations le demandent expressément, et de prendre des mesures actives pour modifier toutes les dispositions législatives identifiées par la commission d’experts qui ne sont pas conformes à la convention. La Commission de l’application des normes a également demandé au gouvernement d’intensifier le dialogue social avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. Dans ces conditions, compte tenu du fait que les fédérations affiliées à la CTV regroupent de nombreuses organisations qui représentent des milliers de travailleurs, le comité demande au gouvernement de négocier avec la FETRASALUD et la FEDEUNEP ou de les autoriser à participer aux négociations dans leurs secteurs respectifs, et de le tenir informé à cet égard.
  5. 1164. Etant donné que les projets de convention collective de ces organisations ont été présentés il y a des années, et qu’ils ont peut-être perdu de leur actualité, le comité demande au gouvernement de garantir par écrit à la FEDEUNEP et à la FETRASALUD qu’elles peuvent procéder à leurs élections sans craindre une quelconque intervention du Conseil national électoral – y compris pour ce qui est des ressources –, puisqu’il ne s’agit pas d’un organe judiciaire et qu’il ne jouit pas de la confiance d’un grand nombre d’organisations syndicales dans le pays. Le comité s’attend à ce que les élections syndicales de la FEDEUNEP et de la FETRASALUD aient lieu dès que possible et qu’à l’avenir les autorités négocient collectivement avec ces organisations. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1165. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de garantir par écrit à la FEDEUNEP et à la FETRASALUD qu’elles peuvent procéder à leurs élections sans craindre une intervention du Conseil national électoral – y compris en matière de ressources –, car il ne s’agit pas d’un organe judiciaire, et il ne jouit pas de la confiance d’un grand nombre d’organisations syndicales dans le pays. Le comité s’attend à ce que les élections syndicales de la FEDEUNEP et de la FETRASALUD aient lieu dès que possible et qu’à l’avenir les autorités négocient collectivement avec ces organisations. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • b) Le comité prévient l’organisation plaignante qu’il ne poursuivra pas l’examen des allégations relatives à la FETRAFALCON, la FETRAMERIDA et la FETRAMIRANDA si elles n’envoient pas les informations demandées pour la prochaine réunion du comité.
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